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13/07/2016 | FRANCE | N°15-18594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 15-18594


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mars 2015), que, par acte authentique du 28 mai 2009, les consorts X...ont vendu à M. et Mme Y... un appartement situé dans une copropriété, d'une superficie de 91, 80 m ² selon le métrage réalisé par la société EDL Expert, moyennant le prix de

169 000 euros ; qu'ayant fait réaliser un métrage par une autre société, révélant une ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mars 2015), que, par acte authentique du 28 mai 2009, les consorts X...ont vendu à M. et Mme Y... un appartement situé dans une copropriété, d'une superficie de 91, 80 m ² selon le métrage réalisé par la société EDL Expert, moyennant le prix de 169 000 euros ; qu'ayant fait réaliser un métrage par une autre société, révélant une superficie de 81, 06 m ², les acquéreurs ont assigné les vendeurs en diminution du prix de vente et paiement de diverses sommes ; que les consorts X... ont appelé en garantie le mandataire liquidateur de la société EDL Expert ainsi que la société Axa France IARD, son assureur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Axa France IARD en déduction de la franchise contractuellement prévue avec son assurée, la société EDL Expert, l'arrêt retient que cette franchise n'est pas opposable aux tiers ;

Qu'en statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Axa France IARD de déduction de la franchise, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne les consorts X... et M. Z..., mandataire judiciaire de la société EDL Expert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD, in solidum avec la Sarl EDL EXPERT, représentée par Maître Z..., es qualité de mandataire liquidateur judiciaire, à payer aux consorts X... la somme de 9. 000 € à titre de dommages et intérêts et condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir les consorts X... de l'indemnité de procédure et des dépens mis à leur charge par la présente instance ;

AUX MOTIFS QUE, en cause d'appel, les consorts X... invoquent la perte de chance de vendre leur bien au même prix, malgré l'indication de la mesure exacte ; qu'il leur appartient d'établir cette chance dont l'évaluation permet de quantifier la part de préjudice indemnisable ; qu'en effet la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut être égale au bénéfice qu'ils auraient retiré de la réalisation de l'événement escompté, qui est aléatoire ; qu'au regard des seules affirmations des consorts X... relatives au marché immobilier en 2009 qu'ils qualifient de " florissant ", sans produire aucune comparaison sur les mutations de biens similaires à cette époque, et au fait que le prix de vente aurait été négocié forfaitairement et non pas par référence à une valeur au m2, la chance que les consorts X... aurait pu avoir de négocier une transaction au prix de 169. 000 € pour une surface moindre de 10 m2, est peu importante, de sorte que le préjudice indemnisable doit être fixée à la somme de 9. 000 € ;

ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'indemnisation d'un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci, fut-il constitué de la perte d'une chance ; qu'en estimant que les consorts X... avaient subi un préjudice indemnisable résultant de la perte de chance de n'avoir pu vendre leur immeuble au prix de 169. 000 € pour une surface moindre de 10 m2, après avoir pourtant constaté qu'ils ne produisaient aucune comparaison sur les biens similaires et qu'ils alléguaient simplement une négociation forfaire du prix de vente, ce dont il résultait qu'ils ne produisaient aucun élément de preuve à l'appui de l'allégation d'une perte de chance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de déduction de la franchise ;

AUX MOTIFS QUE la société AXA FRANCE IARD est tenue de garantir les consorts X... à hauteur des dommages et intérêts ci-dessus fixés, outre les frais de procédure et les dépens, sans qu'il y ait lieu à déduction de la franchise contractuelle, celle-ci n'étant pas opposable aux tiers ;

ALORS D'UNE PART QUE viole l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel qui soulève d'office le moyen tiré de ce que la franchise contractuelle n'est pas opposable aux tiers sans provoquer les explications préalables des parties ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, non invoquée en l'espèce, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence de dispositions légales contraires, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18594
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-18594


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18594
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