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13/07/2016 | FRANCE | N°15-20900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-20900


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2015), que la société Energie Meaux, assurée par la société ACE European Group (ACE), a conclu, avec la société Wartsila NSD France, un contrat de livraison d'une centrale de cogénération à Meaux ; que celle-ci s'est engagée, par un second contrat, repris ultérieurement par la société Wartsila France, à assurer la conduite et la maintenance de l'exploitation ; que les

moteurs à gaz destinés à l'installation ont été fabriqués et fournis par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2015), que la société Energie Meaux, assurée par la société ACE European Group (ACE), a conclu, avec la société Wartsila NSD France, un contrat de livraison d'une centrale de cogénération à Meaux ; que celle-ci s'est engagée, par un second contrat, repris ultérieurement par la société Wartsila France, à assurer la conduite et la maintenance de l'exploitation ; que les moteurs à gaz destinés à l'installation ont été fabriqués et fournis par la société néerlandaise Wartsila Netherlands ; qu'après la destruction de la centrale par un incendie, la société Energie Meaux a assigné en paiement les sociétés Wartsila France, Wartsila Netherlands, Zurich Insurance et ACE devant un tribunal français et cette dernière y a assigné les sociétés Wartsila France, Wartsila Netherlands et Zurich Insurance en remboursement de la somme versée à son assurée ; que la société Wartsila Netherlands a soulevé une exception de litispendance en demandant que la juridiction française se dessaisisse, subsidiairement qu'elle sursoie à statuer jusqu'à ce que soit établie la compétence du tribunal néerlandais de Zwolle, devant lequel elle a assigné la société Energie Meaux en déclaration négative de responsabilité ;
Attendu que les sociétés Energie Meaux et ACE font grief à l'arrêt de surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal étranger soit établie ;
Attendu que l'arrêt énonce, d'une part, qu'il existe une triple identité de parties, de cause et d'objet, au sens du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entre les actions introduites, en France, par les sociétés Energie Meaux et ACE, et, aux Pays-Bas, par la société Wartsila Netherlands, d'autre part, que les premières doivent être considérées comme une seule partie, en application du règlement, leurs intérêts étant identiques ; qu'il rappelle que la société Wartsila Netherlands a transmis la demande de signification de l'assignation délivrée à la société Energie Meaux devant le tribunal de Zwolle, à un huissier de justice à Meaux, qui l'a reçue le 11 février 2013 ; qu'il relève qu'un huissier de justice parisien a adressé, le 5 février 2013, à un huissier de justice à Zwolle, la demande, faite par la société Energie Meaux, de signification de l'assignation de la société Wartsila Netherlands devant le tribunal français ; qu'après avoir retenu, à bon droit, que les dates de délivrance de l'assignation, en France, des sociétés françaises Wartsila France et Wartsila NSD France et l'existence d'une clause attributive de juridiction, dans les contrats liant celles-ci à la société Energie Meaux, étaient sans incidence pour apprécier une exception de litispendance entre juridictions d'Etats membres, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la preuve de la date à laquelle l'autorité néerlandaise avait reçu la demande de signification de l'assignation à délivrer à la société Wartsila Netherlands n'était pas rapportée, en a exactement déduit que le tribunal néerlandais avait été saisi en premier, de sorte que la juridiction française, seconde saisie, était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du premier soit établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Energie Meaux et ACE European Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Energie Meaux.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir a dit que le Tribunal de grande instance de Paris doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du Tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays-Bas, premier saisi, soit établie ;
Aux motifs que, « L'article 27 du règlement CE 44/2001 dispose que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
L'existence d'une clause attributive de compétence dans les contrats liant la SAS ÉNERGIE MEAUX et les SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE est sans incidence sur l'appréciation des critères de la litispendance dans les relations entre la SAS ÉNERGIE MEAUX et la société WARTSILA NETHERLANDS BV. En outre, la saisine d'une juridiction par application d'une clause attributive de compétence ne fait pas échec aux dispositions de l'article 27 précité et il appartiendrait à la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer.
Il convient dès lors d'apprécier d'abord si les conditions de la litispendance sont réunies, avant d'envisager de déterminer si le tribunal de grande instance de Paris a été saisi le premier.
- Sur les conditions de la litispendance :
L'identité d'objet, de cause et de parties s'apprécie au regard des seuls objectifs et dispositions du règlement CE 44/2001 et non en application des dispositions du droit national.
