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07/09/2016 | FRANCE | N°16-84030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2016, 16-84030


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentative d'assassinats, destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, crimes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a prolongé sa détention provisoire après infirmati

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Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentative d'assassinats, destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, crimes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant assigné à résidence avec surveillance électronique ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 et suivants, 138 et suivants, 142-5 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif de la chambre de l'instruction a prolongé la détention du demandeur pour six mois après avoir statué, dix jours plus tôt, dans la même composition, sur son maintien en détention ;
" alors que la chambre de l'instruction qui vient d'infirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant remise en liberté du requérant ne présente pas de garantie suffisante d'impartialité quand elle statue, dans la même composition, dix jours plus tard, sur la prolongation de la détention que le juge des libertés et de la détention avait refusé d'ordonner ; qu'en pareille hypothèse, le demandeur était légitimement fondé à craindre l'existence d'un pré-jugement sur sa détention " ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre de l'instruction, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant effectivement en oeuvre la procédure prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 et suivants, 138 et suivants, 142-5 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire du deamndeur pour une durée de six mois à compter du 15 mai 2016 ;
" aux motifs qu'il existe des indices graves ou concordants rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que le témoignage de Mme Y... concernant l'alibi de M. X... n'est en l'état assorti d'aucun élément matériel de preuve touchant directement ce dernier ; qu'il encourt une peine criminelle ; qu'en l'état du dossier, la détention provisoire persiste à être l'unique moyen :- de garantir la représentation de l'intéressé à tous les stades de la procédure ; qu'en effet, en dépit de sa présence de jour à l'audience, il y a lieu de craindre que M. X..., qui ne connaît personne en France et qui n'a aucune occupation professionnelle ici, ne tente de fuir ses responsabilités au vu de la peine de perpétuité encourue, l'assignation à résidence ne pouvant constituer un réel obstacle à cet égard ;- de remédier au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que pourrait induire la remise en liberté dans le contexte actuel, s'agissant d'un attentat commis à l'explosif à l'encontre d'un lieu de culte ayant tué quatre personnes et en ayant blessé beaucoup d'autres, et pour certaines très grièvement ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

" 1°) alors qu'un risque de fuite de nature à justifier la détention ne peut être abstraitement objecté sans établissement préalable de son caractère réel et sérieux au regard des circonstances du dossier et du comportement du mis en examen ayant toujours respecté les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il a pu être soumis antérieurement pour des faits anciens de trente-cinq ans dont il s'est toujours déclaré innocent ;
" 2°) alors qu'en affirmant qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisante en l'état d'un risque de fuite à l'étranger, la cour s'est déterminée par un motif général impropre à justifier trente-cinq ans après les faits de l'accusation, le maintien en détention du demandeur ;
" 3°) alors que le risque de trouble à l'ordre public ne doit pas être abordé abstraitement par référence à la nature du crime en cause et de son retentissement ; que trente-cinq ans après les faits, il appartenait à la cour de préciser en quoi l'élargissement du requérant pourrait actuellement troubler l'ordre public " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 15 novembre 2014 ; que le juge des libertés et de la détention ayant dit, le 12 mai 2016, n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. X... et l'ayant placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du 12 mai 2016 et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a pris en compte les derniers développements de l'information, la situation personnelle de la personne mise en examen et les nécessités actuelles de l'ordre public, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84030
Date de la décision : 07/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2016, pourvoi n°16-84030


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84030
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