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13/07/2016 | FRANCE | N°15-21258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-21258


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2015), que, le 12 décembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts de l'épouse et rejeté la demande de celle-ci tendant au paiement d'une prestation compensatoire ; que Mme Y... a formé un recours en révision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que les nouve

lles déclarations de M. Z... n'auraient pas eu d'incidence sur la décision ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2015), que, le 12 décembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts de l'épouse et rejeté la demande de celle-ci tendant au paiement d'une prestation compensatoire ; que Mme Y... a formé un recours en révision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que les nouvelles déclarations de M. Z... n'auraient pas eu d'incidence sur la décision du juge du divorce quant à l'appréciation des griefs invoqués par le mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision introduit par Madame Y... ;
Aux motifs que, « Selon les articles 595 et 596 du Code de Procédure Civile, le recours en révision est notamment ouvert s'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Le délai de recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Il faut une fraude active exigeant que son auteur ait agi en vue de tromper le juge, et non d'un dol personnel. Le simple mensonge ou le silence mensonger ne sont pas constitutifs de fraude sans autre éléments de nature à le renforcer.
C'est à compter de la date où le demandeur en a eu connaissance et non à partir de celle de la cause de la révision que court le délai de deux mois.
En l'espèce, Mme Y... fait essentiellement valoir que :
- les conclusions de l'intimé ont été déclarées recevables au motif qu'il avait indiqué son domicile réel chez sa mère... à Aix-en-Provence alors qu'en réalité il demeurait dans sa villa quartier Celony... comme l'atteste Maurice Z... qui a travaillé sur le chantier en construction de cette villa,
- alors qu'il était encore marié, l'intimé a édifié la villa appartenant officiellement à Maryse A... avec laquelle il entretenait une relation adultérine depuis 1995, grâce à un détournement d'activité au détriment de la société SOCMA, dont il était à l'époque gérant et associé et dont les parts étaient communes,
- dans le cadre du litige l'opposant à son ex époux sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Maryse A... se prévaut d'une créance globale de 577. 753, 56 euros au titre de plusieurs prêts consentis à Yves X... avec lequel elle s'est remariée le 25 avril 2008 sous le régime de la séparation de biens,
- les actes notariés correspondants des 7 octobre 2011 et 18 septembre 2012 établissent que son ex époux s'est vu consentir par sa maîtresse entre 1996 et 2001 plusieurs prêts d'un total de 64 367 € dont il n'a jamais été question durant la procédure de divorce et dont l'usage est ignoré, l'intimé avait pourtant prétendu devant la Cour qu'il n'était plus en mesure de faire face au crédit ayant permis l'acquisition de la maison dépendant de la communauté et qu'il était donc parfaitement injustifié de mettre à sa charge une somme mensuelle de 10 400 F au titre de contribution aux charges du ménage, les auteurs de deux des quatre attestations retenues par la cour d'appel affirment aujourd'hui qu'ils ont établi des faux témoignages sous la pression de Yves X...,
- le comportement déloyal et frauduleux de son ex époux est encore révélé par les conclusions de la société Boccagence dans d'autres instances en cours devant le juge de l'exécution et la 1re chambre du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Mme Y... précise que les causes de révision qu'elle invoque résultent des attestations spontanément rédigées le 18 mars 2014 par Maurice Z... qui veut dire la vérité sur ses témoignages initiaux en faveur de l'intimé. Ces attestations ont selon elle permis de rattacher " le mascarade " fomentée par Monsieur X... aux documents produits dans le cadre des instances en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et faisant état des prêts qu'il aurait souscrits à seule fin d'organiser son insolvabilité et des détournement qu'il a opérés sur les loyers provenant de l'entreprise pourtant censée être réparti pour moitié entre les deux époux.
Mme Y... est convaincue que la cour d'appel aurait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et lui aurait alloué une prestation compensatoire, si les éléments susmentionnés avaient été connus dans la mesure où ils constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien dc la vie commune.
Elle précise que la cause de tous ses déboires réside dans son impossibilité à avoir pu démontrer la réalité de la situation affective et financière que son époux n'a eu de cesse de vouloir dissimuler.
