LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a relevé appel, le 1er avril 2009, du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que, par le premier arrêt du 9 mai 2012, la cour d'appel, rejetant le moyen de nullité de la déclaration d'appel tiré par la société MMA de ce que M. X..., judiciairement liquidé, avait formé seul son recours en l'absence du liquidateur, a déclaré l'appel recevable et sursis à statuer sur l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par M. X... ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société MMA a été déclaré irrecevable comme prématuré par application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile (1re Civ, 27 novembre 2013, n° 12-25.399) ; que, par le second arrêt du 12 mars 2015, la cour d'appel a dit que l'appel avait déjà été définitivement jugé recevable et a déclaré nulle et de nul effet l'assignation introductive d'instance et la procédure subséquente ;
Sur le moyen unique du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2012, qui est recevable :
Vu l'article 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, la société MMA, faute d'avoir invoqué l'irrecevabilité de l'appel de M. X... devant le conseiller de la mise en état avant qu'il ne soit dessaisi, n'est plus recevable à la soulever devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, issues du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé à compter du 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 mars 2015 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, le 12 mars 2015, statuant au fond sur l'appel interjeté par M. X..., est la suite du précédent arrêt rendu par cette même cour, le 9 mai 2012, qui avait déclaré cet appel recevable ; que la cassation de l'arrêt du 9 mai 2012 entraîne l'annulation par voie de conséquence de celui du 12 mars 2015 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 12 mars 2015 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD SA la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les société Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD SA.
POURVOI
contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz, 1re Chambre, le 12 mars 2015 (n°RG : 09/01347)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il avait déjà été définitivement jugé par la Cour de céans dans son arrêt du 9 mai 2012 sur la recevabilité de l'appel de M. X..., quand bien même cet appel a été régularisé par lui seul et non pas par le liquidateur judiciaire, d'AVOIR jugé nulle et de nul effet l'assignation délivrée contre M. François X... le 24 avril 2007 à la requête de la société MMA IARD, ainsi que la procédure subséquente, d'AVOIR jugé en conséquence irrecevables les demandes et prétentions dirigées par la société MMA IARD à l'encontre de M. François X..., et d'AVOIR rejeté comme non fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société MMA IARD sur le fondement de l'article 118 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 9 mai 2012, non cassé par la Cour de cessation en ses dispositions concernant M. X..., la Cour a déjà jugé que l'appel formé le 1er avril 2009 par M. X... seul et non par le liquidateur judiciaire, alors pourtant qu'il était dessaisi de ses droits pour être sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire, devait cependant être déclaré recevable, faute pour la compagnie d'assurances d'avoir saisi régulièrement le Conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire déclarer cet appel irrecevable : que ces dispositions relatives à la recevabilité de l'appel de M. X... sont par conséquent définitives ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz, le 12 mars 2015, statuant au fond sur l'appel interjeté par M. X..., est la suite du précédent arrêt rendu par cette même Cour, le 9 mai 2012, qui avait déclaré cet appel recevable ; que la cassation de l'arrêt du 9 mai 2012 entraînera donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 12 mars 2015, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.
POURVOI ADDITIONNEL
contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz, 1re Chambre, le 9 mai 2012 (n°RG : 09/01347)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé l'appel recevable en la forme ;
AUX MOTIFS QUE la MMA fait valoir que l'appel est irrecevable dès lors que M. X... ne justifie pas de ce qu'il est habilité à former seul appel sans son liquidateur, en raison de son dessaisissement découlant des procédures collectives qu'il invoque au soutien de sa demande tendant à la nullité de l'assignation et de la procédure qui s'en est suivie ; que ce faisant l'intimée ne s'est elle-même pas conformée aux dispositions de l'article 914-1 du Code civil, selon lequel le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité d'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que par suite le moyen d'irrecevabilité d'appel présenté dans ces conditions à la Cour, est irrecevable, de sorte que l'appel de M. X... est quant à lui recevable ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, issues du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a interjeté appel du jugement déféré « par déclaration remise au greffe de la Cour le 1er avril 2009 », en sorte que le nouvel article 914 n'était pas applicable en l'espèce ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et déclarer cet appel recevable, que la société MMA ne s'était pas conformée aux dispositions de ce texte « selon lequel le conseiller de la mise en état est (…) seul compétent pour (…) déclarer l'appel irrecevable », la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 et, par fausse application, l'article 914 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce même décret, modifié par le décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 ;
2°) ALORS QUE la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel, prévue par l'article 911 du Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°84-618 du 13 juillet 1984, applicable en la cause, n'est pas une compétence exclusive ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et déclarer cet appel recevable, que la société MMA, qui n'avait pas soulevé ce moyen devant le Conseiller de la mise en état, n'était plus recevable à le faire devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 911 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce.