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13/07/2016 | FRANCE | N°15-22162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-22162


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20. 774), que M. Patrick X..., qui était porteur, avec sa grand-mère et son père, Michel X..., des parts de la SCI 6 boulevard de l'Hôpital (la SCI), laquelle possédait un immeuble comportant un local commercial et plusieurs logements, a fait désigner, courant février 2000, M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI a

vec mission de la gérer en encaissant les recettes et en réglant les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20. 774), que M. Patrick X..., qui était porteur, avec sa grand-mère et son père, Michel X..., des parts de la SCI 6 boulevard de l'Hôpital (la SCI), laquelle possédait un immeuble comportant un local commercial et plusieurs logements, a fait désigner, courant février 2000, M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI avec mission de la gérer en encaissant les recettes et en réglant les dépenses courantes, que la grand-mère et le père de M. Patrick X... sont décédés respectivement en février 2003 et juin 2006, que M. Patrick X..., devenu seul ayant cause de la SCI qui avait perdu sa personnalité juridique faute d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, a assigné la société Covéa Risks, assureur de M. Y..., en réparation des fautes commises par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur provisoire qui avaient pris fin en décembre 2006 ;
Attendu que la société Covéa Risks fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Patrick X... la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'après avoir rappelé que l'administrateur provisoire avait, en connaissance des suspicions pesant sur la gestion de Michel X..., reçu pour mission d'encaisser les loyers, l'arrêt constate qu'il avait ignoré des situations locatives et laissé au gérant la possibilité de continuer de se les approprier ; qu'en l'état de ces énonciations et sans avoir à procéder à des recherches inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covéa Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Patrick X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covéa Risks
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Covéa Risks à payer à M. Patrick X... la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR débouté la société Covéa Risks de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... exerce, en qualité d'ayant-cause unique de la SCI, désormais dissoute, une action directe en responsabilité contre l'assureur de M. Y... sur le fondement de l'article L124-3 du Code des assurances, pour obtenir réparation du préjudice né des fautes qu'il impute à l'administrateur provisoire dans l'exercice de sa mission (…) ; qu'il est constant que M. Patrick X..., en sa qualité d'ayant-cause de la SCI dissoute, est propriétaire dans l'immeuble en copropriété sis 6 boulevard de l'hôpital à Paris 5e d'une boutique, de 5 chambres et de 5 appartements comprenant de 2 à 4 pièces ; que si l'ensemble de ces locaux, destinés à la location, avaient vocation à générer des revenus pour la SCI, M. Y... n'était cependant garant ni du paiement des loyers par les locataires en place, ni du taux d'occupation des locaux, sa mission, telle que fixée par le juge des référés ne comportant pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, la recherche de locataires pour les logements inoccupés, mais se limitant, indépendamment de la tenue des assemblées générales, à encaisser les loyers et à régler les charges et dépenses (…) ; que la fiche comptable tenue par l'étude de M. Y... enregistrant les différentes écritures pour le compte de la SCI du 11 décembre 2000 au 24 juillet 2007 ne fait ressortir le paiement de loyers à l'étude que par l'Aquitaine (locaux commerciaux), MM. Z..., A... et B..., alors qu'il ressort des pièces au débat que d'autres locataires ont occupé un logement appartenant à la SCI sur tout ou partie de la période courant du 1er avril 2000 au 30 juin 2006 et ont réglé des loyers ; qu'ainsi aucuns des loyers dus par les locataires ci-après ne figurent dans la comptabilité de M. Y... :- M et Mme C..., titulaires d'un bail à effet du 1er mars 1999 ont occupé un logement sis au 6 boulevard de l'hôpital à Paris, appartenant manifestement à la SCI, quand bien même Michel X..., qui gérait à cette date les affaires de la société, figure