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13/07/2016 | FRANCE | N°15-20147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 15-20147


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015) que, se plaignant de désordres affectant l'enduit du mur de soutènement et de clôture de sa propriété, M. X..., maître d'ouvrage, a, après expertise, assigné en responsabilité et en indemnisation la société TP des Baous, constructeur du mur, assurée auprès de la SMABTP, et la société MBG, qui a réalisé l'enduit, assurée auprès de la société Axa pour le risque décennal ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

A

ttendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées sur le fondemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015) que, se plaignant de désordres affectant l'enduit du mur de soutènement et de clôture de sa propriété, M. X..., maître d'ouvrage, a, après expertise, assigné en responsabilité et en indemnisation la société TP des Baous, constructeur du mur, assurée auprès de la SMABTP, et la société MBG, qui a réalisé l'enduit, assurée auprès de la société Axa pour le risque décennal ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'enduit n'avait qu'un caractère décoratif, n'avait pas pour vocation d'assurer une étanchéité et que son décollement ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert n'avait relevé aucun désordre autre que ceux affectant l'enduit, ni aucune fissuration du mur et qu'il ne préconisait la mise en place de barbacanes que pour pallier d'éventuelles obstructions du système de drainage mis en place par la société TP des Baous, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la responsabilité décennale de l'entreprise ne pouvait être retenue et a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres, à savoir les décollements d'enduit, étaient uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG, tandis que l'ouvrage construit par la société TP des Baous était exempt de désordres et de fissurations et que l'expert ne préconisait la pose de barbacanes que pour pallier une obturation éventuelle du système de drainage mis en place, la cour d'appel, abstraction faite d'un moyen inopérant, a pu en déduire, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la preuve de l'existence d'une faute ou d'un manquement de la société TP des Baous à son obligation de résultat n ‘ était pas établie et que la responsabilité contractuelle de cette société ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen est non fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société MBG, l'arrêt retient que celui-ci ne caractérise pas la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les décollements d'enduit étaient uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG, que l'adhérence insuffisante des enduits relevait des travaux réalisés par celle-ci et que la présence d'eau en interface du parement et du mur était liée à la détérioration de l'enduit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... contre la société MBG sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Met le cabinet Lanniée, la société Axa, la société TP des Baous et la SMABTP hors de cause ;

Condamne la société MBG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MBG à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Pascal X... de toutes ses demandes, et donc notamment de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ;

AUX MOTIFS QUE selon Monsieur X..., les désordres ne concerneraient pas exclusivement les parements puisque l'expert indiquerait clairement selon lui qu'il convient d'ajouter l'exécution de barbacanes afin de pallier le dysfonctionnement des installations de drainage mise en oeuvre ; que le décollement des enduits ne serait qu'une manifestation visible de désordres de nature décennale ; qu'il résulte cependant des constatations de l'expert que les désordres, à savoir les décollages d'enduits, sont uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG. L'expert relève que l'adhérence des enduits réalisés par la société MBG n'est manifestement pas satisfaisante et que la présence d'eau ponctuelle en interface enduit de parement/ mur de soutènement, est partiellement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête ; que l'adhérence insatisfaisante des enduits relève des travaux réalisés par la société MBG ; que ces enduits des murs extérieurs de la propriété ont un caractère décoratif et n'ont pas vocation à assurer une étanchéité, que les conditions de l'article 1792 ne sont pas réunies ; que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que concernant les poches d'eau constatées en pied de murs, l'eau paraît s'infiltrer au travers du béton ; que selon l'expert, le dispositif de drainage adopté par la société TP Des Baous ne remplit pas l'intégralité de sa fonction ; que l'expert n'a cependant relevé aucun désordre, aucune fissuration. Il préconise la mise en place de barbacanes qui auraient pour fonction uniquement de pallier une ou des obturations ponctuelles du dispositif de drainage ; que le désordre décennal n'est ainsi pas caractérisé ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'aucun désordre de nature décennal n'était démontré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à titre préliminaire, il convient de relever que les parties n'ont pas fait état de la réception des ouvrages ; que cependant, elles ont situé le débat, à titre principal, sur les garanties légales, ce qui suppose qu'il a été procédé à la réception, aucune partie ne l'ayant d'ailleurs contesté ; que l'existence des désordres invoqués par Monsieur Pascal X... ne fait pas l'objet de contestation ; qu'ils ont été constatés par l'expertise amiable et par l'expert désigné par le juge des référés ; que l'expert judiciaire, Monsieur Y..., apparaît avoir fait une exacte appréciation des désordres et de leur origine. Son rapport, exempt de critiques sérieuses, sera donc pris en considération par le tribunal pour trancher le présent litige ; que l'expert a procédé aux constatations suivantes :
« Mur de soutènement en amont de la villa :
Ce mur qui a été réalisé en béton surplombe-pour partie la zone piscine-pour partie l'aire de stationnement des véhicules.
A l'endroit du tronçon de mur de soutènement qui surplombe la « zone piscine », je constate que sont notamment à déplorer :
- de conséquentes chutes d'enduits,
- des amorces de décollements d'enduits de surfaces relativement conséquentes,
- un délitement quasi généralisé de l'enduit à l'endroit de l'arase en tête de mur.
Je relève également que le traitement-au demeurant peu orthodoxe-du joint de fractionnement contre partie du mur sur « zone stationnement » a entraîné un décollement d'enduit ; au surplus qu'à cet endroit, l'enduit sonne « creux » et ce, de manière généralisée.
Par ailleurs, je relève une présence d'eau entre le mur de soutènement proprement dit et enduit de parement, et ce en regard des traces de résurgences déplorées en de multiples endroits du mur et de la présence de végétation à l'endroit où une portion d'enduit s'est décrochée à proximité d'un joint de fractionnement.
