La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2016 | FRANCE | N°14-25581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 14-25581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la majorité du capital de la Société martiniquaise d'habitations à loyer modéré (la SMHLM), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, est détenue, en application de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 1er août 2003, par un actionnaire de référence constitué par un pacte d'actionnaires conclu entre l'association Comité interprofessionnel du logement de la Martinique (le CIL Martinique), la société Le Créd

it artisanal-Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (le Crédit artisana...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la majorité du capital de la Société martiniquaise d'habitations à loyer modéré (la SMHLM), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, est détenue, en application de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 1er août 2003, par un actionnaire de référence constitué par un pacte d'actionnaires conclu entre l'association Comité interprofessionnel du logement de la Martinique (le CIL Martinique), la société Le Crédit artisanal-Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (le Crédit artisanal) et le Crédit social-Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (le Crédit social) ; que M. X... a été désigné en qualité de président du conseil de surveillance pour un mandat de six ans expirant le 1er janvier 2011 ; que le 29 juin 2012, M. X..., se prévalant de ce qu'il avait été de nouveau désigné comme président du conseil de surveillance, en a convoqué une réunion pour le 9 juillet 2012, à la suite de laquelle il a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 27 juillet 2012, avec pour ordre du jour la modification des statuts de cette société et la nomination de ses nouveaux dirigeants dans la forme nouvelle à adopter ; que le CIL Martinique a assigné le Crédit artisanal, le Crédit social et la SMHLM en annulation de la convocation et des votes de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012, des délibérations adoptées lors de cette assemblée et des actes subséquents dont les décisions prises par le nouveau conseil d'administration, ainsi qu'en désignation d'un administrateur provisoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que le CIL Martinique fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 fondée sur l'irrégularité de la convocation alors, selon le moyen :
1°/ que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; que la nullité de l'assemblée est subordonnée au seul constat de l'irrégularité de la convocation ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM au motif inopérant tiré de ce que le CIL Martinique ne demandait pas l'annulation de la délibération irrégulière par laquelle M. X... aurait été nommé président du conseil de surveillance sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convocation signée par M. X... n'était pas affectée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'assemblée litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-104 du code de commerce ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que les pièces produites ne font pas état d'actionnaires absents ou non représentés lors de l'assemblée générale litigieuse quand la feuille de présence de cette assemblée indiquait que l'Association des maires de la Martinique, l'EPCI, les héritiers de Robert Y..., les héritiers D..., les héritiers Charles Z..., les héritiers E... et les héritiers A...
F... n'étaient ni présents ni représentés, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que les pièces produites ne font pas état d'actionnaires absents ou non représentés lors de l'assemblée générale litigieuse quand le procès-verbal de l'assemblée litigieuse mentionnait « la feuille de présence, certifiée exacte par le Président et annexée au présent procès-verbal, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 79 967 actions sur les 80 494 actions », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'une assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée pour irrégularité de sa convocation tirée de ce que son auteur aurait lui même été irrégulièrement désigné, sans que la nullité de cette désignation ne soit au préalable prononcée ; qu'ayant constaté que le CIL Martinique poursuivait non pas la nullité de la délibération du conseil de surveillance ayant désigné M. X... en qualité de président mais celle de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 au motif de l'irrégularité de la nomination du président du conseil de surveillance qui en était l'auteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 235-1, L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce et L. 422-2-1 et R. 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour rejeter les demandes du CIL Martinique tendant à l'annulation des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société SMHLM du 27 juillet 2012, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces produites la preuve d'une violation des règles de majorité exigées par le code de commerce lors des votes d'une assemblée générale extraordinaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur la répartition des droits de vote au sein de la société SMHLM et sur les conséquences de cette répartition sur la majorité exprimée en faveur des résolutions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de nomination d'un administrateur provisoire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen de nullité de l'assignation soulevé par le Crédit social, rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes soulevée par la SMHLM pour défaut de qualité à agir du CIL Martinique et rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 fondée sur l'irrégularité de la convocation, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Crédit artisanal-Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane, la société Crédit social-Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane et la Société martiniquaise d'habitations à loyer modéré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'association CIL Martinique la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association CIL Martinique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CIL Martinique de sa demande de nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 fondée sur l'irrégularité de la convocation ;
AUX MOTIFS QUE, sur les nullités concernant l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM, l'appelant expose d ¿ abord dans de longs développements :- que sous la gouvernance du directoire et du conseil de surveillance, la société d'HLM a connu à compter de 2005 un développement très important et des résultats remarquables et que pendant 7 années et jusqu'à 2011 inclus, la société a fonctionné dans la plus parfaite harmonie, M. C...
