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08/09/2016 | FRANCE | N°15-19055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2016, 15-19055


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 2015), que les M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble, ont assigné la SCI des Fontaines, propriétaire du fonds voisin, en suppression d'une vue directe et paiement d'une indemnité pour trouble de jouissance du fait de l'existence d'une fenêtre donnant directement sur leur fonds ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... rec

onnaissaient dans leurs écritures que la fenêtre litigieuse ne permettait pas de vo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 2015), que les M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble, ont assigné la SCI des Fontaines, propriétaire du fonds voisin, en suppression d'une vue directe et paiement d'une indemnité pour trouble de jouissance du fait de l'existence d'une fenêtre donnant directement sur leur fonds ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... reconnaissaient dans leurs écritures que la fenêtre litigieuse ne permettait pas de voir sur leur fonds et que, selon l'expertise foncière, les dimensions de l'ouverture (0, 55 m de largeur et 0, 42 m de hauteur) et sa situation à 1, 89 m du sol, le haut étant en limite de plafond, ne permettaient pas à un individu d'une taille moyenne de regarder sans effort particulier et de manière constante et normale sur le fonds voisin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'ouverture litigieuse ne pouvait être qualifiée de vue et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la SCI des Fontaines la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de suppression de vue : En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que de plus en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que M. David X... et Mme Sandrine Y...épouse X... se prévalent des dispositions de l'article 678 selon lesquelles on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcon ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; que s'ils sollicitent en conséquence la suppression de la vue qui serait constituée par l'existence d'une fenêtre sur le mur de leurs voisins qui jouxte leur fonds, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir que la distance entre leur fonds et la fenêtre litigieuse est inférieure à la distance minimale prévue par l'article 678 du Code civil ; qu'ils ne rapportent donc pas la preuve de l'existence d'une vue dont ils seraient fondés à solliciter la suppression comme contrevenant à la loi ; qu'en tout état de cause, pour être qualifiée de vue, une ouverture doit être non fermée ou pourvue de fenêtres qui peuvent s'ouvrir, laisser passer l'air et permettre d'apercevoir le fonds voisin et de jeter des objets ; que dans leurs propres écritures, dans le but de contester une éventuelle prescription de servitude de vue dont serait bénéficiaire la SCI des Fontaines, ils indiquent qu'avant la rénovation entreprise la fenêtre ne pouvait pas s'ouvrir, laissait certes passer l'air mais par vétusté et ne permettait pas d'apercevoir le fonds voisin (en l'espèce le fonds des consorts X...), « pas plus d'ailleurs que la fenêtre rénovée ne le permet » ; que la réglementation spéciale par le Code civil des jours et des vues procède de la volonté du législateur de protéger les voisins d'indiscrétions mutuelles ; que dès lors, quand bien même les conditions légales seraient remplies, ce qui n'est pas acquis au terme des présents débats, M. David X... et Mme Sandrine Y...épouse X... n'apparaissent pas souffrir d'indiscrétions de la part de leurs voisins puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes dans leurs propres écritures que la fenêtre litigieuse rénovée ne permet pas de voir sur le fonds voisin ; que d'ailleurs, l'expertise foncière réalisée le 20 juin 2012 (pièce n° 12 de l'intimée) confirme que la position haute de l'ouverture ne permet pas de vue directe vers la parcelle voisine ; que ce document précise les dimensions de l'ouverture, soit 0, 556 m de large et 0, 420 m de hauteur, la base se situant à 1, 89 m du sol et le haut en limite de plafond, lui-même mesurant 2, 36 m de haut ; que cette ouverture située en hauteur et de dimensions modestes ne permet pas à un individu, d'une taille moyenne de 1, 75 m, de regarder sans effort particulier et de manière constante et normale sur le fonds voisin ; que dans ces conditions, l'ouverture litigieuse ne peut être qualifiée de vue » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils entendent relever d'office, aussi bien que sur les faits adventices et preuves qu'ils entendent tirer du dossier ; qu'en l'espèce, les époux X... et la SCI des Fontaines s'accordaient pour retenir que le mur dans lequel était pratiquée l'ouverture litigieuse était situé en limite de propriété ; qu'en se fondant, pour retenir que les époux X... ne rapportaient la preuve de l'existence d'une vue dont ils sollicitaient la suppression, sur le fait qu'il n'était pas démontré que la distance entre leur fonds et la fenêtre litigieuse était inférieure à la distance minimale prévue par l'article 678 du Code civil, sans susciter les observations préalables des parties sur ce fait qu'aucune d'entre elles ne contestait, la Cour d'appel a violé l'article 16, al. 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du Code de procédure civile ;

2°/ ET ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les époux X... produisaient un constat d'huissier (production n° 3) et un plan de masse (production n° 4) d'où il ressortait que le mur dans lequel l'ouverture avait été pratiquée jouxtait leur propriété ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'ils ne produisaient aucun élément permettant d'établir que la distance entre leur fonds et la fenêtre litigieuse est inférieure à la distance minimale prévue par l'article 678 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ET ALORS QUE le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer dans le mur que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ; que, pour débouter les époux X... de leur demande de suppression de la fenêtre créée sur le fond de la SCI des Fontaines, jouxtant leur fonds et créant une vue sur celui-ci, la Cour d'appel a retenu qu'une telle ouverture située à 1, 89m du sol ne permettait pas à un individu d'une taille moyenne de regarder sans effort particulier et de manière constante et normale sur le fonds voisin, ne constituait pas une vue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette ouverture ne constituait pas un jour devant répondre aux exigences de l'article 676 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19055
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-19055


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19055
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