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01/09/2016 | FRANCE | N°15-23349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-23349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-6 et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel du jugement arrê

tant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-6 et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2015), que, par jugement du 12 juin 2007, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Esac Euroccoler, un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale a ordonné la cession de celle-ci au profit de M. X... et de la société Veroso Investment agissant au nom d'une société Euroccooler et a prévu une clause d'inaliénabilité des biens cédés ; que, par un jugement du 18 janvier 2011, un tribunal de commerce a levé partiellement la clause d'inaliénabilité au profit de la société GMA ; qu'à la requête du procureur de la République, ce tribunal a, par jugement du 23 décembre 2014, interprété sa décision ; que M. X... et la société GMA ont interjeté appel du jugement interprétatif ;

Attendu que l'appel nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées par les appelants que ceux-ci qui sollicitaient l'infirmation du jugement du 23 décembre 2014, en auraient demandé l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que d'un appel réformation irrecevable, la cour d'appel qui n'a pas statué au fond, n'a ni commis ni consacré un excès de pouvoir ;

Et attendu que la notification de l'arrêt qui a mentionné une voie de recours non ouverte à M. X... et à la société GMA était dépourvue d'efficacité ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne X... et la société GMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société GMA à payer à la société Eurocooler (RCS Vesoul n° 800 092 751) la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. X... et de la société GMA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23349
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-23349


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23349
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