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13/07/2016 | FRANCE | N°15-18090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 15-18090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2015), que la société Dumez EPS (la société Dumez), entreprise générale, assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, s'est vue confier par la société Wipak Gryspeert (la société Wipak) la construction d'une usine ; que la société Apave Nord Picardie, devenue Centre technique de l'Apave Nord-Ouest, est intervenue en qualité d'assistant au maître d'ouvrage et la société Ceten Apave, en qualité de contrô

leur technique ; que la société Dumez a fait appel à des sous-traitants, nota...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2015), que la société Dumez EPS (la société Dumez), entreprise générale, assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, s'est vue confier par la société Wipak Gryspeert (la société Wipak) la construction d'une usine ; que la société Apave Nord Picardie, devenue Centre technique de l'Apave Nord-Ouest, est intervenue en qualité d'assistant au maître d'ouvrage et la société Ceten Apave, en qualité de contrôleur technique ; que la société Dumez a fait appel à des sous-traitants, notamment la société Jouffrieau pour la charpente ; que cette société s'est fournie en aciers, par l'intermédiaire de la société Syval Ventes, auprès de la société Tagar, devenue la société Yvoisienne de location, qui les a acquis auprès de la société VSZ Kosice, devenue la société US Steel Europe France (la société US Steel) ; que, des analyses ayant démontré, lors du montage de la charpente, la non-conformité de certains aciers utilisés, le contrat de sous-traitance a été résilié et la charpente partiellement démontée ; que la société Wipak a pris possession des bâtiments à partir de la fin du mois d'octobre 1997 et ses unités de fabrication sont entrées en service au début de l'année 1998 ; que, se plaignant de désordres affectant la climatisation, la société Wipak a refusé la réception des ouvrages et le paiement du solde du marché de la société Dumez ; qu'après expertise, elle a assigné en responsabilité ses adversaires qui ont soulevé des difficultés sur l'apurement des comptes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt, sur le litige relatif à la charpente, de partager la responsabilité des désordres et des préjudices dans les proportions suivantes : Dumez : 30 %, Jouffrieau : 25 %, Tagar : 10 %, US Steel : 35 %, de mettre hors de cause les sociétés Wipak et Centre technique de l'Apave Nord Ouest et de rejeter ses demandes dirigées contre ces sociétés ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la faute de la société Dumez était, pour partie, à l'origine de la résiliation du contrat de sous-traitance ayant justifié la démolition de la charpente et que le préjudice de cette société provenait de la résiliation du contrat et non de cette démolition, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule non-conformité des aciers et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'une part de responsabilité devait être laissée à la charge de la société Dumez ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fayat une certaine somme au titre du coût des travaux réalisés par celle-ci ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la somme réclamée correspondait aux travaux exécutés par la société Jouffrieau avant la résiliation du contrat et que la société Dumez était indemnisée du préjudice subi du fait de la résiliation en tenant compte du partage des responsabilités, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise principale devait payer au sous-traitant le coût des ouvrages réalisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Jouffrieau et Fayat, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt de condamner la société Wipak à lui payer la somme de 240 093, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que les sociétés Jouffrieau et Fayat font grief à l'arrêt d'assortir la condamnation de la société Dumez à payer à la société Fayat la somme de 483 494, 97 euros des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, la première branche du cinquième moyen de ce pourvoi, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant opéré une compensation entre les sommes dues au titre des travaux et des dommages-intérêts dont elle a fixé souverainement le montant, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un moyen surabondant, que seuls les intérêts au taux légal à compter de la décision fixant le montant de la créance définitive devaient s'appliquer ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés Jouffrieau et Fayat, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que les sociétés Jouffrieau et Fayat font grief à l'arrêt de mettre à la charge des parties les parts de responsabilité suivantes : Dumez : 30 %, Jouffrieau : 25 %, Tagar : 10 %, US Steel : 35 %, et, en conséquence, de condamner la société Tagar, solidairement avec la société Syval Vente, à payer à la société Fayat une somme limitée à 45 792 euros HT et de condamner la société US Steel à payer à la société Fayat une somme limitée à 45 792 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu la responsabilité propre de la société Jouffrieau pour avoir livré une charpente non conforme aux règles de l'art, avoir commencé ses travaux sans avoir communiqué ses plans d'exécution ni vérifié la compatibilité du projet avec les attentes du maître d'ouvrage et avoir finalement produit des plans insuffisamment détaillés, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la non-conformité des aciers livrés, a pu laisser une part de responsabilité à cette entreprise et limiter ses recours contre ses fournisseurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de la société US Steel, ci-après annexé :

Attendu que la société US Steel fait grief à l'arrêt, dans le litige relatif à la charpente, de fixer à hauteur de 35 % sa part de responsabilité et de la condamner à payer certaines sommes à la société Dumez ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le défaut de conformité des aciers avait entraîné l'obligation de démontage de la charpente et que, si la société Tagar avait elle-même commis une faute en transformant ces aciers, sans vérification, cette faute n'était pas de nature à exonérer totalement la société US Steel de sa responsabilité pour avoir livré des aciers non-conformes à la commande, accompagnés de certificats fallacieux sur la qualité du produit, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les fautes imputables à chacune des parties, a pu en déduire que celle commise par la société US Steel était en relation directe avec le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société US Steel, pris en ses trois premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident des sociétés Jouffrieau et Fayat et le second moyen du pourvoi incident de la société US Steel, réunis, ci-après annexés, après avis aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

