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13/07/2016 | FRANCE | N°15-20310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-20310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2015), que Micheline Z...a établi, les 15 décembre 1999 et 25 janvier 2005, des procurations en faveur de M. X...aux fins de cession de plusieurs immeubles sis au Maroc et dont elle était propriétaire ; que, par actes sous seing privé en date des 25 mai 2005 et 26 mai 2006, M. X... a fait donation de ces immeubles à sa fille ; que Micheline Z...est décédée le 31 décembre 2006, en l'état d'un testament i

nstituant M. Y... légataire universel ; que celui-ci a assigné M. et M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2015), que Micheline Z...a établi, les 15 décembre 1999 et 25 janvier 2005, des procurations en faveur de M. X...aux fins de cession de plusieurs immeubles sis au Maroc et dont elle était propriétaire ; que, par actes sous seing privé en date des 25 mai 2005 et 26 mai 2006, M. X... a fait donation de ces immeubles à sa fille ; que Micheline Z...est décédée le 31 décembre 2006, en l'état d'un testament instituant M. Y... légataire universel ; que celui-ci a assigné M. et Mme X... en annulation des procurations et réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes ;
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés et procédant par là-même à la recherche prétendument omise, que les procurations qui ne sont arguées d'aucune dénaturation, donnaient pouvoir à M. X... de faire dresser tous actes de vente ou de donation, la cour d'appel a souverainement estimé que M. Y... avait attesté que Micheline Z...avait effectivement consenti à ces libéralités ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Joseph Y... de toutes ses demandes dirigées contre M. René X... et contre Mme Michèle X... ;
AUX MOTIFS QUE Micheline Z...est décédée le 31 décembre 2006, en l'état d'un testament olographe du 5 mai 2003, ayant fait l'objet d'un dépôt notarié le 20 février 2007, instituant M. Joseph Y... comme son légataire universel ; qu'elle avait hérité, de son concubin, de plusieurs propriétés, situées à Casablanca (Maroc) ; que Micheline Z...a délivré plusieurs procurations à M. René X..., en vertu desquelles plusieurs biens immobiliers situés au Maroc ont fait l'objet de donations au profit Mme Michèle X..., fille de ce dernier ; que M. Joseph Y... réclame l'annulation des huit procurations sous-seing privé établies au nom de la défunte, les 15 décembre 1999 et 25 janvier 2005, ainsi que des dommages et intérêts ; que l'appelant fait valoir qu'une procuration spéciale pour vendre un bien précis, ne peut avoir pour objet de « faire dresser tous actes de vente ou de donation », cette mention ayant, selon lui, sans doute été rajoutée ; que chacune des procurations litigieuses concerne un bien précis, dont le numéro du titre foncier est mentionné et que M. Y... n'apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer l'ajout d'une mention à l'insu de leur signataire, aux fins de faire dresser tous actes de vente donation, alors qu'elle est intégrée dans le texte dactylographié ; que la signature de Mme Micheline Z... y est authentifiée par Maître A..., notaire à Paris qui a confirmé, par courrier du 13 janvier 2011, la conformité de son sceau et de sa signature sur les documents susvisés ; que si, en vertu de l'article 931 du code civil seules les procurations notariées sont valables pour effectuer des donations entre vifs, il résulte de l'article 1340 que la confirmation ou ratification d'une donation par des ayants cause du donateur, après son décès, emporte la renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ; que les intimés produisent aux débats un document intitulé « ratification », par lequel M. Joseph Y... atteste que Micheline Z...a bien consenti à ces libéralités qu'il ratifie irrévocablement et expressément, en sa qualité de légataire universel ; qu'en ratifiant les donations consenties par M. René X... à Mme Michèle X..., les 25 mai 2005 et 22 février 2006, M. Joseph Y... a renoncé corrélativement à se prévaloir d'une quelconque cause de nullité de ces actes, par application de l'article susvisé ; qu'invoquant les dispositions de l'article 1323 du code civil, il conteste sa signature sur ce document ; que la légalisation de la signature sur l'acte de ratification du 12 novembre 2007 a été authentifiée par l'officier d'état civil de la mairie de Saint-Paul de Vence ; que ce fait est confirmé par courrier du maire de la commune en date du 31 août 2010 ; que la signature apposée sur ce document est semblable à celles figurant sur l'acte de notoriété du 30 mars 2007 et la sommation interpellative d'huissier de justice du 11 août 2010 ; que la contestation relative à son authenticité est en conséquence rejetée ; que le reçu établi le 31 mars 2006 par Micheline Z...indiquant avoir perçu de la part de M. René Y... la somme totale de 100. 000 €, à titre d'avance sur le prix de vente des propriétés lui appartenant à Casablanca, la somme de 150. 000 € restant à verser par ce dernier, a été authentifié par Maître Christine B...notaire à Nice ; que sa signature n'est pas incompatible avec une hospitalisation dans un service de médecine ; que la convention régularisée le 31 mai 2007 entre M. René X... et M. Joseph Y..., précisant que M. René X... devait respecter le paiement du reliquat du prix de vente des propriétés au profit de M. Joseph Y... en sa qualité de légataire de Micheline Z...confirme que ce dernier avait bien connaissance du montage mis en place pour la vente des biens de la défunte au Maroc en vue d'éviter le paiement des droits de succession dus par celle-ci et justifie la ratification des donations litigieuses ; que l'appelant ne conteste pas avoir signé ce document ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler les procurations établies les 15 décembre 1999 et 25 janvier 2005 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions obligent à ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, les huit « procurations spéciales » sous seing privé, en date des 15 décembre 1999 et 25 janvier 2005, établies par Mme Micheline Z... au profit de M. René X... portent sur huit immeubles situés à Casablanca (Maroc), et confèrent au second le « pouvoir de, pour elle et en son nom, vendre à l'amiable ou aux enchères en un seul ou plusieurs lots, en totalité ou en partie à toutes personnes, au prix, charges et conditions que le mandataire jugera convenable, la totalité de ses droits indivis dans la propriété (…) » ; qu'en estimant que cette procuration ne portait pas seulement sur la vente des biens litigieux, mais également sur leur donation, au motif que, dans les procurations, il était précisé que M. X... serait habilité, dans le cadre de sa mission, à « faire dresser tous actes de vente ou de donation » (arrêt attaqué, p. 3, 6ème attendu), sans rechercher si, au regard de la mission clairement donnée à M. René X... qui était de vendre les biens en cause au nom de Mme Z..., la mention relative à la passation éventuelle d'actes de donation conservait un sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 931 du code civil, seules les procurations notariées sont valables pour effectuer des donations entre vifs ; que cependant, en vertu des dispositions de l'article 1340 du même code, la ratification d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ; que la ratification de l'héritier ou de l'ayant cause doit nécessairement porter sur une donation consentie par le défunt ; qu'en affirmant dès lors « qu'en ratifiant les donations consenties par Monsieur René X... à Madame Michèle X..., les 25 mai 2005 et 22 février 2006, Monsieur Joseph Y... a renoncé corrélativement à se prévaloir d'une quelconque cause de nullité de ces actes " (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant que ce sont les donations éventuellement consenties par Mme Z... qui étaient seules susceptibles de faire l'objet d'une ratification par M. Y..., qui était son légataire universel, et non celles consenties par M. X... dans le cadre du dépassement de fonctions dont il s'était rendu coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1340 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en écartant la contestation de M. Y... quant à l'authenticité de la signature figurant dans l'acte de ratification du 12 novembre 2007, au motif, en toute hypothèse inopérant, que M. Y... avait intérêt à procéder à cette ratification puisqu'il connaissait le « montage mis en place pour la vente des biens de la défunte au Maroc en vue d'éviter le paiement des droits de succession dus par celle-ci », ce qui justifiait « la ratification des donations litigieuses » (arrêt attaqué, p. 4, 5ème attendu), la cour d'appel, qui fait successivement état, à l'occasion d'une même opération, d'une vente des biens et de leur donation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 893 et 1582 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20310
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-20310


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20310
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