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13/07/2016 | FRANCE | N°15-20012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 15-20012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2015), que Mme X... a confié la construction d'une maison individuelle à la société Maisons individuelles des Hauts de France (la société MIHDF) ; que, se plaignant d'un retard de livraison, Mme X... a, après expertise, assigné la société MIHDF en paiement de pénalités de retard et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivÃ

©e sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2015), que Mme X... a confié la construction d'une maison individuelle à la société Maisons individuelles des Hauts de France (la société MIHDF) ; que, se plaignant d'un retard de livraison, Mme X... a, après expertise, assigné la société MIHDF en paiement de pénalités de retard et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts au titre de manoeuvres dolosives ;

Mais attendu que la cour d'appel, n'étant pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement des pénalités de retard et indemnisation de ses préjudices personnels ;

Mais attendu qu'ayant relevé, se fondant nécessairement sur la livraison de l'ouvrage, que l'immeuble, qui pouvait être réceptionné dès le 7 février 2007, ne l'avait été que le 27 juillet 2007 en raison de l'opposition non fondée des maîtres de l'ouvrage, que la période d'indemnisation invoquée par Mme X... ne saurait être retenue au-delà de la date du 7 février 2007 et qu'en application de l'article 2-6 des conditions générales du contrat, qui stipulait que le délai de livraison serait prorogé de plein droit de la durée d'interruption du chantier imputable au maître de l'ouvrage, notamment provoquée par des retards de paiement, le retard devait être neutralisé de la durée allant jusqu'au 13 février 2007, date du paiement effectif, et retenu que les indemnités complémentaires de toute nature n'étaient pas fondées eu égard à l'absence de retard imputable à la société MIHDF dans la livraison du bien, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme Virginie X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de conformité ;

Aux motifs que : « selon l'intimée, […] les demandes de Mme X..., qui tendent à engager la responsabilité contractuelle de la société MIHDF, sont irrecevables en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, faute de qualité à agir, les époux Y...-X... ayant vendu le bien litigieux à des tiers ;

Mais […] que si le vendeur d'un immeuble conserve un intérêt à agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l'action en réparation qu'il a intenté avant cette vente, c'est à condition que l'acte de vente ne lui réserve pas expressément le droit d'agir, et que le droit, dont il se prévaut, ne soit pas exclusivement personnel ;

Qu'en effet, si les actions contre les constructeurs sont transmissibles aux acquéreurs comme accessoires au bien, qu'elles soient nées avant ou postérieurement à la vente, c'est à la condition qu'elles n'aient pas pour objet la réparation d'un préjudice personnel au vendeur, dont la créance, née antérieurement à la vente, qui lui confère un intérêt personnel, direct et certain à agir, demeurant extérieur à la cession de l'ouvrage ;

Et […] qu'à l'appui de sa demande en indemnisation, Mme X... invoque des préjudices subis par elle et découlant d'un retard de livraison du bien par le constructeur, tels un préjudice de jouissance, des pénalités contractuelles et son préjudice moral ;

Que justifiant ainsi d'un droit d'agir à titre personnel, fondé sur une créance alléguée, née dans son patrimoine antérieurement à la vente du bien, Mme X... apparaît recevable en ses demandes en application de l'article 31 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche, elle apparaît irrecevable à réclamer la somme de 4. 488, 67 € de dommages et intérêts au titre du défaut de conformité, alors que cette action ressortit aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble » ;

Alors que, si l'acquéreur de la chose jouit de tous les droits et actions attachés à celle-ci, pour autant le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d'exercer une action quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, la cession de l'immeuble ne lui retirant ni intérêt ni qualité à poursuivre l'indemnisation du préjudice qu'il a personnellement subi résultant des non-conformités et des malfaçons ayant affecté l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que Mme X... serait irrecevable à réclamer des dommagesintérêts au titre du défaut de conformité de l'ouvrage car une telle action ressortirait aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas subi un préjudice, notamment immatériel, en raison de l'inexécution contractuelle et du défaut de conformité de l'ouvrage constatés par l'expert, de sorte qu'elle disposerait d'un intérêt propre à en poursuivre l'indemnisation contre la société MIHDF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de Procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme Virginie X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives ;

Aux motifs que : « Mme X... fait valoir que la Société MIHDF aurait versé aux débats des documents falsifiés pour obtenir la révision du prix et présente une demande de condamnation à cet égard à hauteur de 10. 000 € ;

Qu'elle précise avoir, avec son époux, déposé une plainte contre la Société MIHDF qui aurait été classée sans suite pour cause d'extinction de l'action publique ;

Mais […] que cette prétention, qui ne figurait pas dans les dernières conclusions de Mme X... devant le tribunal, n'a pas été soutenue devant les premiers juges ;

Que s'agissant d'une demande nouvelle présentée en cause d'appel, elle apparaît irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » ;