B..., président du directoire, étant reconduit dans ses fonctions par le conseil de surveillance à l'unanimité pour une période de 6 ans le 5 janvier 2011 ;- que peu de temps pourtant après ces décisions consensuelles, dans le courant de l'année 2012, deux des signataires du pacte d'actionnaires, à savoir le crédit social et le crédit artisanal, ont émis l'idée d'une modification des statuts de la société d'HLM pour revenir à la forme d'une société à conseil d'administration ; que le CIL ayant fait remarquer que cette modification remettait en cause le fondement même du pacte d'actionnaires en vigueur dont le principe était l'institution d'un directoire et conseil de surveillance, le crédit social et le crédit artisanal, se fondant sur la clause compromissoire figurant dans le pacte et considérant qu'il y avait là un différend, ont fait notifier la désignation de leurs arbitres respectifs et que des échanges ont alors eu lieu entre ces arbitres jusqu'à la fin du mois de juin 2012 sans qu'il soit jamais mis fin à cette procédure d'arbitrage ;- que c'est dans ces conditions que le 29 juin 2012, M. Fred X..., « ancien » président du conseil de surveillance, a convoqué une réunion du conseil de surveillance pour le 9 juillet 2012 avec pour ordre du jour la modification de la gouvernance de la société Martiniquaise HLM puis à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour le 27 juillet 2012 avec pour ordre du jour la modification des statuts de la société et la nomination de ses nouveaux dirigeants dans la forme nouvelle ; que le CIL Martinique poursuit l'annulation de la convocation de l'AGE du 27 juillet 2012, en raison de l'irrégularité alléguée de la nomination du Président du conseil de surveillance, M. Fred X..., auteur de cette convocation et la nullité subséquente de cette assemblée ; qu'il est soutenu à cet égard :

- que le mandat de M. Fred X... a pris fin le 1er janvier 2011 sans être renouvelé ;- qu'aucun procès-verbal de séance du conseil de surveillance n'a été approuvé, ni régularisé, depuis cette date, alors que plusieurs réunions de ce conseil ont eu lieu ;- qu'une réunion du conseil de surveillance a été convoquée le 23 décembre 2011 pour le 29 décembre, avec notamment pour ordre du jour l'élection du Président du conseil de surveillance mais que cette réunion n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal et n'a jamais été régularisée ;- que deux réunions du conseil de surveillance se sont ensuite tenues les 14 juin et 9 juillet 2012 ; que ces réunions n'ont elles-mêmes donné lieu à aucun procès-verbal et n'ont pas mis à leur ordre du jour ni approuvé celui qui aurait dû être établi pour la réunion précédente du 29 décembre 2011 ;- que l'article L235-14 du code de commerce impose au président des organes de direction et d'administration de constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux et sanctionne par leur nullité les délibérations qui n'ont pas donné lieu à procès-verbal en prévoyant que l'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance et peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées tandis qu'aux termes de l'article R225-49 de ce code, les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social ; que la Cour relève que si le CIL Martinique allègue que la nomination de M. Fred X... en qualité de président du conseil de surveillance est entachée d'irrégularités faute de résulter d'un procès-verbal régulier de délibération, pour autant, il ne poursuit pas, comme l'y autorise l'article L235-14 du code de commerce précité, la nullité, pour absence d'un procès-verbal conforme à l'article R225-49 du même code, de la délibération du conseil de surveillance ayant donné lieu à l'élection de son président prévue par l'article L225-81 ; que le CIL Martinique poursuit en effet, non pas la nullité de cette délibération expressément prévue par l'article du code de commerce mais, ainsi qu'il est exposé dans le dispositif de ses écritures, l'annulation de la convocation de l'AGE du 27 juillet 2012 au motif de l'irrégularité de la nomination du Président du conseil de surveillance qui en est l'auteur ; que l'article L235-1 du code de commerce selon lequel la nullité d'actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d'une disposition textuelle impérative ou des lois qui régissent les contrats, s'oppose cependant à cette annulation ; que, de surcroît, l'action en nullité d'une assemblée irrégulièrement convoquée n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ainsi qu'il résulte de l'article L225-96 du code de commerce