LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., par mémoire distinct, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 tel qu'interprété par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il prévoit que seuls les agents agréés par l'administration et ayant prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile peuvent constater certaines infractions à la police des chemins de fer, n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de laïcité dès lors qu'il n'autorise pas que l'agent, plutôt que de procéder au serment habituel, effectue une affirmation solennelle de même contenu ? » ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle le serment prévu à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ne pourrait être prêté au moyen d'une promesse solennelle ou suivant les formes en usage dans la religion de l'agent ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.