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13/07/2016 | FRANCE | N°15-18417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-18417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2015), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier acquis au moyen d'un crédit hypothécaire, a contracté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées (la banque) un prêt pour y faire effectuer des travaux ; que ce prêt était garanti par une hypothèque de second rang sur certains lots de l'immeuble, alors que le prêteur avait exigé une hypothèque de premier rang ; qu'à la suite de la défaillance de l'empr

unteur dans le remboursement du prêt immobilier, le bien a été vendu sans po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2015), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier acquis au moyen d'un crédit hypothécaire, a contracté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées (la banque) un prêt pour y faire effectuer des travaux ; que ce prêt était garanti par une hypothèque de second rang sur certains lots de l'immeuble, alors que le prêteur avait exigé une hypothèque de premier rang ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt immobilier, le bien a été vendu sans pour autant que la banque puisse être remboursée du montant de sa créance ; que, reprochant à Mme Y... (le notaire) de n'avoir inscrit à son profit qu'une hypothèque de second rang, la banque l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 234 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice par elle subi, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le préjudice certain peut donner lieu à réparation ; qu'en condamnant le notaire à verser à la banque la somme de 234 000 euros en réparation d'une perte de chance d'obtenir une garantie équivalente à une hypothèque de premier rang, sans constater qu'en raison de l'inefficacité de la sûreté stipulée par le notaire, la banque avait perdu toute possibilité de recouvrer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en accordant à la banque une indemnisation équivalente aux sommes que la mise en oeuvre de l'hypothèque bénéficiant à la Banque populaire avait procurées à cette dernière bien qu'elle ait relevé que le dommage s'analysait en une perte de chance d'obtenir de telles sommes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions en cause d'appel, le notaire n'a contesté ni le caractère certain ni la définition du préjudice retenu par les premiers juges ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours subrogatoire par lui exercé contre M. X..., alors, selon le moyen, qu'un notaire condamné sur le fondement de sa responsabilité civile, est recevable à appeler en garantie, sur le fondement de la subrogation, le débiteur sur lequel pèse la charge définitive de la dette, dès lors que la condamnation prononcée à son encontre lui impose de procéder à son paiement, libérant le débiteur de son obligation et, partant, entraînant la subrogation ; qu'en considérant que le notaire n'était pas recevable à appeler M. X... en garantie, sur le fondement de la subrogation, motif pris qu'elle ne s'était pas encore acquittée de la dette de ce dernier quand la condamnation prononcée à l'encontre de l'officier ministériel lui imposait de payer les sommes mises à sa charge et partant, allait de façon certaine, quoique future, libérer le débiteur principal, la cour d'appel a méconnu l'article 1251, 3°, du code civil ;