Cette présence d'eau est manifestement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête. Au surplus, je relève que le traitement dudit joint de fractionnement, et ce à partir d'une simple armature collée à même le béton, est en l'espèce inopérant.
Je relève également la présence d'un drainage vertical en contreparement dudit mur et ce à partir de hourdis en béton de graviers et de « bidim ».
Par ailleurs, j'observe que l'épaisseur de l'enduit en parement, à l'endroit où des décollements ou chutes sont à déplorer, est comprise entre 3 et 7 mm, et cet enduit de finition compris. Il s'ensuit que l'épaisseur de l'enduit n'est pas satisfaisante.
A l'endroit du tronçon de ce même mur surplombant l'aire de stationnement des véhicules, aucun décollement d'enduit n'est à déplorer en partie verticale.
En revanche, comme précédemment une présence d'eau matérialisée par des traces de résurgences, est à déplorer entre mur de soutènement proprement dit et enduit de parement, ce qui ne peut entraîner à plus ou moins court terme que des décollements et chutes d'enduit tels que constatés à l'endroit du tronçon du mur qui surplombe la piscine, ce d'autant que d'ores et déjà des zones d'enduit sur le tronçon considéré sonnent « creux ».
Il convient d'ajouter s'agissant de l'enduit en rive de tête que les désordres de même nature de précédemment sont à déplorer.
En ce qui concerne le drainage réalisé en contre parement du mur de soutènement, j'observe que les exécutoires de ce drainage ne sont pas visibles ; au surplus je note l'absence de toute barbacane en pied de mur.
Jardinière et mur de soutènement côté filtration piscine :
A l'endroit des ouvrages considérés, je relève que la jonction sur villa n'a pas été convenablement traitée. En effet, je note l'absence de joint de dilatation ; absence ayant entrainé la formation d'une fissure. J'ajoute que comme à l'endroit du mur de soutènement en amont de la villa, l'enduit en rive de tête est également en cours de délitement.
A l'endroit de la jardinière maçonnée positionnée en pied du mur précité, je constate que des décollements d'enduit sont également à déplorer ; décollements auxquels s'ajoute la présence de traces d'infiltrations.
En tout état de cause, l'exécution des enduits tant à l'endroit de la jardinière précitée, qu'à l'endroit du mur de soutènement proprement dit n'est pas satisfaisante.
Mur de soutènement en aval de la villa côté entrée :
A l'endroit de ce mur de soutènement, des décollements d'enduits sont également à déplorer ; au surplus les joints de fractionnement n'ont pas été traités de manière satisfaisante.
Il convient d'ajouter que de notables traces d'infiltrations entachent également ledit mur.
A l'endroit du mur de jardinière positionné en avant plan du mur précité, le spectre des blocs de béton manufacturé est apparent.
Il s'ensuit que l'épaisseur de l'enduit, à l'endroit de cette paroi, apparaît encore nettement insuffisante.
Dans le prolongement du mur précité et ce à l'extérieur de la propriété de Monsieur X..., des traces d'infiltrations sont à relever en pied de mur. Une présence d'eau est également à déplorer entre
mur de soutènement proprement dit et enduit de parement.
Pignon côté rampe d'accès : mêmes constatations que précédemment en ce qui concerne les bordurettes, le mur édifié en limite d'héritages et la jardinière » ;
que Monsieur Pascal X... invoque l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, sans toutefois démontrer que les conditions de mise en oeuvre des garanties légales sont remplies ; qu'or, en vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que selon l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que l'article 1792-3 dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; que cependant, la garantie de bon fonctionnement n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des éléments dissociables, non équipement de l'ouvrage, lesquels sont soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale, comme celles de la garantie de bon fonctionnement, ne sont pas réunies ; qu'en effet, les enduits de parement des murs de soutènements ne constituent pas un élément d'équipement indissociable du mur dans la mesure où ils peuvent être retirés du mur sans altération de celui-ci ; que dans les faits ils s'en détachent d'ailleurs seuls, suite à une mauvaise adhérence ; que par ailleurs le décollement de ces enduits, fut-il conséquent, est constitutif de dommages esthétiques, mais ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage ; que dès lors, les désordres litigieux ne sont pas décennaux ; qu'au surplus, les enduits de parement d'un mur de soutènement ne constituent pas davantage un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil ; qu'en effet, il s'agit d'éléments dissociables inertes, non susceptibles de fonctionner, qui ne sauraient donc revêtir la qualification d'équipement de l'ouvrage ; qu'or, la réparation des désordres matériels affectant, après réception, des éléments dissociables non-équipement de l'ouvrage relève de la responsabilité de droit commun ; que dès lors, les désordres litigieux, constatés par Monsieur Y..., ne relèvent pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce ;

1°) ALORS QUE les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres, fussent-ils esthétiques, peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination lorsqu'ils sont généralisés ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations expertales rappelées par la cour d'appel que les divers désordres affectant l'enduit (chutes et décollements d'enduits, épaisseur insuffisante, présence d'eau entre le mur de soutènement et l'enduit de parement, avec traces d'infiltration …) affectaient tous les tronçons du mur ; que dès lors en se bornant, pour exclure le caractère décennal de ce désordre, à relever que l'enduit extérieur incriminé réalisé par la société MBG était décoratif et n'avait pas vocation à assurer l'étanchéité, sans rechercher si la généralisation des divers désordres dont il était affecté sur l'ensemble du mur, n'était pas de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise dont la cour d'appel rappelait les constatations, relevait que la détérioration de l'enduit avait causé la présence de végétation et des traces d'infiltrations notables en certains endroits du mur ; que dès lors en déclarant, pour exclure la