VU les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir réformé le jugement en une partie des ses dispositions, l'arrêt le confirme pour le surplus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réformation ne portait pas sur les sommes de 40 436 euros et de 17 581 euros que les sociétés Jouffrieau et Fayat, d'une part, la société US Steel, d'autre part, avaient été respectivement condamnées à payer à la société Wipak et que celle-ci ne formait aucune demande contre elles, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes précités ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné les sociétés Jouffrieau et Fayat à payer à la société Wipak Gryspeert la somme de 40 436 euros et la société US Steel Europe France à payer la somme de 17 581 euros à la société Wipak Gryspeert, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la société Dumez aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Dumez EPS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le litige charpente, ainsi partagé la responsabilité des désordres et des préjudices : Dumez : 30 %, SA Jouffrieau : 25 %, TAGART : 10 %, SA US Steel Kosice France : 35 %, d'avoir mis hors de cause les sociétés Wipak et Centre technique de l'Apave Nord-Ouest et d'avoir débouté la société Dumez des demandes dirigées contre ces sociétés ;

AUX MOTIFS QUE sur le litige relatif à la charpente, sur les intervenants et les faits, les parties suivantes sont concernées par ce litige qui est chronologiquement le premier :
- la société Wipak, maître de l'ouvrage,
- la société Apave Nord-Ouest (Apave AMO), assistant du maître de l'ouvrage,
- le GIE Ceten Apave (Apave CT), contrôleur technique-la société Dumez, entreprise générale, assurée auprès de la SA Axa France,
- la société Jouffrieau, sous-traitante agrée pour le lot charpente métallique,
- la société Fayat, cessionnaire de la créance de la société Jouffrieau sur la société Dumez et opposée via l'action directe au maître de l'ouvrage,
- la société Tagar, assurée auprès de la société Axa, auprès de laquelle de laquelle la société Jouffrieau a passé commande de l'acier de la charpente,
- la société Syval Ventes, intermédiaire ayant facturé l'acier à la société Jouffrieau,
- la société US Steel Kosice France, fournisseur de l'acier,
- la société Asten (anciennement Spapa), sous-traitante titulaire des lots bardage et couverture ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception des 27 novembre 1996 la société Wipak se plaint à la société Dumez de ce qu'en opposition avec le CCTP elle n'a reçu les plans d'exécution de la société Jouffrieau qu'après que celle-ci ait commencé la production en atelier, qu'elle n'a pas approuvé les plans et qu'elle émet toutes réserves sur le lot charpente ; que la société Wipak réclame le 4 décembre 1996 à la société Dumez les certificats de contrôle de l'acier utilisé par la société Jouffrieau ; que le 20 décembre 1996, la société Wipak exprime sa déception sur la non qualité globale de la charpente et, sur le fondement du CCAP, signifie sa décision d'exclure la société Jouffrieau ; que le 17 janvier 1997 la société Dumez s'engage à prendre des mesures et, faute de justification par la société Jouffrieau de la qualité des aciers, à procéder à l'analyse par prélèvements ; que le 3 février 1997, hors la présence de la société Jouffrieau, la société Dumez fait procéder à des prélèvements d'acier et les confie pour analyse à la société Apave Nord-Ouest ; que les analyses effectuées au laboratoire Apave Nord-Ouest (AMO) qui indiquent un taux de non-conformité des aciers de 75 %, sont remises le 13 février 1997 à la société Dumez, laquelle met en demeure la société Jouffrieau d'avoir à respecter ses obligations dans les 8 jours ; que le 27 février 1997 la société Dumez prononce la résiliation du marché de la société Jouffrieau ; que le 5 mars 1997 suite à une requête de la société Wipak, une ordonnance condamne la société Dumez à désigner au plus tard le 19 mars 1997 une entreprise devant remplacer la société Jouffrieau ; que par ordonnances de référé des 21 et 28 mars 1997 M. Y...est désigné en qualité d'expert au contradictoire des sociétés Dumez, Axa, Jouffrieau, Tagar, Syval, Spapa et du GIE Ceten Apace (Apave CT) ; que les opérations d'expertises sont progressivement étendues à l'ensemble des parties concernées, à l'exception de la SA Ceten Apave Nord-Ouest, assistant du maître de l'ouvrage, et de la société Wipak sauf pour l'évaluation du préjudice de cette dernière ; que le 7 mai 1997 la société Dumez passe un marché avec l'entreprise SA Pigeat et Hazard qui se substitue à la société Jouffreau pour la réalisation d'une nouvelle charpente ; que le démontage de la charpente se déroule fin mai 1997 ; que le 4 novembre 1998, un jugement élargit la mission de l'expert à l'examen de la charpente mise en oeuvre par la société Jouffreau mais exclut la société Wipak de ce complément de mission ; que le 7 octobre 1999, un arrêt de cette cour établit que seuls sont contractuels entre les sociétés Dumez et Jouffrieau le devis de la société Jouffrieau du 22 juillet 1996, la lettre de la société Dumez du 28 août 96 et l'agrément de la société Wipak du 5 septembre 1996 ; que sont exclus le CCTP et les autres documents liant les sociétés Dumez et Wipak ; que l'expert dépose son rapport le 3 février 2004 ; que, sur le rapport d'expertise, * sur la non-conformité des aciers, l'expert rappelle que les travaux exécutés par la SA Jouffrieau ont consisté en la fourniture et pose d'une charpente métallique en vue de la construction de l'usine Wipak à Bousbecque, que le bâtiment couvre une surface de 10. 000 m2 environ et les travaux de la SA Jouffrieau comportent la mise en oeuvre de plus de 400 tonnes d'acier, que la charpente métallique conçue et fournie par la SA Jouffreau comporte des aciers de différentes nuances, c'est-à-dire que la qualité des aciers n'est pas uniforme et que, selon les ouvrages ou parties d'ouvrage, les aciers mis en oeuvre ont une résistance variable ; qu'il expose qu'il a été mis en oeuvre des aciers de nuance E 24 pour les parties courantes et les locaux administratif et sociaux, et que ces aciers sont de qualité normale du commerce ; qu'il indique que la charpente métallique des halls a été conçue avec des fermes (poteaux et arbalétriers) réalisés à partir de tôles d'acier soudées formant des profilés (PRS : profilés reconstitués et soudés) adaptés aux contraintes subies par la construction et son environnement, que les aciers mis en oeuvre disposaient d'une qualité supérieure aux aciers courants cités ci avant, qu'ils sont dénommés E 36-3 et que cette particularité a pour effet de diminuer les sections des aciers et donc leur poids, ce qui permet d'offrir un prix compétitif, ce choix étant du fait de la société Jouffrieau ; que l'expert indique qu'il s'est avéré en cours de construction que les aciers qui devaient être de qualité E 36-3 ne comportaient pas les caractéristiques conformes aux normes en vigueur, qu'après analyse et essais il convenait de les classer en catégorie inférieure et qu'il s'agit là d'une non-conformité de fourniture ; que l'expert indique qu'après recherches et investigations, il s'est avéré que les aciers en cause ont été achetés coupés aux mesures données par la SA Jouffrieau à la société Tagar, que cette dernière a acheté ses aciers à la société Syval, société soeur de la SA Tagar et que la société Syval ou Tagar a acheté ses aciers auprès de la société US Steel Kosice France (anciennement dénommée VSZ)
qui a livré une production slovaque des usines VSZ à Kosice (Slovaquie) ; que selon l'expert, il s'est vérifié que la SA Tagar a bien commandé des aciers de nuance E 36-
3 à la société US Steel Kosoce, que cette dernière a bien livré des aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues étaient indiquées sur les documents émanant de la société VSZ ; que pour l'expert, les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'il précise que les essais ont été menés sur les aciers en place sur le site de la société Wipak, sur les stocks de la société Tagar et sur un arrivage en provenance de la société VSZ Kosice à l'occasion d'une visite chez la société Tagar à Sedan ; qu'il ajoute que les essais ont été effectués dans des laboratoires différents, que les résultats se sont confirmés et que les essais physiques de même nature ont toujours fait apparaître des résultats réels plus faibles que ceux annoncés par la société VSZ Kosice, étant précisé que les défaillances des aciers portent sur les limites élastiques et sur les teneurs en carbone ; que selon M. Y..., la cause de la non-conformité à l'origine de la procédure est une livraison dont la qualité n'a pas répondu à celle annoncée par le livreur, la société VSZ
Kosice ; la société Syval, société de commercialisation de la SA Tagar, a produit les certificats de conformité des aciers à la SA Jouffrieau et ceci au vu des documents techniques émanant de la société VSZ ; que M. Y...évalue le coût des travaux exécutés par la société Jouffrieau sur le chantier de la société Wipak à la somme de 457. 925, 31 euro HT qui inclut les études, le stock non mis en oeuvre et la marge ; *
sur l'avis de l'expert sur les responsabilités éventuelles et les préjudices, M. Y...considère que :
— le maître d'ouvrage, la SA Wipak et la société Apave AMO ont provoqué et agi pour opérer des prélèvements d'acier sur le site du sous-traitant de la société Dumez ; qu'à la suite de ces prélèvements et des essais qui ont suivi, la SA Wipak accompagnée de la SA Apave Nord-Ouest (AMO) ont fait pression sur la société Dumez pour qu'elle rompe le contrat la liant à la SA Jouffrieau ; que cette intervention s'est faite sans un avis formel du GIE Ceten Apave, bureau de contrôle qui a donné des avis positifs ou réservés sur les études et la conception d'ouvrages présentées par la société Jouffrieau ; que les avis fournis par ce bureau de contrôle ont été des avis techniques habituellement échangés dans ce genre d'opération et essentiellement en cours d'étude de réalisation ; que l'expert souligne que jamais la société Apave bureau de contrôle, seul technicien ayant les capacités nécessaires pour émettre un avis, n'a formulé de cause de refus de la charpente susceptible de justifier la position de la société Wipak et de la société Apave Nord-Ouest (AMO) et que cette attitude s'est tenue de façon constante durant la présence de la société Jouffrieau sur le site ;
— pour la société Dumez, l'expert retient qu'elle a exécuté les directives de son client, la société Wipak, en application des termes de son contrat pour ce qui concerne la gestion des sous-traitants ;
— s'agissant de la société Jouffrieau, l'expert retient qu'elle devait à la société Dumez un ouvrage répondant à des critères de solidité bien définis ; que c'est la société Jouffrieau qui a opté pour la mise en couvre d'aciers E 36-3 et procédé aux calculs de charpente en conséquence ; que la société Jouffrieau a bien commandé à la société Tagar les aciers de la nuance voulue ;
— en ce qui concerne la société Tagar, l'expert relève qu'il est établi quelle a reçu des commandes de la société Jouffrieau avec mention très claire de la nuance des aciers et que les factures ont repris cette précision ; que les sociétés Tagar et Syval ont produit ces certificats attestant de la qualité des aciers et ce, sur la foi des certificats produits par la société VSZ Kosice, ces certificats émanant de la société Syval ayant été délivrés sans qu'il soit procédé à une quelconque vérification physique aussi élémentaire soit-elle ;
— l'expert retient que la société VSZ Kosice, via la société US Steel Kosice France (anciennement VSZ France) a produit des aciers certifiés sur la foi des résultats de son laboratoire ; que M. Y...estime que, pour ces raisons, en retenant uniquement les aspects techniques de la survenue du litige, la société VSZ Kosice est à l'origine du litige et en porte la responsabilité ; qu'il considère que, par sa production de certificats confirmant la qualité des aciers et en sa position de négociant entre les sociétés VSZ Kosice et Jouffrieau, la société Syval supporte une part de responsabilité dans l'origine du litige et il propose un partage de responsabilité à raison de 90 % à la charge de la société US Seel Kosice France et 10 % à la charge de la société Syval ; que, * sur l'avis de l'expert sur la charpente métallique mise en oeuvre par la société Jouffrieau sur le chantier, M. Y...est d'avis que la charpente conçue et construite par la société Jouffrieau était susceptible de répondre à l'usage attendu par le maître d'ouvrage et ne présentait pas de caractéristiques entraînant un refus de mise en oeuvre ou d'usage de la part du bureau de contrôle Apave ; qu'il indique que cette charpente demandait, compte tenue de la non-conformité de la qualité de l'acier des fermes, des ouvrages de renfort mineurs et limités, lesquels n'auraient pas dénaturé l'ouvrage dans ses formes et sa destination et il ajoute que ces ouvrages complémentaires nécessaires ne sont pas exceptionnels dans les bâtiments de construction métallique ; qu'il précise que cette charpente de la société Jouffrieau a fait l'objet en cours d'expertise, d'une étude par modélisation, c'est-à-dire que les composants de la charpente ont été étudiés point par point pour déterminer les contraintes maximales encaissées en conditions extrêmes conformément aux règles en vigueur, que cette étude a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3 et il ajoute que les études de la société Jouffrieau ont été parfaitement conçues ; que l'expert évalue le coût des transformations nécessaires pour mettre les travaux exécutés en conformité avec les exigences des règles de l'art à la somme de 44. 763, 55 euro HT (293. 629, 64 euro) ; * que, sur les responsabilités encourues par les parties dans le cadre de la décision de démolition des travaux exécutés par la société Jouffrieau, l'expert rappelle que la démolition de l'ouvrage de la société Jouffrieau a été ordonnée sur la base d'appréciations techniques exclusivement subjectives de la part de la société Wipak et de la société Apave AMO, que ces appréciations se sont appuyées sur des analyses d'aciers qui n'avaient pas lieu d'être entreprises, ceci eu égard aux pièces contractuelles entre les parties ; que pour l'expert, le maître de l'ouvrage, la société Wipak et la société Apave AMO se devaient dès lors, de demander que les ouvrages en cause soient rendus propres à leur destination contractuelle et il souligne d'une part que « la nature des aciers n'est pas contractuelle, la solidité de l'ouvrage est contractuelle », d'autre part que la demande de mise en conformité contractuelle en vue d'assurer la solidité de l'ouvrage n'a pas été exprimée ; que l'expert réserve la responsabilité de la décision de détruire l'ouvrage édifié par la société Jouffrieau à la société Wipak conjointement à la société Apave Nord-Ouest (AMO) en premier lieu puis, par effet de l'application du contrat liant la société Wipak à la société Dumez, à la société Dumez en second lieu ; * que, sur la comparaison entre la première charpente réalisée par la société Jouffrieau et celle réalisée par la société Pigeat et Hazard en remplacement, après dépose de la première, après visite des lieux et examens des plans d'exécution de la société Pigeat et Hazart, l'expert indique :
- la charpente de la société Pigeat et Hazart est plus volumineuse que celle de la société Jouffrieau et dispose de surfaces horizontales (semelles) plus importantes,
- la charpente de la société Pigeat et Hazart est plus lourde et demande des fondations adaptées au surplus de poids constaté,