alors que les pièces produites ne font pas état d'actionnaires absents ou non représentés lors de l'assemblée générale litigieuse ; qu'en conséquence, la Cour ne peut que rejeter la demande d'annulation de cette convocation ; que le CIL Martinique poursuit par ailleurs, pour d'autres motifs, la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 et des délibérations et actes consécutifs en critiquant les premiers juges de l'avoir, sur ce point, invité à mieux se pourvoir à raison de la clause compromissoire figurant dans le pacte d'actionnaires ; qu'à cet égard, l'appelant fait notamment valoir :- que ni M. Fred X... (ou G...), ni la SMHLM, ne sont signataires d'une quelconque clause compromissoire ;- que la clause d'arbitrage est étrangère aux débats et se trouve inapplicable au litige dont se trouve saisi le tribunal et la cour ;- que l'article 14 du pacte énonce que l'arbitrage ne s'applique qu'à l'hypothèse dans laquelle les signataires ne sont pas parvenus à adopter une position commune ; qu'en l'espèce, l'objet de la procédure porte sur la nullité de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue nonobstant l'absence de position commune, obligatoire et préalable, des signataires du pacte et que le tribunal de Fort-de-France est seul compétent, selon le pacte lui-même, pour connaître de tous litiges qui pourraient survenir non seulement au titre de la clause d'arbitrage mais aussi au sujet de l'interprétation, de l'exécution ou de la validité du pacte d'actionnaires ; que, par conséquent, la question de la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012, en raison notamment du vote séparé du crédit social au mépris du pacte d'actionnaires ne peut d'aucune manière relever de l'arbitrage ; qu'en effet, il ne s'agit plus de rechercher une position commune à adopter lors de l'assemblée générale selon l'article 4. 3. 1 du pacte car le litige concerne la violation par le crédit social et par le crédit artisanal de l'interdiction d'un vote séparé à l'assemblée générale à laquelle les signataires du pacte pouvaient se faire représenter sans toutefois bénéficier du droit de vote comme il est prévu par l'article 4. 3. 2 du pacte ; qu'il s'agit donc bien d'un litige relatif à l'exécution du pacte d'actionnaires relevant expressément, comme l'énonce l'article 14 du pacte, de la seule compétence du tribunal de Fort-de-France ; que sur ce point, la Cour relève que si la clause compromissoire figurant dans le pacte d'actionnaires prévoyant « qu'à défaut de pouvoir arrêter une position commune, les signataires conviennent de soumettre leur différend à une instance arbitrale », rend la juridiction étatique incompétente pour connaître de tout litige existant entre les signataires du pacte à propos notamment « des organes dirigeants, de la forme juridique ou de la transformation » de la SMHLM, pour autant, cette clause ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué par la juridiction judiciaire sur les demandes, fussent-elles introduites par l'un des actionnaires signataire du pacte, aux fins d'annulation des délibérations ou actes des organes dirigeants et des assemblées générales de la société anonyme ; que la Cour observe du reste que les premiers juges ne se sont pas expressément déclarés incompétents mais ont invité le CIL Martinique à se pourvoir autrement ; que la Cour retient cependant que, pour poursuivre, ainsi qu'il est exposé dans le dispositif de ses conclusions, la nullité de l'assemblée générale du 27 juillet 2012 de la SMHLM, des votes et délibérations de cette assemblée générale et de tous les actes subséquents dont la désignation des représentants légaux de la société, le CIL Martinique invoque essentiellement, si ce n'est exclusivement, la violation du pacte d ¿ actionnaires entré en vigueur le 5 janvier 2005 puisque, bien que sollicitant le constat ou le prononcé de ces nullités, il n'hésite pas à soutenir, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, que le litige dont il a saisi le tribunal puis la Cour est « relatif à l'exécution du pacte d'actionnaires » ; que s'agissant des causes de nullité de l'assemblée générale du 27 juillet 2012, l'appelant fait en effet plus particulièrement valoir :- que la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a imposé la constitution au sein des sociétés d'HLM d'un actionnaire de référence détenant obligatoirement la majorité du capital, cet actionnaire de référence pouvant être constitué d'un groupe de 2 ou 3 actionnaires liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du