Au sens de l'article 27 précité, une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages et intérêts a la même cause et le même objet qu'une demande tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice.
La demande introduite par la SAS ENERGIE MEAUX devant le tribunal de grande instance de Paris et celle introduite par la société WARTSILA NETHERLANDS VB ont par conséquent la même cause et le même objet au sens de l'article 27 du règlement CE 11/2001.
La SAS ÉNERGIE MEAUX a d'ailleurs reconnu devant la juridiction néerlandaise l'existence d'une identité de cause et d'objet caractérisant une situation de litispendance et fondant sa demande d'ajournement du prononcé de la décision néerlandaise jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris ait statué sur sa compétence, estimant que le tribunal de grande instance de Paris avait été le premier saisi.
Les parties sont identiques devant la juridiction néerlandaise et le tribunal de grande instance de Paris.
En effet, les SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE sont intervenues devant la juridiction néerlandaise : les pièces 9 et 10 de l'appelante justifient des conclusions d'intervention et la pièce 8 montre que cette intervention figure dans le dossier informatique du tribunal de la région Overjissel, antenne de Zwolle.
La société ACE, assureur de la SAS ÉNERGIE MEAUX agit en qualité de subrogé dans les droits de son assuré pour les sommes qu'elle lui a déjà versées, au titre du sinistre dont la SAS ENERGIE MEAUX estime que la société WARSTILA NETHERLANDS BV est responsable et dont cette dernière estime qu'elle n'est pas responsable.
Les intérêts de la SAS ÉNERGIE MEAUX et de son assureur sont identiques et ils doivent par conséquent être considérés comme une même partie au sens de l'article 27 du règlement CE 44/2001.
- Sur l'antériorité de la saisine du tribunal de grande instance de Paris :
L'article 30 du même règlement dispose que une juridiction est réputée saisie :
1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou :
2) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Il convient donc de vérifier si le tribunal de grande instance de Paris a été le premier saisi au sens de l'article 30 et de déterminer par conséquent à quelle date les autorités chargées de la notification ou de la signification françaises et néerlandaises ont reçu les actes devant être notifiés à la SAS ENERGIE MEAUX et à la société WARTSILA NETHERLADS BV.
Contrairement à ce que soutiennent la SAS ÉNERGIE MEAUX et la société ACE, les dates du 21 janvier 2013 ou 30 janvier 2013 sont des dates inopérantes en ce qu'elles ne sont pas la date à laquelle l'acte a été reçu par l'autorité chargée de la notification, mais la date de délivrance de l'assignation aux parties françaises.
La société WARTSILA NETHERLANDS BV a adressé le 5 février 2013 à la SCP E.ANCELLIN-GRAVES/O.DELMON, huissier de justice à Meaux, une demande de signification de l'assignation délivrée à la SAS ÉNERGIE MEAUX devant le tribunal de la région Overjissel, antenne de Zwolle.
La SCP ANCELLIN a attesté (pièce 4 de l'appelante) avoir reçu l'acte le 11 février. La pièce 5 de l'appelante confirme que les services postaux ont délivré l'acte à la SCP ANCELLIN le 11 février 2013. La date de création du dossier informatique le 12 février est inopérante, seule comptant la date à laquelle la SCP ANCELIN, autorité chargée de la signification a reçu l'acte, soit le 11 février.
Il résulte des pièces produites aux débats que la SCP CHAPUIS8 BUSY, huissier de justice à Paris a adressé, le 5 février 2013, à GGN TIJHUIS et PARTNERS, huissiers de justice à Zwolle, dont il n'est pas contesté ni contestable qu'il s'agit de l'autorité chargée de la notification ou de la signification, une demande de signification de l'assignation de la société WARTSILA NETHERLANDS devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'est pas justifié de la date de la réception de la demande de signification par GGN TIJHUIS et PARTNERS.
Il est produit aux débats la signature d'un accusé de réception mentionnant que l'acte a été reçu par la société WARTSILA NETHERLANDS BV le 11 février 2013. Il ne s'agit pas de la preuve de la réception de l'acte par l'autorité chargée de la signification, mais de la preuve de la réception par la société WARTSILA NETHERLANDS BV d'un courrier qui lui a été directement adressé par la SCP CHAPUIS-BUSY comme en fait foi la mention du nom et de l'adresse de la société WARTSILA NETHERLANDS BV dans le cadre réservé au destinataire et celle de la SCP CHAPUIS-BUSY dans le cadre réservé à l'expéditeur.