responsabilité décennale de la société MBG chargée de la pose de l'enduit, que l'enduit avait une fonction décorative mais pas de vocation à assurer l'étanchéité, sans s'expliquer sur les traces d'infiltrations et la présence de végétation relevées par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Pascal X... de toutes ses demandes, et donc notamment de ses demandes fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE selon Monsieur X..., les désordres ne concerneraient pas exclusivement les parements puisque l'expert indiquerait clairement selon lui qu'il convient d'ajouter l'exécution de barbacanes afin de pallier le dysfonctionnement des installations de drainage mise en oeuvre ; que le décollement des enduits ne serait qu'une manifestation visible de désordres de nature décennale ; qu'il résulte cependant des constatations de l'expert que les désordres, à savoir les décollages d'enduits, sont uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG. L'expert relève que l'adhérence des enduits réalisés par la société MBG n'est manifestement pas satisfaisante et que la présence d'eau ponctuelle en interface enduit de parement/ mur de soutènement, est partiellement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête ; que l'adhérence insatisfaisante des enduits relève des travaux réalisés par la société MBG ; que ces enduits des murs extérieurs de la propriété ont un caractère décoratif et n'ont pas vocation à assurer une étanchéité, que les conditions de l'article 1792 ne sont pas réunies ; que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que concernant les poches d'eau constatées en pied de murs, l'eau paraît s'infiltrer au travers du béton ; que selon l'expert, le dispositif de drainage adopté par la société TP Des Baous ne remplit pas l'intégralité de sa fonction ; que l'expert n'a cependant relevé aucun désordre, aucune fissuration. Il préconise la mise en place de barbacanes qui auraient pour fonction uniquement de pallier une ou des obturations ponctuelles du dispositif de drainage ; que le désordre décennal n'est ainsi pas caractérisé ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'aucun désordre de nature décennal n'était démontré ; que concernant la responsabilité contractuelle des entreprises Monsieur X... sollicite subsidiairement que soit mise en cause la responsabilité contractuelle " des entreprises " ; que pour ce faire, il expose pour seul motif, en fin de ses conclusions : " Subsidiairement il est fait référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil mettant en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises si la cour considérait que les éléments retenus par l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser les désordres d'ordre décennal " ; que Monsieur X... ne caractérise ainsi pas la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité ; que la décision sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à titre préliminaire, il convient de relever que les parties n'ont pas fait état de la réception des ouvrages ; que cependant, elles ont situé le débat, à titre principal, sur les garanties légales, ce qui suppose qu'il a été procédé à la réception, aucune partie ne l'ayant d'ailleurs contesté ; que l'existence des désordres invoqués par Monsieur Pascal X... ne fait pas l'objet de contestation ; qu'ils ont été constatés par l'expertise amiable et par l'expert désigné par le juge des référés ; que l'expert judiciaire, Monsieur Y..., apparaît avoir fait une exacte appréciation des désordres et de leur origine. Son rapport, exempt de critiques sérieuses, sera donc pris en considération par le tribunal pour trancher le présent litige ; que l'expert a procédé aux constatations suivantes : « Mur de soutènement en amont de la villa :
Ce mur qui a été réalisé en béton surplombe-pour partie la zone piscine-pour partie l'aire de stationnement des véhicules.
A l'endroit du tronçon de mur de soutènement qui surplombe la « zone piscine », je constate que sont notamment à déplorer :
- de conséquentes chutes d'enduits,
- des amorces de décollements d'enduits de surfaces relativement conséquentes,
- un délitement quasi généralisé de l'enduit à l'endroit de l'arase en tête de mur.
Je relève également que le traitement-au demeurant peu orthodoxe-du joint de fractionnement contre partie du mur sur « zone stationnement » a entraîné un décollement d'enduit ; au surplus qu'à cet endroit, l'enduit sonne « creux » et ce, de manière généralisée.
Par ailleurs, je relève une présence d'eau entre le mur de soutènement proprement dit et enduit de parement, et ce en regard des traces de résurgences déplorées en de multiples endroits du mur et de la présence de végétation à l'endroit où une portion d'enduit s'est décrochée à proximité d'un joint de fractionnement.
Cette présence d'eau est manifestement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête. Au surplus, je relève que le traitement dudit joint de fractionnement, et ce à partir d'une simple armature collée à même le béton, est en l'espèce inopérant.
Je relève également la présence d'un drainage vertical en contreparement dudit mur et ce à partir de hourdis en béton de graviers et de « bidim ».
Par ailleurs, j'observe que l'épaisseur de l'enduit en parement, à l'endroit où des décollements ou chutes sont à déplorer, est comprise entre 3 et 7 mm, et cet enduit de finition compris. Il s'ensuit que l'épaisseur de l'enduit n'est pas satisfaisante.
A l'endroit du tronçon de ce même mur surplombant l'aire de stationnement des véhicules, aucun décollement d'enduit n'est à déplorer en partie verticale.
En revanche, comme précédemment une présence d'eau matérialisée par des traces de résurgences, est à déplorer entre mur de soutènement proprement dit et enduit de parement, ce qui ne peut entraîner à plus ou moins court terme que des décollements et chutes d'enduit tels que constatés à l'endroit du tronçon du mur qui surplombe la piscine, ce d'autant que d'ores et déjà des zones d'enduit sur le tronçon considéré sonnent « creux ».
Il convient d'ajouter s'agissant de l'enduit en rive de tête que les désordres de même nature de précédemment sont à déplorer.
En ce qui concerne le drainage réalisé en contre parement du mur de soutènement, j'observe que les exécutoires de ce drainage ne sont pas visibles ; au surplus je note l'absence de toute barbacane en pied de mur.
Jardinière et mur de soutènement côté filtration piscine :
A l'endroit des ouvrages considérés, je relève que la jonction sur villa n'a pas été convenablement traitée. En effet, je note l'absence de joint de dilatation ; absence ayant entrainé la formation d'une fissure. J'ajoute que comme à l'endroit du mur de soutènement en amont de la villa, l'enduit en rive de tête est également en cours de délitement.
A l'endroit de la jardinière maçonnée positionnée en pied du mur précité, je constate que des décollements d'enduit sont également à déplorer ; décollements auxquels s'ajoute la présence de traces d'infiltrations.
En tout état de cause, l'exécution des enduits tant à l'endroit de la jardinière précitée, qu'à l'endroit du mur de soutènement proprement dit n'est pas satisfaisante.
Mur de soutènement en aval de la villa côté entrée :
A l'endroit de ce mur de soutènement, des décollements d'enduits sont également à déplorer ; au surplus les joints de fractionnement n'ont pas été traités de manière satisfaisante.
Il convient d'ajouter que de notables traces d'infiltrations entachent également ledit mur.
A l'endroit du mur de jardinière positionné en avant plan du mur précité, le spectre des blocs de béton manufacturé est apparent.
Il s'ensuit que l'épaisseur de l'enduit, à l'endroit de cette paroi, apparaît encore nettement insuffisante.
Dans le prolongement du mur précité et ce à l'extérieur de la propriété de Monsieur X..., des traces d'infiltrations sont à relever en pied de mur. Une présence d'eau est également à déplorer entre
mur de soutènement proprement dit et enduit de parement.
Pignon côté rampe d'accès : mêmes constatations que précédemment en ce qui concerne les bordurettes, le mur édifié en limite d'héritages et la jardinière » ;
que Monsieur Pascal X... invoque l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, sans toutefois démontrer que les conditions dé mise en oeuvre des garanties légales sont remplies ; qu'or, en vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que selon l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que l'article 1792-3 dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; que cependant, la garantie de bon fonctionnement n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des éléments dissociables, non équipement de l'ouvrage, lesquels sont soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale, comme celles de la garantie de bon fonctionnement, ne sont pas réunies ; qu'en effet, les enduits de parement des murs de soutènements ne constituent pas un élément d'équipement indissociable du mur dans la mesure où ils peuvent être retirés du mur sans altération de celui-ci ; que dans les faits ils s'en détachent d'ailleurs seuls, suite à une mauvaise adhérence ; que par ailleurs le décollement de ces enduits, fut-il conséquent, est constitutif de dommages esthétiques, mais ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage ; que dès lors, les désordres litigieux ne sont pas décennaux ; qu'au surplus, les enduits de parement d'un mur de soutènement ne constituent pas davantage un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil ; qu'en effet, il s'agit d'éléments dissociables inertes, non susceptibles de fonctionner, qui ne sauraient donc revêtir la qualification d'équipement de l'ouvrage ; qu'or, la réparation des désordres matériels affectant, après réception, des éléments dissociables non-équipement de l'ouvrage relève de la responsabilité de droit commun ; que dès lors, les désordres litigieux, constatés par Monsieur Y..., ne relèvent pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce ; que subsidiairement, Monsieur Pascal X... invoque l'application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil. Cependant, dans la mesure où il est lié à la société à responsabilité limitée TP des Baous et la société à responsabilité limitée M. B. G. par un contrat de louage d'ouvrage, la responsabilité contractuelle de ces derniers peut être recherchée par le maître de l'ouvrage, le cas échéant, à l'exclusion de toute responsabilité délictuelle ; qu'en conséquence, Monsieur Pascal X... sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et 1382 et suivant du Code civil ; qu'il sera donné acte à la société à responsabilité limitée M. B. G. de ce qu'elle reconnaît une part de responsabilité dans les désordres invoqués ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait notamment les fautes commises par la société MBG, rappelant notamment, en se référant aux constatations de l'expert, que l'adhérence des enduits réalisés par la société MBG n'était « manifestement pas satisfaisante » (conclusions d'appel de M. X..., p. 4), et ajoutant, par référence encore aux constatations de l'expert, que « la malfaçon de l'enduit [était] globale », M. X... estimant qu'elle exigeait une réfection totale des 410 m ² (conclusions d'appel de M. X..., p. 6) ; que dès lors en déclarant, pour rejeter les demandes indemnitaires subsidiairement formulées par M. X... sur le fondement contractuel à l'encontre notamment de la société MGB, que M. X... « expos [ait] pour seul motif, en fin de ses conclusions : " subsidiairement il est fait référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil mettant en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises si la cour considérait que les éléments retenus par l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser les désordres d'ordre décennal " », sans caractériser ainsi la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de plus QUE M. X... invoquant précisément les fautes imputables à la société MBG et à la société TP des Baous, la compagnie Axa se bornait à affirmer que les désordres litigieux relevaient de la responsabilité contractuelle de son assurée, laquelle n'a pas conclu en appel, et la société TP des Baous et la Smabtp ne faisaient nullement valoir que M. X... ne caractérisait pas de faute à l'encontre du constructeur en faisant « référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil », mais contestaient au contraire la faute invoquée par M. X... quant à l'absence de mise en place d'un drainage remplissant sa fonction ; que dès lors en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, que M. X... « expos [ait] pour seul motif, en fin de ses conclusions : " subsidiairement il est fait référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil mettant en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises si la cour considérait que les éléments retenus par l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser les désordres d'ordre décennal " », sans caractériser ainsi la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la cour d'appel a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que les décollages d'enduits, étaient uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG et que