Mais attendu que le notaire, qui, par sa faute, a fait perdre à un créancier le bénéfice d'une sûreté et se trouve ainsi dans l'obligation de payer, fût-ce partiellement, le montant de la créance, est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre celui dont il a éteint la dette à hauteur de l'indemnité dont il s'est acquitté ; qu'il n'est, en conséquence, en droit d'agir à titre récursoire qu'après paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Mme Karine Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 234. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une motivation claire, précise et argumentée que la Cour adopte que le premier juge a :- démontré pour quelle raisons les fautes de Me Karine Y... ont fait perdre à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées la chance de ne pas accepter d'accorder un prêt, alors que la mention expresse dans l'acte de la garantie d'une hypothèque « inscrite en premier rang » sur les lots 12, 5, 13 et 6 établissait sans aucun doute possible que cette condition était pour elle essentielle ;- démontré que les fautes de Me Karine Y... avaient fait perdre à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la chance de rechercher une garantie équivalente à une hypothèque de premier rang ;- dit que le notaire avait fait perdre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées au minimum la chance de recouvrer au titre de sa créance une somme équivalente à celle produite par la saisie immobilière initiée par la Banque Populaire occitane, créancier de premier rang, pour les lots 12, 5, 13 et 6, soit la somme de 234. 000 € (somme dont le mode de calcul et le montant n'ont nullement été contestés) ;- condamné en conséquence Me Karine Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 234. 000 €, somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce sont bien les manquements aux devoirs de conseil et d'information imputés à me Karine Y... qui ont fait perdre à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la chance de rechercher une garantie équivalente à l'hypothèque de premier rang ou de ne pas consentir de prêt à M. Yannick X... comme l'organisme le soutient dans son courrier adressé au notaire le 7 août 20074 ; qu'ainsi le notaire a fait perdre à la banque au minimum la chance de recouvrer au titre de sa créance une somme équivalente à celles produites par la saisie immobilière initiée par la Banque populaire occitane, créancier de premier rang, en tout cas sur les lots 12, 5 13 et 6 visés dans l'acte de prêt ; qu'en l'espèce, la banque populaire occitane faisait porter sa saisie sur l'ensemble de l'immeuble ; que s'agissant des seuls lots intéressant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées, il résulte d'une part du jugement d'adjudication que les lots 12 et 5 ont été adjugés au prix de 111 000 euros et d'autre part du courrier adressé le 14 février 2008 par Maître Karine Y... à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées en vue de leur vente amiable acceptée par la demanderesse par courriel du lendemain) que les lots 13 et 6 ont été vendus à l'amiable au prix de 123 000 euros) ; que c'est donc la somme de 234. 000 euros que la banque a été privée de recouvrer par la faute du notaire : qu'il est acquis en effet qu'un créancier de second rang n'a aucune chance de recouvrer une quelconque somme sur cet immeuble puisque la Banque populaire occitane, créancier de premier rang notamment sur les lots hypothéqués par la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord-Midi Pyrénées n'a même pas été dédommagée de sa créance par la saisie immobilière de l'entier immeuble ; que Me Karine Y... sera en conséquence condamnée à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées en réparation du préjudice causé à la banque par sa faute la somme de 234. 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui arrête le principe et l'étendue de sa responsabilité ;

1°) ALORS QUE seul le préjudice certain peut donner lieu à réparation ; qu'en condamnant Mme Karine Y... à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 234. 000 € en réparation d'une perte de chance d'obtenir une garantie équivalente à une hypothèque de premier rang, sans constater qu'en raison de l'inefficacité de la sûreté stipulée par le notaire, la banque avait perdu toute possibilité de recouvrer sa créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en accordant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées une indemnisation équivalente aux sommes que la mise en oeuvre de l'hypothèque bénéficiant à la Banque Populaire avait procurées à cette dernière bien qu'elle ait relevé que le dommage s'analysait en une perte de chance d'obtenir de telles sommes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable le recours subrogatoire exercé par Mme Karine Y... contre M. X... pour défaut de qualité ;

AUX MOTIFS QUE de manière expresse, Me Karine Y... fonde son appel en garantie sur les effets de la subrogation légale de l'article 1251-3° du Code civil, tandis que M. X... soutient que si la cour devait considérer que Me Karine Y... est subrogée dans les droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées, ce recours subrogatoire ne pourrait être exercé qu'une fois sa condamnation acquittée ; que si celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charges définitive de la dette, c'est précisément à la condition qu'il se soit acquitté du paiement de la dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'à ce jour Me Karine Y... n'a pas qualité à exercer l'action subrogatoire et que son action doit être déclarée irrecevable en l'état ;

ALORS QU'une notaire condamné sur le fondement de sa responsabilité civile, est recevable à appeler en garantie, sur le fondement de la subrogation, le débiteur sur lequel pèse la charge définitive de la dette, dès lors que la condamnation prononcée à son encontre lui impose de procéder à son paiement, libérant le débiteur de son obligation et, partant, entraînant la subrogation ; qu'en considérant que Mme Karine Y... n'était pas recevable à appeler M. Yannick X... en garantie, sur le fondement de la subrogation, motif pris qu'elle ne s'était pas encore acquittée de la dette de ce dernier quand la condamnation prononcée à l'encontre de l'officier ministériel lui imposait de payer les sommes mises à sa charge et partant, allait de façon certaine, quoique future, libérer le débiteur principal, la Cour d'appel a méconnu l'article 1251 3° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18417
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-18417


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18417
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