LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2015) que, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X...un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant et fait assigner ces derniers à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que celui-ci, après avoir fixé la créance de la banque, a ordonné la réouverture des débats pour entendre les explications des parties sur sa compétence d'attribution quant aux demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de l'organisme prêteur et du notaire, rédacteur de l'acte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières conclusions déposées et communiquées le 14 janvier 2015, alors selon le moyen :
1°/ qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; qu'en estimant en l'espèce que le jugement rendu le 6 novembre 2014 avait la nature d'un jugement d'orientation, de sorte que le régime des irrecevabilités de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquait, cependant que le jugement du 6 novembre 2014 n'autorise ni la vente amiable, ni la vente forcée du bien, et ne peut donc avoir la nature d'un jugement d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'en jugeant que la demande de caducité du commandement était irrecevable à hauteur d'appel, faute de moyen articulé à son soutien devant le juge de l'exécution, tout en constatant que cette prétention, déjà soumise au premier juge n'est pas nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 311-5 du code de procédure civile d'exécution et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jugement entrepris avait rejeté les contestations et demandes incidentes de M. et Mme X..., jugé valable le titre exécutoire fondant la saisie immobilière et opéré une réouverture des débats limitée à la compétence du juge de l'exécution en matière de responsabilité du notaire et de la banque, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il constituait le jugement d'orientation prévu à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et décidé à bon droit que les prétentions et moyens formulés par M. et Mme X...dans leurs conclusions déposées postérieurement à cette audience étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de les débouter de leurs moyens et contestations, notamment de la contestation tirée du défaut de mention de conformité à l'original, alors selon le moyen :
1°/ que l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 prévoit que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé ; que le notaire certifie cette copie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ; que l'article 17 de la loi du 15 juin 1976 dispose que ces dispositions sont d'ordre public ; que devant les juges du fond, ils faisaient valoir que le notaire n'avait pas correctement certifié la conformité de la copie exécutoire à l'original de l'acte présenté par la société BNP Paribas Personal Finance comme constituant le titre exécutoire ; qu'en énonçant que la nullité encourue n'était prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, grief dont ils n'établissaient pas l'existence, cependant que les règles édictées par la loi du 15 juin 1976 sont d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 17 de cette loi, outre l'article 114 du code de procédure civile par fausse application ;
2°/ qu'en relevant à l'appui de sa décision que le défaut de certification du notaire était régularisable, cependant qu'une telle régularisation ne saurait être envisagée dès lors que la procédure ayant été engagée sans titre exécutoire valable, aucune régularisation n'est possible, lacour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrégularité affectant la mention de la conformité de la copie exécutoire à l'original ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ;
Et attendu qu'ayant retenu que le défaut de mention de conformité de la copie exécutoire à l'original requise par l'article 34 du décret précité, n'étant pas sanctionné par une disposition du texte, n'emportait pas nullité du contrat, ce dont il résultait que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites était valable, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 2 2996 672, 70 euros outre les intérêts au taux de 4, 90 % du 21 août 2012 jusqu'à parfait paiement, alors selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 20 avril 2015, ils invoquaient, outre l'existence d'une commission d'ouverture de compte d'un montant de 13 000 euros qui avait été facturée par la société BNP Paribas Personal Finance en violation de l'article L. 312-8, 4°, du code de la consommation, le fait notamment que la banque n'avait pas indiqué le coût total du crédit, que le montant des mensualités du crédit était erroné, ainsi que le tableau d'amortissement, également incomplet, outre l'existence de ratios d'endettement très excessifs, une absence de notice d'assurance et la violation du délai de réflexion ; qu'en écartant le grief relatif à la commission d'ouverture de compte, puis en affirmant qu'aucun autre élément de créance n'étant discuté, le montant retenu pour la créance du poursuivant doit être mentionné par application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à 2 296 672, 70 euros outre les intérêts de retard au taux de 4, 90 % du 21 août 2012 jusqu'à parfait