l'expert avait également relevé que l'adhérence des enduits réalisés par la société MBG n'était manifestement pas satisfaisante, outre que la présence d'eau ponctuelle en interface enduit de parement/ mur de soutènement, était partiellement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société MBG, sur le fondement contractuel, à l'indemniser au titre des conséquences des désordres affectant l'enduit, la cour d'appel, qui a elle-même constaté qu'ils avaient pour cause des malfaçons imputables à la société MBG chargée des travaux litigieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS de surcroît QU'aux motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que la société MBG reconnaissait sa responsabilité à tout le moins partielle dans les désordres invoqués (jugement, p. 6) ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société MBG, sur le fondement contractuel, à l'indemniser au titre des désordres affectant l'enduit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, à savoir celle de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, cette obligation ne cédant que devant la preuve de la cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que les décollages d'enduits, étaient uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG et que l'expert avait également relevé que l'adhérence des enduits réalisés par la société MBG n'était manifestement pas satisfaisante, outre que la présence d'eau ponctuelle en interface enduit de parement/ mur de soutènement, était partiellement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête ; que dès lors en déclarant que M. X... ne caractérisait aucune faute à l'encontre de la société MBG cependant que celle-ci étaient contractuellement tenue envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Pascal X... de toutes ses demandes, et donc notamment de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ;

AUX MOTIFS QUE selon Monsieur X..., les désordres ne concerneraient pas exclusivement les parements puisque l'expert indiquerait clairement selon lui qu'il convient d'ajouter l'exécution de barbacanes afin de pallier le dysfonctionnement des installations de drainage mise en oeuvre ; que le décollement des enduits ne serait qu'une manifestation visible de désordres de nature décennale ; qu'il résulte cependant des constatations de l'expert que les désordres, à savoir les décollages d'enduits, sont uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG. L'expert relève que l'adhérence des enduits réalisés par la société MBG n'est manifestement pas satisfaisante et que la présence d'eau ponctuelle en interface enduit de parement/ mur de soutènement, est partiellement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête ; que l'adhérence insatisfaisante des enduits relève des travaux réalisés par la société MBG ; que ces enduits des murs extérieurs de la propriété ont un caractère décoratif et n'ont pas vocation à assurer une étanchéité, que les conditions de l'article 1792 ne sont pas réunies ; que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que concernant les poches d'eau constatées en pied de murs, l'eau paraît s'infiltrer au travers du béton ; que selon l'expert, le dispositif de drainage adopté par la société TP Des Baous ne remplit pas l'intégralité de sa fonction ; que l'expert n'a cependant relevé aucun désordre, aucune fissuration. Il préconise la mise en place de barbacanes qui auraient pour fonction uniquement de pallier une ou des obturations ponctuelles du dispositif de drainage ; que le désordre décennal n'est ainsi pas caractérisé ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'aucun désordre de nature décennal n'était démontré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à titre préliminaire, il convient de relever que les parties n'ont pas fait état de la réception des ouvrages ; que cependant, elles ont situé le débat, à titre principal, sur les garanties légales, ce qui suppose qu'il a été procédé à la réception, aucune partie ne l'ayant d'ailleurs contesté ; que l'existence des désordres invoqués par Monsieur Pascal X... ne fait pas l'objet de contestation ; qu'ils ont été constatés par l'expertise amiable et par l'expert désigné par le juge des référés ; que l'expert judiciaire, Monsieur Y..., apparaît avoir fait une exacte appréciation des désordres et de leur origine. Son rapport, exempt de critiques sérieuses, sera donc pris en considération par le tribunal pour trancher le présent litige ; que l'expert a procédé aux constatations suivantes : « Mur de soutènement en amont de la villa :
Ce mur qui a été réalisé en béton surplombe-pour partie la zone piscine-pour partie l'aire de stationnement des véhicules.
A l'endroit du tronçon de mur de soutènement qui surplombe la « zone piscine », je constate que sont notamment à déplorer :
- de conséquentes chutes d'enduits,
- des amorces de décollements d'enduits de surfaces relativement conséquentes,
- un délitement quasi généralisé de l'enduit à l'endroit de l'arase en tête de mur.
Je relève également que le traitement-au demeurant peu orthodoxe-du joint de fractionnement contre partie du mur sur « zone stationnement » a entraîné un décollement d'enduit ; au surplus qu'à cet endroit, l'enduit sonne « creux » et ce, de manière généralisée.
Par ailleurs, je relève une présence d'eau entre le mur de soutènement proprement dit et enduit de parement, et ce en regard des traces de résurgences déplorées en de multiples endroits du mur et de la présence de végétation à l'endroit où une portion d'enduit s'est décrochée à proximité d'un joint de fractionnement.
Cette présence d'eau est manifestement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête. Au surplus, je relève que le traitement dudit joint de fractionnement, et ce à partir d'une simple armature collée à même le béton, est en l'espèce inopérant.
Je relève également la présence d'un drainage vertical en contreparement dudit mur et ce à partir de hourdis en béton de graviers et de « bidim ».
Par ailleurs, j'observe que l'épaisseur de l'enduit en parement, à l'endroit où des décollements ou chutes sont à déplorer, est comprise entre 3 et 7 mm, et cet enduit de finition compris. Il s'ensuit que l'épaisseur de l'enduit n'est pas satisfaisante.
A l'endroit du tronçon de ce même mur surplombant l'aire de stationnement des véhicules, aucun décollement d'enduit n'est à déplorer en partie verticale.
En revanche, comme précédemment une présence d'eau matérialisée par des traces de résurgences, est à déplorer entre mur de soutènement proprement dit et enduit de parement, ce qui ne peut entraîner à plus ou moins court terme que des décollements et chutes d'enduit tels que constatés à l'endroit du tronçon du mur qui surplombe la piscine, ce d'autant que d'ores et déjà des zones d'enduit sur le tronçon considéré sonnent « creux ».