dans l'acte comme bailleur. Cette occupation s'est poursuivie sur toute la période de référence, une assignation à fin d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés ayant été délivrée par M. Patrick X... le 12 décembre 2007, le loyer initial était de 3 800 francs soit 579, 31 euros et s'élevait en dernier lieu selon les termes de l'assignation délivrée par Patrick X... à 599, 59 euros soit à un montant inférieur à ce que l'expert avait évalué, de sorte que les encaissements auraient dû être de l'ordre de 44 735, 85 euros. Le commandement de payer délivré le 19 septembre 2007 ne vise en principal qu'une somme de 1 798, 77 euros, ce montant limité étant à rapprocher des quittances de loyers établies par Michel X..., permettant d'établir que ces locataires s'étaient auparavant acquittés de leurs loyers auprès du gérant, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. Patrick X... de ne pas avoir réclamé dans l'assignation qu'il leur a fait délivrer, les cinq dernières années de loyers.- M. D..., titulaire d'un bail daté du 1er avril 1997 a occupé un des logements à compter de cette date, moyennant un loyer initial de 3037, 50 francs soit 463, 06 euros et s'y trouvait encore en 2007, M. Patrick X... ayant obtenu à cette époque un paiement par les services sociaux au titre du FSL, de sorte que l'administrateur provisoire aurait dû encaisser pour la période considérée 34 729, 50 euros étant précisé que le bail n'avait prévu aucune révision du loyer. Les très nombreuses quittances délivrées par Michel X... à ce locataire attestent de la régularité de ces paiements au moins jusqu'en juin 2006, le versement au titre du FSL en 2007 pour apurer un arriéré étant postérieur à la période prise en compte.- Mme E..., titulaire d'un bail à effet du 1er août 2005 consenti pour une durée de 12 mois, moyennant un loyer mensuel de 350 euros et se trouvait toujours dans le logement en 2007 ainsi qu'en atteste l'attestation de loyer établie pour l'obtention de l'allocation logement. Les loyers dus pour la période du 1er août 2005 au 30 juin 2006 représentent une somme de 3 850 euros. M. Y... n'a encaissé aucun loyer au titre de ce bail, alors que les quittances de loyers délivrées à cette locataire attestent de ses règlements.- M. F... bénéficiait d'un bail à effet de « 2001 » moyennant paiement de 2 300 francs soit 350, 63 euros pour une durée de 12 mois, d'un second bail à compter du 1er mai 2003 pour une durée de trois ans moyennant paiement d'un loyer de 350 euros par mois, aucune clause de révision ne figurant aux contrats. Un avenant du 28 février 2008, agréant un colocataire, atteste de la présence de M. F... dans les lieux d'avril 2001 à juin 2006, de sorte que les loyers non indexés représentent 21 700 euros. Aucun encaissement n'est mentionné dans la comptabilité de M. Y..., mais il n'est pas non plus certain que ce locataire s'acquittait pour autant avec régularité des loyers auprès de Michel X....- Pour M. G..., l'existence d'un bail résulte des quittances de loyer délivrées par M. Michel X... du mois de mai 2000 au mois de juillet 2001 pour un montant de 2 300 francs soit 350, 63 euros, représentant un total des loyers de 5 259, 45 euros, n'apparaissant aucunement en comptabilité de M. Y..., la délivrance de quittances par Michel X... attestant pourtant que le locataire s'est acquitté de ses obligations.- Il en est de même pour M. H..., trois quittances de loyers établissant l'occupation d'un logement appartenant à la SCI de novembre 2000 à janvier 2001 moyennant un loyer mensuel de 2 300 francs soit 350, 63 euros, représentant un total de 1 051, 89 euros qui n'est pas entré dans la comptabilité de M. Y....- M. I..., titulaire d'un bail établi par la SCI à effet du 1er décembre 1999 moyennant un loyer de 2 300 francs soit 350, 63 euros, s'est maintenu dans les lieux au moins jusqu'en octobre 2000, date jusqu'à laquelle des quittances de loyer lui ont été délivrées par Michel X.... Les loyers dus à la SCI pour cette période représentent 2 454, 41 euros qui ne sont pas entrés dans la comptabilité de l'administrateur provisoire, bien qu'ayant été acquittés par le locataire.- M. J... a occupé un logement en vertu d'un bail du 1er juillet 2002, d'une durée de trois ans, établi au nom de la SCI et signé par Michel X..., stipulant un loyer de 350, 63 euros par mois. Il ressort des quittances de loyers établies de juillet 2002 à janvier 2003 pour un total de 2 454, 41 euros que ce locataire s'est acquitté intégralement des loyers durant cette période, sans que la comptabilité de M. Y... n'enregistre d'encaissement.