Bien que ce moyen ne soit pas soulevé expressément par la SAS ÉNERGIE MEAUX, cet envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par la SCP CHAPUIS-BUSY à la société WARTSILA NETHERLANDS BV a été effectué en application de l'article 14 du règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000.
Ce règlement n'établit pas de hiérarchie entre les modes de notification ou de signification et on peut admettre que la SAS ENERGIE MEAUX puisse prouver l'antériorité de la saisine du tribunal de grande instance de Paris par ce moyen.
Cependant, elle doit faire la preuve, conformément à l'article 30 du règlement CE 44/2001 de la date précise à laquelle le service postal néerlandais a reçu la lettre, ce qu'elle ne fait pas.
Dès lors, le tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays Basa été saisi en premier lieu et le tribunal de grande instance de Paris doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays Bas soit établie ».
Alors que, selon l'article 30 du Règlement CE 44/2001, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle est reçu l'acte introductif d'instance par l'autorité chargée de sa notification ou de sa signification, si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, et à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction ; qu'en jugeant que la SCP ANCELIN, huissier de justice et autorité chargée de la signification de l'acte introductif d'instance délivrée par la société WARTSILA NETHERLANDS BV, avait reçu l'acte le 11 février 2013 et donc que la société WARTSILA NETHERLANDS BV avait saisi en premier le Tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays-Bas, tout en relevant que les sociétés SAS ENERGIE MEAUX et ACE avaient délivré leur assignation aux parties françaises les 21 et 30 janvier 2013, ce dont il résultait que l'autorité chargée de signifier leur assignation avait nécessairement été préalablement saisie, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 27 et 30 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Alors que, subsidiairement, lorsqu'il résulte des constations factuelles que deux juridictions ont été saisies le même jour, les juges du fond doivent, pour déterminer la juridiction premièrement saisie, rechercher l'heure de saisie de chacune d'elle ; qu'en l'espère, la Cour d'appel a relevé qu'il était prouvé que la société WARTSILA NETHERLANDS BV avait effectivement reçu le 11 février 2013 une lettre recommandée avec accusé de réception provenant de la SCP CHAPUIS-BUSY et contenant l'acte introductif d'instance délivré par les sociétés SAS ENERGIE MEAUX et ACE, mais que faute d'avoir pu prouver à quelle date le service postal néerlandais avait reçu la lettre, la société WARTSILA NETHERLANDS BV, qui avait pu prouver que la SCP ANCELIN chargé de la signification de son acte introductif d'instance avait reçu l'acte le 11 février 2013, devait être considérée comme ayant saisi en premier le Tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays-Bas ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il résultait que s'il était prouvé que la société WARTSILA NETHERLANDS BV avait effectivement reçu le 11 février 2013 une lettre recommandée avec accusé de réception provenant de la SCP CHAPUIS-BUSY, c'est que nécessairement cette lettre avait été reçue avant le 11 février 2013 par les services postaux néerlandais, ou à tout le moins ce même jour, et qu'il convenait dès lors de rechercher à quelle heure les deux autorités chargées de la signification avaient été saisies pour déterminer la juridiction premièrement saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du Règlement CE 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 14 du Règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ACE European Group Ltd.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Tribunal de grande instance de Paris doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du Tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays-Bas, premier saisi, soit établie.
