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08/09/2016 | FRANCE | N°14-10151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 14-10151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2013) et les productions, que M. Bruno X..., gérant de la société civile immobilière Le Faucon (la SCI), a adhéré, pour garantir le remboursement d'un prêt consenti à la SCI par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (le Crédit agricole), à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur), couvrant l

es risques de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité temporai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2013) et les productions, que M. Bruno X..., gérant de la société civile immobilière Le Faucon (la SCI), a adhéré, pour garantir le remboursement d'un prêt consenti à la SCI par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (le Crédit agricole), à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur), couvrant les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité temporaire totale ; que les échéances du prêt étant demeurées impayées, le Crédit agricole a, dans une lettre du 30 juillet 1999 reçue le 2 août suivant par M. Bruno X..., prononcé la déchéance du terme et mis la SCI en demeure de lui régler le solde de l'emprunt ; que M. Bruno X..., invoquant un arrêt de travail subi à compter du 15 mars 1999, ainsi que M. David X..., naguère associé de la SCI, ont assigné le 29 juin 2009 l'assureur et le Crédit agricole, afin de voir, à titre principal, condamner le premier à prendre en charge les échéances de l'emprunt, à titre subsidiaire, condamner l'un et l'autre à réparer le préjudice personnellement causé à chacun d'eux du fait de la non-prise en charge de l'emprunt par l'assureur ; que l'assureur et le Crédit agricole leur ont opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs actions ;

Attendu que M. Bruno X... et M. David X... font grief à l'arrêt de déclarer le premier irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'il en résulte qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'adhérent contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Bruno X... était assuré auprès de l'assureur en tant que gérant de la SCI, emprunteuse, pour en déduire que la prescription biennale était acquise dès lors que le Crédit agricole, prêteur, avait adressé une demande en payement à la SCI, reçue par son représentant légal, M. Bruno X..., le 2 août 1999, quand il était constant que ce dernier n'était pas l'emprunteur et que la demande en paiement n'était pas formée contre lui, mais contre la SCI, emprunteuse, la cour d'appel a statué à l'aide d'une considération inopérante et violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, et constaté que l'assureur n'avait pas opposé de refus de garantie à l'assuré, tandis que le Crédit agricole avait mis la SCI en demeure de lui régler le solde impayé du prêt, par lettre recommandée du 30 juillet 1999 reçue le 2 août 1999 par son représentant légal, M. Bruno X..., la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir à compter de cette dernière date, et qu'ainsi l'action engagée le 29 juin 2009 par M. Bruno X... était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur la seconde branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Bruno et David X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boutet-Hourdeaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour MM. Bruno et David X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. David X... irrecevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE le nom de M. David X... ne figure ni dans l'acte de prêt, ni dans le contrat d'assurance dont il demande la mise en oeuvre ; qu'il ressort du procès-verbal des décisions de la collectivité des associés de la SCI Le Faucon, en date du 6 octobre 1998, que M. David X... ne faisait plus partie des associés de cette société à cette date, soit peu de temps avant la conclusion du contrat de prêt ; qu'il ne ressort d'aucun autre document qu'il ait eu la qualité de gérant de ladite société à la date d'octroi du crédit ; que, dans la mesure où il n'a aucune qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'action de M. David X... était irrecevable à défaut d'avoir intérêt ou qualité à agir, quand celui-ci était recevable à invoquer, sur un fondement délictuel, la faute contractuelle du Crédit Agricole, a violé l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. Bruno X... irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en l'espèce, la CNP n'a pas opposé de refus de garantie à l'assuré ; qu'en revanche, que le Crédit Agricole a, par lettre recommandée du 30 juillet 1999, opposé à la SCI Le Faucon, emprunteur, la déchéance du terme du contrat de prêt, et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 1.241.261,61 francs sous quinzaine ; que cette lettre constituait incontestablement une demande en paiement de la part de l'établissement de crédit ; que ce courrier, adressé à la SCI Le Faucon, a été reçu par son représentant légal, M. Bruno X..., le 2 août 1999, comme l'atteste l'avis de réception produit par les intimées ; que M. Bruno X... s'est assuré auprès de la CNP non pas à titre personnel, mais en tant que gérant de la SCI Le Faucon, emprunteuse ; que le délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances a donc commencé à courir à son égard à compter du 2 août 1999, date à laquelle il a reçu la demande en paiement du Crédit Agricole, en sa qualité de gérant de la société emprunteuse ; que, dès lors, son action était largement prescrite lorsqu'il a assigné les intimées par acte du 29 juin 2009 ;

ALORS D'UNE PART QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'il en résulte qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'adhérent contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... était assuré auprès de la CNP en tant que gérant de la SCI Le Faucon, emprunteuse, pour en déduire que la prescription biennale était acquise dès lors que le Crédit Agricole, prêteur, avait adressé une demande en payement à la SCI Le Faucon, reçue par son représentant légal, Monsieur X..., le 2 août 1999, quand il était constant que ce dernier n'était pas l'emprunteur et que la demande en payement n'était pas formée contre lui, mais contre la SCI Le Faucon, emprunteuse, la cour d'appel a statué à l'aide d'une considération inopérante et violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

ALORS D'AUTRE PART A TITRE SUBSIDIAIRE QU'à supposer admis qu'ayant adhéré en sa seule qualité de gérant de la SCI Le Faucon, Monsieur Bruno X... pouvait à ce titre se voir opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, il était dès lors tiers à titre personnel au contrat d'assurance, de sorte qu'agissant en cette qualité dans l'instance engagée contre le CNP et le Crédit Agricole, il ne pouvait se voir opposer la dite prescription et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le dit texte.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. Bruno X... irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en l'espèce, la CNP n'a pas opposé de refus de garantie à l'assuré ; qu'en revanche, que le Crédit Agricole a, par lettre recommandée du 30 juillet 1999, opposé à la SCI Le Faucon, emprunteur, la déchéance du terme du contrat de prêt, et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 1.241.261,61 francs sous quinzaine ; que cette lettre constituait incontestablement une demande en paiement de la part de l'établissement de crédit ; que ce courrier, adressé à la SCI Le Faucon, a été reçu par son représentant légal, M. Bruno X..., le 2 août 1999, comme l'atteste l'avis de réception produit par les intimées ; que M. Bruno X... s'est assuré auprès de la CNP non pas à titre personnel, mais en tant que gérant de la SCI Le Faucon, emprunteuse ; que le délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances a donc commencé à courir à son égard à compter du 2 août 1999, date à laquelle il a reçu la demande en paiement du Crédit Agricole, en sa qualité de gérant de la société emprunteuse ; que, dès lors, son action était largement prescrite lorsqu'il a assigné les intimées par acte du 29 juin 2009 ;

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), Monsieur Bruno X... faisait valoir que le crédit agricole avait commis des fautes dans la gestion de son dossier et qu'il avait eu un comportement dolosif, ce qui justifiait l'engagement de sa responsabilité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la responsabilité de l'organisme de crédit n'étant pas soumise à la prescription biennale du droit des assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Bruno X... faisait valoir (p. 10, § 6) qu'il était clairement indiqué par les éléments du dossier que le Crédit Agricole et la CNP avaient agi de concert, en dépit de la contradiction d'intérêts qui était la leur, pour faire en sorte que la garantie due au demandeur ne soit pas mise en oeuvre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de la fraude de l'assureur de nature à écarter l'application de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10151
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°14-10151


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10151
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