Dans les deux attestations du 18 mars 2014 que cette dernière invoque à l'appui de sa thèse, Monsieur Z... reconnaît :
- avoir " causé des problèmes à Madame Y... à la suite des propos tenue par Monsieur X... ". Il a " écrit une attestation en sa faveur. Il le regrette beaucoup car Madame a toujours été très correct et gentille avec lui et son fils pendant tout le temps où ti a travaillé à leur villa de Simiane ". Elle leur " permettait de prendre des bains dans leur piscine et après le repas (...) elle leur offrait le café. Elle n'a jamais critiqué son mari et elle a toujours vu en parfaite harmonie ".
- " avoir fait des travaux fabrication et pose sur le chantier en construction de la villa de Monsieur X... à plusieurs reprises ", il a " été envoyer sur le chantier à l'adresse quartier Celony... 13090 Aix-en-Provence, et il était employé et salarié de la société SOCMA ".
Cependant, ces déclarations ne révèlent aucune manipulation qu'aurait commise Mr X... pour tromper délibérément le juge, dans le but de dissimuler la réalité de faits qui lui aurait été expressément reprochés.
En effet elles établissent seulement que :
* Yves X... a demandé à Mr Z... de témoigner pour lui, ce qui est la manière habituelle dc procéder dans une procédure de divorce où chacun des époux sollicite des personnes qu'il connaît et qui lui sont favorables des attestations allant dans son sens,
* au demeurant, on ne saurait qualifier les déclarations de Mr Z... de 1997 et 1999 de virulentes à l'égard dc Mme Y...,
* Maurice Z... ne fait état d'aucune pression qu'aurait exercé ou tenté d'exercer le mari pour obtenir un témoignage qui lui soit favorable.
* le témoin regrette car il a causé des problèmes à Mme Y... alors qu'elle était gentille avec lui,
* il n'avait pas indiqué à l'époque qu'il avait effectué des travaux pour le compte du mari pendant ses heures de travail.
M. Z... a alors rédigé une dernière attestation le 10 novembre 2014 selon laquelle lors de la demande en divorce, Monsieur X... l'a sollicité pour une attestation qu'il a regrettée et pour confirmer avoir fait en période de 1999 à 2002 des travaux pour le compte de Monsieur X... à sa villa à Celony, où il vivait avec son amie Madame A... sur des heures de travail de la société SOCMA dont il était le gérant.
Il convient d'observer qu'aucun de ces écrits ne comporte les mentions exigées par l'article 202 du Code de Procédure Civile permettant de vérifier, en l'état des contradictions manifestes qu'ils contiennent, qu'ils sont établis en vue de leur production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse déclaration l'expose à des sanctions pénale.
Il n'est donc pas possible de vérifier, en l'état de ses déclarations contradictoires, à quel moment Mr Z... a dit la vérité, d'autant que Mr X... produit de son côté cinq attestations qui ne sont pas plus conformes à l'article 202 précité, mais qui témoignent que pendant la période en cause, Maryse A... est venue s'installer en 2001 au ... à Aix-en Provence où elle vivait seule avec sa fille.
D'autre part, ils ne contentent pas un élément nouveau dans la mesure où en page 9 de ses conclusions du 19/ 10/ 2001 devant la cour, Madame Y... avait souligné que Monsieur Z... était venu la voir pour lui présenter ses excuses et qu'il était prêt à être entendu par la cour.
L'ex épouse avait ainsi connaissance de la cause de révision qu'elle invoque bien avant la reddition de l'arrêt critiqué.
En outre, force est de constater que pour retenir le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., l'arrêt de 2002 s'est fondé sur les attestations de Messieurs C... et
L...
, ami de jeunesse du mari, et de Monsieur D..., paysagiste qui a réalisé les travaux d'aménagement qu'une entretien du jardin, de Monsieur E...,, employé de Monsieur X... qui relatent des scènes au cours desquels l'épouse, en présence de tiers, dénigrait systématiquement son mari et l'agressait sans cesse, lui dormant des ordres et proférant des paroles désagréables vexantes ; que l'époux subissait les sarcasmes et récriminations de sa femme en faisant en sorte de la calmer, de temporiser pour ne pas déclencher une scène de ménage devant les personnes présentes.
