La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2016 | FRANCE | N°15-82276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2016, 15-82276


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Morad X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 17 mars 2015, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente et participation avec arme à un attroupement, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conse...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Morad X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 17 mars 2015, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente et participation avec arme à un attroupement, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-6, 222-10 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
" en ce que M. X... a été déclaré coupable de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur personne dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs qu'en dépit des dénégations de l'accusé, sa participation au jet des pierres, dont l'une a atteint le policier M. Y..., découle :- de la description physique et vestimentaire de l'un des jeteurs de pierres par le témoin sous X ;- de la découverte du survêtement décrit par le témoin lors de la perquisition à son domicile et ses déclarations mensongères sur l'achat de ce vêtement ;- de sa mise en cause par M. Hasni Z... circonstanciée, lequel a fourni une description précise du déroulement des faits, confirmée par l'enquête ;- du fait que ce dernier est revenu sur ses déclarations participant de la volonté des mis en cause de dissimuler l'identité des auteurs ;- des déclarations contradictoires de l'accusé quant à son intervention sur la scène de crime ;- de la disparition de son téléphone portable juste après les faits, au même titre que la disparition des nombreux téléphones portables appartenant aux mis en cause dans ces faits du 8 mars 2010 ;

" alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que le doute doit profiter à l'accusé ; que seule la participation collective de plusieurs individus à une scène unique de violences dispense le juge pénal, en l'absence d'identification de l'auteur des blessures, de rechercher la part prise par chacun d'eux ; que la cour d'assises, qui n'identifie pas M. X... comme l'auteur du jet de pierre ayant atteint le policier M. Y..., et qui n'a pas énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, l'ayant convaincue de l'existence d'une scène unique de violence, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 431-3 et 431-5 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que M. X... a été déclaré coupable de participation avec arme à un attroupement sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ;
" alors que la feuille de motivation, qui ne comporte aucun énoncé permettant de constater quels sont les éléments ayant permis à la cour d'assises de se convaincre l'existence d'un attroupement au sens de l'article 431-3 du code pénal et auquel aurait participé le demandeur, ne satisfait pas aux exigences des articles 365-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82276
Date de la décision : 07/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2016, pourvoi n°15-82276


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award