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08/09/2016 | FRANCE | N°15-18180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2016, 15-18180


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 2015), que les consorts X..., propriétaires des parcelles cadastrées n° 508 et n° 401, ont assigné Mme Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 484, en reconnaissance de leur possession paisible, depuis plus d'une année, de la portion de chemin desservant leurs parcelles et en suppression de toute entrave sur la partie du chemin traversant la parcelle cadastrée n° 484, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moy

en, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueilli...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 2015), que les consorts X..., propriétaires des parcelles cadastrées n° 508 et n° 401, ont assigné Mme Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 484, en reconnaissance de leur possession paisible, depuis plus d'une année, de la portion de chemin desservant leurs parcelles et en suppression de toute entrave sur la partie du chemin traversant la parcelle cadastrée n° 484, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de suppression de l'entrave ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin litigieux figurait sur les plans cadastraux de 1879 et 1882 et contemporains, qu'il était qualifié de chemin d'exploitation dans de nombreux actes, qu'il constituait pour certaines parcelles la seule desserte, que les attestations et photographies, ainsi que les traces de roues, établissaient son usage actuel dans les deux sens par les riverains et plus spécifiquement par les consorts X... et par Mme Y..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a souverainement déduit que ce chemin constituait un chemin d'exploitation, utile à l'exploitation ou à la desserte des parcelles riveraines ou de ces parcelles entre elles, et que les consorts X... étaient fondés à invoquer la protection possessoire concernant ce chemin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer aux consorts X...-A...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR ordonné à l'exposante d'enlever ou de faire enlever la pierre de dimension de cm x 80 x 90 cm qu'elle a entreposée au mois de juillet 2009, sur la partie de sa parcelle et aux droits de sa parcelle cadastrée n° 484 constituant le chemin d'exploitation dit « Petit chemin des Marmillons » ou « Vieux chemin des Marmillons », reliant le chemin des Marmillons au nord et impasse du Murguet au sud, sur le territoire de la commune d'Aix-les-Bains, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt pour une durée de deux mois et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante,

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 2278 du code civil que la possession est protégée, sans avoir égard au fonds du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace et que la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre toute autre que celui de qui il tient ses droits ; que l'article 1264 du code de procédure civile définit le régime de l'action possessoire disposant qu'elle est ouverte, dans l'année du trouble, à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que l'article 1265 du code de procédure civile permet au juge d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ; que les sentiers et chemins d'exploitation sont définis par les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, comme étant ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, disposant également qu'en l'absence de titres, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que la qualification de chemin d'exploitation est indifférente au fait que les propriétés qu'il dessert possède un accès à la voie publique ou même qu'il relie deux voies publiques, seuls devant être recherchés quels sont l'usage et l'utilité du chemin litigieux ; que son utilisation ne peut être invoquée que par les riverains ; qu'il est enfin constant que l'usage d'un chemin d'exploitation est susceptible de protection possessoire ; que sur les plans cadastraux de 1879, de 1882 et contemporains, produits par les consorts X.../ A..., le chemin litigieux, également dénommé « Le Petit ou (le vieux) chemin des Marmillons », situé sur le territoire de la commune d'Aix-les-Bains, est d'un tracé très ancien qui relie de nombreuses parcelles dont celles des requérants actuelles 401 et 508 issues de l'ancienne parcelle n° 60 et de l'intimée actuelle 484 issue de la n° 46 et qui emprunte, dans des dimensions variables mais à peu près par moitié, les parcelles riveraines ; que cette configuration du chemin est matérialisée, sur tous ses plans, par des pointillés encadrant la limite divisoire des parcelles riveraines actuellement au nombre de neuf ; que le tribunal a écarté la qualification de chemin d'exploitation au motif que l'impasse du Murguet n'existait pas lors de sa création mais cela ne fait que renforcer son utilité pour permettre l'exploitation ou le ralliement des parcelles du sud alors qu'elles n'étaient pas desservies par ladite impasse ; que l'acte authentique de vente du 21 janvier 1954, de Mme B...