- la charpente de la société Pigeat et Hazart est vendue 583. 154, 84 euro HT tandis que la charpente de la société Jouffrieau est vendue 442. 102, 15 euro HT, hors travaux supplémentaires,
- la charpente vendue par la société Pigeat et Hazart à la société Dumez pèse 470. 000 kg et a été vendue à raison de 1, 23 euro HT/ kg-la charpente de la société Pigeat et Hazart est 34, 40 % plus lourde que celle prévue par la société Dumez,
- la charpente de la société Jouffrieau est 2, 74 % moins lourde que celle prévue par la société Dumez ;
que, sur la recevabilité des demandes de la SA Fayat, cette recevabilité est contestée par les sociétés Tagar, Syval, leur assureur Axa France et la société US Steel Kosice France ; que suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 1999 la société Jouffrieau a cédé à la société Fayat un certain nombre de créances dont celle qu'elle détient à l'encontre de la société Dumez ; que cette cession a été signifiée par actes d'huissiers aux sociétés Dumez et Wipak ; qu'à l'égard des sociétés Tagar, Syval, Axa France et US Steel Kosice France, les assignations délivrées devant le tribunal de commerce de Paris en février 2004 et les conclusions régularisées en première instance valent signification en application de l'article 1690 du code civil puisque l'acte de cession a été dénoncée en tête des assignations ; que l'article 1 de l'acte de cession stipule que « le cédant cède au cessionnaire qui l'accepte, selon les modalités ci-après, les droits à créance nées ou à naître contre les débiteurs ci-après désignés ou toute autre personne susceptible d'être redevable de ses droits à créance, à quelque titre que ce soit » ; qu'il en résulte que la société Fayat vient aux droits de la société Jouffrieau pour l'ensemble des droits à créances relatifs au chantier Wipak, quelle que soit leur nature (solde du marché, dommagesintérêts ou autres) ou leur débiteur ; que la société Fayat est donc recevable en ses demandes ; que, sur les responsabilités, * Des sociétés Wipak, Ceten Apave Nord-Ouest (AMO) et Dumez ; que * sur l'opposabilité du rapport d'expertise aux sociétés Wipak et Ceten Apave Nord-Ouest (AMO), il doit être observé préalablement que l'expertise de M. Y...ne s'est pas déroulée au contradictoire des sociétés Apave Nord-Ouest (AMO) et Wipak en ce qui concerne les points essentiels des non conformités affectant l'ouvrage réalisé par la société Jouffrieau, la détermination des responsabilités quant à la résiliation du contrat de sous-traitance liant la société Dumez, entreprise générale, et la société Jouffrieau, sous-traitante, et la décision du démontage de la charpente ; que les parties présentes ont ainsi pu aisément faire porter le poids de ces responsabilités sur les sociétés absentes des débats devant l'expert ; que la société Wipak n'a participé qu'aux réunions d'expertises concernant ses propres préjudices allégués, tandis que seul le GIE Ceten Apave International, bureau de contrôle, a été attrait aux opérations d'expertise ; qu'or la SA Ceten Apave Nord-Ouest (AMO) est distincte du GIE Ceten Apave International (bureau de contrôle) en ce que, même si elles font partie du même groupe de sociétés, elles ont eu chacune leur propre mission ; que par ailleurs, la société Wipak n'ayant pas été partie à l'instance entre la société Dumez et la société Spapa qui a abouti à l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2006, n'a pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte que cet arrêt n'a aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige ; que le rapport d'expertise a certes été débattu contradictoirement devant les premiers juges et la cour et il peut être utilisé à titre de renseignement, mais les liens contractuels entre la société Wipak et la société Dumez d'une part, la société Wipak et la société Apave Nord-Ouest (AMO) sont prépondérants dans l'examen des responsabilités ; que * sur l'origine du litige, le litige relatif à la charpente réalisée par la société Jouffrieau agissant en qualité de sous-traitante de la société Dumez, entreprise générale, trouve son origine dans les manquements de la société Dumez à ses obligations contractuelles envers la société Wipak, maître de l'ouvrage délégué ; qu'en effet, l'article 7. 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que « le sous-traitant doit respecter les mêmes clauses que celles appliquées à l'entreprise générale » et que « l'entreprise générale est considérée comme responsable devant le maître d'ouvrage délégué en cas de manquement et se reconnaît solidaire des pénalités éventuellement réclamés » ; que l'article 7. 3 du CCAP stipule qu'en « cas de manquement grave du sous-traitant aux charges et obligations imposées à l'entreprise générale aux termes des pièces du marché principal lorsqu'elles se rapportent aux travaux sous-traités, le maître d'ouvrage délégué pourra saisir officiellement par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise générale de la situation et la mettre en demeure de prendre toutes les mesures et faire toute diligence pour que le sous-traitant puisse satisfaire dans un délai de 8 jours, aux charges et obligations qui lui sont imposées par transparence du marché principal » et que « dans le cas où le sous-traitant ne respecterait pas l'une ou l'autre de ses obligations et ce huit jours après une mise en demeure de l'entreprise générale restée infructueuse, l'exécution des études, travaux et prestations du sous-traitant devra être poursuivie par l'entreprise générale ou par toute autre entreprise de son choix, sans que soit remis en question le calendrier d'avancement des travaux et sans que la responsabilité financière du maître d'ouvrage puisse être engagée » ; que l'article 8 du CCAP stipule que « l'offre de l'entreprise générale ainsi que le CCTP définissent les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de constructions à utiliser dans les travaux », que « si nécessaire, les certificats de conformité et ou d'épreuve doivent être fournis à la demande du maître d'ouvrage délégué ou de ses mandants » et que « ces épreuves tant qualitatives que quantitatives pourront se faire sur ou en dehors du chantier » ;
que par ailleurs l'article 9. 1 du CCAP prévoit que « les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établies par l'entreprise générale et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, à l'approbation du maître d'ouvrage délégué » et que « ces documents seront soumis au centre technique pour approbation au plus tard une semaine avant la date d'exécution des ouvrages » ; que l'article 2 du CCAP qui énumère les pièces constitutives du marché liant la société Dumez à la société Wipak stipule que « l'ordre de préséances des pièces, les unes sur les autres, est celui de la liste des deux articles suivants » et précise que « les pièces particulières priment sur les pièces générales » ; que parmi les pièces particulières le CCAP vient en premier position, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans en deuxième position ; que dans les pièces générales, qui viennent après les 23 pièces particulières, se trouvent d'abord le cahier des clauses administratives générales (norme Afnor N° NF P 03-001), ensuite le cahier des clauses spéciales des documents unifiés (DTU) et en dernier lieu les normes Afnor en vigueur ; qu'il s'avère que la société Dumez n'a pas fait signer à la société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ce qui était prévu dans le marché la liant à la société Wipak ; qu'en effet, aux termes d'un arrêt de cette cour du 7 octobre 1999 devenu définitif, il est acquis que seuls les devis du 22 juillet 1996, télécopie et lettre du 28 août 1996 et l'agrément