AUX MOTIFS QUE « L'article 27 du règlement CE 44/2001 dispose que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'états membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. L'existence d'une clause attributive de compétence dans les contrats liant la SAS ÉNERGIE MEAUX et les SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE est sans incidence sur l'appréciation des critères de la litispendance dans les relations entre la SAS ÉNERGIE MEAUX et la société WARTSILA NETHERLANDS BV. En outre, la saisine d'une juridiction par application d'une clause attributive de compétence ne fait pas échec aux dispositions de l'article 27 précité et il appartiendrait à la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer. Il convient dès lors d'apprécier d'abord si les conditions de la litispendance sont réunies, avant d'envisager de déterminer si le tribunal de grande instance de Paris a été saisi le premier. - Sur les conditions de la litispendance : L'identité d'objet, de cause et de parties s'apprécie au regard des seuls objectifs et dispositions du règlement CE 44/2001 et non en application des dispositions du droit national. Au sens de l'article 27 précité, une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages et intérêts à la même cause et le même objet qu'une demande tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice. La demande introduite par la SAS ENERGIE MEAUX devant le tribunal de grande instance de Paris et celle introduite par la société WARTSILA NETHERLANDS VB ont par conséquent la même cause et le même objet au sens de l'article 27 du règlement CE 11/2001. La SAS ÉNERGIE MEAUX a d'ailleurs reconnu devant la juridiction néerlandaise l'existence d'une identité de cause et d'objet caractérisant une situation de litispendance et fondant sa demande d'ajournement du prononcé de la décision néerlandaise jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris ait statué sur sa compétence, estimant que le tribunal de grande instance de Paris avait été le premier saisi. Les parties sont identiques devant la juridiction néerlandaise et le tribunal de grande instance de Paris. En effet, les SA WARTSILA NSD FRANCE et SAS WARTSILA FRANCE sont intervenues devant la juridiction néerlandaise : les pièces 9 et 10 de l'appelante justifient des conclusions d'intervention et la pièce 8 montre que cette intervention figure dans le dossier informatique du tribunal de la région Overjissel, antenne de Zwolle. La société ACE, assureur de la SAS ÉNERGIE MEAUX agit en qualité de subrogé dans les droits de son assuré pour les sommes qu'elle lui a déjà versées, au titre du sinistre dont la SAS ÉNERGIE MEAUX estime que la société WARSTILA NETHERLANDS BV est responsable et dont cette dernière estime qu'elle n'est pas responsable. Les intérêts de la SAS ÉNERGIE MEAUX et de son assureur sont identiques et ils doivent par conséquent être considérés comme une même partie au sens de l'article 27 du règlement CE 44/2001. - Sur l'antériorité de la saisine du tribunal de grande instance de Paris : L'article 30 du même règlement dispose que une juridiction est réputée saisie : 1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou : 2) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. Il convient donc de vérifier si le tribunal de grande instance de Paris a été le premier saisi au sens de l'article 30 et de déterminer par conséquent à quelle date les autorités chargées de la notification ou de la signification françaises et néerlandaises ont reçu les actes devant être notifiés à la SAS ÉNERGIE MEAUX et à la société WARTSILA NETHERLADS BV. Contrairement à ce que soutiennent la SAS ÉNERGIE MEAUX et la société ACE, les dates du 21 janvier 2013 ou 30 janvier 2013 sont des dates inopérantes en ce qu'elles ne sont pas la date à laquelle l'acte a été reçu par l'autorité chargée de la notification, mais la date de délivrance de l'assignation aux parties françaises. La société WARTSILA NETHERLANDS BV a adressé le 5 février 2013 à la SCP E.ANCELLIN-GRAVES/O.DELMON, huissier de justice à Meaux, une demande de signification de l'assignation délivrée à la SAS ÉNERGIE MEAUX devant le tribunal de la région Overjissel, antenne de Zwolle. La SCP ANCELLIN a attesté (pièce 4 de l'appelante) avoir reçu l'acte le 11 février. La pièce 5 de l'appelante confirme que les services postaux ont délivré l'acte à la SCP ANCELLIN le 11 février 2013. La date de création du dossier informatique le 12 février est inopérante, seule comptant la date à laquelle la SCP ANCELIN, autorité chargée de la signification a reçu l'acte, soit le 11 février. Il résulte des pièces produites aux débats que la SCP CHAPUIS-BUSY, huissier de justice à Paris a adressé, le 5 février 2013, à GGN TIJHUIS et PARTNERS, huissiers de justice à Zwolle, dont il n'est pas contesté ni contestable qu'il s'agit de l'autorité chargée de la notification ou de la signification, une demande de signification de l'assignation de la société WARTSILA NETHERLANDS devant le tribunal de grande instance de Paris. Il n'est pas justifié de la date de la réception de la demande de signification par GGN TIJHUIS etPARTNERS. Il est produit aux débats la signature d'un accusé de réception mentionnant que l'acte a été reçu par la société WARTSILA NETHERLANDS BV le 11 février 2013. Il ne s'agit pas de la preuve de la réception de l'acte par l'autorité chargée de la signification, mais de la preuve de la réception par la société WARTSILA NETHERLANDS BV d'un courrier qui lui a été directement adressé par la SCP CHAPUIS-BUSY comme en fait foi la mention du nom et de l'adresse de la société WARTSILA NETHERLANDS BV dans le cadre réservé au destinataire et celle de la SCP CHAPUIS-BUSY dans le cadre réservé à l'expéditeur. Bien que ce moyen ne soit pas soulevé expressément par la SAS ÉNERGIE MEAUX, cet envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par la SCP CHAPUIS-BUSY à la société WARTSILA NETHERLANDS BV a été effectué en application de l'article 14 du règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000. Ce règlement n'établit pas de hiérarchie entre les modes de notification ou de signification et on peut admettre que la SAS ÉNERGIE MEAUX puisse prouver l'antériorité de la saisine du tribunal de grande instance de Paris par ce moyen. Cependant, elle doit faire la preuve, conformément à l'article 30 du règlement CE 44/2001 de la date précise à laquelle le service postal néerlandais a reçu la lettre, ce qu'elle ne fait pas. Dès lors, le tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays Bas a été saisi en premier lieu et le tribunal de grande instance de Paris doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays Bas soit établie ».