- Pour M. K..., un bail à effet du 1er février 2000, d'une durée de trois ans, stipule un loyer de 2 300 francs soit 350, 63 euros. Les quittances de loyer jusqu'en janvier 2001 attestent de l'occupation de M. K... et du paiement des loyers au moins jusqu'en janvier 2001, ce qui pour la période d'avril 2000 à janvier 2001 représente un total de loyers de 3 506, 30 euros, n'apparaissant pas dans les comptes de M. Y....- S'agissant de M. L..., le bilan de la SCI mentionne dès l'exercice 1999 des virements d'un montant de 2 300 francs par mois soit 350, 63 euros. Son curateur ayant donné congé à Michel X... par courrier du 13 septembre 2005, il s'ensuit que pour la période d'avril 2000 à septembre 2005, les loyers dus se sont élevés à un total de 23 141, 58 euros, aucune indexation n'étant à appliquer en l'absence de production du bail. Aucun encaissement ne figure dans la comptabilité de l'administrateur provisoire pour ce locataire, alors que de nombreuses quittances attestent de règlements entre les mains de Michel X....- La location par M. M... d'un studio appartenant à la SCI est établie à défaut de production d'un bail, par un rapport de M. N..., expert judiciaire, intervenu dans le cadre d'un dégât des eaux, cette occupation étant mentionnée en mai 2005 et en mai 2006. Seule cette période sera retenue en prenant pour référence le loyer de base de 350 euros habituellement pratiqué par la SCI, représentant un total de 4 550 euros, n'apparaissant pas dans les comptes de M. Y... ; que s'agissant des locataires ayant réglé tout ou partie des loyers entre les mains de M. Y..., il ressort des pièces au débat que :- le fonds de commerce de la brasserie l'Aquitaine exploité dans les locaux commerciaux appartenant à la SCI a fait l'objet de contrats successifs et continus de location-gérance du 1er juin 1999 au 31 décembre 2006. Ces contrats rappelant la situation locative mentionnent un loyer de 240 000 francs par an au profit de la SCI jusqu'en mai 2005. Pour la période postérieure, il a été prévu une indemnité d'occupation de 2 550 euros par mois. Contrairement à ce que soutient Covéa Risks, les conventions mettent bien à la charge du locataire-gérant, en sus de la redevance due au propriétaire du fonds, le paiement des loyers immobiliers, de la provision pour charges et de la TVA. L'étude de M. Y... n'a encaissé les loyers qu'à compter du mois d'août 2002 de sorte qu'il manque dans ses comptes, pour la période d'avril 2000 à juillet 2002, une somme de 3 277, 65 euros par mois (loyers + provisions sur charges) étant observé que Mlle O..., locataire gérante du 1er juin 2000 au 31 mai 2005, ayant payé assez régulièrement les loyers à l'administrateur provisoire à compter du mois d'août 2002, il en a vraisemblablement été de même pour la période manquante mais en d'autres mains. La TVA sur les loyers n'a pas été réglée à l'administrateur provisoire à compter de mars 2003, étant précisé qu'antérieurement elle était acquittée par Madeleine X..., de sorte que le différentiel s'élève pour cette location à 116 009, 54 euros.- Mme Z..., titulaire d'un bail à effet du 1er juin 1991 moyennant un loyer de 1 700 francs soit 259, 16 euros, a donné congé le 28 octobre 2007. La comptabilité de M. Y... a régulièrement encaissé les loyers versés par cette locataire. L'appelant qui fait état d'un différentiel de 5 326, 38 euros entre les loyers dus et les encaissements de M. Y... pour la période considérée, n'établit toutefois pas suffisamment un manque de diligence à l'égard de l'exécution de ce bail, la différence pouvant résulter d'impayés ponctuels, dont l'administrateur n'est pas garant, de sorte qu'aucune faute ne sera retenue à ce titre.- Aucun bail n'est communiqué pour M. B.... Cependant l'étude de M. Y... a encaissé un loyer de 457, 35 euros en avril 2000, de nombreuses quittances de loyers ont ensuite été établies de 2000 à 2005 et une assignation lui a été délivrée au nom de la SCI, le 5 décembre 2007. Il sera dès lors retenu que ce locataire a occupé les lieux d'avril 2000 à juin 2006, date à laquelle selon Covéa Risks M. B... est décédé, et qu'il aurait dû être versé à la SCI un total de 28 813, 05 euros. L'administrateur provisoire n'ayant encaissé que 457, 35 euros, il en résulte un différentiel de 28 355, 70 euros, alors que les nombreuses quittances de loyer délivrées établissent que ce locataire s'est régulièrement acquitté des loyers au moins jusqu'en 2004.