de la société Wipak, à l'exclusion du CCTP, constituent le sous-traité liant la société Dumez à la société Jouffrieau ; que la société Jouffrieau a débuté ses travaux sans avoir communiqué au maître de l'ouvrage et au contrôleur technique ses plans d'exécution comme le prescrit l'article 9 précité du CCTP ; que s'il n'y pas faute de la part de la société Jouffrieau puisque le CCTP ne lui est pas opposable, en revanche il (y a) un second manquement de la société Dumez à ses obligations envers la société Wipak en application des articles 7 et 9 précités du CCAP ; que c'est donc à juste titre que la société Wipak a adressé à la société Dumez la mise en demeure du 27 novembre 1996 aux termes de laquelle elle émettait toutes réserves quant à l'exécution du lot charpente et n'autorisait pas la poursuite des travaux tant qu'elle n'avait pas approuvé les plans d'exécution ; que les 4 et 5 décembre 1996 la société Wipak met en demeure la société Dumez de respecter ses obligations, en particulier la remise des certificat de contrôle des aciers utilisés, une proposition acceptable concernant les portiques de la charpente des halls ; que le 20 décembre 1996 la société Wipak notifie à la société Dumez sa décision d'exclure la société Jouffrieau du chantier en application de l'article 7. 3 eu égard aux nombreuses défaillance relevées à l'encontre de cette dernière ; que les griefs de la société Wipak relatifs au lot charpente sont énumérées sur 14 pages dans le constat établi par la société Apave Nord-Ouest (AMO) le 11 janvier 1997 (pièce Wipak A6-25 : rapport de l'Apave AMO), notamment :
- non remise des certificats de contrôle des aciers utilisés : l'expert judiciaire indique dans son rapport que « la notion de certificat de contrôle ne figure pas dans la norme EN 10025 » et que « la norme NF EN 10204 de décembre 1991 atteste de l'absence de libellé normalisé certificat de contrôle » ; que, toutefois, en application de l'article 2 précité du CCAG, les prescriptions du CCAP et du CCTP l'emportent sur les normes AFNOR qui figurent en dernière place dans la liste des documents contractuels ; qu'en application du contrat du 3 juin 1996 liant la société Wipak à la société Dumez, cette dernière est tenue envers le maître de l'ouvrage des défaillances de ses sous-traitants ;
- méthodologie et réglage de tension des contreventements et plans associés : pas de plans de détails fourni, absence de méthodologie, contreventements non tendus dans les locaux sociaux,
- plan de serrage des boulonneries/ clef dynamométrique : absence de traçabilité dans l'exécution suivant préconisation du CCTP,
- qualification du mode opératoire de soudage pour toutes les soudures de force :
absence de traçabilité dans la préparation et la mise en oeuvre, certificats de contrôle non acceptable car illisibles, absence d'indication de la classe des soudures dans les plans d'exécution,
- perçage des trous de fixation au gabarit,
- mise en place de raidisseurs horizontaux des poteaux nécessités par une exécution défectueuse et non conforme,
- dans les locaux sociaux : raidisseurs à mettre en place : la conception, la réalisation et le montage de la charpente n'ont pas respecté la chronologie suivant la définition du CCAP, d'où des modifications ultérieures demandés par l'Apave suite à un oubli de Jouffrieau de l'incidence importante de prise de vent conjugué au poids du roof top, pas de plan de détail, pas d'information concernant le montage des raidisseurs ;
- bracons non prévus dans la conception qualitative de l'ouvrage : les phases conception-validation-réalisation n'ont pas été respectées, le respect de ces phases et recherche des solutions les plus appropriées conciliant les impératifs de qualité et la prise en charge des problèmes de déversement, aurait pu conduire au choix approprié du dimensionnement des PRS ou définition des solutions bracons cohérentes aux attentes de Wipak ;
- bâtiment des encres : stabilité du bâtiment : du fait de la conception de l'ossature de la toiture et du mode de fixation avec les murs bétons, l'Apave a réclamé l'ensemble des plans de détails des contreventements de l'ossature toiture dans la mesure où celle-ci est intégrée à l'ensemble de la stabilité du bâtiment : l'Apave a reçu une note de calcul insuffisante avec croquis mais aucun justificatif au niveau des contreventements ;
que ces griefs peuvent se résumer en ce que la société Jouffrieau a entamé ses travaux sans avoir communiqués ses plans d'exécution et sans savoir vérifié la compatibilité de son projet avec les attentes du maître de l'ouvrage, que les plans fournis ensuite étaient insuffisamment détaillés, de même qu'ont été insuffisantes les informations données sur son mode d'exécution, ce qui a rendu tout contrôle difficile et a entraîné des modifications pour tenir compte de ce qui était prévu dans le CCTP ; c'est ainsi qu'il y a eu des difficultés lors de l'intervention des autres corps de métier (rapport Apave pages 6, 7) ; que les carences reprochées par la société Wipak au sous-traitant de la société Dumez dans ses divers courriers de mise en demeure et dans celui de la notification de l'exclusion de la société Jouffrieau sont les suivantes : nature des aciers, méthode de réglage de tension des contreventements, plan de serrage des boulonneries, campagne d'essai sur les pannes, qualification du mode opératoire de soudage, perçage des trous de fixation au gabarit, raidisseurs horizontaux des poteaux, bracons, réception, respect des clauses du CCTP, respect des engagements qualité ; qu'il est à noter que la société Dumez n'a pas contesté ces griefs et suite à la notification du compte rendu précité et à un courrier de Wipak du 15 janvier 1997 proposant à Dumez de prendre à sa charge les frais de couverture des poteaux et arbalétriers, de pose de bracons et de contreventement (pièce Wipak n° A6-26), elle s'est engagée à y remédier (pièce Wipak n° A6-27 : courrier Dumez à Wipak du 16 janvi er 1997) ; que suite à une réunion qui s'est tenue le 17 janvier 1997 un accord est intervenu entre Dumez et Wipak pour la résolution des problèmes de la charpente (pièce Wipak n° A6-28 : lettre officielle de Wipak à Dumez) ; que le 15 janvier 1997 la société Dumez a informé la société Jouffrieau de l'accord de la société Wipak sur le principe de bracon et lui demande de livrer les charpentes des halls 1 et 2 avec des bracons et de remplacer les bracons sur les halls 2 et 4 déjà montés ; que c'est dans ces conditions et en l'absence de justificatif de la part de la société Jouffrieau sur la qualité des aciers mis en oeuvre, que la société Dumez a fait effectuer les prélèvements d'aciers et les a confiés pour analyse à la société Apave Nord-Ouest (AMO) ; que les prélèvements ont été réalisés hors la présence de la société Jouffrieau mais celle-ci en avait été informée préalablement et elle ne conteste pas que les aciers prélevés l'ont bien été sur la charpente mise en oeuvre sur le chantier de la société Wipak ; que les résultats de cette analyse, confirmée par le rapport d'expertise judiciaire, révèle que les aciers ne sont pas conformes ; que l'Apave AMO a informé la société Dumez de ces résultats ; que dans un compte rendu de coordination MO du 13 février 1997 il est indiqué concernant le lot charpente :
« 16 échantillons de matières ont été prélevés le lundi 3 janvier 1997. Un rapport d'essai nous est transmis le 12 février 1997 par le laboratoire Apave... Après analyse, il apparaît que plus de 50 % des 16 échantillons ne soient pas en conformité avec les normes ou avec la note de calcul de l'entreprise Jouffrieau, titulaire du lot.