à M. Pierre X..., père de Claude X..., propriétaire de la parcelle n° 401 et de la plupart des membres de l'indivision X..., propriétaires de la parcelle n° 508, qualifie le chemin litigieux de chemin d'exploitation ; que la commune d'Aix-les-Bains est propriétaire d'une parcelle du chemin n° 241 sur laquelle est implanté le plateau sportif d'une école communale et indique, par une lettre du 2 septembre 2014, que le chemin n'est pas une voie communale ni un chemin rural et que jusqu'à preuve du contraire il constitue un chemin d'exploitation, tel que défini par les dispositions du code rural, soulignant son ancienneté et la vocation très rurale du secteur ; que divers titres authentiques évoquent l'existence d'un chemin de desserte ou d'un chemin correspondant au chemin litigieux ; que M. C..., propriétaire de la parcelle 46, dont est notamment issue la parcelle n° 484 appartenant à Mme Chantal Y..., l'a morcelée et vendue par acte des 15 mars 1899 et 7 février 1905, décrivant la partie 46 comme étant confinée par un chemin ou par un chemin de desserte ; que l'acte de vente Berthier Marchand, reçu en la forme authentique le 21 janvier 1970, portant sur la parcelle n° 236, riveraine du « Petit chemin des Marmillons » rappelle expressément l'obligation de laisser « à usage de chemin, une bande de terrain sise au-delà du petit mur Levant de la propriété vendue, ladite vente ayant une largeur de 2, 50 mètres et le chemin en question empruntant le surplus de sa largeur à la propriété de Joseph B...dit D... » ; que l'acte notarié reçu le 16 juin 1972 par lequel la commune d'Aix-les-Bains a acquis la parcelle n° 50 devenue n° 241 délimite la parcelle vendue en évoquant « la moitié en sol d'un chemin commun à divers propriétaires » ; que l'acte de donation-partage consenti par Mme E..., veuve de Pierre X..., le 11 juillet 2003 stipule un droit de passage empiétant sur le bord des parcelles partagées afin de relier certaines d'entre elles ; que M. Constant F..., auteur direct de Mme Chantal Y..., est en outre signataire, le 30 juin 1982, avec MM. Pierre et Jean X..., d'un plan consacrant le passage constitué par le chemin litigieux aux droits de l'actuelle parcelle n° 484 appartenant à Mme Chantal Y...(pièce n° 35) ; que différentes photographies (pièces 6, 44 et constat d'huissier du 27 janvier 2014) illustrent que ce chemin est, encore à ce jour et donc lors du dépôt par Mme Chantal Y...des blocs de pierre litigieux, tout à fait accessible sur toute sa longueur à une circulation aujourd'hui automobile, du nord débouchant sur le Chemin des Marmillons, au sud sur l'impasse du Murguet ; que les traces des roues totalement désherbées attestent en effet d'un usage contemporain ; que le chemin constitue d'ailleurs pour certaines parcelles la seule desserte ; que les consorts X.../ A... produisent en outre des attestations (pièces 20, 22, 23, 40 et 60 à 68) établissant son usage actuel dans les deux sens, du moins jusqu'à la pose du bloc de pierre par Mme Chantal Y..., par les riverains et plus spécifiquement par les appelants, par Mme Chantal Y...elle-même, du nord au sud lors de la construction de sa villa, par les services municipaux pour rallier le plateau sportif et même pour rallier certaines parcelles riveraines entre elles ; que les consorts X... ainsi que A... établissent donc que le chemin litigieux dit « Petit chemin des Marmillons » ou « Vieux chemin des Marmillons » constitue un chemin d'exploitation, utile à l'exploitation ou à la desserte de parcelles riveraines ou de parcelles riveraines entre elles, dont celles des appelants et que cet usage était encore effectif juste avant que le chemin soit entravé par la pose de cette grosse pierre ; que deux attestations datent la pose de ce bloc de pierre au mois de juillet 2009 alors que les consorts X.../ A... ont engagé leur action possessoire par acte d'huissier du 10 juin 2010 ; que Mme Chantal Y...admet expressément avoir entreposé cette pierre et Me G..., huissier de justice, a constaté que ce bloc de pierre de 120 x 80 x 70 cm entravait encore le chemin en empêchant toute circulation automobile le 27 janvier 2014 ; que les appelants sont donc recevables et bien fondés à invoquer la protection possessoire concernant le chemin litigieux ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que les consorts X.../ A... ne rapportaient pas la preuve que le chemin aurait servi effectivement jusqu'au bout de la parcelle 484 à l'exploitation des actuelles parcelles 508 et 401 dont ils sont propriétaires et réciproquement, outre que l'impasse du Murguet n'existait pas à la date de la supposée création du chemin d'exploitation ainsi que cela ressort des plans cadastraux de 1879 et 1882 ; qu'en se contentant de relever que les consorts X.../ A... produisent des attestations établissant son usage actuel dans les deux sens, du moins jusqu'à la pose du bloc de pierre, par les riverains et plus spécifiquement par les appelants, par l'exposante elle-même, du nord au sud lors de la construction de sa villa, par les services municipaux pour rallier le plateau sportif et même pour rallier certaines parcelles riveraines entre elles, la cour d'appel, qui se contente d'énumérer lesdites pièces sans en faire une analyse serait-elle succincte, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que les consorts X.../ A... ne rapportaient pas la preuve que le chemin aurait servi effectivement jusqu'au bout de la parcelle 484 à l'exploitation des actuelles parcelles 508 et 401 dont ils sont