- M. A..., bénéficiant d'un bail à effet du 1er septembre 1993, moyennant un loyer de 1 912, 50 francs soit 291, 55 euros, révisable au 1er septembre de chaque année, a donné congé le 25 novembre 2004. La comptabilité de M. Y... n'a enregistré au titre de ce bail qu'un total de 788, 34 euros de mars à mai 2000, laissant subsister un différentiel de 17 366, 62 euros, or des quittances établies par Michel X... établissent que ce locataire a continué de régler des loyers après mai 2000 et jusqu'en 2001 ; que cette analyse permet de constater que M. Y... a, d'une part, délibérément ignoré, par manquement à sa mission, la majorité des situations locatives, laissant ainsi au gérant la possibilité de continuer à percevoir les loyers sans en rendre compte à la SCI, d'autre part, n'a pas veillé à ce que les locataires avec lesquels il était en relation s'acquittent régulièrement des loyers entre ses mains, exception faite de Mme Z... ; qu'aucun élément n'atteste des diligences mises en oeuvre par M. Y... pour éviter ou remédier à ces carences, Covéa Risks ne pouvant faire grief à Patrick X..., à l'encontre duquel aucune obstruction n'est alléguée et qui était d'ailleurs à l'origine de la désignation d'un administrateur, de n'avoir pas présenté d'objections durant sa période d'intervention, M. Y... étant responsable de la bonne exécution de sa mission ; qu'est également inopérante l'allégation de Covéa Risks selon laquelle des locations auraient été dissimulées par Michel X..., dès lors qu'aucune recherche de M. Y... pour connaître la situation des différents logements de la SCI n'est avérée ; que le nombre et la durée des carences relevées dans la prise en compte des situations locatives établissent suffisamment que M. Y... n'a pas accompli sa mission avec la rigueur et la diligence qui s'imposaient, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de M. Patrick X... ayant-cause de la SCI ; que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance de percevoir les loyers, l'intensité de cette perte de chance s'appréciant cependant différemment selon que les locataires ont malgré la désignation de M. Y... réglé les loyers au gérant, situation dans laquelle un administrateur provisoire normalement diligent aurait été en mesure d'encaisser avec une quasi-certitude les loyers ou selon qu'il existe un aléa de recouvrement inhérent au locataire ; que Covéa Risks qui conteste cette perte de chance du fait de l'absence de production par M. Patrick X... d'un inventaire de la succession de Michel X..., n'a toutefois pas régularisé un incident de production de pièces devant le conseiller de la mise en état, se privant ainsi de la preuve, dont la charge lui incombe, que tout ou partie des loyers non encaissés par M. Y... se seraient retrouvés dans la succession de Michel X..., de sorte que son préjudice serait nul, fait au demeurant contesté par l'appelant ; que dans ces conditions et au vu des situations locatives qui ont été détaillées, le préjudice résultant de la perte de chance certaine, sera fixé à 200 000 euros ; que Covéa Risks demande à la Cour de juger que M. Patrick X..., venant aux droits de son père, Michel X..., dont il est l'unique héritier, doit répondre en cette qualité de 95 % du préjudice retenu, la perte de revenus de la SCI étant pour 1'essentiel imputable aux détournements des loyers par le gérant, tandis que M. Patrick X... soutient à titre principal qu'aucune compensation ne peut lui être opposée au titre des fautes commises par son père, M. Y..., professionnel désigné pour surveiller les agissements du gérant de la SCI, ayant par sa faute personnelle, permis à de tels agissements de perdurer ; que la mission première de M. Y... était d'encaisser les loyers revenant à la SCI afin d'éviter le risque d'une appropriation par le gérant, de sorte que la faute dont il a été reconnu responsable se situe au coeur même de la mission judiciaire qui lui a été confiée, Covéa Risks n'établissant aucunement qu'une gestion normalement diligente des biens de la SCI n'aurait pas permis d'empêcher la réalisation de ce préjudice ; que le préjudice retenu ne résultant pas d'une créance contre la SCI susceptible d'être éteinte par confusion, ni d'une créance contre Michel X..., mais trouvant son origine dans la mauvaise exécution par M. Y... de sa mission, aucune part de responsabilité n'a lieu d'être supportée par M. Patrick X..., pris en sa qualité d'héritier de Michel X... ;