Par conséquent : Dumez décide un arrêt total du chantier exécuté par l'entreprise...
Demande de l'entreprise de répondre dans un délai de 8 jours aux charges et obligations :
- de déposer et remplacer la totalité de la charpente en place,
- l'entreprise Dumez se réservant le droit d'exécuter les tâches précitées par une entrepris de son choix sous la responsabilité et aux frais de l'entreprise Jouffrieau... » ;
que, motifs pris des résultats de l'analyse des aciers prélevés sur le chantier litigieux qui ont montré la non-conformité soit avec les normes, soit avec la note de calcul établie par la société Jouffrieau, la société Dumez a résilié le marché de la société Jouffrieau le 27 février 1997 ; que le même jour la société Wipak a assigné la société Dumez devant le juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing lequel a, par ordonnance du 5 mars 1997 condamné la société Dumez à remettre à la société Wipak les décisions prises pour permettre le redémarrage du chantier et notamment le choix de l'entreprise sous-traitante qui effectuera les travaux de charpente aux lieux et place de la société Jouffrieau ; que le lot charpente est confié à la société Pigeat et Hazart le 7 mai 1997 et la charpente de la société Jouffrieau est démontée à la fin du mois de mai 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Wipak a eu un rôle actif dans l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ;
que, toutefois, elle n'a fait qu'appliquer les termes du contrat du 3 juin 1996, notamment les articles 7, 8 et 9 précités du CCAP ; que les divers manquements relevés à l'encontre de la société Jouffrieau à laquelle le CCAP et le CCTP ne sont pas opposables et au nombre desquels ne figurent pas seulement le problème de la qualité des aciers comme il a été vu, sont imputables à faute à la société Dumez, d'une part, parce qu'elle n'a pas fait signer un contrat de sous-traitance conforme à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, d'autre part parce qu'elle est tenue des manquements de la société Jouffrieau aux stipulations du contrat du 3 juin 1996 en application de l'article 7. 2 déjà cité du CCAP ; que ces manquements, dont le dernier en date, mais non le seul, de la non-conformité des aciers ne pouvait conduire qu'à l'exclusion du chantier de la société Jouffrieau qui intervenait quasiment en toute indépendance sur le chantier puisqu'elle était libre de toute les contraintes imposées par le contrat du 3 juin 1996, ce que la société Wipak ne pouvait admettre ; que ni la responsabilité de la société Wipak, ni celle de son assistante, la société Ceten Apave Nord Picardie ne peuvent être retenue dans la survenance du litige charpente puisqu'il y avait des problèmes réels, d'une part inhérent à la position singulière de la société Jouffrieau sur le chantier, d'autre part à la qualité des aciers mis en oeuvre ; qu'en omettant de faire signer à la société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ses propres obligations envers le maître de l'ouvrage, la société Dumez est donc responsable du litige relatif à la charpente qui a conduit à l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ; que, sur la responsabilité * de la société Jouffrieau ; que * sur les carences de la société Jouffrieau, il pèse sur la société Jouffrieau une responsabilité propre relative à la qualité des aciers ; que s'il est acquis qu'elle a bien commandé à la société Tagar des aciers de qualité E36 et que dans le devis ayant servi à la conclusion du marché elle n'a pas précisé de nuance d'acier, il est également acquis que sur ses plans et notes de calculs, elle a prévu l'emploi d'acier de différentes nuances en fonction des ouvrages à mettre en oeuvre dont certains étaient en E 24, d'autres en E 28 et enfin en E 36 ; qu'il est établi par le rapport d'expertise de M. Y...que certains des aciers annoncés en nuance E 36 ne l'étaient pas ; que dans la mesure où la société Jouffrieau s'est engagée à mettre en oeuvre des aciers de qualité E 36 sur certains ouvrages et qu'il s'est avéré que tel n'a pas été le cas pour la totalité des ouvrages prévus dans cette qualité d'acier, la société Jouffrieau a manqué à son engagement envers la société Dumez ; qu'en effet, parmi les rares documents contractuels entre la société Dumez et la société Jouffrieau, doivent être compris les prévisions indiquées sur les plans et notes de calcul élaborés par cette dernière, laquelle ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas tenue envers la société Dumez par ses propres documents ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le fait que les ouvrages prévus en acier de qualité E 36 ont été réalisés avec un acier de qualité moindre, aurait nécessité, si la charpente avait été laissée en état, la réalisation de travaux de confortement que M. Y...a chiffré à la somme de 44. 763, 55 euro HT ; que la charpente réalisée par la société Jouffrieau n'était donc pas conforme aux règles de l'art ; que ce faisant, la société Jouffrieau a manqué à son obligation contractuelle envers la société Dumez de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature ; que cette non-conformité est en partie à l'origine du litige qui a conduit à son éviction du chantier et à la dépose de la charpente ; que, * sur la démolition de la charpente, ce n'est qu'après de longues opérations d'expertises qui ont nécessité de lourdes investigations, qu'il est apparu que la décision d'enlever la charpente pour la remplacer par une autre (d'ailleurs plus chère et de moindre qualité) était excessive ; que ces désagréments qui ont entraîné des préjudices à plusieurs intervenants, n'auraient pas eu lieu si la société Jouffrieau avait contrôlé avant de les mettre en oeuvre les aciers qu'elle avait acheté ; que ce contrôle était nécessaire puisque la société Jouffrieau est responsable de la qualité des matériaux qu'elle met en oeuvre sur le chantier ; que la position particulière de la société Jouffrieau sur le chantier, dispensée par la faute de la société Dumez du respect de la plupart des pièces contractuelles liant le maître de l'ouvrage à l'entreprise générale et la non-conformité avérée des aciers ont conduit à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Dumez, étant précisé que cette dernière était seule habilitée à résilier ce contrat ; que les pressions exercées par le maître de l'ouvrage sur son co-contractant ne peuvent être qualifiées de fautives pour les motifs exposés plus haut qui se résument en ce que la société Wipak a appliqué sans abus le CCAP ; que la décision de démolition de la charpente, prise par la société Dumez, était à la fois contractuellement justifiée aussi bien dans les rapports entre Dumez et Wipak qu'entre Dumez et Jouffrieau et elle était la seule possible compte tenu des délais imposés pour la construction de l'ouvrage (des pénalités de retard ont été prévues) ;