propriétaires et réciproquement, outre que l'impasse du Murguet n'existait pas à la date de la supposée création du chemin d'exploitation ainsi que cela ressort des plans cadastraux de 1879 et 1882 ; qu'en se contentant de relever que les consorts X.../ A... produisent des attestations établissant son usage actuel dans les deux sens, du moins jusqu'à la pose du bloc de pierre, par les riverains et plus spécifiquement par les appelants, par l'exposante elle-même, du nord au sud lors de la construction de sa villa, par les services municipaux pour rallier le plateau sportif et même pour rallier certaines parcelles riveraines entre elles, sans constater qu'effectivement ledit chemin servait jusqu'au bout de la parcelle de l'exposante qui le contestait à la communication ou l'exploitation des parcelles des consorts X.../ A... et présentait pour eux un intérêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que les consorts X.../ A... ne rapportaient pas la preuve que le chemin aurait servi effectivement jusqu'au bout de la parcelle 484 à l'exploitation des actuelles parcelles 508 et 401 dont ils sont propriétaires et réciproquement, outre que l'impasse du Murguet n'existait pas à la date de la supposée création du chemin d'exploitation ainsi que cela ressort des plans cadastraux de 1879 et 1882 ; qu'en se contentant de relever que les consorts X.../ A... produisent des attestations établissant son usage actuel dans les deux sens, du moins jusqu'à la pose du bloc de pierre te, par les riverains et plus spécifiquement par les appelants, par l'exposante elle-même, du nord au sud lors de la construction de sa villa, par les services municipaux pour rallier le plateau sportif et même pour rallier certaines parcelles riveraines entre elles, sans relever les éléments de preuve établissant que les services municipaux utilisaient le chemin dans les deux sens et non pas uniquement vers le nord, ainsi que le faisait valoir l'exposante, eu égard à la topographie de ce chemin et comme cela ressortait de la pièce 60 constituée de photographies produites par les appelants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en retenant que l'auteur directe de l'exposante est signataire le 30 juin 1982 avec MM. Pierre et Jean-Pierre X... d'un plan consacrant le passage constitué par le chemin litigieux aux droits de l'actuelle parcelle n° 484 appartenant à l'exposante, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'un tel élément avait été repris lors de la vente de la parcelle à l'exposante par M. F..., se prononce par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS DE CINQUIEME PART QU'en retenant, pour en déduire que la preuve est rapportée de l'existence d'un chemin d'exploitation, que la commune d'Aix-les-Bains, propriétaire de la parcelle 241 du chemin sur laquelle est implanté le plateau sportif d'une école communale indique, par une lettre du 2 septembre 2014, que le chemin n'est pas une voie communale ni un chemin rural et que jusqu'à preuve du contraire il constitue un chemin d'exploitation tel que défini par les dispositions du code rural, soulignant son ancienneté et la vocation très rurale du secteur, sans préciser en quoi la qualification donnée par la commune était opérante pour qualifier le chemin de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS ENFIN QU'ayant relevé que le chemin constitue pour certaines parcelles la seule desserte, que les consorts X.../ A... produisent des attestations (pièces 20, 22, 23, 40 et 60 à 68) établissant son usage actuel dans les deux sens, du moins jusqu'à la pose du bloc de pierre par Mme Chantal Y..., par les riverains et plus spécifiquement par les appelants, par Mme Chantal Y...elle-même, du nord au sud lors de la construction de sa villa, par les services municipaux pour rallier le plateau sportif et même pour rallier certaines parcelles riveraines entre elles, pour en déduire que les consorts X.../ A... établissent donc que le chemin litigieux dit « Petit chemin des Marmillons » ou « Vieux chemin des Marmillons » constitue un chemin d'exploitation, utile à l'exploitation ou à la desserte de parcelles riveraines ou de parcelles riveraines entre elles, dont celles des appelants et que cet usage était encore effectif jusqu'avant que le chemin soit entravé par la pose de cette grosse pierre, la cour d'appel qui n'a pas relevé les éléments établissant l'usage du chemin sur la parcelle 484 par les consorts X.../ A... n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR l'exposante à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE la privation de l'usage du chemin d'exploitation causée par Mme Chantal Y...depuis plus de cinq années et demi aux consorts X.../ A... qui pouvaient néanmoins accéder à leur fonds en rejoignant le chemin litigieux par le nord, justifie l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a décidé que la privation de l'usage du chemin d'exploitation causée par Mme Chantal Y...depuis plus de cinq années et demi aux consorts X.../ A..., qui pouvaient néanmoins accéder à leur fonds en rejoignant le chemin litigieux par le nord justifie l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18180
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-18180


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18180
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