1°) ALORS QU'une faute n'engage la responsabilité civile de son auteur que si elle présente un lien de causalité direct avec le dommage allégué ; que tel n'est pas le cas lorsque le dommage a pour cause la propre carence du demandeur qui, disposant des moyens d'éviter sa réalisation même, en réalisant des démarches inhérentes à sa situation originelle, s'est abstenu de le faire ; qu'en retenant que la mauvaise exécution de la mission de M. Y..., qui avait pris fin en 2006, était à l'origine de la perte d'une chance de percevoir les loyers, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si dès 2006, M. Patrick X..., qui en avait la possibilité, ne s'était pas abstenu d'agir contre les locataires en paiement des loyers dus au titre des cinq années antérieures, une telle démarche étant inhérente à sa qualité de créancier, ce qui excluait tout lien de causalité direct entre le manquement imputé à l'administrateur provisoire et la perte de chance de recouvrer ces loyers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE toute faute ayant concouru à la production d'un dommage engage la responsabilité de son auteur, peu important que la faute d'un tiers ait, aussi, participé à sa réalisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Michel X..., père de M. Patrick X..., avait commis une faute en détournant une partie des loyers malgré la mission confiée à M. Y..., et que cette faute avait concouru à la perte d'une chance, subie par la SCI, de percevoir ces loyers ; qu'en retenant qu'aucune part de responsabilité ne devait être supportée par M. Patrick X..., en sa qualité d'héritier de M. Michel X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 724 et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute faute ayant concouru à la production d'un dommage engage la responsabilité de son auteur, peu important que la faute d'un tiers ait, aussi, participé à sa réalisation ; qu'en se bornant à retenir que la faute imputée à M. Y... « se situait au coeur même de la mission judiciaire qui lui avait été confiée » et qu'il n'était pas établi que la réalisation du préjudice de la SCI n'aurait pu être évitée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Michel X..., père de M. Patrick X..., n'avait pas commis une faute ayant concouru à la production de ce préjudice en détournant, sciemment, une partie des loyers, malgré la mission confiée à M. Y..., circonstances caractérisant sa responsabilité à l'égard de la SCI et justifiant que M. Patrick X..., en sa qualité d'héritier de M. Michel X..., conserve à sa charge une partie de dommages et intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 724 et 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion qui s'opère, éteignant la créance à hauteur de la part incombant au débiteur, profite, pour cette part, aux codébiteurs in solidum ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si en détournant sciemment les loyers au détriment de la SCI, M. Michel X... n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société, si M. Patrick X... n'était donc pas, à la fois, débiteur de dommages et intérêts à l'égard de la SCI, en sa qualité d'héritier de M. Michel X..., et créancier de ces mêmes dommages et intérêts, en sa qualité d'ayant droit de la société, l'extinction de sa créance par confusion, pour la part de sa dette, devant dès lors profiter à M. Y..., codébiteur in solidum des dommages et intérêts à l'égard de la société, et à son assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1209, 1300, 1301, alinéa 3 et 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le responsable d'un préjudice condamné à le réparer intégralement dispose d'un recours contre ses coresponsables ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si, M. Michel X... étant coresponsable du préjudice subi par la SCI, M. Patrick X..., en sa qualité d'héritier de M. Michel X..., ne devait pas contribuer à la réparation de ce préjudice, et si le montant de son obligation à la dette ne devait pas être déduit, par compensation, du montant des dommages et intérêts qu'il demandait en qualité d'ayant droit de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22162
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-22162


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22162
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