qu'analyser la charpente comme cela a été réalisé durant les opérations d'expertise aurait conduit à des investigations longues et coûteuse qui auraient aggravé le retard et les préjudices puisque le chantier aurait été paralysé ; que de plus, cette analyse était en réalité inutile eu égard au problème de non-conformité des aciers ; qu'il est à noter que l'examen de la charpente métallique n'a été sollicitée que plus d'un an après le début des opérations d'expertise de M. Y..., non pas par la société Jouffrieau mais par le fournisseur des aciers, la société US Steel Kosice France, la société Jouffrieau n'a fait que s'associer à cette demande mais n'en a pas pris l'initiative ; qu'au demeurant, les conclusions de l'expert sur la qualité de la charpente mise en oeuvre par la société Jouffrieau doivent être relativisées puisque l'expert indique que l'étude par modélisation des composants de la charpente qu'il a fait diligenter « a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3... » ; qu'or il est désormais acquis que tous les composants qui devaient être en acier de qualité E 36 ne l'étaient pas ; que les préjudices invoqués par les parties ont donc pour origine la résiliation du contrat de sous-traitance et non la démolition de la charpente qui n'en est qu'une conséquence ; que la responsabilité de la résiliation doit être partagée suivant les proportions qui seront indiquées plus loin, mais les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord-Ouest (AMO) n'y ont, comme il a été vu, aucune part ; que, sur la responsabilité * des sociétés Tagar et Syval, les sociétés Tagar et Syval ne contestent pas avoir reçu commande de la part de la société Jouffrieau d'acier de qualité E 36 ; qu'elles contestent toute responsabilité en faisant valoir qu'il ne leur appartenait pas de contrôler la qualité de l'acier acheté auprès de la société US Steel Kosice France dans la mesure où celle-ci leur a fourni des certificats attestant de la conformité de l'acier ; que, outefois, les sociétés Tagar et Syval n'ont pas eu seulement un rôle d'intermédiaires entre le fournisseur de l'acier et la société Jouffrieau ; qu'elles indiquent elles-mêmes : « US Steel Kosice France a fabriqué et livré à Tagar une bobine d'acier ; Tagar a vendu à Jouffrieau des aciers dûment dimensionnés et coupés » ; la société Tagar n'a donc pas livré les bobines d'acier bruts mais elle a réalisé sur les aciers vendus par le fabriquant une opération de transformation selon les prescriptions de la société Jouffrieau ; que les sociétés Tagar et Syval sont dès lors responsables de la qualité des bobines d'acier mises en oeuvre modifiées par leur soin suivant la demande de leur client la société Jouffrieau ; qu'elles se devaient par conséquent de vérifier la qualité de ces aciers ; qu'en cela leur responsabilité est engagée ; que, sur la responsabilité * De la société US Steel Kosice France, la société US Steel Kosice France conteste toute responsabilité en faisant valoir d'une part, et suivie en cela par les autres parties à l'exception de la société Wipak, que les préjudices invoqués par les parties ne proviennent pas de la non-conformité des aciers mais du démontage de la charpente métallique, d'autre part que la provenance des aciers n'est pas établie ; qu'il a déjà été répondu sur la recevabilité de la demande de la société Fayat et sur l'origine des préjudices ; que s'agissant de la provenance des aciers, s'il est exact que la société Tagar a indiqué lors d'une réunion qu'il « est impossible de connaître exactement la provenance de tel ou tel acier mis en oeuvre », l'expert judiciaire a, au terme d'investigations approfondies conclut que « les produits livrés à la SA Jouffrieau disposaient d'une traçabilité sans équivoque » ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à l'arrivée des bobines d'acier dans ses locaux, la société Tagar leur affecte un numéro, pour celui en provenance de la société US Steel Kosice France V 906 ; que lors de l'opération de découpage, ce numéro est apposé sur chaque partie de l'acier découpé, à la peinture ; que certaines plaques livrées à la société Jouffrieau ont été découpées dans la bobine V 906 ; que M. Y...a fait réaliser en avril 1998 des prélèvements sur les chutes de la bobine V 906 pour mettre en lumière la non-conformité de l'acier provenant de cette bobine et pour établir une concordance entre les résultats de laboratoire montrant que l'acier prélevé sur le chantier de la société Wipak et l'acier livré étaient identiques et non conformes ; que la société US Steel ne peut valablement contester ces prélèvements dans la mesure où il a été démontré que le marquage par la société Tagar des bobines d'acier en provenance du fournisseur intervient dès l'arrivée des bobines dans l'usine et non pas plusieurs mois après, de sorte que le marquage, contesté par la société US Steel Kosice France, est valable ; qu'il est donc certain que les chutes d'acier sur lesquelles les tests ont été pratiqués proviennent de la bobine V 906, celle-là même qui a servi à la découpe des aciers livrés ensuite à la société Jouffrieau pour le chantier Wipak, étant précisé que la société US Steel Kosice France ne conteste pas avoir livré la bobine répertoriée V 906 ; qu'elle ne conteste pas davantage avoir livré les aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues par le client étaient indiquées sur les documents établis par elle ; que l'expert judiciaire doit donc être suivi lorsqu'il indique que les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'elle est donc responsable de la non-conformité de livraison des aciers ; que les fautes commises par la société Tagar ne sont pas de nature à l'exonérer totalement de cette responsabilité ; que * Sur le partage de responsabilité, il résulte de ce qui précède que la responsabilité du litige relatif à la charpente doit être partagée de la façon suivantes :
- société Dumez : sa responsabilité est importante compte tenu de sa carence dans la signature du contrat de sous-traitance : 30 %,
- société Jouffrieau : sa responsabilité non négligeable résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre sur le chantier et sur sa défaillance à réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature : 25 %,
- sociétés Tagar et Syval : leur responsabilité (solidaire) résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre : 10 %,
— société US Steel Kosice France : étrangère aux défaillances des sociétés Dumez et Jouffrieau sur le chantier Wipak, sa responsabilité est néanmoins prépondérante puisqu'elle a livré des aciers de qualité inférieure à ce qui lui avaient été commandés en fournissant de surcroît des certificats comportant des mentions erronées : 35 % ; que le jugement déféré doit donc être réformé partiellement en ce qu'il a partagé la responsabilité des désordres et des préjudices liés au litige charpente, entre les parties, à savoir :
- Wipak : 23 %,
- Fayat : 23 %
- US Steel : 10 %
- Apave Picardie : 4 % ;
que la société Fayat ne vient pas entièrement aux droits de la société Jouffrieau ; qu'elle n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice mais elle ne se substitue pas à la société Jouffrieau dans l'appréciation des responsabilités ; qu'en revanche, s'il découle de cette responsabilité des dettes qui sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée, la société Fayat n'aura pas plus de droits que la société Jouffrieau ; que, comme il a été dit, la part de responsabilité de la société Jouffrieau est fixée à 25 % ; que la part de responsabilité des sociétés Dumez (30 %) et Tagar (10 %) n'est pas modifiée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point par substitution de motifs ; que les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord-Ouest (AMO) doivent être mises hors de cause ; que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a mis hors de cause le GIE Ceten Apave International (bureau de contrôle), la société Asten et la SA Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société Dumez ; il n'est pas davantage contesté en ce qu'il a dit que la SA Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société Tagar est garant de la condamnation de la société Tagar dans les limites du contrat délivré ; que, sur les demandes en réparation des préjudices ; que, * sur l'action récursoire de la société Dumez, la société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Wipak, Fayat, Jouffrieau, Ceten Apave Nord-Ouest, Tagar, Syval Vente et US Steel Kosice France à la garantir des sommes mises à sa charge en vertu de l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2006 dont le montant acquitté par elle s'élève à la somme de 176. 