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08/09/2016 | FRANCE | N°15-12601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2016, 15-12601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance qui a par jugement du 13 novembre 2002 débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagé au sein de l'ADAPEI depuis le 10 décembre 2001 en qualité d'animateur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en rappel d'heures supplémentaires ; que le syndicat Sud santé sociaux de la Loire s'est joint à l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la discussion instaurée par l'association ADAPEI de la Loire sur la nature de l'action exercée par ce syndicat et les conséquences de l'arrêt précité du 18 septembre 2007 est dénuée de pertinence, que son dispositif, qui a aujourd'hui force de chose jugée, et est exécutoire à l'égard de l'association ADAPEI de la Loire, partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne de régler aux salariés qui en font la demande le rappel d'heures supplémentaires effectué au delà du seuil qu'elle a fixé et les actions qui en découlent, en ce qu'elles visent à obtenir l'exécution de cet arrêt, sont soumises à la prescription de dix ans qui n'a pu commencer à courir qu'à compter de son prononcé, que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 10 septembre 2012, il s'avère que sa demande n'est pas prescrite et l'employeur ne discutant pas, à titre subsidiaire, le décompte présenté par l'intéressé et entériné par les premiers juges, leur décision sera de ce chef confirmée ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant application à l'action des salariés de la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civilesd'exécution alors que ce salarié n'était pas partie à l'arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat Sud santé sociaux de la Loire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il déclare recevable et fondée la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'autre part, en ce qu'il condamne l'ADAPEI de la Loire à payer au syndicat Sud santé sociaux la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI de la Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à verser au salarié les sommes de 1 661,62 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 166,16 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires effectuées du 19 décembre 2001 au 30 septembre 2002 : par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de RIOM, après avoir dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés de l'association ADAPEI de la Loire devaient être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, a déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et a dit que l'ADAPEI de la LOIRE devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Riom a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la LOIRE de sa demande tendant à voir assortir sa précédente décision d'une astreinte, en rappelant qu'elle avait permis aux salariés qui le souhaitaient d'obtenir du conseil de prud'hommes les rappels des salaires auxquels les principes ainsi définis pour la période antérieure à l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail et que le préjudice occasionné à l'intérêt collectif de la profession avait pour l'essentiel été réparé. La discussion instaurée par l'association ADAPEI de la Loire sur la nature de l'action exercée par ce syndicat et les conséquences de l'arrêt précité du 18 septembre 2007 est dénuée de pertinence ; son dispositif, qui a aujourd'hui force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'association ADAPEI de la LOIRE, partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne, de régler aux salariés qui en font la demande le rappel d'heures supplémentaires effectué au-delà du seuil qu'elle a fixé et les actions qui en découlent, en ce qu'elles visent à obtenir l'exécution de cet arrêt, sont soumises à la prescription de 10 ans qui n'a pu commencer à courir qu'à compter de son prononcé. M. David X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 10 septembre 2012, il s'avère que sa demande n'est pas prescrite ;
1. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel dont l'arrêt mentionne qu'elles ont été oralement soutenues, pour faire écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées sur la période allant de décembre 2001 à septembre 2002, introduite en septembre 2012, le salarié se bornait à soutenir qu'il n'avait connu son droit qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 et qu'il avait cinq ans à compter de cette date pour agir ; qu'en affirmant que la demande du salarié visait à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 et était soumise à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, et en relevant ainsi d'office le moyen pris de l'application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, sans provoquer les observations des parties du ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) dispose que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » ; que ce texte institue une durée pendant laquelle le créancier peut procéder à l'exécution forcée de certains titres exécutoires et notamment d'une décision de justice ayant force exécutoire ; qu'en l'espèce, l'action du salarié ne visait pas et ne pouvait viser à l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 qui avait seulement ordonné à l'employeur, sur demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif, de régulariser des heures supplémentaires au profit des salariés, sans condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; qu'en soumettant la demande du salarié à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