Alors que, en cause d'appel, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, en se bornant à déclarer irrecevable, car présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives formée par Mme X... contre la société MIHDF sans rechercher, comme elle y était invitée si, dans la mesure où elle se fondait sur des faits frauduleux commis par la société MIHDF en cours de procédure, cette prétention ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées par Mme X... en première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de Procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Virginie X... de ses demandes en indemnisation à titre de pénalités de retard, de préjudice de jouissance, de préjudice matériel, de préjudice moral, de frais d'expertise, de frais d'Huissier et de frais de nettoyage ;

Aux motifs propres que : « Sur la réception judiciaire :

[…] en cause d'appel, ni Mme X... ni la Société MIHDF ne contestent le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 7 février 2007 ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur les demandes de Mme X... au titre de ses préjudices personnels :

[…] que Mme X... réclame des pénalités de retard à compter de la remise effective de l'ouvrage le 27 juillet 2007 à hauteur de 8. 669, 10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007 ;

Mais […] qu'il résulte des pièces produites aux débats et des conclusions de l'expert judiciaire qu'une réunion contradictoire a eu lieu, sur le chantier, afin de constater la réception de l'ouvrage, le 7 février 2007 ;

Que les réserves ont été débattues contradictoirement et listées par l'expert de Monsieur et Madame Y...-X... sans contestation de la Société MIHDF ;

Que l'expert judiciaire a retenu, d'une part, que les réserves en cause, qui étaient susceptibles d'être levées ultérieurement, ne rendaient pas la réception impossible, d'autre part, que le litige, relatif à la différence de niveau des sols entre la partie habitation et la partie garage, ne constituait pas une réserve susceptible de reprise ;

Que dès lors, adoptant ici les motifs des premiers juges, le refus de Monsieur et Madame Y...-X... de réceptionner l'immeuble lors de la réunion du 7 février 2007 était injustifié ;

[…] que l'immeuble qui pouvait être réceptionné dès le 7 février 2007, ne l'a été qu'au 27 juillet 2007, à raison de l'opposition non fondée des maîtres de l'ouvrage ;

Qu'en conséquence la période d'indemnisation invoquée par Mme X... ne saurait être retenue au-delà de la date du 7 février 2007 ;

[…] qu'adoptant les motifs du jugement déféré qui a retenu que l'ouvrage devait être livré au 10 janvier 2007 (et non 2013 comme inscrit par erreur), la période de retard a couru du 10 janvier au 7 février 2007 ;

Que le montant des pénalités a donc été fixé par le premier juge à 1/ 3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard soit : 40, 70 € x par 28 jours = 1. 139, 60 € ;

Mais […] qu'il n'est pas contesté entre les parties que le prix, hors garantie de bonne fin de 5 %, n'a été payé par les maîtres de l'ouvrage que le 13 février 2007 ;

Qu'à la date du 7 février 2007, ils n'avaient réglé que la somme de 6. 100 €, alors qu'ils avaient reçu, sans les régler, les appels de fonds, que Mme X... produit elle-même aux débats, depuis celui du 19 avril 2006 de 10 % jusqu'à celui du 13 décembre 2006 de 95 % du prix, à hauteur de 105. 716, 13 €, sur un coût du contrat initial, hors révision, avec moins-value liée à l'abandon des lots par les maîtres de l'ouvrage, de : 117. 701, 19 € ;

Et […] que l'article 2. 6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule : « le délai de construction et la date contractuelle de construction seront prorogés de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment provoquées par des retards de paiement » ;

Que le dernier appel de fonds n'a fait l'objet d'un ordre de virement, de Monsieur et Madame Y...-X... à leur banque, que le 13 février 2007 ; qu'ainsi le retard de livraison doit être neutralisé de la durée allant jusqu'à la date du paiement effectif ;

Que le jugement sera donc infirmé, les pénalités de retard sur 28 jours n'étant pas contractuellement justifiées ; qu'il le sera tout autant concernant les indemnités complémentaires de toute nature, allouées par les premiers juges, lesquelles ne sont pas fondées, eu égard à l'absence de retard qui serait imputable à la Société MIHDF dans la livraison du bien, sur le même délai, selon le contrat liant les parties » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la date de la réception des travaux

Aux termes de l'article 1792-6 du Code Civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception judiciaire est fixée à la date à laquelle l'immeuble apparaît en état d'être reçu, malgré les éventuelles réserves retenues.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, des explications des parties ainsi que des conclusions de l'expert qu'une réunion a eu lieu à cette fin sur le chantier le 7 février 2007, les deux parties étaient présentes et accompagnées chacune de leurs experts respectifs. Les réserves ont été débattues contradictoirement et listées par l'expert de Monsieur et Madame Y...-X.... Cette liste n'a pas été contestée par la SARL MIHDF. L'expert judiciaire retient que les réserves en cause ne rendaient pas la réception impossible, pouvant être levées par la suite (ce qui d'ailleurs a bien été fait).

