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13/07/2016 | FRANCE | N°15-21727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-21727


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2014), que la société Chausson matériaux (la société) a réclamé à M. et Mme X... le paiement d'une certaine somme correspondant au prix de matériaux de construction qu'elle soutenait avoir livrés ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend

qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2014), que la société Chausson matériaux (la société) a réclamé à M. et Mme X... le paiement d'une certaine somme correspondant au prix de matériaux de construction qu'elle soutenait avoir livrés ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société prouvait avoir livré les matériaux dont elle réclamait paiement ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société Chausson Matériaux la somme de 17. 555, 12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Chausson Matériaux verse aux débats : * l'ouverture de compte au nom des époux X... en date du 12 octobre 2009, *l'intégralité des bons de commandes et des bons de livraison s'étalant sur la période de décembre 2009 à février 2011, *sa lettre de mise en demeure en date du 19 janvier 2011, * le courrier en réponse de M. X... ne contestant pas la facture litigieuse et sollicitant un échéancier de paiement, *sa deuxième lettre de mise en demeure et mise au contentieux en date du 15 février 2011 ; que les époux X..., soutenant que les bons de livraison ont été signés par des personnes non autorisées, autres qu'eux-même ou la société K-Bat, s'opposent à la demande adverse ; que néanmoins, la cour relève que dès le départ, les bons de livraisons ont été signés par diverses personnes à savoir, Y... de décembre 2009 à juin 2010, puis, Z..., D..., A... et B... ; que certains bons de livraisons n'ont pas été signés ; que durant une année, ces livraisons ont donné lieu à des factures, lesquelles, ont été régulièrement réglées par les époux X..., sans qu'ils n'élèvent la moindre protestation sur la réalité des livraisons ; que l'ensemble des bons de livraisons vise «... » qui est l'adresse du domicile des époux X... durant le chantier de leur construction ; que cette adresse n'a pas davantage été contestée pendant une année ; que suite à la première mise en demeure en date du 19 janvier 2011, les époux X... n'ont pas remis en cause le bien-fondé de la facturation de la société Chausson Matériaux et ont justifié leur défaut de paiement par leurs difficultés financières ; qu'ils n'ont pas répondu à la deuxième mise en demeure du 15 février 2011 ; que bien que cités à leur personne dans le cadre de la procédure de première instance, les époux X... n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter pour contester la demande de la société Chausson Matériaux ; que ce n'est qu'après condamnation par jugement du 23 septembre 2011 et après avoir reconnu dans le cadre de leurs écritures d'appelants des 4 et 12 avril 2012 que les matériaux étaient réceptionnés par les artisans présents sur le chantier, ceux-ci s'appelant B... et A... pour les dernières réceptions, que les époux X... sont revenus sur cette affirmation en indiquant, suite à un changement de conseil, qu'en réalité c'était ce qu'ils pensaient à tort ; qu'il se déduit de la mention des différents noms apparaissant par périodes qu'il s'agit des artisans présents sur la construction par corps de métier différents en raison de l'avancement du chantier ; qu'il s'ensuit que le revirement de position des époux X... s'analyse comme un changement de stratégie de défense, l'attestation du gérant de la société K-Bat apparaissant de circonstance ; qu'il n'est pas sérieusement admissible qu'après une année de livraisons non contestées, de règlement sans discussion des factures présentées par la société Chausson Matériaux, les époux X... ayant d'abord justifié leur absence de paiement par leurs difficultés financières, expliquent que n'ayant pas surveillé leur chantier, ils ont réglé ce qu'ils ne devaient pas et se refusent à s'acquitter de sommes qui leur sont, à tort, réclamées ; que la société Chausson Matériaux justifiant tant du principe que du quantum de leur créance, c'est à juste titre que le tribunal a condamné les époux X... à lui payer la somme de 17. 555, 12 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2011 ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et que la demande des époux X... en remboursement, pour un montant d'ailleurs non précisé, sera rejetée ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ; qu'en l'espèce, la convention d'ouverture de compte conclue le 12 octobre 2009 entre les époux X... et la société Chausson Matériaux n'autorisait la livraison des marchandises qu'à M. X... ou à un représentant de l'entreprise K-Bat, à l'exclusion de tout autre tiers ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants se prévalaient de cette stipulation et soutenaient que les marchandises objet des factures réclamées par la société Chausson Matériaux n'avaient été livrées ni à M. X... ni aux représentants ou préposés de l'entreprise K-Bat ; qu'à cet égard, ils invoquaient expressément l'attestation de cette dernière déclarant n'avoir jamais eu d'employés nommés A..., B... ou C... et ne leur avoir jamais donné de procuration pour le retrait d'aucunes marchandises pour le compte des époux X... ; que dès lors, en tenant pour prouvées des livraisons pour lesquelles elle constatait que les bons de livraison n'avaient pas été signés ou l'avaient été par des personnes que l'entreprise K-Bat ne reconnaissaient pas comme ses représentants, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... se prévalaient expressément, pour contester les factures dont la société Chausson Matériaux se prétendait créancière et réclamait le paiement, de l'attestation de l'entreprise K-Bat, produite aux débats, ne reconnaissant pas comme ses salariés ou représentants des personnes ayant signé les bons de livraisons litigieux ; que dès lors, en refusant de prendre en considération cette attestation, dont elle n'a pas même examiné la teneur, au seul motif qu'elle apparaissait de circonstance, ce qui ne permet pas d'exclure l'inexactitude de son contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21727
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-21727


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21727
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