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07/09/2016 | FRANCE | N°15-83694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2016, 15-83694


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDÈCHE, en date du 19 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 mai 2014, n° 13-85. 193), l'a condamné, pour meurtre, à trente ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, c...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDÈCHE, en date du 19 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 mai 2014, n° 13-85. 193), l'a condamné, pour meurtre, à trente ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 19 mai 2015 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait retirer l'accusé de la salle d'audience, déclaré l'audience suspendue et que la cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations sans que figurent les signatures du président et du greffier ;
" alors que les signatures du président et du greffier doivent figurer sur le procès-verbal des débats après chaque suspension d'audience ; que le procès-verbal mentionne que le président a fait retirer l'accusé de la salle d'audience, déclaré l'audience suspendue et que la cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations sans que figurent les signatures du président et du greffier " ;
Attendu que les signatures du président et du greffier, figurant à la fin du procès-verbal des débats, authentifient l'ensemble des énonciations qui précèdent lesdites signatures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et la peine d'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que sous réserve du secret du vote et au vu des débats à l'audience et de la discussion qui s'en est suivie lors du délibéré, il résulte de la réponse à la question posée que la cour a retenu comme déterminants les éléments suivants : les investigations téléphoniques qui prouvent que l'accusé était en liens fréquents avec la victime de manière générale et particulièrement le vendredi 11 septembre 2009, qu'en revanche après le vendredi 11 septembre 2009 20 heures 35, les relations téléphoniques ont cessé, que les opérations de géolocalisation du téléphone utilisé par l'accusé établissant qu'il se trouvait le vendredi 11 septembre 2009 dans la soirée près du domicile de la victime, que les dernières déclarations de l'accusé admettant une rencontre avec la victime ce vendredi 11 septembre 2009, en début de soirée, élément démontrant qu'il était la dernière personne à avoir rencontré la victime en vie, que les constatations de la levée de corps prouvant qu'il existe une concordance entre les blessures reçues dans le thorax de la victime et les trous constatés sur la jupe relevée sur le thorax, permettant de dire que la victime a été frappée sur les lieux de la découverte de son corps, que les constatations de l'autopsie quant au bol alimentaire solide révélant que la victime a été tuée dans la demi heure suivant l'ingestion d'un repas soit en période de ramadan le soir après 20 heures 15 pour une musulmane pratiquante comme l'était la victime ; que cet élément conduisant à écarter le témoignage de Mme Samb Y..., que le témoignage de Mme Nora Z..., indiquant la présence habituelle dans le véhicule de l'accusé d'un grand couteau de cuisine, que les déclarations mensongères de l'accusé tout au long de la procédure et des débats ;
" 1°) alors que la procédure suivie devant la cour d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre sa condamnation et cette exigence impose, notamment que ce dernier comprennent les éléments à charge ayant fondé la motivation de la cour ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'accusé avait rencontré la victime le jour du meurtre et qu'il était la dernière personne à l'avoir vue en vie sans mettre autrement en exergue le lien existant entre cette rencontre et son implication dans le décès de la victime, la cour d'assises n'a pas satisfait à l'exigence de motivation ;
" 2°) alors que toute motivation doit être claire et intelligible et ne pas être hypothétique ; qu'en relevant que les constatations de l'autopsie quant au bol alimentaire solide révèlent que la victime a été tuée dans la demi-heure suivant l'ingestion d'un repas soit en période de ramadan le soir après 20 heures 15 pour une musulmane pratiquante comme l'était la victime, la cour d'assises s'est prononcée par des motifs confus et en tout état de cause fondés sur une hypothèse ;
" 3°) alors qu'en se fondant sur l'élément suivant lequel la victime avait été frappée sur les lieux de la découverte de son corps la cour d'assises s'est prononcée par des motifs qui ne permettent pas d'identifier un élément à charge caractérisant l'implication de l'accusé dans le décès de la victime " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83694
Date de la décision : 07/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ardèche, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2016, pourvoi n°15-83694


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83694
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