Code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales de la société anonyme d'habitations à loyer modéré selon l'article L422-2-1 du code de la construction et de l'habitation ; que les signataires du pacte doivent ainsi s'exprimer d'une seule voix représentant 50 % plus une et que le poids du vote unique qui doit s'exprimer de la sorte doit être calculé en application de l'article R422-1-1 du code de la construction des habitations ; que le décompte des votes auxquels il a été procédé lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 constitue une violation flagrante des règles du code de la construction et l'habitation ainsi que des statuts de la société anonyme HLM et du pacte d'actionnaires ; que le vote de la société SIMAR apparaît comme une véritable fraude ; que de très nombreuses autres irrégularités sont constatées puisqu'ont notamment été attribuées à la Région et au Département les voix des représentants des locataires et que les voix de la ville de Fort-de-France n'ont pas été comptabilisées dans la bonne catégorie ;- que les délibérations relatives aux modifications statutaires d'une société anonyme, en violation des règles légales de majorité, sont nulles de plein droit par application de l'article L255-121 du code de commerce ; que les règles de majorité n'ont pas été respectées ni au regard du code de commerce ni au regard du code de la construction et de l'habitation ; que sur ce, la Cour relève que ce pacte d'actionnaires conclu pour entrer en vigueur le 5 janvier 2005 entre le CIL Martinique, le Crédit social et le Crédit artisanal en application de l'article L 422-2-1 II du code de la construction et de l'habitation est soumis au régime de l'article 1134 du code civil et n'a donc, selon l'article 1165 du même code et selon ce que l'appelant invoque au demeurant lui-même, d'effet qu'entre les parties contractantes sans que ses stipulations puissent nuire aux tiers ; que dès lors, si les manquements à ce pacte d'actionnaires sont susceptibles de donner lieu à l'action en dédommagement prévue par l'article 1147 du code civil, ils ne peuvent en eux-mêmes, en revanche, être cause de la nullité des délibérations des assemblées générales de la société anonyme ; que la participation et le vote des actionnaires signataires du pacte à ces assemblées en méconnaissance de leurs engagements contractuels ne peut constituer un motif de nullité de l'assemblée et de ses délibérations que pour autant que ces manquements au pacte entrent dans le champ d'application, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de l'article L 235-1 alinéa 2 du code de commerce déjà cité, qui dispose que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ; qu'il en découle que si le Crédit social et le Crédit artisanal ont manqué au pacte d'actionnaires conclu avec le CIL Martinique, ainsi qu'il est soutenu, pour autant, ces manquements ne peuvent être cause de la nullité alléguée de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 ; que la Cour considère en conséquence que les votes auxquels il a été procédé lors de cette assemblée générale ne sauraient être invalidés au motif qu'ils émanent pour partie des deux actionnaires que sont le Crédit social et le Crédit artisanal en violation des stipulations du pacte d'actionnaires que ces derniers avaient conclu avec le CIL Martinique ; que la Cour ne trouve pas par ailleurs dans les pièces produites par le CIL Martinique la preuve d'une fraude commise par la société SIMAR ou au nom de celle-ci lors des votes s'étant déroulés à l'occasion de cette assemblée générale pas plus que d'une violation d'une disposition impérative des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales ayant conduit à une transgression des règles de majorité exigées par le code de commerce lors des votes d'une assemblée générale extraordinaire ; qu'autrement dit, en l'absence de violation démontrée des dispositions légales impératives et des règles de majorité imposées, la Cour ne peut que rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire critiquée ; que les moyens de nullité opposés à l'assemblée générale du 27 juillet 2012 étant rejetés, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des actes qui lui ont été consécutifs et dont l'annulation n'est invoquée par l'appelant que comme une conséquence nécessaire de la nullité prétendue de cette assemblée générale ;