paiement, cependant qu'ils développaient de nombreux griefs contestant les éléments de créance revendiqués par la société BNP Paribas Personal Finance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs écritures d'appel, ils faisaient valoir que l'assurance présentée comme facultative par la banque était en réalité obligatoire, de sorte qu'elle devait être intégrée dans l'assiette du calcul du TEG ; qu'en s'abstenant de procéder à toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les conclusions des époux X...que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun autre élément de créance n'était discuté, a décidé que le montant retenu pour la créance du poursuivant devait être mentionné à la somme qu'il réclamait ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il ne ressortait pas de l'acte notarié que la souscription d'assurance eût été une condition d'octroi du prêt, a effectué la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la SCP Z..., A..., B..., C..., D..., E... et à M. B...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté les moyens de M. et Mme X...tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition les condamnant à verser à la SCP Z..., A..., B..., C..., D..., E... et à M. B...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la raison que la procédure de saisie immobilière n'était pas entachée d'irrégularité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des autres griefs formés contre l'arrêt rend ce moyen sans portée ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Andréas X...et Mme Heidi Y...épouse X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions et moyens contenus dans les dernières conclusions de M. et Mme X..., appelants, déposées et communiquées le 14 janvier 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel tenant au caractère irrégulier des diligences de l'huissier de justice s'agissant de la date et de la nature du titre exécutoire, à la caducité du commandement, à l'impossibilité d'une régularisation sur l'article 115 du code de procédure civile par la survenance d'une forclusion sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation et la persistance d'un grief, pour combattre l'irrecevabilité des demandes nouvelles et moyens nouveaux en cause d'appel, les époux X...soutiennent dans leurs dernières conclusions du 22 avril 2015 que le jugement appelé n'est pas un jugement d'orientation au motif que ce jugement n'a tranché qu'une partie des contestations et demandes formulées par les époux X...et ordonne une réouverture des débats sans orienter vers une vente amiable ou une vente forcée ; que le jugement qui a statué sur les contestations et demandes incidentes, rejetant ces contestations et jugeant valable le titre exécutoire fondant la saisie immobilière, qui n'opère une réouverture partielle des débats limitée à la compétence du juge de l'exécution en matière de responsabilité du notaire et de la banque laquelle n'affecte pas l'unicité de l'audience, constitue le jugement d'orientation visé à l'article 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il s'ensuit que sont d'office irrecevables par application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution les contestations ou demandes incidentes formées pour la première fois après l'audience d'orientation ; qu'en application de ces mêmes dispositions le débiteur n'est pas non plus recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites ; qu'il en résulte que les prétentions et moyens nouveaux formulés par conclusions du 14 janvier 2015 et repris dans les dernières écritures du 21 avril 2015 sont d'office irrecevables ; que s'agissant de la demande de caducité du commandement, la prétention, déjà soumise au premier juge n'est pas nouvelle en cause d'appel, mais que faute d'avoir articulé un quelconque moyen au soutien de la prétention devant le juge de l'exécution, cette prétention ne peut être soutenue sur aucun moyen lequel est d'office irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; qu'en estimant en l'espèce que le jugement rendu le 6 novembre 2014 avait la nature d'un jugement d'orientation, de sorte que le régime des irrecevabilités de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquait, cependant que le jugement du 6 novembre 2014 n'autorise ni la vente amiable, ni la vente forcée du bien, et ne peut donc avoir la nature d'un jugement d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que la demande de caducité du commandement était irrecevable à hauteur d'appel, faute de moyen articulé à son soutien devant le juge de l'exécution, tout en constatant que cette prétention, « déjà soumise au premier juge n'est pas nouvelle en cause d'appel » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 311-5 du code de procédure civile d'exécution et 564 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X...de leurs moyens et contestations, notamment de la contestation tirée du défaut de mention de conformité à l'original ;
AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de la mention de conformité à l'original, les époux X...soutiennent un aveu judiciaire du créancier poursuivant dans les conclusions du 12 janvier 2015 de la banque aux termes duquel il est acquis aux débats que l'irrégularité affectant la copie exécutoire constitue une irrégularité de forme ; que la BNP soutient la confirmation du jugement en ce que le défaut de mention de la conformité de la copie exécutoire à l'original, mais dont le nombre de pages est spécifié par le notaire qui a apposé sa signature à deux reprises ainsi que son sceau, n'est assorti d'aucune sanction ; que c'est en réplique aux conclusions de l'appelant la banque soutient que le défaut de certification est régularisable s'agissant d'une irrégularité de forme, le défaut de mention de la certification n'ayant jamais été contesté devant le premier juge puisque le débat s'est tenu sur la régularisation intervenue le 20 janvier 2014, le premier juge relevant expressément qu'aucun texte ne permet de retirer à la copie exécutoire son caractère de titre au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution au motif que la mention « conforme à l'original » a été apposée à une date autre que celle de son établissement dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existerait des différences entre la minute conservée par le notaire, officier public, et la copie exécutoire délivrée par celui-ci ; qu'aucun aveu judiciaire de l'irrégularité de la copie fondant la poursuite n'est en conséquence à retenir au préjudice de la BNP Paribas ouvrant à l'appelant le droit d'invoquer les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile non soutenus devant le premier juge ; que le défaut de mention de la conformité de la copie exécutoire à l'original requise à l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, n'étant pas sanctionné par une disposition du texte, alors que la nullité est prévue à l'article 41 du décret pour des contraventions à certaines dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et des articles 10 et 26 du décret, il s'ensuit que la nullité n'est pas encourue à défaut de texte pour l'absence de certification lors de la délivrance du commandement ; qu'ensuite la nullité encourue n'étant prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité conformément à l'article 114 du code de procédure civile, grief que les époux X...n'ont pas établi ni même allégué devant le premier juge, il s'ensuit que cette demande est au plus fort en voie de rejet ; que la référence à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 29 novembre 2005 faite par les appelants n'est pas applicable à la présente cause, l'arrêt visé sanctionnant un défaut de réponse au moyen de l'absence de certification mais ne prononçant pas sur les effets d'un défaut de certification ; que l'absence de certification de la conformité de la copie exécutoire à l'original n'étant pas sanctionnée par la nullité, et aucun moyen tiré du caractère substantiel ou d'ordre public de la formalité n'ayant été régulièrement soutenu, il s'ensuit que cette irrégularité de forme est nécessairement régularisable en cours d'instance par apposition de la mention omise, intervenue le 20 janvier 2014 ainsi que justifié, permettant au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance conformément aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances ; qu'ensuite le juge de l'exécution n'ayant pas à prononcer sur des copies autres que la copie exécutoire fondant la poursuite, ainsi que relevé exactement par le premier juge, la prétention à l'examen d'actes autres que la copie exécutoire est rejetée ; que sur le défaut de signature de la procuration, les époux X...soutiennent que l'acte prétendument régularisé par la banque le 20 janvier 2014 contient une procuration laquelle n'est ni signée par le notaire ni paraphée par eux, ce qui s'apparente à une absence de procuration, la Cour de cassation ayant jugé que les actes notariés dont les procurations sont manquantes et celles qui ne mentionnaient pas le dépôt au rang des minutes étaient affectés d'une irrégularité qui leur faisait perdre leur caractère authentique ; que les appelants ont versé aux débats les arrêts visés du 7 juin 2012 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation aux termes desquels il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1976, perd son caractère authentique ; que cette jurisprudence rendue en matière de défaut d'annexion de procurations à la copie exécutoire d'un acte notarié, sanctionnant une irrégularité alléguée de la copie exécutoire, est obsolète, pour avoir été suivie d'un arrêt en chambre mixte du 21 décembre 2012 prononçant sur les articles 21 et 22 du décret (annexes) aux termes duquel l'inobservation par le notaire de l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en tout état de cause le défaut de signature du notaire sur la procuration annexée à l'acte, ne pouvant avoir plus d'effet que le défaut d'annexion de la procuration, alors que la procuration est ici annexée à l'acte, n'enlève pas à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 prévoit que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé ; que le notaire certifie cette copie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ; que l'article 17 de la loi du 15 juin 1976 dispose que ces dispositions sont d'ordre public ; que devant les juges du fond, M. et Mme X...faisaient valoir que le notaire n'avait pas correctement certifié la conformité de la copie exécutoire à l'original de l'acte présenté par