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01/09/2016 | FRANCE | N°15-23067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-23067


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Stoppv ;

Donne acte à M. X... et à la société Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant qu'il vise l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2014 ;

Sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015 rendu par la cour d'appel de Paris :

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du compor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Stoppv ;

Donne acte à M. X... et à la société Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant qu'il vise l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2014 ;

Sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015 rendu par la cour d'appel de Paris :

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des juges de l'exécution ont liquidé à certaines sommes les astreintes dont était assorti un arrêt du 14 mars 2012 ayant enjoint à MM. Z... et A... ainsi qu'à la société Stoppv de retirer de leurs sites internet www. stoppv. com et www. facebook. com toutes offres de service et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques et la conclusion de mandats de représentation en justice et ce dans les huit jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et fait interdiction aux mêmes parties sous la même astreinte d'intervenir à titre habituel et rémunéré pour le compte d'autrui devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif ;

Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte prononcée au profit de MM. B..., X... et Y..., l'arrêt retient que si MM. Z... et A... ne se sont pas montrés particulièrement diligents pour obéir aux injonctions de l'arrêt du 14 mars 2012, cette attitude n'est pas entièrement illégitime et trouve son explication sinon son excuse dans l'espoir où ils se trouvaient de se voir libérés de toute charge vis-à-vis des infractions qui leur étaient reprochées tant pénalement que civilement par MM. B..., X... et Y..., espoir réalisé au plan pénal par l'arrêt du 23 septembre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Z..., A..., B... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevable la demande en réduction du taux de l'astreinte, et, accueillant celle-ci, d'avoir liquidé l'astreinte à une somme réduite à 15 000 € ;

AUX MOTIFS QUE la demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire des appelants relative à la modulation du taux de l'astreinte sera rejetée en application de l'article 565 du code de procédure civile, cette demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et dont le but était de se voir décharger de toute condamnation au titre de l'astreinte ;

1- ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'il résulte du jugement du 20 mai 2014, que MM. Z... et A..., qui n'avaient pas conclu par écrit, avaient seulement sollicité, dans le cadre de la première instance ayant abouti à ce jugement, le renvoi de l'affaire et le sursis à statuer ; qu'en considérant néanmoins qu'ils avaient demandé à être déchargés de toute condamnation, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé l'article 1351 du code civil ;

2- ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'une demande tendant à la modulation du taux de l'astreinte n'a pas la même finalité que celle qui tend à en être entièrement déchargé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à une somme réduite à 15 000 € ;