Il convient d'ajouter s'agissant de l'enduit en rive de tête que les désordres de même nature de précédemment sont à déplorer.
En ce qui concerne le drainage réalisé en contre parement du mur de soutènement, j'observe que les exécutoires de ce drainage ne sont pas visibles ; au surplus je note l'absence de toute barbacane en pied de mur.
Jardinière et mur de soutènement côté filtration piscine :
A l'endroit des ouvrages considérés, je relève que la jonction sur villa n'a pas été convenablement traitée. En effet, je note l'absence de joint de dilatation ; absence ayant entrainé la formation d'une fissure. J'ajoute que comme à l'endroit du mur de soutènement en amont de la villa, l'enduit en rive de tête est également en cours de délitement.
A l'endroit de la jardinière maçonnée positionnée en pied du mur précité, je constate que des décollements d'enduit sont également à déplorer ; décollements auxquels s'ajoute la présence de traces d'infiltrations.
En tout état de cause, l'exécution des enduits tant à l'endroit de la jardinière précitée, qu'à l'endroit du mur de soutènement proprement dit n'est pas satisfaisante.
Mur de soutènement en aval de la villa côté entrée :
A l'endroit de ce mur de soutènement, des décollements d'enduits sont également à déplorer ; au surplus les joints de fractionnement n'ont pas été traités de manière satisfaisante.
Il convient d'ajouter que de notables traces d'infiltrations entachent également ledit mur.
A l'endroit du mur de jardinière positionné en avant plan du mur précité, le spectre des blocs de béton manufacturé est apparent.
Il s'ensuit que l'épaisseur de l'enduit, à l'endroit de cette paroi, apparaît encore nettement insuffisante.
Dans le prolongement du mur précité et ce à l'extérieur de la propriété de Monsieur X..., des traces d'infiltrations sont à relever en pied de mur. Une présence d'eau est également à déplorer entre
mur de soutènement proprement dit et enduit de parement.
Pignon côté rampe d'accès : mêmes constatations que précédemment en ce qui concerne les bordurettes, le mur édifié en limite d'héritages et la jardinière » ;
que Monsieur Pascal X... invoque l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, sans toutefois démontrer que les conditions de mise en oeuvre des garanties légales sont remplies ; qu'or, en vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que selon l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que l'article 1792-3 dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; que cependant, la garantie de bon fonctionnement n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des éléments dissociables, non équipement de l'ouvrage, lesquels sont soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale, comme celles de la garantie de bon fonctionnement, ne sont pas réunies ; qu'en effet, les enduits de parement des murs de soutènements ne constituent pas un élément d'équipement indissociable du mur dans la mesure où ils peuvent être retirés du mur sans altération de celui-ci ; que dans les faits ils s'en détachent d'ailleurs seuls, suite à une mauvaise adhérence ; que par ailleurs le décollement de ces enduits, fut-il conséquent, est constitutif de dommages esthétiques, mais ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage ; que dès lors, les désordres litigieux ne sont pas décennaux ; qu'au surplus, les enduits de parement d'un mur de soutènement ne constituent pas davantage un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil ; qu'en effet, il s'agit d'éléments dissociables inertes, non susceptibles de fonctionner, qui ne sauraient donc revêtir la qualification d'équipement de l'ouvrage ; qu'or, la réparation des désordres matériels affectant, après réception, des éléments dissociables non-équipement de l'ouvrage relève de la responsabilité de droit commun ; que dès lors, les désordres litigieux, constatés par Monsieur Y..., ne relèvent pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce ;

ALORS QUE les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en raison, selon l'expert, de l'installation, par la société TP des Baous, d'un système de drainage ne remplissant pas l'intégralité de sa fonction, des poches d'eau étaient constatées en pied de mur, l'eau paraissant s'infiltrer au travers du béton ; que dès lors, en déclarant, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la responsabilité décennale de la société TP des Baous, que l'expert n'avait cependant relevé « aucun désordre, aucune fissuration », et que le désordre décennal n'était ainsi pas caractérisé, sans rechercher si la présence de poches d'eau constatée en pied de mur et d'infiltrations au travers du béton, ne traduisait pas un défaut d'étanchéité susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel, qui constatait de surcroît que l'expert avait préconisé la mise en place de barbacanes pour remédier à la malfaçon constatée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Pascal X... de toutes ses demandes, et donc notamment de ses demandes fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE selon Monsieur X..., les désordres ne concerneraient pas exclusivement les parements puisque l'expert indiquerait clairement selon lui qu'il convient d'ajouter l'exécution de barbacanes afin de pallier le dysfonctionnement des installations de drainage mise en oeuvre ; que le décollement des enduits ne serait qu'une manifestation visible de désordres de nature décennale ; qu'il résulte cependant des constatations de l'expert que les désordres, à savoir les décollages d'enduits, sont uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG. L'expert relève que l'adhérence des enduits réalisés par la société MBG n'est manifestement pas satisfaisante et que la présence d'eau ponctuelle en interface enduit de parement/ mur de soutènement, est partiellement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête ; que l'adhérence insatisfaisante des enduits relève des travaux réalisés par la société MBG ; que ces enduits des murs extérieurs de la propriété ont un caractère décoratif et n'ont pas vocation à assurer une étanchéité, que les conditions de l'article 1792 ne sont pas réunies ; que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que concernant les poches d'eau constatées en pied de murs, l'eau paraît s'infiltrer au travers du béton ; que selon l'expert, le dispositif de drainage adopté par la société TP Des Baous ne remplit pas l'intégralité de sa fonction ; que l'expert n'a cependant relevé aucun désordre, aucune fissuration. Il préconise la mise en place de barbacanes qui auraient pour fonction uniquement de pallier une ou des obturations ponctuelles du dispositif de drainage ; que le désordre décennal n'est ainsi pas caractérisé ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'aucun désordre de nature décennal n'était démontré ; que concernant la responsabilité contractuelle des entreprises Monsieur X... sollicite subsidiairement que soit mise en cause la responsabilité contractuelle " des entreprises " ; que pour ce faire, il expose pour seul motif, en fin de ses conclusions : " Subsidiairement il est fait référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil mettant en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises si la cour considérait que les éléments retenus par l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser les désordres d'ordre décennal " ; que Monsieur X... ne caractérise ainsi pas la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité ; que la décision sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à titre préliminaire, il convient de relever que les parties n'ont pas fait état de la réception des ouvrages ; que cependant, elles ont situé le débat, à titre principal, sur les garanties légales, ce qui suppose qu'il a été procédé à la réception, aucune partie ne l'ayant d'ailleurs contesté ; que l'existence des désordres invoqués par Monsieur Pascal X... ne fait pas l'objet de contestation ; qu'ils ont été constatés par l'expertise amiable et par l'expert désigné par le juge des référés ; que l'expert judiciaire, Monsieur Y..., apparaît avoir fait une exacte appréciation des désordres et de leur origine. Son rapport, exempt de critiques sérieuses, sera donc pris en considération par le tribunal pour trancher le présent litige ; que l'expert a procédé aux constatations suivantes : « Mur de soutènement en amont de la villa :
Ce mur qui a été réalisé en béton surplombe-pour partie la zone piscine-pour partie l'aire de stationnement des véhicules.
A l'endroit du tronçon de mur de soutènement qui surplombe la « zone piscine », je constate que sont notamment à déplorer :
- de conséquentes chutes d'enduits,
- des amorces de décollements d'enduits de surfaces relativement conséquentes,
- un délitement quasi généralisé de l'enduit à l'endroit de l'arase en tête de mur.
Je relève également que le traitement-au demeurant peu orthodoxe-du joint de fractionnement contre partie du mur sur « zone stationnement » a entraîné un décollement d'enduit ; au surplus qu'à cet endroit, l'enduit sonne « creux » et ce, de manière généralisée.
Par ailleurs, je relève une présence d'eau entre le mur de soutènement proprement dit et enduit de parement, et ce en regard des traces de résurgences déplorées en de multiples endroits du mur et de la présence de végétation à l'endroit où une portion d'enduit s'est décrochée à proximité d'un joint de fractionnement.
Cette présence d'eau est manifestement liée à la détérioration de l'enduit en rive de tête. Au surplus, je relève que le traitement dudit joint de fractionnement, et ce à partir d'une simple armature collée à même le béton, est en l'espèce inopérant.
Je relève également la présence d'un drainage vertical en contreparement dudit mur et ce à partir de hourdis en béton de graviers et de « bidim ».
Par ailleurs, j'observe que l'épaisseur de l'enduit en parement, à l'endroit où des décollements ou chutes sont à déplorer, est comprise entre 3 et 7 mm, et cet enduit de finition compris. Il s'ensuit que l'épaisseur de l'enduit n'est pas satisfaisante.
A l'endroit du tronçon de ce même mur surplombant l'aire de stationnement des véhicules, aucun décollement d'enduit n'est à déplorer en partie verticale.
En revanche, comme précédemment une présence d'eau matérialisée par des traces de résurgences, est à déplorer entre mur de soutènement proprement dit et enduit de parement, ce qui ne peut entraîner à plus ou moins court terme que des décollements et chutes d'enduit tels que constatés à l'endroit du tronçon du mur qui surplombe la piscine, ce d'autant que d'ores et déjà des zones d'enduit sur le tronçon considéré sonnent « creux ».
Il convient d'ajouter s'agissant de l'enduit en rive de tête que les désordres de même nature de précédemment sont à déplorer.
En ce qui concerne le drainage réalisé en contre parement du mur de soutènement, j'observe que les exécutoires de ce drainage ne sont pas visibles ; au surplus je note l'absence de toute barbacane en pied de mur.
Jardinière et mur de soutènement côté filtration piscine :
A l'endroit des ouvrages considérés, je relève que la jonction sur villa n'a pas été convenablement traitée. En effet, je note l'absence de joint de dilatation ; absence ayant entrainé la formation d'une fissure. J'ajoute que comme à l'endroit du mur de soutènement en amont de la villa, l'enduit en rive de tête est également en cours de délitement.
A l'endroit de la jardinière maçonnée positionnée en pied du mur précité, je constate que des décollements d'enduit sont également à déplorer ; décollements auxquels s'ajoute la présence de traces d'infiltrations.
En tout état de cause, l'exécution des enduits tant à l'endroit de la jardinière précitée, qu'à l'endroit du mur de soutènement proprement dit n'est pas satisfaisante.
Mur de soutènement en aval de la villa côté entrée :
A l'endroit de ce mur de soutènement, des décollements d'enduits sont également à déplorer ; au surplus les joints de fractionnement n'ont pas été traités de manière satisfaisante.
Il convient d'ajouter que de notables traces d'infiltrations entachent également ledit mur.
A l'endroit du mur de jardinière positionné en avant plan du mur précité, le spectre des blocs de béton manufacturé est apparent.
Il s'ensuit que l'épaisseur de l'enduit, à l'endroit de cette paroi, apparaît encore nettement insuffisante.