1°) ALORS QUE la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; que l'annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée est expressément prévue par le livre II du code de commerce ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse, sur le motif selon lequel l'article L. 235-1 du code de commerce s'opposerait à cette annulation, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1 et L. 235-104 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; que la nullité de l'assemblée est subordonnée au seul constat de l'irrégularité de la convocation ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM au motif inopérant tiré de ce que l'exposante ne demandait pas l'annulation de la délibération irrégulière par laquelle M. X... aurait été nommé président du conseil de surveillance sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convocation signée par M. X... n'était pas affectée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'assemblée litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-104 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que les pièces produites ne font pas état d'actionnaires absents ou non représentés lors de l'assemblée générale litigieuse quand la feuille de présence de cette assemblée indiquait que l'Association des maires de la Martinique, l'EPCI, les héritiers de Robert Y..., les héritiers D..., les héritiers Charles Z..., les héritiers E... et les héritiers A...
F... n'étaient ni présents ni représentés (pièce d'appel n° 20 de l'exposante, p. 1), la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que les pièces produites ne font pas état d'actionnaires absents ou non représentés lors de l'assemblée générale litigieuse quand le procès-verbal de l'assemblée litigieuse mentionnait « la feuille de présence, certifiée exacte par le Président et annexée au présent procès-verbal, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 79. 967 actions sur les 80. 494 actions » (pièce d'appel n° 21 de l'exposante, p. 1, § 7), la cour d'appel a dénaturé ce document en violation l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CIL Martinique de ses demandes de nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le CIL Martinique poursuit la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 et des délibérations et actes consécutifs en critiquant les premiers juges de l'avoir, sur ce point, invité à mieux se pourvoir à raison de la clause compromissoire figurant dans le pacte d'actionnaires ; qu'à cet égard, l'appelant fait notamment valoir :
- que ni M. Fred X... (ou G...), ni la SMHLM, ne sont signataires d'une quelconque clause compromissoire ;- que la clause d'arbitrage est étrangère aux débats et se trouve inapplicable au litige dont se trouve saisi le tribunal et la cour ;- que l'article 14 du pacte énonce que l'arbitrage ne s'applique qu'à l'hypothèse dans laquelle les signataires ne sont pas parvenus à adopter une position commune ; qu'en l'espèce, l'objet de la procédure porte sur la nullité de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue nonobstant l'absence de position commune, obligatoire et préalable, des signataires du pacte et que le tribunal de Fort-de-France est seul compétent, selon le pacte lui-même, pour connaître de tous litiges qui pourraient survenir non seulement au titre de la clause d'arbitrage mais aussi au sujet de l'interprétation, de l'exécution ou de la validité du pacte d'actionnaires ; que, par conséquent, la question de la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012, en raison notamment du vote séparé du crédit social au mépris du pacte d ¿ actionnaires ne peut d'aucune manière relever de l'arbitrage ; qu'en effet, il ne s'agit plus de rechercher une position commune à adopter lors de l'assemblée générale selon l'article 4. 3. 1 du pacte car le litige concerne la violation par le crédit social et par le crédit artisanal de l'interdiction d'un vote séparé à l'assemblée générale à laquelle les signataires du pacte pouvaient se faire représenter sans toutefois bénéficier du droit de vote comme il est prévu par l'article 4. 3. 