AUX MOTIFS QUE les moyens des appelants tirés de ce que « MM. Z..., A... et la SAS STOPPV n'ont jamais été les propriétaires, gestionnaires et directeurs de publication du site internet hébergé à l'adresse www. stoppv. com, que la SAS STOPPV est en sommeil depuis sa création et n'a jamais eu d'activité comme le prouvent les mentions sur son KBIS et son bilan comptable, que le directeur de publication du site internet www. stoppv. com est M. Marc C... » sont inopérants devant le juge de l'exécution et la cour statuant en liquidation d'astreinte, dès lors qu'ils tendraient à modifier la décision fondant l'astreinte, les intimés rappelant à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de ladite décision ; que les premiers juges ont liquidé l'astreinte d'abord à 27 000 euros pour la période du 13 avril au 9 mai 2012, puis à 309 000 euros pour la période du 10 mai 2012 au 14 mars 2013 ; que les intimés demandent la confirmation de ces décisions, se fondant sur deux constats des 9 mai 2012 et 14 mars 2013 d'où il ressort qu'à ces dates des offres de service et autres infractions à l'arrêt du 14 mars 2012 perduraient ; qu'ils ne contestent pas l'affirmation des appelants selon laquelle le site litigieux a été définitivement fermé au mois de juillet 2013 ; que les appelants, au visa des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, soutiennent que l'arrêt du 14 mars 2012 fondant l'astreinte, rendu en référé et dépourvu d'autorité de chose jugée au principal, aurait été « initié sur le fondement de l'article 5-1 du code de procédure pénale » et serait en conséquence atteint par la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 juin 2014, qui s'opposerait, pour perte de fondement juridique, à la demande de liquidation d'astreinte ; que les intimés répliquent que l'arrêt de la chambre criminelle du 24 juin 2014 ne saurait remettre en cause l'astreinte prononcée, le juge de l'exécution étant tenu par le dispositif de la décision de justice en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ne peut être utilement soutenu qu'il résulterait des décisions pénales et en particulier de l'arrêt du 24 juin 2014 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 septembre 2013 que l'arrêt rendu en matière civile le 14 mars 2012 s'en trouverait privé de fondement juridique, aucune disposition légale ne prévoyant un tel mécanisme ; qu'il apparaît cependant des motifs de l'arrêt du 14 mars 2012 que, si la cour s'est fondée spécifiquement, au plan civil, sur le trouble manifestement illicite que représentait à ses yeux l'ensemble des informations et offres de services figurant sur le site internet des appelants ainsi que l'objet social de la société STOPPV, elle avait, contrairement au premier juge des référés qui a rejeté la demande, parfaitement connaissance du jugement du 18 novembre 2011, dont le dispositif est rappelé dans l'exposé des moyens, par lequel Messieurs Z... et A... et la société STOPPV étaient déclarés coupables et condamnés pour démarchage prohibé, usurpation du titre d'avocat, exercice illégal de cette profession et pratiques commerciales trompeuses ; qu'ainsi elle indique dans ses motifs que « Le non-respect caractérisé de textes législatifs ou réglementaires constitue en soi un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser » et que « Tout acte caractérisé de concurrence déloyale constitue également un trouble manifestement illicite », ensuite de quoi elle constate des actes relevant de ces infractions pour les interdire sous astreinte ; qu'ainsi, si l'arrêt définitif du 14 mars 2012 conserve son autonomie juridique, il ne peut être fait abstraction des décisions pénales rendues les 23 septembre 2013 et 24 juin 2014 par lesquelles il a été jugé que les intimés n'avaient pas qualité pour agir à l'encontre de Messieurs Z... et A... du chef de l'infraction de pratiques commerciales douteuses, et que leurs actions visant les infractions d'usurpation de titre de conseil juridique ou d'avocat et de démarchage prohibé étaient irrecevables, ces deux infractions ayant pour but la protection de l'intérêt général de la profession d'avocat ou celle des consommateurs que MM B..., X... et Y... n'avaient aucune habilitation pour défendre ; qu'il convient cependant de liquider l'astreinte ; qu'il doit être rappelé que le montant de l'astreinte ne saurait obligatoirement se résoudre à un simple calcul mathématique et doit être liquidé en prenant en considération l'attitude globale et le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ; que si Messieurs Z... et A... ne se sont pas montrés particulièrement diligents pour obéir aux injonctions de l'arrêt du 14 mars 2012, cette attitude n'est pas entièrement illégitime et trouve son explication sinon son excuse dans l'espoir où ils se trouvaient de voir libérés de toute charge vis-à-vis des infractions qui leur étaient reprochées tant pénalement que civilement par Messieurs B..., Dufour et Y..., espoir réalisé au plan pénal par l'arrêt du 23 septembre 2013 ; qu'il convient dès lors, infirmant les deux jugements entrepris de ce chef, de liquider l'astreinte pour la période entière courant d'avril 2012 à juillet 2013 à la somme de 15 000 euros, que Messieurs Z... et A... seront condamnés in solidum à payer aux intimés ;

1- ALORS QU'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, de se prononcer sur le bien-fondé des condamnations définitives assorties de l'astreinte, fûtce en considération de circonstances postérieures à ces condamnations ; que la cour d'appel ne pouvait donc apprécier la valeur de la condamnation civile prononcée contre MM. Z... et A... en prenant en considération le fait que, postérieurement, ceux-ci avaient été déchargés d'une condamnation pénale distincte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2- ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la cour d'appel, qui a relevé que les débiteurs ne s'étaient pas montrés particulièrement diligents dans l'exécution de la condamnation civile assortie de l'astreinte, ne pouvait réduire le montant de l'astreinte au seul motif qu'après cette condamnation, les débiteurs avaient été déchargés d'une condamnation pénale qui, si elle était fondée sur les mêmes faits, était entièrement distincte de la condamnation assortie d'une astreinte, « l'espoir » d'être déchargés des condamnations civiles ne pouvant constituer une difficulté pour les exécuter ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23067
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-23067


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23067
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