la société BNP Paribas Personal Finance comme constituant le titre exécutoire ; qu'en énonçant que la nullité encourue n'était prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, grief dont les époux X...n'établissaient pas l'existence (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), cependant que les règles édictées par la loi du 15 juin 1976 sont d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 17 de cette loi, outre l'article 114 du code de procédure civile par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant à l'appui de sa décision que le défaut de certification du notaire était régularisable (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), cependant qu'une telle régularisation ne saurait être envisagée dès lors que la procédure ayant été engagée sans titre exécutoire valable, aucune régularisation n'est possible, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à 2. 296. 672, 70 € outre les intérêts de retard au taux de 4, 90 % du 21 août 2012 jusqu'à parfait payement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le montant retenu pour la créance du poursuivant, les éléments de créance discutés au seul soutien des demandes fondant la responsabilité de la banque et du notaire ne peuvent être retenus pour l'examen de la mention de la créance du poursuivant, non critiquée en l'espèce ; que s'agissant de la commission d'ouverture de compte d'un montant de 13. 000 €, c'est vainement que les époux X...soutiennent qu'elle n'est pas intégrée dans le calcul du taux effectif global alors que l'acte mentionne expressément que les charges annexes, qui comprennent notamment la commission d'ouverture de compte et sont équivalentes à 0, 13 % l'an, sont comprises dans le taux effectif global du crédit (hors frais d'acte et d'assurance facultative) (p. 24 in fine : 4, 90 % + 0, 13 % = 5, 03 % l'an soit un taux mensuel de 0, 41 % à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt, et mentionne l'incidence des frais d'acte), le taux effectif global sortant, compte tenu des frais divers d'acte énumérés en page 30, à 5, 10 % et un taux mensuel de 0, 425 % correspondant au 1/ 12ème de ce taux ; que le tableau d'amortissement n'ayant pas à prendre en compte la commission d'ouverture qui constitue une charge annexe du crédit et non pas un amortissement, c'est à bon droit que cette charge n'est pas portée à ce tableau ; qu'aucun autre élément de créance n'étant discuté, le montant retenu pour la créance du poursuivant doit être mentionné par application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à 2. 296. 672, 70 € outre les intérêts de retard au taux de 4, 90 % du 21 août 2012 jusqu'à parfait payement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 20 avril 2015 (notamment p. 18 à 32), M. et Mme X...invoquaient, outre l'existence d'une commission d'ouverture de compte d'un montant de 13. 000 € qui avait été facturée par la société BNP Paribas Personal Finance en violation de l'article L. 312-8, 4°, du code de la consommation, le fait notamment que la banque n'avait pas indiqué le coût total du crédit, que le montant des mensualités du crédit était erroné, ainsi que le tableau d'amortissement, également incomplet, outre l'existence de ratios d'endettement très excessifs, une absence de notice d'assurance et la violation du délai de réflexion ; qu'en écartant le grief relatif à la commission d'ouverture de compte, puis en affirmant qu'« aucun autre élément de créance n'étant discuté, le montant retenu pour la créance du poursuivant doit être mentionné par application des dispositions de l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, à 2. 296. 672, 70 euros outre les intérêts de retard au taux de 4, 90 % du 21 août 2012 jusqu'à parfait payement » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 3), cependant que M. et Mme X...développaient de nombreux griefs contestant les éléments de créance revendiqués par la société BNP Paribas Personal Finance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans écritures d'appel (conclusions signifiées le 20 avril 2015, p. 24 et 25), M. et Mme X...faisaient valoir que l'assurance présentée comme facultative par la banque était en réalité obligatoire, de sorte qu'elle devait être intégrée dans l'assiette du calcul du TEG ; qu'en s'abstenant de procéder à toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X...à payer à la SCP Z..., A..., B..., C..., D..., E... et à Maître B...la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande en dommages et intérêts formée par les notaires contre les époux X...pour procédure abusive, est fondée par la commission d'une faute ayant dégénéré en abus de droit représentée par le défaut de tout fondement juridique et de toute proportion dans la demande, de sorte que le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'un montant de 2. 000 € ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté les moyens de M. et Mme X...tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition les condamnant à verser à la SCP Z..., A..., B..., C..., D..., E... et à Maître B...la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour la raison que la procédure de saisie immobilière n'était pas entachée d'irrégularité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.