Dans le prolongement du mur précité et ce à l'extérieur de la propriété de Monsieur X..., des traces d'infiltrations sont à relever en pied de mur. Une présence d'eau est également à déplorer entre
mur de soutènement proprement dit et enduit de parement.
Pignon côté rampe d'accès : mêmes constatations que précédemment en ce qui concerne les bordurettes, le mur édifié en limite d'héritages et la jardinière » ;
que Monsieur Pascal X... invoque l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, sans toutefois démontrer que les conditions dé mise en oeuvre des garanties légales sont remplies ; qu'or, en vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que selon l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que l'article 1792-3 dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; que cependant, la garantie de bon fonctionnement n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des éléments dissociables, non équipement de l'ouvrage, lesquels sont soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale, comme celles de la garantie de bon fonctionnement, ne sont pas réunies ; qu'en effet, les enduits de parement des murs de soutènements ne constituent pas un élément d'équipement indissociable du mur dans la mesure où ils peuvent être retirés du mur sans altération de celui-ci ; que dans les faits ils s'en détachent d'ailleurs seuls, suite à une mauvaise adhérence ; que par ailleurs le décollement de ces enduits, fut-il conséquent, est constitutif de dommages esthétiques, mais ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage ; que dès lors, les désordres litigieux ne sont pas décennaux ; qu'au surplus, les enduits de parement d'un mur de soutènement ne constituent pas davantage un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil ; qu'en effet, il s'agit d'éléments dissociables inertes, non susceptibles de fonctionner, qui ne sauraient donc revêtir la qualification d'équipement de l'ouvrage ; qu'or, la réparation des désordres matériels affectant, après réception, des éléments dissociables non-équipement de l'ouvrage relève de la responsabilité de droit commun ; que dès lors, les désordres litigieux, constatés par Monsieur Y..., ne relèvent pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce ; que subsidiairement, Monsieur Pascal X... invoque l'application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil. Cependant, dans la mesure où il est lié à la société à responsabilité limitée TP des Baous et la société à responsabilité limitée M. B. G. par un contrat de louage d'ouvrage, la responsabilité contractuelle de ces derniers peut être recherchée par le maître de l'ouvrage, le cas échéant, à l'exclusion de toute responsabilité délictuelle ; qu'en conséquence, Monsieur Pascal X... sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et 1382 et suivant du Code civil ; qu'il sera donné acte à la société à responsabilité limitée M. B. G. de ce qu'elle reconnaît une part de responsabilité dans les désordres invoqués ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait notamment les fautes commises par la société TP des Baous, rappelant notamment, en se référant aux constatations de l'expert, que, concernant les poches en pied de murs, l'eau apparaissait s'infiltrer au travers du béton, le dispositif de drainage adopté par la société TP des Baous ne remplissant pas l'intégralité de sa fonction, ce dont M. X... inférait que le drainage des murs était dépourvus d'exécutoire, et qu'il y avait lieu de le mettre en conformité (conclusions d'appel de M. X..., p. 4) ; que, par référence encore aux constatations de l'expert, M. X... ajoutait que l'absence d'exécutoire constituait aussi une malfaçon (conclusions d'appel de M. X..., p. 6) ; que dès lors en déclarant, pour rejeter les demandes indemnitaires subsidiairement formulées par M. X... sur le fondement contractuel à l'encontre notamment de la société TP des Baous, que M. X... « expos [ait] pour seul motif, en fin de ses conclusions : " subsidiairement il est fait référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil mettant en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises si la cour considérait que les éléments retenus par l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser les désordres d'ordre décennal " », sans caractériser ainsi la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de plus QUE M. X... invoquant précisément les fautes imputables à la société MBG et à la société TP des Baous, la compagnie Axa se bornait à affirmer que les désordres litigieux relevaient de la responsabilité contractuelle de son assurée, qui n'a pas conclu en appel, et la société TP des Baous et la Smabtp ne faisaient nullement valoir que M. X... ne caractérisait pas de faute à l'encontre du constructeur en faisant « référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil », mais contestaient au contraire la faute qui était reprochée à la société TP des Baous par M. X..., quant à l'absence de mise en place d'un drainage remplissant sa fonction ; que dès lors, en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, que M. X... « expos [ait] pour seul motif, en fin de ses conclusions : " subsidiairement il est fait référence aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil mettant en jeu la responsabilité contractuelle des entreprises si la cour considérait que les éléments retenus par l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser les désordres d'ordre décennal " », sans caractériser ainsi la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la cour d'appel a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que, « concernant les poches d'eau constatées en pied de murs, l'eau parai [ssait] s'infiltrer au travers du béton », et « le dispositif de drainage adopté par la société TP Des Baous ne rempli [ssait] pas l'intégralité de sa fonction », l'expert préconisant la mise en place de barbacanes ayant pour fonction de pallier les obturations du dispositif de drainage ; que dès lors, en écartant la responsabilité contractuelle de la société TP des Baous, au titre du drainage défectueux, la cour d'appel, qui a elle-même constaté ce dysfonctionnement et son imputabilité à la société TP des Baous, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;

4) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, à savoir celle de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, cette obligation ne cédant que devant la preuve de la cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que, « concernant les poches d'eau constatées en pied de murs, l'eau parai [ssait] s'infiltrer au travers du béton », et « le dispositif de drainage adopté par la société TP Des Baous ne rempli [ssait] pas l'intégralité de sa fonction », l'expert préconisant la mise en place de barbacanes qui auraient pour fonction de pallier une ou des obturations ponctuelles du dispositif de drainage ; que dès lors en déclarant que M. X... ne caractérisait aucune faute à l'encontre de la société TP des Baous cependant que celle-ci était contractuellement tenue envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20147
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-20147


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20147
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