LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2014), que la SCI Langel, propriétaire d'un logement donné à bail à M. X...et à M. Y..., leur a délivré un commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat, puis les a assignés en constatation de l'acquisition de cette clause ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir M. Y... condamner à lui rembourser les sommes qu'il serait le cas échéant obligé de régler pour son compte, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en appel ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Eric X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les appels non fondés, de les AVOIR rejetés et D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, après avoir déclaré irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande formée par M. Eric X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui restituer les sommes qu'il serait amenées à régler.
AUX MOTIFS QUE la demande présentée par M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui restituer les montants qu'il serait amené à régler est à l'évidence irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle qui n'avait pas été présentée en première instance ;
ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, l'irrecevabilité de la demande présentée par M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui restituer les sommes qu'il serait amenées à régler en son nom, pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.