1/ ALORS QUE le tribunal désigné par une clause attributive de compétence a une compétence exclusive à laquelle il ne peut être fait échec par une exception de connexité ou de litispendance ; qu'en affirmant que l'existence d'une clause attributive de compétence dans les contrats liant la SAS Energie Meaux et les SA Wartsila NSD France et SAS Wartsila est sans incidence sur l'appréciation des critères de la litispendance dans les relations entre la SAS Energie Meaux et la société Wartsila Netherlands BV, qu'en outre, la saisine d'une juridiction par application d'une clause attributive de compétence ne fait pas échec aux dispositions de l'article 27 précité et qu'il appartiendrait à la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer, la Cour d'appel a violé l'article 23 du Règlement CE 44/2001 ensemble l'article 31 § 2 du Règlement UE n° 1215/2012.
2/ ALORS QUE selon l'article 30 du Règlement CE 44/2001, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle est reçu l'acte introductif d'instance par l'autorité chargée de sa notification ou de sa signification, si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, et à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction ; qu'en jugeant que la SCP ANCELIN, huissier de justice et autorité chargée de la signification de l'acte introductif d'instance délivrée par la société WARTSILA NETHERLANDS BV, avait reçu l'acte le 11 février 2013 et donc que la société WARTSILA NETHERLANDS BV avait saisi en premier le Tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays-Bas, tout en relevant que les sociétés SAS ENERGIE MEAUX et ACE avaient délivré leur assignation aux parties françaises les 21 et 30 janvier 2013, ce dont il résultait que l'autorité chargée de signifier leur assignation avait nécessairement été préalablement saisie, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 27 et 30 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'il résulte des constations factuelles que deux juridictions ont été saisies le même jour, les juges du fond doivent, pour déterminer la juridiction premièrement saisie, rechercher l'heure de saisie de chacune d'elle ; qu'en l'espère, la Cour d'appel a relevé qu'il était prouvé que la société WARTSILA NETHERLANDS BV avait effectivement reçu le 11 février 2013 une lettre recommandée avec accusé de réception provenant de la SCP CHAPUIS-BUSY et contenant l'acte introductif d'instance délivré par les sociétés SAS ENERGIE MEAUX et ACE, mais que faute d'avoir pu prouver à quelle date le service postal néerlandais avait reçu la lettre, la société WARTSILA NETHERLANDS BV, qui avait pu prouver que la SCP ANCELIN chargé de la signification de son acte introductif d'instance avait reçu l'acte le 11 février 2013, devait être considérée comme ayant saisi en premier le Tribunal de Overijssel à Zwolle aux Pays-Bas ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il résultait que s'il était prouvé que la société WARTSILA NETHERLANDS BV avait effectivement reçu le 11 février 2013 une lettre recommandée avec accusé de réception provenant de la SCP 10 CHAPUIS-BUSY, c'est que nécessairement cette lettre avait été reçue avant le 11 février 2013 par les services postaux néerlandais, ou à tout le moins ce même jour, et qu'il convenait dès lors de rechercher à quelle heure les deux autorités chargées de la signification avaient été saisies pour déterminer la juridiction premièrement saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du Règlement CE 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 14 du Règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20900
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-20900


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20900
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