Il a également retenu outre celui de Monsieur Z..., les témoignages de Mmes G..., H..., I... et J... ainsi que ceux de messieurs K... et E... aux termes desquels Mme Y... :
- téléphonait très souvent à Monsieur X... et l'obligeait à interrompre son travail pour aller faire des courses avec elle ou conduire le chien toilettage pendant son travail,
- à plusieurs reprises a fait irruption dans les locaux de l'entreprise pour un jour de printemps de l'année 1994, entrer dans le bureau de son époux comme une furie, traitant son mari de « connard » à plusieurs reprises avant de jeter une corbeille à papier dans sa direction puis de partir en claquant la porte violemment,
- avait un comportement autoritaire envers son mari, l'agressait verbalement ou le faisait taire lorsqu'il voulait parler à sa mère, Monsieur X... ne répondant pas pour ne pas envenimer la conversation.
Il résulte de ces attestations circonstanciées de l'époque que si elles avaient été connues de la cour en 2002, les nouvelles déclarations de Monsieur Z... de 2014 n'auraient pas eu d'incidence particulière sur sa décision quant aux griefs retenus à l'encontre de l'épouse.
Elles n'auraient pas non plus modifié l'avis des juges sur les reproches émis par Mme Y... à l'égard de son mari dès lors qu'elle invoquait déjà l'abus de biens sociaux qu'il avait commis et pour lequel il avait déjà été condamné en 2001 et que les faits financiers qu'elle soulève ont été qualifiés per la cour de cassation dans son arrêt du 8/ 06/ 2004, de consécutifs à l'instance en divorce et non de causes du divorce.
Quant au grief de l'adultère, la dernière déclaration de Mr Z... rédigée le 10/ 11/ 2014 selon laquelle il avait fait en période de 1999 à 2002 des travaux pour le compte de Monsieur X... à sa villa à Celony, où il vivait avec son amie Madame A... sur des heures de travail de la société SOCMA dont il était le gérant, n'est aucunement circonstanciée sur l'allégation de la vie commune du mari avec cette dernière.
Elle n'aurait par conséquent pas suffi en elle-même à établir, en l'absence de tout autre élément de preuve, que Mr X... avait une maîtresse.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... ne fait pas la démonstration qui lui incombe que son époux a tenté par des manoeuvres frauduleuses précises de dissimuler la réalité d'un fait qui lui était reproché, le silence qu'il a observé sur sa vie sentimentale n'ayant ainsi pu constituer une fraude susceptible de justifier la révision de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts de la femme.
Son recours en révision sera pas conséquent déclaré irrecevable » ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre de manière contradictoire ; qu'en l'espèce, il ressort du bordereau de communication de pièces de Monsieur X... qu'il n'a produit aucune pièce devant la Cour d'appel ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas possible de vérifier à quel moment Monsieur Z... avait dit la vérité, d'autant que Monsieur X... avait « produit de son côté cinq attestations qui ne sont pas plus conformes à l'article 202 précité, mais qui témoignent que pendant la période en cause, Maryse A... est venue s'installer en 2001 au... où elle vivait seule avec sa fille » (arrêt, p. 5), la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des pièces qui n'avaient manifestement pas fait l'objet d'un débat contradictoire pour n'avoir jamais été communiquées, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait régulièrement valoir dans ses écritures que Monsieur X... avait réussi à faire déclarer recevables ses écritures d'appel en se prétendant domicilié chez sa mère, Madame Marcelle X..., ... ... 13100 Aix-en-Provence, lors même que son domicile réel était situé au... 13090 Aix-en-Provence, ainsi que Madame Y... le démontrait à la suite du témoignage de Monsieur Z... du 18 mars 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, de nature à faire la preuve d'une fraude de Monsieur X... susceptible d'ouvrir la révision des dispositions de l'arrêt du 12 décembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21258
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-21258


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21258
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