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13/07/2016 | FRANCE | N°15-24378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-24378


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2015), que René X... est décédé le 28 mai 2011 sans héritier réservataire, en l'état de quatre testaments olographes datés des 22, 24, 26 janvier et 7 février 2006 ; que, se prévalant de celui daté du 22 janvier 2006, M. Guy X..., frère du défunt, a assigné M. Y... en révocation des trois autres testaments l'instituant légataire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt

de dire que le testament du 22 janvier 2006 a été rédigé postérieurement au 7 février...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2015), que René X... est décédé le 28 mai 2011 sans héritier réservataire, en l'état de quatre testaments olographes datés des 22, 24, 26 janvier et 7 février 2006 ; que, se prévalant de celui daté du 22 janvier 2006, M. Guy X..., frère du défunt, a assigné M. Y... en révocation des trois autres testaments l'instituant légataire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le testament du 22 janvier 2006 a été rédigé postérieurement au 7 février 2006 et qu'il entraîne la révocation des dispositions testamentaires contenues dans les testaments datés des 24 janvier 2006 et du 7 février 2006 ;
Attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé que l'acte litigieux ne pouvait avoir été écrit le 22 janvier 2006 puisqu'il y était expressément fait état des testaments des 24 janvier et 7 février 2006 qu'il avait pour objet de révoquer, que la mention précise dans ce testament des legs consentis à M. Y... par ceux des 24 janvier et 7 février 2006 constituaient des éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques tenant à l'existence même de ces testaments ; qu'ils en ont déduit que le testament litigieux n'avait pu être rédigé qu'entre le 22 février 2006 et le 31 décembre 2006, époque au cours de laquelle aucune des parties ne prétendait que René X... était atteint d'une incapacité de tester ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le testateur avait révoqué les dispositions contenues dans les testaments des 24 janvier et 7 février 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le testament litigieux, rédigé par M. René X..., daté par erreur du mois de « janvier », a été rédigé postérieurement au 7 février 2006, soit entre le 22 février et le 31 décembre 2006, dit qu'il a entrainé la révocation des dispositions testamentaires contenues dans les testaments datés des 24 janvier 2006 et du 7 février 2006.

AUX MOTIFS QUE le litige est cantonné à l'appréciation du mois de rédaction par feu M. René X... du testament dans lequel il écrit :
" Je soussigné monsieur X... René, Jacques, André demeurant à ..., Révoque expressément et définitivement les testaments du 7 février 2006 legs universel au profit de Joao Y... et du 24 janvier 2006 qui lui lègue le contrat d'assurance UNOFI. Je veux que ces deux testaments soient considérés comme nuls et non avenus. Gaillac le 22 janvier 2006 X... René "

qu'il ressort de cette lecture une interrogation dans la mesure où le testateur indique révoquer deux testaments qui seraient logiquement rédigés postérieurement à la date du 22 janvier 2006 ; qu'en dépit d'une absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ; qu'il résulte de la simple lecture du testament sus énoncé que M. René X... a entendu révoquer expressément et définitivement le testament du 7 février 2006, traitant d'un legs universel fait au profit de Joao Y..., et celui du 24 janvier 2006 qui lui lègue le contrat d'assurance UNOFI ;
qu'il résulte des éléments de fait de la procédure que M. René X... avait rédigé à la main :- le 24 janvier 2006, un premier testament dans lequel il léguait à M. Joao Y... le contrat d'assurances UNOFI avenir, en cas de décès avant le terme,- le 26 janvier 2006, un deuxième testament dans lequel il précisait léguer sa quotité disponible à M. Joao Y... portant sur tous ses droits se situant sur la propriété de Gaillac et Broze, ainsi que tout le matériel agricole et viticole,- le 7 février 2006, un quatrième testament dans lequel il institue légataire universel M. Joao Y... ;

