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08/09/2016 | FRANCE | N°15-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2016, 15-18382


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 698 et 1134 du code civil ;

Attendu que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude et non à ceux du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Aix-en-Provence), rendu en dernier ressort, qu'un acte du 28 octobre 1992 a institué une servitude de passage à titre gratuit au

bénéfice des parcelles dont les consorts X... sont restés propriétaires sur les p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 698 et 1134 du code civil ;

Attendu que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude et non à ceux du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Aix-en-Provence), rendu en dernier ressort, qu'un acte du 28 octobre 1992 a institué une servitude de passage à titre gratuit au bénéfice des parcelles dont les consorts X... sont restés propriétaires sur les parcelles qu'ils ont vendues à la société les Bastides du Castellas en vue de la création d'un lotissement ; que, le passage aménagé par le lotisseur desservant tant le lotissement que les parcelles des consorts X..., l'association syndicale libre Les Bastides du Castellas (ASL), qui vient au droit du lotisseur, les a assignés en paiement des frais d'entretien du passage ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient qu'il n'est nullement démontré que l'aménagement d'un portail auquel les consorts X... ont consenti diminue d'une façon quelconque la largeur ou l'usage de la servitude ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le portail a été installé par l'ASL pour la seule commodité de ses membres et qu'aux termes de l'acte constitutif de la servitude, les consorts X... bénéficient d'un passage à titre gratuit, la juridiction de proximité, qui a dénaturé cet acte, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de l'association syndicale libre Les Bastides du Castellas ;

Condamne l'association syndicale libre Les Bastides du Castellas aux dépens de première instance et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Les Bastides du Castellas à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Les consorts X... font grief au jugement attaqué d'avoir fixé à 868, 71 euros leur contribution aux frais d'entretien et de réparation de la servitude de passage dont ils bénéficient pour les années 2008 à 2012 inclus et de les avoir condamnés, in solidum, à payer cette somme à l'Asl Les bastides du Castellas ;

AUX MOTIFS QUE, sur le contrat d'entretien du portail automatique et du portillon, le portail n'a pas été installé par l'ASL LES BASTIDES DU CASTELLAS mais par le lotisseur lors de la création du lotissement ce que les Consorts X... ne pouvaient ignorer lors de la vente ; que l'acte de constitution de la servitude du 28 octobre 1992 fait expressément état d'un lotissement à construire ; que ce portail est composé ainsi que cela ressort du constat établi par Maître Y..., huissier de Justice, d'un portail métallique à deux vantaux et d'un portillon d'accès pour les piétons avec un code d'accès pour chaque équipement ; que cet ensemble n'entraîne pas, comme le soutiennent les consorts X..., une aggravation de la servitude ; qu'en effet, les codes du portail et du portillon et la télécommande ont été remis aux consorts X... ; que les consorts X... affirment que leurs visiteurs pour obtenir l'ouverture du portail doivent les contacter par téléphone ; qu'or, les consorts X... n'établissent pas avoir demandé en vain à l'ASL LES BASTIDES DU CASTELLAS le bénéfice du dispositif dont profitent les membres de l'ASL, la mention de leurs noms ou de ceux de leurs locataires sur le listing et sur le boîtier de défilement ; qu'il n'est donc nullement démontré que l'aménagement d'un portail auquel les consorts X... ont consenti, diminue d'une façon quelconque la largeur ou l'usage de la servitude consentie ; qu'en conséquence les consorts X... doivent supporter les frais liés à l'entretien du portail mais non le coût de l'abonnement afférent au portier téléphonique puisqu'ils ne bénéficient pas encore de cc service comme l'indique l'ASL LES BASTIDES DU CASTELLAS dans ses écritures ; que sur les débouchage er curage des canalisations d'eaux usées, ce poste est mentionné dans les dépenses engagées en 2010 ; qu'il n'est pas contesté par les consorts X... ; il se rattache à l'exercice de la servitude puisque l'acte du 28 octobre 1992 mentionnait que la SNC LES BASTIDES DU CASTELLAS s'engageait à raccorder à ses frais exclusifs les parcelles appartenant à Messieurs X...... à tous les réseaux du lotissement ou à des réseaux communaux existant ; que sont donc à retenir :- au titre des dépenses 2008 le contrat entretien portail automatique 559, 70 €,- au titre de l'année 2009 l'entretien portail automatique 559, 70 €, au titre de l'année 2010 le débouchage, curage canalisation eaux usées (121, 33 + 144 + 121, 33) 386, 66 €, le contrat entretien portail automatique 559, 70 €, la réparation portail automatique et cellule (2. 763, 05 + 68) 2. 831, 05 €, la réparation portillon piéton et changement amortisseur (68 + 200, 31) 268, 31 €,- au titre de l'année 2011 le contrat entretien portail automatique 559, 70 €, la réparation portail automatique (1. 073, 60 + 143) 1. 216, 60 €, la peinture portail et portillon 1. 358, 3 1 €,- au titre de l'année 2012 le contrat entretien portail automatique 567, 66 €, la réparation portail automatique 68, 00 €, TOTAL 8. 935, 39 € ; qu'au regard du tableau produit par le demandeur et non contesté par les consorts X..., ceux-ci disposent de 7 logements dont les occupants sont susceptibles d'utiliser la servitude et les membres de l'ASL sont 63 plus deux autres usagers soit 65 ; que la répartition par logement des frais d'entretien de la servitude appliquée par l'ASL LES BASTIDES DU CASTELLAS est la moins onéreuse ; que les bénéficiaires de la servitude sont donc redevables in solidum de la somme de : 8. 935, 39 : 72 x 7 = 868, 71 € ;

1°) ALORS QUE l'acte du 28 octobre 1992, par lequel était notamment constituée une servitude de passage au profit des consorts X..., ne mentionnait pas que les consorts X... consentaient à l'aménagement d'un portail sur le terrain d'assiette de la servitude ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner ces derniers à prendre en charge une partie des frais d'entretien du portail, qu'ils avaient consenti à cet aménagement, la juridiction de proximité a dénaturé l'acte du 28 octobre 1992 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se contentant d'affirmer, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, que les consorts X... avaient consenti à l'aménagement de ce portail, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, si les frais d'entretien et de réparation de l'assiette d'une servitude utilisée concomitamment par les fonds dominant et servant sont réparties entre eux, le propriétaire du fonds servant ne peut demander à celui du fonds dominant de participer à l'entretien d'un ouvrage qu'il a implanté ! pour sa seule commodité ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les consorts X... à assumer une partie de l'entretien du portail situé sur l'assiette de la servitude dont ils bénéficient, que ces derniers ne pouvaient pas ignorer cet aménagement auquel ils avaient consenti, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce portail n'avait pas été installé pour les seuls besoins du fonds servant, également utilisateur de l'assiette de la servitude, de sorte qu'aucune participation à l'entretien ne pouvait être mise à la charge des propriétaire du fonds dominant, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 698 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18382
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-18382


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18382
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