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08/09/2016 | FRANCE | N°15-20576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 15-20576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2015), que le 29 septembre 1999, M. X... a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte auprès de la société Assurances du griffon aux droits de laquelle se trouve la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) sur lequel il a versé la somme totale de 60 000 000 francs, soit 9 146 941 euros ; que M. X... a procédé entre 1999 et 2012 à divers arbitrages et obtenu, en application de

s dispositions de sa police d'assurance, le versement de deux avances...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2015), que le 29 septembre 1999, M. X... a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte auprès de la société Assurances du griffon aux droits de laquelle se trouve la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) sur lequel il a versé la somme totale de 60 000 000 francs, soit 9 146 941 euros ; que M. X... a procédé entre 1999 et 2012 à divers arbitrages et obtenu, en application des dispositions de sa police d'assurance, le versement de deux avances, la première le 23 octobre 2000 d'un montant de 9 000 000 francs (1 372 041, 16 euros) et la seconde le 25 avril 2001 d'un montant de 21 000 000 francs (3 201 429, 36 euros) ; que, par courrier recommandé adressé le 7 mai 2012 et reçu le 9 mai 2012, M. X... a indiqué renoncer au contrat en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances en faisant valoir que l'assureur n'ayant pas respecté son obligation précontractuelle d'information, le délai de renonciation avait été prorogé ; que l'assureur ayant opposé un refus, M. X... l'a assigné en restitution des primes versées ; que, devant le tribunal, l'assureur n'a plus contesté l'exercice du droit de renonciation ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à lui rembourser les intérêts sur avances perçues et non remboursées jusqu'en mai 2012 au taux conventionnel, représentant la somme de 3 339 149 euros et, en tout état de cause, au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation au contrat d'assurance-vie n'emporte ni un anéantissement du contrat d'assurance, ni a fortiori un anéantissement rétroactif de l'avance consentie par l'assureur, mais uniquement la restitution des sommes qui ont été versées à l'assureur ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter l'assureur de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui rembourser les intérêts sur avances consenties, que la stipulation d'intérêts attachée aux avances était inapplicable aux motifs que l'avance était indivisible avec le contrat d'assurance-vie et que la renonciation de M. X... au contrat d'assurance avait entraîné son anéantissement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
2°/ qu'à supposer que le contrat d'assurance-vie ait été rétroactivement anéanti par l'effet de la renonciation du souscripteur, le montant total de l'avance, qui s'analyse comme un prêt à intérêts, doit être restitué augmenté des intérêts conventionnels échus, lesquels représentent la rémunération de la prestation offerte par l'assureur ; qu'en dispensant M. X... de payer le montant des intérêts conventionnels, motif pris que la renonciation entraîne l'anéantissement rétroactif de l'ensemble contractuel, et donc celui de la stipulation d'intérêts, qui est exclusif du paiement des intérêts au taux convenu, après avoir constaté que l'avance est soumise au régime du prêt à intérêts, ce dont il s'inférait qu'elle n'avait pas été consentie à titre gratuit et que M. X... demeurait en toute hypothèse tenu au paiement des intérêts conventionnels échus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-21 du code des assurances ;
3°/ qu'en matière de prêt d'une somme d'argent, le taux d'intérêt légal demeure applicable après clôture du compte, sauf accord exprès contraire des parties ; qu'à supposer que le contrat d'assurance-vie ait été rétroactivement anéanti par l'effet de la renonciation du souscripteur, le montant total de l'avance, qui s'analyse comme un prêt à intérêts, doit être restitué, augmenté des intérêts au taux légal ; qu'en dispensant M. X... de payer le montant des intérêts sur avances, calculés au taux légal, au motif inopérant qu'ils « ne pouvaient courir, en application de l'article 1153 du code civil, qu'à compter d'une mise en demeure inexistante en l'espèce, avant le remboursement des avances par l'effet de la compensation légale », cependant qu'en matière de prêt d'une somme d'argent, le taux de l'intérêt légal se substitue au taux de l'intérêt conventionnel lorsque celui-ci