2 du pacte ; qu'il s'agit donc bien d'un litige relatif à l'exécution du pacte d'actionnaires relevant expressément, comme l'énonce l'article 14 du pacte, de la seule compétence du tribunal de Fort-de-France ; que sur ce point, la Cour relève que si la clause compromissoire figurant dans le pacte d'actionnaires prévoyant « qu'à défaut de pouvoir arrêter une position commune, les signataires conviennent de soumettre leur différend à une instance arbitrale », rend la juridiction étatique incompétente pour connaître de tout litige existant entre les signataires du pacte à propos notamment « des organes dirigeants, de la forme juridique ou de la transformation » de la SMHLM, pour autant, cette clause ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué par la juridiction judiciaire sur les demandes, fussent-elles introduites par l'un des actionnaires signataire du pacte, aux fins d'annulation des délibérations ou actes des organes dirigeants et des assemblées générales de la société anonyme ; que la Cour observe du reste que les premiers juges ne se sont pas expressément déclarés incompétents mais ont invité le CIL Martinique à se pourvoir autrement ; que la Cour retient cependant que, pour poursuivre, ainsi qu'il est exposé dans le dispositif de ses conclusions, la nullité de l'assemblée générale du 27 juillet 2012 de la SMHLM, des votes et délibérations de cette assemblée générale et de tous les actes subséquents dont la désignation des représentants légaux de la société, le CIL Martinique invoque essentiellement, si ce n'est exclusivement, la violation du pacte d'actionnaires entré en vigueur le 5 janvier 2005 puisque, bien que sollicitant le constat ou le prononcé de ces nullités, il n'hésite pas à soutenir, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, que le litige dont il a saisi le tribunal puis la Cour est « relatif à l'exécution du pacte d'actionnaires » ; que s'agissant des causes de nullité de l'assemblée générale du 27 juillet 2012, l'appelant fait en effet plus particulièrement valoir :- que la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a imposé la constitution au sein des sociétés d'HLM d'un actionnaire de référence détenant obligatoirement la majorité du capital, cet actionnaire de référence pouvant être constitué d'un groupe de 2 ou 3 actionnaires liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du Code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales de la société anonyme d'habitations à loyer modéré selon l'article L422-2-1 du code de la construction et de l'habitation ; que les signataires du pacte doivent ainsi s'exprimer d'une seule voix représentant 50 % plus une et que le poids du vote unique qui doit s'exprimer de la sorte doit être calculé en application de l'article R422-1-1 du code de la construction des habitations ; que le décompte des votes auxquels il a été procédé lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 constitue une violation flagrante des règles du code de la construction et l'habitation ainsi que des statuts de la société anonyme HLM et du pacte d'actionnaires ; que le vote de la société SIMAR apparaît comme une véritable fraude ; que de très nombreuses autres irrégularités sont constatées puisqu'ont notamment été attribuées à la Région et au Département les voix des représentants des locataires et que les voix de la ville de Fort-de-France n'ont pas été comptabilisées dans la bonne catégorie ;- que les délibérations relatives aux modifications statutaires d'une société anonyme, en violation des règles légales de majorité, sont nulles de plein droit par application de l'article L255-121 du code de commerce ; que les règles de majorité n'ont pas été respectées ni au regard du code de commerce ni au regard du code de la construction et de l'habitation ; que sur ce, la Cour relève que ce pacte d ¿ actionnaires conclu pour entrer en vigueur le 5 janvier 2005 entre le CIL Martinique, le Crédit social et le Crédit artisanal en application de l'article L 422-2-1 II du code de la construction et de l'habitation est soumis au régime de l'article 1134 du code civil et n'a donc, selon l'article 1165 du même code et selon ce que l'appelant invoque au demeurant lui-même, d'effet qu'entre les parties contractantes sans que ses stipulations puissent nuire aux tiers ; que dès lors, si les manquements à ce pacte d'actionnaires sont susceptibles de donner lieu à l'action en dédommagement prévue par l'article 1147 du code civil, ils ne peuvent en eux-mêmes, en revanche, être cause de la nullité des délibérations des assemblées générales de la société anonyme ; que la participation et le vote des actionnaires signataires du pacte à ces assemblées en méconnaissance de leurs engagements contractuels ne peut constituer un motif de nullité de l'assemblée et de ses délibérations que pour autant que ces manquements au pacte entrent dans le champ d'application, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de l'article L 235-1 alinéa 2 du code de commerce déjà cité, qui dispose que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ; qu'il en découle que si le Crédit social et le Crédit artisanal ont manqué au pacte d'actionnaires conclu avec le CIL Martinique, ainsi qu'il est