qu'il est constant que tous ces derniers testaments sont réguliers en la forme au regard des dispositions de l'article 970 du code civil, puisqu'ils sont tous les trois écrits en entier, datés et signés de la main du testateur qui est formellement identifié par des éléments d'état civil et mentionnent le lieu de rédaction des actes ; qu'il ressort de la lecture du testament litigieux daté du 22 janvier 2006 une anomalie résultant de la mention du mois de rédaction, qui aurait dû être le mois de février, voire un mois postérieur, mais toujours de l'année 2006, puisqu'il est expressément fait état dans le corps du texte des testaments datés des 7 février 2006 et du 24 janvier 2006 ; que la cour considère que la mention précise dans le testament litigieux, d'une part, des legs octroyés par feu M. René X... à M. Joao Y... et, d'autre part, de leurs dates constituent des éléments intrinsèques à l'acte qui sont corroborés par des éléments extrinsèques qui résultent de la rédaction des testaments olographes des 24 janvier et 7 février 2006 ; que retenir le mois de janvier au lieu du mois de février est indéniablement contraire à la logique temporelle et juridique ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dispositions du testament olographe du 22 janvier 2006 sont nulles et de nul effet ; qu'il n'est soutenu par aucune partie que M. René X... se soit trouvé à l'époque de la rédaction des quatre testaments en état de faiblesse ou ait présenté des troubles mentaux ou physiques pouvant altérer ses capacités ; que la cour constate personnellement à leur examen exhaustif que son identité est précisée, que la graphie est homogène et que la volonté du testateur est très clairement exprimée en ce qui concerne précisément les biens qu'il souhaite voir transmettre ; qu'il s'ensuit que cette simple erreur matérielle ne saurait affecter la validité du factum dont il convient de constater la validité et de dire qu'il a été rédigé postérieurement aux testaments datés des 24 et 26 janvier 2006 et 7 février 2006, soit entre le 22 février et le 31 décembre 2006, puisque l'année de rédaction ne souffre d'aucune discussion et que M. René X... est décédé le 28 mai 2011.
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 970 du code civil, la date figurant sur un testament olographe est une condition de sa validité ; que la fausseté de la date équivaut à son absence ; que lorsque la reconstitution complète de la date n'est pas possible, la jurisprudence n'admet la validité du testament « rédigé au cours d'une période déterminée » qu'à la double condition que le testateur n'ait pas été frappé d'une incapacité de tester et qu'il n'ait pas rédigé un autre testament révocatoire ou incompatible ; qu'en l'espèce, l'exposant avait réclamé la nullité du testament du 22 janvier 2006, dont Guy X... reconnaissait lui-même l'erreur de date et dont aucun élément ne permettait la reconstitution complète, au motif précisément que le testateur avait rédigé deux autres testaments en date du 24 janvier 2006 et du 7 février 2006, contradictoires avec le testament litigieux ; qu'en s'abstenant de procéder à une constatation sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 970 du code civil ;
2°) ALORS QU'un testament, dont la date est inexacte et dont les éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques ne permettent pas la reconstitution complète, ne peut pas être déclaré valable s'il est établi que le défunt a rédigé d'autres testaments contradictoires ou inconciliables pendant la même période ; qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la date du testament du 22 janvier 2006 est erronée, que ses mentions corroborées par des éléments extrinsèques ne permettent pas sa reconstitution complète, et que le testateur a rédigé deux testaments en date du 24 janvier 2006 et du 7 février 2006 dont les dispositions sont en contradiction avec le testament litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations souveraines les conséquences légales qui s'imposaient et violé l'article 970 du code civil.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Guy X..., demandeur au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Guy X... tendant à voir dire que M. René X..., par ses testaments successifs, avait révoqué l'ensemble des dispositions prises en faveur de M. Y..., notamment celles contenues dans le testament du 26 janvier 2006, de sorte qu'il devait être constaté qu'il était l'unique héritier de son frère ;

Aux motifs que « le litige ne concerne que l'interaction entre le testament litigieux et ceux des 24 janvier 2006 et 7 février 2006 à l'exclusion de toute autre disposition testamentaire, en particulier envers le testament du 26 janvier 2006, qui n'est nullement mentionné dans l'acte litigieux ; qu'il n'existe, enfin, aucun élément permettant de prétendre que la volonté du testateur était d'englober, aussi dans cette révocation testamentaire toute autre décision testamentaire et spécialement le testament daté du 26 janvier 2006 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner judiciairement la délivrance du legs daté du 26 janvier 2006, l'envoi en possession devant suivre la voie notariale » ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir dire que M. René X... avait révoqué l'ensemble des dispositions testamentaires prises en faveur de M. Y..., dont celles contenues dans le testament du 26 janvier 2006, M. Guy X... avait soutenu que ces dispositions testamentaires avaient été implicitement révoquées par le testament du 7 février 2006, lui-même expressément révoqué par celui inexactement daté du 22 janvier 2006, mais dont la cour d'appel a constaté qu'il avait été rédigé entre le 22 février et le 31 décembre 2006 ; qu'en rejetant la demande de M. Guy X... aux motifs que le litige ne concernait que l'interaction entre ce testament et ceux des 24 janvier et 7 février 2006, cependant qu'elle avait été régulièrement saisie d'une demande concernant la compatibilité des testaments des 26 janvier et 7 février 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la révocation d'un testament peut résulter, même tacitement, de la rédaction d'un testament postérieur incompatible avec les dispositions testamentaires ; qu'en ne recherchant, comme elle y avait été invitée, si le testament du 7 février 2006 instituant M. Y... légataire universel n'emportait pas révocation du testament du 26 janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1035 et 1036 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24378
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-24378


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24378
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