ne peut plus être appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1905 et 1907 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance sur la vie entraîne l'anéantissement rétroactif de ce contrat, que l'avance qui s'analyse en un prêt à intérêts au sens de l'article 1905 du code civil est indivisible du contrat d'assurance dès lors que la possibilité de consentir une avance est subordonnée à l'existence d'une valeur de rachat tandis que son montant est impérativement limité par le quantum de cette valeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance avait entraîné l'anéantissement de l'ensemble contractuel, de sorte que l'assureur ne pouvait prétendre aux intérêts afférents au capital avancé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner M. X... à réparer le préjudice subi du fait de la spéculation par arbitrages et cumul d'avances et primes exceptionnelles simultanées, correspondant à la somme de 1 711 282 euros, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'assuré titulaire d'un contrat d'assurance-vie qui contient des clauses d'arbitrages à cours connu peut être engagée lorsque celui-ci recourt de façon abusive à des arbitrages sur des cours antérieurs en baisse de valeur, au détriment de l'assureur ; qu'en écartant tout recours abusif de M. X... à la pratique des arbitrages prévue au contrat d'assurance, motif pris que l'assureur s'était contenté « d'affirmer », sans le démontrer, que ces pratiques répétées avait eu une incidence directe sur l'évolution négative de la provision mathématique du contrat d'assurance, sans tenir compte du contenu des avenants des arbitrages successifs et documents de valorisation produits aux débats par l'assureur, qui démontraient que ces arbitrages avaient eu une incidence concrète sur l'évolution de la provision du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intention, prêtée à M. X..., de ne pas rembourser les avances consenties et la collusion avec le courtier qui lui était reprochée n'étaient étayées par aucune démonstration ou aucune preuve, que M. X... avait sollicité deux avances, en 2000 et 2001 pour une somme totale d'un peu plus de 4 millions d'euros à une époque où la valeur de rachat de son contrat était de plus de 10 millions d'euros et qu'il n'avait procédé sur une période de treize ans, qu'à dix-sept arbitrages (y compris les arbitrages initiaux et un arbitrage automatique en raison de la disparition d'un support), dont l'incidence sur l'évolution négative de la provision mathématique, était simplement affirmée, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, notamment des avenants et documents de valorisation, a pu déduire qu'il n'était justifié d'aucun abus de l'assuré dans le recours à l'arbitrage et aux avances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swisslife assurance et patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurance et patrimoine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Swisslife de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à lui rembourser les intérêts sur avances reçues et non remboursées jusqu'en mai 2012 au taux conventionnel, représentant la somme de 3. 339. 149 euros et, en tout état de cause, au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prétend au paiement des intérêts conventionnels sur les avances consenties à M Eric X... ou à tout le moins à des intérêts au taux légal, de la date à laquelle elles ont été consenties jusqu'à leur remboursement, par l'effet de la compensation légale en mai 2012 ; qu'elle soutient que l'avance, qui est par nature un prêt ne participe pas à l'exécution du contrat d'assurance-vie et est facultative et donc autonome, en déduisant que le rejet de sa demande au titre des intérêts ne se justifie pas ; que M Eric X... oppose le caractère indivisible de la convention d'assurance et du prêt, ainsi que les conséquences d'un anéantissement rétroactif des conventions sur la stipulation d'intérêts ; que l'article L. 132-21 du code des assurances énonce que l'assureur peut, dans la limite de la valeur de rachat, consentir des avances au contractant, les dispositions générales de la police remises à M Eric X... précisant que la demande peut en être fait à tout moment, que les avances sont remboursables en une ou plusieurs fois aux conditions du règlement général des avances et qu'elles sont productrices d'intérêts ; que l'avance s'analyse donc comme un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du code civil et conformément aux articles 1217 et 1218 du code civil, assurance-vie et avance sont indivisibles, dans la mesure où la possibilité de consentir une avance est, selon le texte précité et la convention des