soutenu, pour autant, ces manquements ne peuvent être cause de la nullité alléguée de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 ; que la Cour considère en conséquence que les votes auxquels il a été procédé lors de cette assemblée générale ne sauraient être invalidés au motif qu'ils émanent pour partie des deux actionnaires que sont le Crédit social et le Crédit artisanal en violation des stipulations du pacte d'actionnaires que ces derniers avaient conclu avec le CIL Martinique ; que la Cour ne trouve pas par ailleurs dans les pièces produites par le CIL Martinique la preuve d'une fraude commise par la société SIMAR ou au nom de celle-ci lors des votes s'étant déroulés à l'occasion de cette assemblée générale pas plus que d'une violation d'une disposition impérative des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales ayant conduit à une transgression des règles de majorité exigées par le code de commerce lors des votes d'une assemblée générale extraordinaire ; qu'autrement dit, en l'absence de violation démontrée des dispositions légales impératives et des règles de majorité imposées, la Cour ne peut que rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire critiquée ; que les moyens de nullité opposés à l'assemblée générale du 27 juillet 2012 étant rejetés, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des actes qui lui ont été consécutifs et dont l'annulation n'est invoquée par l'appelant que comme une conséquence nécessaire de la nullité prétendue de cette assemblée générale ;

1°) ALORS QUE l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme statue à la majorité des 2/ 3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés au jour de l'assemblée ; que la violation de cette règle de majorité entraîne la nullité de plein droit des délibérations de l'assemblée générale sans qu'il soit nécessaire que cette violation résulte elle-même d'un manquement à une disposition légale impérative ; qu'en rejetant la demande de nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 au motif qu'elle ne trouvait pas dans les pièces produites la preuve de la violation d'une disposition impérative des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales ayant conduit à une transgression des règles de majorité exigées par le code de commerce lors des votes d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé les articles L. 235-1 et L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme statue à la majorité des 2/ 3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés au jour de l'assemblée à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 sans même se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur la répartition des droits de vote au sein de la SMHLM et sur les conséquences de cette répartition sur la majorité exprimée en faveur des résolutions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 235-1, L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme statue à la majorité des 2/ 3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés au jour de l'assemblée ; que la société SMHLM reconnaissait que le vote de la société SIMAR avait été pris en compte dans les votes formulés en faveur de l'adoption des délibérations litigieuses ; que l'exposante faisait valoir que la feuille de présence n'était pas émargée pour la société SIMAR de sorte qu'elle n'était ni présente ni représentée ; qu'en rejetant la demande de nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 au motif qu'il n'était pas établi de fraude commise par la société SIMAR ou en son nom sans se prononcer sur le point de savoir si cette société dont le vote avait été pris en compte était bien présente ou représentée lors de l'assemblée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 235-1, L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la désignation d'un administrateur provisoire, en l'absence d'élément nouveau apporté en cause d'appel sur le péril qui serait encouru par la SMHLM et compte tenu des pouvoirs exclusivement dévolus à l'autorité administrative par les articles L422-7 et L422-8 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence pareille à celle alléguée par le CIL Martinique, des organes de direction et de gestion d'une société d'HLM, la Cour considère que les premiers juges ont rejeté à bon droit, par des motifs pertinents qu'elle approuve, la demande de désignation d'un administrateur provisoire ; que le jugement est donc purement et simplement confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à supposer la demande de désignation d'un administrateur judiciaire indépendante des demandes tendant aux nullités des convocations et assemblées, il convient ici de relever que si les articles L. 244-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'excluent pas expressément les conditions de droit commun qui permettent à une juridiction judiciaire de désigner un administrateur judiciaire dans une société, conditions précisées par la Cour de cassation (l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent), ces dispositions législatives qui insèrent les règles de fonctionnement des sociétés Hlm dans un périmètre d'ordre public administratif et qui confèrent expressément à l'administration les pouvoirs disciplinaires habituels en donnant en outre à cette dernière des pouvoirs exorbitants d'investigation invitent donc le juge judiciaire à apprécier de manière extrêmement stricte les conditions permettant la désignation d'un administrateur – étant ici indiqué qu'aucun texte ne permet audit juge de contraindre l'administration à désigner un administrateur ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Hlm fonctionne et qu'aucun péril imminent ne la menace ; que les demandes principales seront rejetées ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la demande d'annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de la société SMHLM tenue le 27 juillet 2012 s'étendra au chef de dispositif déboutant l'exposante de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire, dès lors que ce dernier chef de dispositif est dans la dépendance nécessaire du premier, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en écartant la demande de nomination d'un administrateur provisoire au motif qu'il était constant que la société HLM fonctionnait quand il lui appartenait de vérifier si cette société fonctionnait normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE la constitution d'un pacte d'actionnaires faisant émerger un actionnaire de référence détenant la majorité du capital s'exprimant d'une seule voix est un exigence légale s'appliquant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; qu'en cas de rupture du pacte d'actionnaires constitutif de l'actionnaire de référence, la société doit obtenir le renouvellement de son agrément administratif ; qu'en écartant la demande de nomination d'un administrateur provisoire au motif qu'aucun péril imminent ne menaçait la société quand elle avait constaté que le pacte d'actionnaires conclu entre l'exposante, le crédit social et le crédit artisanal avait été rompu de sorte que la société ne remplissait plus les conditions légales de son existence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
4°) ALORS plus subsidiairement QUE si la demande de nomination d'un administrateur provisoire formulée par l'exposante relevait effectivement du seul domaine de l'article L422-8 du code de la construction et de l'habitation donnant pouvoir au ministre du logement de nommer un tel administrateur, en déboutant l'exposante de sa demande, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs, en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de réparation du préjudice de l'association CIL Martinique ;
AUX MOTIFS QUE le rejet de la demande d ¿ allocation de dommages et intérêts est également confirmé ; qu'en effet, le CIL fonde sa demande sur la faute qu'aurait commise le Crédit social et le Crédit artisanal dans l'exécution de leurs obligations contractuelles résultant du pacte d'actionnaires et demande réparation du préjudice personnel qu'il dit avoir subi à raison de l'atteinte très grave portée à sa réputation et à son intégrité par les agissements de ses coobligés ; que la Cour relève que le CIL Martinique ne démontre pas l'existence de cette atteinte à sa réputation et à son intégrité constitutive selon lui de son préjudice et qu'il démontre encore moins l'existence d'un lien de causalité entre la faute contractuelle alléguée et ce préjudice moral prétendu ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'association CIL Martinique faisait valoir que les manquements des sociétés Crédit social et Crédit artisanal au pacte d'actionnaires lui avait causé un préjudice en provoquant son éviction des organes de décision de la SMHLM (conclusions d'appel pour l'exposante, p. 33, 2° et p. 34 1er tiret) ; qu'en ne statuant que sur les préjudices d'atteinte à l'intégrité et à la réputation de l'exposante sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25581
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°14-25581


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award