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08/09/2016 | FRANCE | N°15-18578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2016, 15-18578


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 2015), que Mme X...a assigné les consorts Y...en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée AB n° 259, à usage de cour ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de dire que les consorts Y...sont propriétaires indivis de la parcelle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la possession des consorts Y...ou de leurs auteurs était paisible, continue,

publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de quarante ans au jour o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 2015), que Mme X...a assigné les consorts Y...en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée AB n° 259, à usage de cour ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de dire que les consorts Y...sont propriétaires indivis de la parcelle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la possession des consorts Y...ou de leurs auteurs était paisible, continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de quarante ans au jour où Mme X...avait contesté pour la première fois leur droit de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la valeur probante des titres de propriété que ses constatations sur la possession trentenaire des consorts Y...et de leurs auteurs rendaient inopérante, en a souverainement déduit que la preuve d'une possession permettant l'acquisition par prescription acquisitive de la parcelle litigieuse était rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer aux consorts Marie-Thérèse, Bernadette et Christophe Y...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Z...épouse X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par motifs substitués, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de reconnaissance de propriété exclusive, dit que les Consorts Y...ont bien la qualité de propriétaires indivis de la parcelle AB n° 259 et ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Montpellier 2ème bureau à l'initiative de Me A..., notaire au Bousquet d'Orb, sauf à préciser que la droit de propriété de Marie-Thérèse Y..., Bernadette Y...épouse B..., Christophe Y...et Michel Y...procède de la prescription acquisitive trentenaire ;

Aux motifs que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. Gilberte X...était propriétaire de la maison vendue à Marie-Paule C...pour l'avoir reçue de sa mère, Adrienne D...veuve Z.... Les consorts Y...sont propriétaires de leur maison, située en face de la cour litigieuse, pour l'avoir héritée d'Auguste
E...
. Les consorts Y...invoquent la prescription acquisitive pour justifier de leur qualité de propriétaires. Ils produisent à cet effet diverses attestations qui établissent la possession par eux-mêmes ou par leurs auteurs de ladite cour depuis plus de trente ans. Ainsi, Claude F..., retraité né à Lunas en 1943 qui a demeuré dans cette commune toute sa vie, témoigne le 18 mai 2009 avoir connu, sa vie durant, la famille
E...
depuis plusieurs générations habiter route de Nize et jouir de l'aire située devant sa maison en toute quiétude avec ses voisins la famille D...et G...et successeurs. Angèle H..., retraitée née en 1934 et demeurant à Lunas depuis 1935, atteste le 20 mai 2009 avoir connu la famille
E...
et affirme que celle-ci a pu profiter d'une retraite paisible dans leur maison de la route de Nize et aussi de l'aire située devant leur maison familiale de Lunas. Rachel I...née G..., née en 1929 et propriétaire de la maison ayant appartenu à son père sise ...à Lunas et voisine de celle des consorts Y..., témoigne le 26 mai 2009 que du point de vue de sa famille paternelle, il a toujours été admis que la cour, sise devant la maison E..., cadastrée 259, et actuellement possédée par les consorts Y..., leurs héritiers, leur appartenait en propre et ne pouvait donc faire l'objet d'une quelconque contestation. Ces attestations qui font démarrer la possession des auteurs des consorts Y...au plus tard vers la fin des années 1940 ne sont combattues par aucun témoignage contraire. En outre, les consorts Y...acquittent depuis toujours le paiement des impôts fonciers relatifs à cette parcelle 259, inscrite sous leur nom à la conservation des hypothèques. Il s'évince de ce qui précède que la possession des consorts Y...ou de leurs auteurs était paisible, continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de quarante ans le 21 janvier 1997, au jour où Gilberte X...a contesté pour la première fois leur droit de propriété par l'intermédiaire du notaire Maître J.... Par conséquent, les consorts Y...ou leurs auteurs étaient propriétaires de cette cour, actuellement cadastrée section AB n° 259, depuis plus de dix ans par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire au moment où Gilberte X...leur a contesté ce droit en 1997. Il importe peu, dès lors, de savoir qui des consorts Y...ou de Gilberte X...a effectivement reçu la parcelle 259 dans sa chaîne de titres. Gilberte X...doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions ;

Alors 1°) que, en matière de preuve de la propriété immobilière, les titres de propriété prévalent sur la possession ; qu'en refusant d'examiner les titres sur lesquels Mme X...se fondait pour revendiquer la propriété de la parcelle AB n° 259, motifs pris de ce que les consorts Y...établissaient une possession trentenaire sur ce bien, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

Alors 2°) que, subsidiairement, la preuve de la propriété immobilière étant libre, lorsque le demandeur à une action en revendication de propriété immobilière invoque un titre et que le défendeur se retranche derrière sa possession de l'immeuble, les juges du fond doivent examiner la valeur probante respective du titre et de la possession pour retenir la preuve qui leur paraît la meilleure et la plus caractérisée ; qu'en affirmant qu'en l'état de la possession trentenaire des époux Y...sur la parcelle n° AB 259, il importe peu de savoir, qui des consorts Y...ou de Gilberte X..., a effectivement reçu la parcelle AB n° 259 dans sa chaîne de titres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

Alors 3°) que, la possession utile pour prescrire doit se manifester par des actes matériels de possession personnellement accomplis par ceux qui revendiquent la prescription acquisitive et traduisant une volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le droit de propriété des consorts Y...procède de la prescription acquisitive trentenaire, que M. F...ou Mme H...attestent que la famille
E...
a joui de l'aire située devant leur maison, le premier faisant état d'une jouissance avec ses voisins, ou que Mme G...témoigne que « du point de vue de sa famille, il a toujours été admis que la cour, sise devant le maison E..., cadastrée 259, actuellement possédée par les consorts Y..., leurs héritiers, leur appartenait en propre », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des actes matériels de possession manifestant de leur part une volonté de se conduire publiquement en propriétaires de la parcelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

Alors 4°) que, le seul fait de s'acquitter du paiement des impôts fonciers ne caractérise pas une possession utile ; qu'en relevant que les consorts Y...s'acquittent depuis toujours du paiement des impôts fonciers relatifs à la parcelle AB n° 259, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18578
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-18578


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18578
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