La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2016 | FRANCE | N°15-21549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2016, 15-21549


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 2016, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Sanboulou, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme X... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :<

br>
DONNE ACTE à la société Sanboulou du désistement de son pourvoi ;

Condamne la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 2016, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Sanboulou, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme X... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Sanboulou du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Sanboulou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanboulou à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21549
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-21549


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award