parties, subordonnée à l'existence d'une valeur de rachat, tandis que son montant en est impérativement limité par le quantum de cette valeur ; que les avances ont été accordées à M Eric X... dans le cadre de l'exécution même du contrat d'assurance et non dans celui d'une convention distincte et autonome constitutive d'un prêt, un avenant (au contrat d'assurance) n'ayant été formalisé lors de leur octroi que pour satisfaire à l'exigence légale d'un écrit énoncée à l'article 1907 du code civil, condition de la validité de la stipulation d'intérêts ; que la renonciation s'analyse comme un mode résolutoire du contrat qui, si elle intervient, entraîne son anéantissement, lequel est rétroactif et place les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement et dès lors, l'anéantissement rétroactif de l'ensemble contractuel et donc celui de la stipulation d'intérêts est exclusif du paiement des intérêts au taux convenu mais également au taux légal, ceux-ci ne pouvant courir, en application de l'article 1153 du code civil, qu'à compter d'une mise en demeure inexistante en l'espèce, avant le remboursement des avances par l'effet de la compensation légale ; que dès lors, ce chef de la demande de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ne peut pas prospérer ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Swisslife ayant attendu plus de 10 mois pour assigner en garantie le courtier du demandeur, la société Financière de France, dont la présence n'est pas nécessaire pour trancher le litige soumis au tribunal, il n'existe aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, d'autant qu'il a déjà été indiqué à la société Swisslife, dans le cadre de l'examen, lors d'une audience de mise en état de l'appel en garantie que, compte tenu de sa tardiveté, celui-ci ne serait pas joint à la procédure principale ; qu'il sera donné acte à la société Swisslife qu'elle ne conteste plus le droit à renonciation de M. X... ; que s'agissant des avances consentis à l'assuré, celles-ci dérivant du contrat d'assurance sur la vie sont indivisibles avec lui, de sorte que, la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance emportant anéantissement corrélatif de l'acte d'avance sur police, la stipulation d'intérêts dont cet acte était assorti n'est pas applicable ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Swisslife à payer à M. X... la somme principale de 4 573 471 euros, correspondant à la somme nette investie déduction faite des avances sans intérêts, majorée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 juin 2012 jusqu'au 9 août 2012, puis à compter de cette date, au double des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts M. X... ne justifiant pas d'un préjudice financier supérieur à celui réparé par le jeu des intérêts moratoires, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE la renonciation au contrat d'assurance-vie n'emporte ni un anéantissement du contrat d'assurance, ni a fortiori un anéantissement rétroactif de l'avance consentie par l'assureur, mais uniquement la restitution des sommes qui ont été versées à l'assureur ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la société Swisslife de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui rembourser les intérêts sur avances consenties, que la stipulation d'intérêts attachée aux avances était inapplicable aux motifs que l'avance était indivisible avec le contrat d'assurance-vie et que la renonciation de M. X... au contrat d'assurance avait entraîné son anéantissement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que le contrat d'assurance-vie ait été rétroactivement anéanti par l'effet de la renonciation du souscripteur, le montant total de l'avance, qui s'analyse comme un prêt à intérêts, doit être restitué augmenté des intérêts conventionnels échus, lesquels représentent la rémunération de la prestation offerte par l'assureur ; qu'en dispensant M. X... de payer le montant des intérêts conventionnels, motif pris que la renonciation entraine l'anéantissement rétroactif de l'ensemble contractuel, et donc celui de la stipulation d'intérêts, qui est exclusif du paiement des intérêts au taux convenu, après avoir constaté que l'avance est soumise au régime du prêt à intérêts, ce dont il s'inférait qu'elle n'avait pas été consentie à titre gratuit et que M. X... demeurait en toute hypothèse tenu au paiement des intérêts conventionnels échus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-21 du code des assurances ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en matière de prêt d'une somme d'argent, le taux d'intérêt légal demeure applicable après clôture du compte, sauf accord express contraire des