Le seul différend sur les réserves est relatif à la hauteur du plancher au rez-de-chaussée de la partie habitation, supérieure à celle du garage de 13 cm. Cette différence de hauteur est due au rajout d'un chauffage au sol dans la partie habitation, ayant naturellement pour effet de surélever l'ensemble. L'expert retient, à juste titre, que malgré le souhait de Monsieur et Madame Y...-X... d'inscrire ce point parmi les réserves, cela n'était pas possible car la réserve en cause n'aurait jamais pu être levée. Dès lors, la différence de hauteur ne peut être retenue au titre des réserves listées en vue de la réception de l'immeuble. Le refus de Monsieur et Madame Y...-X... de réceptionner l'immeuble lors de la réunion susmentionnée est donc injustifiée.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SARL MIHDF et de prononcer la réception judiciaire au 7 février 2007.

[…] Sur les demandes relatives au retard de la livraison du bien

Aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l'article 7 de ce même Code, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, à la condition que ces faits soient dans le débat.

En l'espèce, Monsieur et Madame Y...-X... ont réellement pris possession de l'immeuble le 27 juillet 2007. Ils formulent un certain nombre de demandes relatives à ce retard et chiffrent leur préjudice sur la période allant de la date contractuelle à laquelle le bien devait être livré à celle de la remise des clés, à savoir le 27 juillet 2007.

Toutefois, il résulte des motifs ci-dessus que le bien pouvait être réceptionné dès le 7 février 2007, seule l'opposition des maîtres de l'ouvrage n'ayant pas permis de le faire. Par conséquent, cette opposition n'étant pas justifiée, la période allant du 7 février au 27 juillet 2007 ne peut donner lieu à une indemnisation » ;

1. Alors que, d'une part, les pénalités prévues en cas de retard au contrat de construction de maison individuelle ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception, avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'en l'espèce, en faisant courir la période pour laquelle une telle pénalité pouvait être due de la date contractuelle à laquelle l'ouvrage devait être livré à la date de sa réception, et non de sa livraison – par remise des clefs – au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le retard apporté à la livraison de l'ouvrage par le constructeur peut n'être que partiellement indemnisé s'il résulte pour partie des agissements du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en arrêtant à la date de la réception, et non à celle de la livraison, la période susceptible de donner lieu à une indemnisation pour retard en raison du refus, qu'elle a considéré injustifié, du maître de l'ouvrage de réceptionner celui-ci sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi le retard dans la remise des clefs par le constructeur serait, quant à lui, entièrement dû à ce refus du maître de l'ouvrage de le réceptionner et ne serait pas imputable, du moins en partie, au comportement et aux choix stratégiques du constructeur lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et L. 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

3. Alors que, par ailleurs et toujours à titre subsidiaire, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en arrêtant à la date de la réception, et non à celle de la livraison, la période susceptible de donner lieu à une indemnisation pour retard en raison du refus, qu'elle a considéré injustifié, du maître de l'ouvrage de réceptionner celui-ci, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que, lors de la réunion du 7 février 2007, le constructeur avait refusé de consigner les réserves formulées par le maître de l'ouvrage et de lui remettre les clefs, de sorte que c'est parce que le maître de l'ouvrage souhaitait faire inscrire ces réserves que, par mesure de rétorsion et pour exercer sur lui pression et chantage, les clefs ne lui avaient pas été remises (conclusions, p. 23), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;

4. Alors qu'ensuite, le retard apporté à la livraison de l'ouvrage par le constructeur donne lieu à indemnisation ; qu'en l'espèce, les stipulations du contrat de construction conditionnaient l'exigibilité de 90 % du prix à l'achèvement des travaux d'équipement, de menuiserie et de plomberie ; que, dès lors, en se fondant sur la seule circonstance tirée d'un prétendu retard de paiement par le maître de l'ouvrage pour considérer que le constructeur n'était pas tenu à des pénalités pour retard de livraison sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date de retard retenue, les 90 % du prix étaient déjà contractuellement exigibles nonobstant le fait que les travaux d'équipement, de menuiserie et de plomberie n'auraient pas encore été achevés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et L. 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

5. Alors qu'en outre et à titre subsidiaire, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'en raison de retards de paiement par le maître de l'ouvrage, les pénalités pour retard de livraison ne seraient pas dues, la Cour d'appel s'est fondée sur les termes de l'article 2. 6 des conditions générales du contrat de construction, selon lesquels le délai de construction et la date contractuelle de construction seraient prorogés de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment provoquées par des retards de paiement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une relation de cause à effet entre les retards de paiement et une interruption de chantier et sans rechercher, comme les termes mêmes de cette stipulation l'y invitaient, si c'étaient ces retards de paiement, et non une cause autre, non imputable au maître de l'ouvrage, qui avaient provoqué un retard de chantier et un retard de livraison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

6. Alors qu'enfin et toujours à titre subsidiaire, l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en l'espèce, en imputant à faute au maître de l'ouvrage le prétendu retard dans le paiement des sommes contractuellement dues au constructeur qu'elle a relevé sans rechercher, comme elle y était invitée, si les défectuosités et nombreux retards de chantier que Mme X... reprochait à la société MIHDF n'étaient pas établis et si, partant, ils ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier qu'en vertu d'une exception d'inexécution, le maître de l'ouvrage cesse temporairement de s'acquitter de sa propre obligation de payer l'intégralité des sommes dues à son cocontractant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20012
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-20012


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20012
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