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06/09/2016 | FRANCE | N°15-85845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2016, 15-85845


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sébastien X...,- Mme Chantal X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 8 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straeh...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sébastien X...,- Mme Chantal X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 8 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 81, 82-1, 89-1, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme X... pour des faits qualifiés de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, harcèlement moral et harcèlement psychologique, après avoir rejeté la demande de renvoi du dossier au magistrat instructeur aux fins de procéder à l'audition des parties civiles ;
" aux motifs que, sur les irrégularités soulevées par M. et Mme X... tenant à l'absence d'audition de la partie civile et au non respect des dispositions de l'article 89-1 du code de procédure pénale, il est constant ainsi que rappelé par le procureur général, qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au magistrat instructeur de procéder obligatoirement à l'audition de la partie civile, la seule obligation lui étant faite étant celle d'informer ; que la procédure n'encourt donc aucune irrégularité pouvant justifier son retour au magistrat instructeur ; que, s'agissant du non-respect des dispositions de l'article 89-1 du code de procédure pénale, il est exact qu'aucun courrier recommandé n'a été adressé à M. et Mme X... en début de procédure, pour les informer de leur droit conformément à l'alinéa 3 de ce texte ; qu'il n'en demeure pas moins que l'avis de fin d'information adressé le 6 mai 2014 à M. et Mme X... ainsi qu'à leur avocat, rappelait en revanche expressément qu'à l'expiration du délai d'un ou trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, les parties civiles ne seraient « plus recevables à formuler une demande ou à présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81 (9e alinéa), 82-1, 156 (1er alinéa) et 173 (troisième alinéa) du code de procédure pénale » ; que, par cet avis qu'ils ne contestent pas avoir reçu, les droits de M. et Mme X... dans le cadre de la procédure leur étaient rappelés en des termes identiques à ceux de l'article 89-1 précité, notamment en visant l'article 81 rappelant les formes que devait prendre une demande d'acte ; qu'il s'avère que M. et Mme X..., ensuite de cet avis et des informations qu'il contenait, ont bien décidé d'user de leurs droits, mais n'ont pas déposé leur demande dans les formes prévues par l'article 81 précité ; qu'il en résulte qu'une information a bien été communiquée aux époux X... quant à leurs droits et que ceux-ci ont bien été en mesure de les exercer, ainsi que le prouve le courrier adressé au magistrat instructeur » ; que le non-respect des termes de l'article 89-1 dernier alinéa ne leur a donc pas causé grief, de sorte que la procédure ne souffre pas davantage d'irrégularité sur ce point ;
" 1°) alors qu'il résulte tant des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que des articles 89-1 et 114 du même code, que le magistrat instructeur doit nécessairement procéder à l'audition de la partie civile le plus rapidement possible et doit, à cette occasion, l'informer de ses droits et au plus tard, avant l'avis de fin d'informer, afin qu'elle puisse s'expliquer sur l'objet de sa constitution de partie civile ; que la chambre de l'instruction qui a estimé que le magistrat instructeur n'était pas tenu de procéder à l'audition de la partie civile a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, toute personne doit avoir accès au juge ; que, si les articles 89-1 et 175 du code de procédure prévoient que la partie civile peut demander à être entendue par le magistrat instructeur, sur le fondement de l'article 82-1 du même code, et dans les formes prévues par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, les magistrats instructeurs doivent répondre à une telle demande lorsqu'il est établi qu'ils en ont effectivement eu connaissance ; qu'en estimant que le juge d'instruction n'était pas tenu de procéder à l'audition des parties civiles dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens dans les formes prévues par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, quand il résulte des pièces de la procédure que le magistrat instructeur a eu effectivement connaissance de cette demande dans le délai de trois mois suivants son avis de fin d'informer, en l'estimant irrecevable, la chambre de l'instruction qui a appliqué un formalisme excessif, a méconnu le droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. et Mme X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de dénonciation calomnieuse, harcèlement moral, maltraîtance psychologique par personne ayant autorité sur mineur de treize ans, faux et usage de faux ; que cette action visait, comme de précédentes introduites par eux, des fonctionnaires et responsables de services sociaux ou scolaires ayant, de 2007 à 2010, signalé aux autorités administratives ou judiciaires la situation de leur fille, Anne X..., née le 16 juillet 1998, décrite par ces services comme en grande souffrance psychologique et susceptible d'être victime de maltraitance ;
Attendu qu'au terme de l'information suivie des chefs précités, le juge d'instruction a notifié à M. et Mme X... l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, leur indiquant leur droit de formuler une demande d'acte sur le fondement, notamment, de l'article 82-1 du même code ; que les parties civiles ont adressé au juge d'instruction une lettre pour demander qu'il procède à leur audition qui n'avait pas eu lieu ; que ce magistrat s'est abstenu de répondre à la demande en constatant sur le courrier que celle-ci était irrecevable comme n'ayant pas été présentée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ; qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des parties civiles qui faisaient valoir que le juge d'instruction n'avait pas procédé à leur audition et ne leur avait pas davantage notifié leurs droits par lettre recommandée, ainsi que le prescrit l'article 89-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, avant de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt retient, d'une part, que l'audition des parties civiles ne constitue pas une obligation pour le juge d'instruction, d'autre part, que l'irrégularité résultant du défaut d'envoi du courrier prévu par l'article 89-1 du code de procédure pénale ne leur a pas causé de grief dés lors que M. et Mme X... ont été informés par l'avis de fin d'information de leurs droits, dont celui d'être entendus, et qu'ils se sont abstenus de les exercer dans les formes qui leur étaient indiquées par la mention des textes correspondants ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a condamné chacun des époux M. et Mme X... à payer une amende de 1 000 euros pour procédure abusive ;
" aux motifs adoptés qu'outre le délit de dénonciation calomnieuse, M. et Mme X... portent plainte pour des infractions qui ne sont manifestement pas caractérisées, telle la mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre de Mme Y..., la « tentative d'homicide » à l'encontre de Mme Z...ou la « complicité de dénonciation calomnieuse » à l'encontre de M. A..., laquelle supposerait un complot général et improbable des membres de l'éducation nationale contre M. et Mme X... ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant la condamnation des parties civiles pour procédure abusive fondée sur le fait que les infractions de mise en danger de la vie d'autrui ou celle de tentative d'homicide ne sont manifestement pas caractérisées, la chambre de l'instruction qui avait constaté que la plainte avec constitution de partie civile visait des faits autrement qualifiés de dénonciations calomnieuses, harcèlement moral, harcèlement et maltraîtance psychologique par une personne ayant autorité sur un mineur de moins de 13 ans, faux et usage de faux, s'est prononcée par des motifs contradictoires " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant condamné les parties civiles à une amende civile pour constitution de partie civile abusive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que l'ordonnance confirmée a été rendue, conformément aux prescriptions de l'article 177-2 du code de procédure pénale, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile des réquisitions prises par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85845
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2016, pourvoi n°15-85845


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85845
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