3. ALORS QU'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action tendant au paiement de créances de nature salariale se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité du salaire ; qu'est sans effet sur ce délai de prescription l'action d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et tendant notamment à voir ordonner à l'employeur de régulariser un rappel de salaire au profit de salariés non nommément désignés, de même que l'arrêt qui fait droit à cette demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents dont le salarié avaient saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2012 portait sur la période allant de décembre 2001 à septembre 2002 ; qu'en jugeant que cette demande n'était pas prescrite au prétexte que visant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 ayant déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et dit que l'ADAPEI de la LOIRE devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, elle était soumise à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du code civil, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; M. David X... a effectivement eu connaissance de ses droits le 18 septembre 2007, date de l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui a condamné l'ADAPEI de la Loire : « dit que l'ADAPEI de la Loire doit calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants » ; l'action n'étant pas prescrite puisque le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 septembre 2012, M. David X... est donc bien fondé à réclamer le rappel d'heures supplémentaires du 10 [décembre] 2001 au 30 septembre 2002 ;
4. ALORS QU'il résulte de l'article 2224 du code civil, que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à supposer qu'elle ait retenu, par motifs adoptés, que l'action en paiement du rappel d'heures supplémentaires sur la période décembre 2001 à septembre 2002, engagée en septembre 2012, n'était pas prescrite au seul prétexte que le salarié avait effectivement eu connaissance de ses droits le 18 septembre 2007, date de l'arrêt de la cour d'appel de Riom, sans caractériser en quoi il n'était pas en mesure de connaître les faits sur lesquels reposait son action antérieurement à cet arrêt, quand l'employeur rappelait (conclusions d'appel, p. 23) que d'autres salariés avaient engagé une action prud'homale aux mêmes fins concomitamment à l'action du syndicat CFDT, la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à verser au salarié la somme de 5 850 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et quotidien,
AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, modifié par l'accord cadre du 12 mars 1999, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines; toutefois, pour le personnel éducatif ou soignant prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. Les parties s'accordent en l'espèce pour admettre que M. David X... a subi des anomalies du rythme de travail au sens du texte précité et l'examen de ses plannings produits aux débats confirme qu'il ne bénéficiait pas de repos hebdomadaires réguliers conformes au texte précité. L'association ADAPEI de la Loire invoque en réplique les dispositions de la Résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 qui dispose que "les 2,5 jours de repos hebdomadaire, prévus à l'alinéa 2 de l'article 15 de l'accord du 12/03/1999, peuvent s'entendre à raison de 5 jours de repos hebdomadaire par quatorzaine, en fonction des nécessités de service". Les dispositions de l'accord précité étant parfaitement claires dans son énoncé, elles ne nécessitaient aucune interprétation ; seul un avenant pouvait introduire un mode de décompte à la quatorzaine des repos hebdomadaires et la résolution n° 2 du 8 mars 2001, qui n'a pas été signée par le SNAPEI, par ailleurs signataire de l'accord du 12 mars 1999 qu'il modifie, ne peut être considérée comme tel. C'est en conséquence de manière erronée, que les premiers juges ont débouté M. David X... de ce chef de demande. Le non-respect d'une disposition conventionnelle cause nécessairement un préjudice au salarié qui en est victime; il n'est pas sérieux de soutenir que M. David X... n'aurait subi aucun préjudice au seul motif qu'il a bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il avait droit, la périodicité choisie par les partenaires sociaux ayant manifestement pour but de limiter la fatigue liée aux anomalies du rythme de travail. C'est un total de 117 infractions aux dispositions conventionnelles précitées qui a été constaté en l'espèce, au titre des années 2007 à 2013, période non couverte par la prescription. La Cour évalue de ce chef le préjudice de M. David X... à 50 € par infraction, soit la somme de 5850 € à titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE l'absence de signature d'un avenant modificatif par un groupement patronal signataire de l'accord collectif initial a pour seul conséquence de rendre cet avenant inopposable aux employeurs membres de ce groupement mais ne le rend pas nul ; qu'en retenant que la résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 ne pouvait être considérée comme un avenant modifiant l'accord du 12 mars 1999 faute d'avoir été signée par le SNAPEI, signataire de cet accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 devenus respectivement L. 2231-1 et L. 2231-3, L. 2261-7 et L. 2261-8, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à verser au syndicat Sud santé sociaux de la Loire les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; le non-respect des dispositions conventionnelles étant de nature à cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession concernée, il en résulte que le syndicat Sud santé sociaux de la Loire est parfaitement recevable en sa demande de dommages et intérêts que la cour, compte tenu des circonstances de la cause, fixera à 1 000 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au syndicat Sud santé sociaux de la Loire, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12601
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2016, pourvoi n°15-12601


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12601
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