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07/09/2016 | FRANCE | N°15-86030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2016, 15-86030


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Irvin X...,

- Mme Eliane Y..., - M. Auguste X...,

civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre spéciale des mineurs, en date du 25 août 2015, qui a condamné le premier, pour destruction du bien d'autrui par incendie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

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Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Irvin X...,

- Mme Eliane Y..., - M. Auguste X...,

civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre spéciale des mineurs, en date du 25 août 2015, qui a condamné le premier, pour destruction du bien d'autrui par incendie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Irvin X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a déclaré ses parents, M. X... et Mme Y..., civilement et solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles ;
" alors que la chambre spéciale des mineurs statue après avoir, notamment, entendu les parents du mineur ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que la mère du mineur poursuivi, Mme Y..., dont la présence à l'audience a été constatée, ait été entendue " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'Irvin X..., âgé de seize ans au moment des faits, a été poursuivi pour sa participation à l'incendie d'une pharmacie, propagé par celui d'une poubelle se trouvant à proximité immédiate ; que, renvoyé devant le tribunal pour enfants par ordonnance du juge d'instruction, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement après que ses parents ont été entendus en tant que civilement responsables ; qu'ayant interjeté appel, la cour d'appel a confirmé la décision ;
Attendu que le demandeur reproche à la cour d'appel l'absence de mention indiquant que la mère du mineur, Mme Y..., dont la présence à l'audience a été constatée, a été entendue ;
Attendu que les notes d'audience, signées du président et du greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la mère du mineur a été entendue conformément aux dispositions légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Irvin X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a déclaré ses parents, M. X... et Mme Y...civilement et solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles ;
" aux motifs qu'il est établi et non contesté par le prévenu qu'il était bien sur les lieux le soir où la pharmacie de Boulari a été détruite par l'effet d'un incendie volontaire ; qu'il est tout aussi établi que le feu a d'abord été allumé dans une poubelle avant qu'il ne se propage au bâtiment ; que cet élément objectif, s'il ne permet pas à lui seul de caractériser la participation coupable de Irvin X... aux faits qui lui sont reprochés, est complété cependant par les témoignages précis et concordants des deux autres personnes présentes devant la pharmacie qui le mettent directement en cause ; que tant Andy A..., lequel a reconnu qu'il avait lui-même enflammé des cartons, que Laure-Anne B..., affirment qu'Irvin X... a mis le feu a du papier journal et l'a jeté dans la poubelle ; qu'ils ajoutent sans concertation préalable, que c'est Irvin X... qui a refermé le couvercle de la poubelle, un tel détail par sa précision donnant un certain crédit à leur témoignage ; qu'ils ont déclaré à plusieurs reprises que celui-ci avait utilisé un briquet pour enflammer le papier journal qu'il tenait à la main et qu'il n'a jamais tenté de les dissuader de mettre le feu à la poubelle, qu'il est apparu au cours de la procédure qu'lrvin X..., non-fumeur, possédait effectivement un briquet même s'il a nié l'avoir eu en sa possession ce soir-là ; qu'il convient d'observer que ces déclarations sont faites, du propre aveu d'Irvin X..., par son meilleur ami Andy A..., et Laure-Anne B...décrit comme quelqu'un de bien qui n'a aucune raison de lui en vouloir ; qu'aucune investigation n'a permis d'étayer l'hypothèse d'une vengeance ; qu'Irvin X... reconnaît que lorsque M. C...a pris la décision de se rendre à Boulari, il savait que c'était dans le but de mettre le feu à des poubelles et que ce n'était pas la première fois, qu'il les a, néanmoins, suivis sans émettre la moindre opposition, que l'explication selon laquelle il habitait trop loin pour descendre de la voiture, à supposer qu'elle puisse être retenue, ne peut justifier qu'une fois devant la pharmacie, il se décide de suivre ses deux amis qui se dirigeaient vers la poubelle ; que tous ces éléments matériels confortés par les dépositions faites tant aux policiers qu'au juge d'instruction par les trois autres protagonistes de ce dossier, eu égard au contexte rappelé ci-dessus, suffisent à la cour pour entrer en voie de condamnation contre lrvin X... ; que la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmé ; que, sur la peine, les faits sont graves, s'agissant d'un incendie dont certes le résultat final n'était pas recherché mais qui aurait pu occasionner des dommages aux personnes, qu'il convient de les réprimer avec fermeté, que la peine infligée en première instance de quatre mois d'emprisonnement avec sursis apparaît à cet égard adaptée également à la personnalité d'Irvin X..., lequel a fait des efforts de réinsertion et envisage d'intégrer l'école des cadets de la République ;
" alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré la pharmacie de Boulari par l'effet d'un incendie après avoir constaté que le résultat final de l'incendie n'était pas recherché, la cour d'appel s'est contredite " ;
Attendu que, pour déclarer Irvin X... coupable de l'infraction prévue à l'article 322-6 du code pénal, la cour d'appel a souverainement constaté qu'il avait mis le feu dans une poubelle avant que l'incendie ne se propage à la pharmacie ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction définie par l'article 322-6 du code pénal résulte de la seule réalisation, par l'auteur de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86030
Date de la décision : 07/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2016, pourvoi n°15-86030


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86030
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