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24/08/2016 | FRANCE | N°16-90014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 2016, 16-90014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 2016, dans l'information suivie du chef d'infractions

à la législation sur les stupéfiants contre :
- M. Sofiane X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 2016, dans l'information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre :
- M. Sofiane X...,
reçu le 30 mai 2016 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui n'impartissent à la chambre de l'instruction aucun délai pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi dans le cadre d'une information judiciaire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que, nonobstant les dispositions de l'article 62 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la question posée présente un caractère sérieux, au regard des principes constitutionnels du droit de propriété et du droit à un recours juridictionnel effectif en ce que l'article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale n'impose pas de délai à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant de restituer un bien saisi ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Buisson, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. Stephan, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-90014
Date de la décision : 24/08/2016
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 2016, pourvoi n°16-90014


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.90014
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