LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire provençale et corse (la banque), a été autorisée par le président d'un tribunal de commerce à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société EJPS (la société) ; que la société et M. X..., en sa qualité de caution, ont contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour constater la prescription de la créance et annuler la saisie, l'arrêt retient que la banque n'alléguant pas détenir de titre exécutoire et n'ayant pas engagé d'action en justice au fond en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société dans le délai légal, la saisie était caduque et comme telle insusceptible d'avoir interrompu la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la créance de la banque résultait d'un acte de prêt notarié conclu antérieurement à la signification de la saisie, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'engager une action au fond pour la faire constater, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société EJPS et M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EJPS et M. X..., à payer à la Banque populaire provençale et corse la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire provençale et Corse.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la créance, en conséquence, annulé la saisie d'autorisation administrative de stationnement délivrée le 16 juillet 2013 et débouté la BPPC de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les parties conviennent de ce que la prescription de la créance devait, par l'effet de la réforme du régime de la prescription, être acquise le 18 juin 2013, le seul point en litige consistant à vérifier si la saisie conservatoire entreprise le 19 février 2009 sur autorisation du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2009 avait ou non interrompu le cours de cette prescription ; qu'à cet égard, l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier dépourvu de titre exécutoire, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire et à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaire à l'obtention d'un tel titre ; qu'en, la BPPC qui n'allègue pas détenir de titre exécutoire, n'a pas engagé d'action en justice au fond en vue de l'obtenir dans le mois qui a suivi la mesure conservatoire qu'elle a fait pratiquer ; que celle-ci, en application du texte précité, est donc atteinte de caducité, cette caducité opérant anéantissement rétroactif de l'acte insusceptible, dès lors, d'interrompre la prescription, l'article 2243 du code civil disposant, qui plus, est, que l'interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; qu'il s'ensuit que la prescription relative à la créance de la BPPC résultant de l'acte de prêt du 27 juillet 2004 ne peut avoir été interrompue par la saisie conservatoire du 19 février 2009 et les actes relatifs frappés de caducité, si bien qu'à la date du 16 juillet 2013 à laquelle la saisie de la licence d'artisan taxi appartenant à la SARL EJPS a été diligentée, cette créance était prescrite ; que la saisie pratiquée sur son fondement sera par voie de conséquence annulée ;
1/ ALORS QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; pour juger que la créance de la BPPC était prescrite, la cour d'appel a relevé que « la BPPC qui n'allègue pas détenir de titre exécutoire, n'a pas engagé d'action en justice au fond en vue de l'obtenir dans le mois qui a suivi la mesure conservatoire qu'elle a fait pratiquer », cependant que la BPPC faisait clairement valoir qu'elle était créancière en vertu d'un acte notarié de prêt et que la partie adverse ne contestait pas ce point, reconnaissant au contraire que la BPPC disposait d'un titre exécutoire (Conclusions adverses, p. 5, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il était constant et non contesté que la BPPC disposait d'un titre exécutoire, qui la dispensait d'introduire une procédure au fond dans le délai d'un mois de la mesure d'exécution à peine de caducité, de sorte que l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable ; qu'en retenant la caducité de la mesure d'exécution pour non-respect de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et conséquemment la prescription de la créance de la BPPC, la cour d'appel a violé les articles R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, l'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription peut être interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée et qu'aucun texte ne prévoit que la caducité d'une mesure conservatoire ôte à celle-ci son caractère interruptif de prescription ; qu'en jugeant que la caducité de la mesure conservatoire la privait de son effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil, par fausse application, et l'article 2444 du code civil, par refus d'application.