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13/07/2016 | FRANCE | N°15-24105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-24105


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y... et fixé au domicile de celle-ci la résidence de l'enfant mineur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Y... tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire et à la fixation de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'ar

rêt se borne à adopter les motifs du jugement ayant retenu que les parties n'ont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y... et fixé au domicile de celle-ci la résidence de l'enfant mineur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Y... tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire et à la fixation de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt se borne à adopter les motifs du jugement ayant retenu que les parties n'ont pas produit d'éléments chiffrés et actualisés relatifs à leurs ressources et charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... invoquait, offre de preuve à l'appui, ses revenus et ses charges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire et à la fixation de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 19 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Celice, Blancpain, Soltner et Texidor, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Joris ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient d'adopter les motifs du jugement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Joris : ni Monsieur X... ni Madame Y... ne versent de pièces actualisées aux débats relatives à leurs ressources et charges ; que par conséquent il convient de débouter Madame Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé une contribution à la charge de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de leur fils Joris ; sur la prestation compensatoire : en l'absence de tout élément chiffré sur les revenus et les charges de chacune des parties, la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée ; que par conséquent, Madame Y... doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un arrêt confirmatif ne peut se dispenser de développer une motivation propre et se borner à adopter celle des premiers juges lorsqu'en cause d'appel, l'une des parties a soulevé des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges avaient débouté Madame Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Joris au motif que les parties ne fournissaient pas d'éléments chiffrés sur leurs revenus et charges ; qu'en cause d'appel, Madame Y... versait aux débats de nombreuses pièces relatives à ses revenus et charges, de nature à justifier l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire ; que ses conclusions s'appuyaient sur ces pièces (pièces n° 28, 30, 39, 40, 41, 46 à 55 du bordereau) ; qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges sans examiner ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Madame Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Joris, sans examiner les pièces établissant ses revenus et ses charges, produites au soutien de ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24105
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-24105


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24105
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