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13/07/2016 | FRANCE | N°15-18197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-18197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2015), que M. X...et M. Y... se sont portés cautions solidaires des engagements de la Société d'études et d'ingénierie (la SEI) envers la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (la banque) pour un montant de 116 362, 246 francs CFA, soit 177 392, 65 euros ; que la banque a, sur ordre de la SEI, consenti, au profit de la société Bouygues bâtiment Guinée équatoriale, une garan

tie à première demande, à concurrence de cette même somme ; qu'à la suite de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2015), que M. X...et M. Y... se sont portés cautions solidaires des engagements de la Société d'études et d'ingénierie (la SEI) envers la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (la banque) pour un montant de 116 362, 246 francs CFA, soit 177 392, 65 euros ; que la banque a, sur ordre de la SEI, consenti, au profit de la société Bouygues bâtiment Guinée équatoriale, une garantie à première demande, à concurrence de cette même somme ; qu'à la suite de la défaillance de la SEI, la banque a obtenu de M. X... l'exécution de son engagement de caution ; que ce dernier a poursuivi M. Y... pour sa part et portion en sa qualité de cofidéjusseur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir décidé que la loi applicable au cautionnement était la loi camerounaise, la cour d'appel a retenu que l'article 23, devenu 34 de l'Acte uniforme sur les sûretés, qui régit le cautionnement, entré en vigueur au Cameroun le 1er janvier 1998, prévoit que, lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, celle qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part ;
Attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a relevé que les garanties à première demande consenties par la banque au tiers bénéficiaire n'avaient pas aggravé la situation des cofidéjusseurs dont l'engagement accordé pour un montant limité n'avait pas varié ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des allégations dont M. Y... ne tirait aucune conséquence juridique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Francis Y... à payer à M. Kassim X... la somme de 59. 131 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011 ;

Aux motifs que l'appelant fait état de l'aggravation de son engagement de caution par la garantie de restitution d'avance consentie ultérieurement par la BICEC le 14 avril 2008 et le 28 août 2008, sans renouvellement des cautionnements initiaux ; que le tribunal a exactement relevé que le montant du cautionnement était limité à la somme de 177. 393, 65 euros, qui était précisément celui de la garantie de restitution d'avance, et que par suite l'engagement de la caution n'avait pas varié, de sorte que ce moyen était inopérant ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à déclarer applicable le droit étranger sans préciser les dispositions qu'ils en retiennent ; qu'en écartant le moyen tiré de l'aggravation de l'engagement des cautions par la garantie de restitution d'avance consentie ultérieurement par la BICEC le 14 avril 2008 et le 28 août 2008, sans renouvellement des cautionnements initiaux, sans préciser les dispositions du droit OHADA, dont elle avait retenu l'applicabilité en l'espèce, pouvant justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 3 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de l'aggravation de l'engagement de caution par la garantie de restitution d'avance consentie ultérieurement par la BICEC le 14 avril 2008 et le 28 août 2008, que le montant du cautionnement était limité à la somme de 177. 393, 65 euros, qui était précisément celui de la garantie de restitution d'avance, et que par suite l'engagement de la caution n'avait pas varié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prévisions de la caution n'avaient pas été déjouées par la souscription, postérieurement au cautionnement, de garanties à première demande qui augmentaient substantiellement les risques de défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3) ALORS, ENFIN, QU'en laissant sans aucune réponse le moyen tiré de ce que la garantie de restitution d'avance n'avait pas été acceptée par la société SEI, débiteur principal (conclusions d'appel de M. Y... du 25 mars 2014, p. 7, avant-dernier paragraphe), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18197
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-18197


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18197
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