parties ; qu'à supposer que le contrat d'assurance-vie ait été rétroactivement anéanti par l'effet de la renonciation du souscripteur, le montant total de l'avance, qui s'analyse comme un prêt à intérêts, doit être restitué, augmenté des intérêts au taux légal ; qu'en dispensant M. X... de payer le montant des intérêts sur avances, calculés au taux légal, au motif inopérant qu'ils « ne pouvaient courir, en application de l'article 1153 du Code civil, qu'à compter d'une mise en demeure inexistante en l'espèce, avant le remboursement des avances par l'effet de la compensation légale », cependant qu'en matière de prêt d'une somme d'argent, le taux de l'intérêt légal se substitue au taux de l'intérêt conventionnel lorsque celui-ci ne peut plus être appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1905 et 1907 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Swisslife de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à réparer le préjudice subi du fait de la spéculation par arbitrages et cumul d'avances et primes exceptionnelles simultanées, correspondant à la somme de 1. 711. 282 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prétend également à l'allocation d'une somme de 1 711 282 € présentée comme l'insuffisance de la provision mathématique au jour de la renonciation de M Eric X..., dont la responsabilité serait engagée en raison de sa mauvaise foi et de son comportement purement spéculatif ; que l'appelante a au préalable (dans le " rappel des faits " figurant à ses conclusions), stigmatisé le comportement de l'intimé a " abusé " des avances et qui, sur les conseils du courtier a " fait procéder à des dizaines d'arbitrages sur les valeurs mobilières compromettant gravement, par ces spéculations boursières, l'opération d'épargne qu'aurait dû constituer ce contrat, sans jamais envisager de rembourser les avances, et ce, pendant 13 ans (..) Ces opérations permettaient à l'assuré de bénéficier des intérêts et au courtier des commissions sur l'encours théorique, puisque l'on comprend, à présent, que Monsieur X... n'a jamais eu l'intention de rembourser les avances " ; que l'intimé proteste contre cette présentation des faits et nie toute intention de nuire et relève l'absence de preuve du préjudice allégué ; que l'argumentation de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE repose sur le postulat d'un usage abusif par M Eric X... des prérogatives que lui conféraient le contrat et auquel il est prêté d'une part, l'intention de ne pas rembourser les avances consenties et d'autre part, reproché une collusion avec le courtier, tous éléments qui ne sont étayés par aucune démonstration ou aucune preuve, étant relevé que M Eric X... a sollicité deux avances, en 2000 et 2001 pour une somme totale d'un peu plus de 4 millions d'euros à une époque où la valeur de rachat de son contrat était de plus de dix millions et qu'alors qu'il est évoqué des " dizaines d'arbitrages " (page 3 des conclusions de l'appelante), M Eric X... n'a procédé sur une période de treize ans, à dix-sept arbitrages (y compris les arbitrages initiaux et un arbitrage automatique en raison de la disparition d'un support), l'incidence de ceux-ci sur l'évolution négative de la provision mathématique, étant simplement affirmée tant en son principe qu'en son montant ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est aucunement établi par la société Swisslife que M. X..., en effectuant 25 arbitrages et en sollicitant des avances comme il en avait le droit, aurait commis une faute, de sorte que la défenderesse doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la responsabilité de l'assuré titulaire d'un contrat d'assurance-vie qui contient des clauses d'arbitrages à cours connu peut être engagée lorsque celui-ci recourt de façon abusive à des arbitrages sur des cours antérieurs en baisse de valeur, au détriment de l'assureur ; qu'en écartant tout recours abusif de M. X... à la pratique des arbitrages prévue au contrat d'assurance, motif pris que la société Swisslife s'était contentée « d'affirmer », sans le démontrer, que ces pratiques répétées avait eu une incidence directe sur l'évolution négative de la provision mathématique du contrat d'assurance, sans tenir compte du contenu des avenants des arbitrages successifs et documents de valorisation produits aux débats par la société Swisslife, qui démontraient que ces arbitrages avaient eu une incidence concrète sur l'évolution de la provision du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20576
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-20576


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20576
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