017, 80 euro ; que le sociétés Fayat et Jouffrieau s'opposent à cette demande ; que les préjudices subis par la société Asten sont liés au litige charpente ; que la somme de 136. 677, 42 euro en principal allouée à la société Asten est composée des frais résultant de l'arrêt des travaux de la société Asten consécutif au litige charpente ; que ce montant n'est pas contesté, de même que n'est pas contesté le fait que la société Dumez se soit acquittée de la somme de 176. 017, 80 euro ; que l'action récursoire de la société Dumez est fondée mais seulement dans les limites du partage de responsabilité fixé pour le litige charpente ; elle ne peut donc pas prétendre à être garantie intégralement et, compte tenu des implications distinctes de chacun des responsables, il ne peut y avoir de condamnation in solidum ; que la société Dumez est subrogée dans les droits de la société Asten ; que les sociétés Jouffrieau, Tagar-Syval et US Steel Kosice France sont responsables du préjudice subi par la société Asten sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Fayat, qui n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice n'est pas tenue des dettes propres à la société Jouffrieau, sauf si ces dettes sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée puisque la société Fayat ne saurait avoir plus de droits que la société Jouffrieau ; que la responsabilité, et donc la dette de la société Jouffrieau envers la société Asten, ne sont pas de nature à diminuer la créance de la société Jouffrieau au titre des travaux exécutés et des dommages-intérêts puisqu'il n'y pas de condamnation in solidum prononcée à l'égard de la société Dumez subrogée dans les droits de la société Asten ; que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord-Ouest ont été mises hors de cause dans la responsabilité du litige charpente ; que l'action récursoire de la société Dumez est limitée à 70 % du montant payé à la société Asten, soit 176. 017, 80 euro x 0, 70 = 123. 212, 46 euro, et compte tenu du partage fixée par la cour :
- la société Jouffrieau doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 25 = 44. 004, 45 euro,
- les sociétés Tagar et Syval doivent être condamnées solidairement à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 10 = 17. 601, 78 euro,
- la société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 35 = 61. 606, 23 euro ;
que la société Dumez doit être déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord-Ouest et Fayat ;

que, * sur la demande de la société Wipak, la société Wipak demande à ce que la société Dumez soit déclarée redevable à son égard de la somme de 175. 813, 68 euro en réparation de son préjudice lié au litige charpente ; que la demande de condamnation à paiement est formée au titre du compte entre les parties qui sera étudié plus loin ; qu'il a été dit que la société Wipak ne supporte aucune part de responsabilité dans ce litige ; que par ailleurs, la somme de 175. 813, 68 euro réclamée par la société Wipak au titre de son préjudice lié au litige charpente est conforme à ce qui a été validé par l'expert judiciaire et n'est pas contestée par la société Dumez ; que le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société Dumez à payer à la société Wipak la somme de 52. 744 euro ; que le montant des dommages-intérêts dû par la société Dumez à la société Wipak doit être fixé à la somme de 175. 813, 68 euro qui sera compensée dans le compte final entre ces parties ; que, * sur les demandes de la société Dumez, la société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fayat, Jouffrieau, Wipak, Ceten Apave Nord-Ouest, Tagar, Syval Vente et US Steel Kosice France à lui payer les sommes de 288. 770, 77 euro HT à titre principal en réparation de ses préjudices liés au litige charpente et 100. 000 euro de dommages-intérêts ; que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord-Ouest (AMO) n'ont aucune part de responsabilité dans ce litige ; que la société Dumez doit être déboutée de ses demandes contre ces sociétés ; que la responsabilité de la société Jouffrieau est fondée sur l'article 1147 du code civil, celle des sociétés Tagar-Syval et US Steel Kosice France sur l'article 1382 du même code ; qu'aux termes de ses opérations contradictoires, l'expert a évalué à la somme de 228. 069, 48 euro HT les préjudices subis par la société Dumez, mais celle-ci réclame une somme de 288. 770, 77 euro ; qu'en l'absence d'explication de la société Dumez sur cette différence, la somme de 228. 069, 48 euro HT doit être retenue ; que compte tenu des fautes distinctes de chacun des protagonistes qui ont concouru différemment à la survenance des préjudices et du partage de responsabilité dans lequel la société Dumez a une part de 30 %, il n'y pas lieu à condamnation in solidum ; que le sort de la demande en paiement de la société Dumez suivra celui du partage fixé par la cour, étant précisé que la société Dumez conserve à sa charge 30 % du montant de son préjudice tel qu'évalué par l'expert ; que s'agissant de la demande contre la société Fayat, dans la mesure où la responsabilité de la société Jouffrieau est contractuelle, les condamnations prononcées à l'égard de la société Dumez au titre de l'indemnisation de son préjudice né en partie par la faute de son sous-traitant, sont de nature à diminuer, par compensation, le montant de la créance de la société Jouffrieau aux droits de laquelle vient la société Fayat au titre de la cession de créance ; que la demande est donc recevable ; que, toutefois, pour en apprécier son bien-fondé, il convient d'abord de fixer le montant dû par la société Jouffrieau à la société Dumez et, après analyse des demandes de la société Fayat et compensation, le compte entre les parties sera établi ;

qu'eu égard à ce qui précède :
- la créance de la société Dumez envers son sous-traitant Jouffrieau doit être fixée à la somme de 228. 069, 48 HT euro x 0, 25 = 57. 017, 37 HT euro,
- la société Tagar doit être condamnée solidairement avec la société Syval à payer à la société Dumez la somme de 228. 069, 48 HT euro x 0, 10 = 22. 806, 95 HT euro,
- la société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 228. 069, 48 HTeuro x 0, 35 = 79. 824, 32 HT euro ;
que les condamnations prononcées contre les sociétés Tagar et US Steel Kosice France produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du code civil ; que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l'arrêt doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de 100. 000 euro rejetée par les premiers juges, la société Dumez sollicite l'allocation de la totalité de ses demandes telles qu'elles ont été examinées par l'expert ; qu'en réalité, l'expert, non valablement contredit par la société Dumez a écarté pour défaut de justificatifs les frais liés à l'incertitude de la poursuite du chantier, les conséquences à la décision d'arrêt, les mesures d'accélération, les frais liés au décalage, les frais de procédure, les frais généraux, les frais financier, les frais liés à la détérioration de l'image de marque, de même qu'il a réduit d'autres postes (frais liés à la constitution de preuves, la mobilisation de l'encadrement, le surcoût lié à la nouvelle charpente et les mesures de remise en état) ; que cette réduction est en outre justifiée par le fait que la société Dumez est responsable du litige charpente dans une proportion importante de 30 %, déjà retenue par les premiers juges et confirmée par la cour ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Dumez de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en revanche, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :
- condamné la société Wipak à payer à la société Dumez la somme de 52. 455 euro,
- condamné la société Fayat Jouffrieau à payer à la société Dumez la somme de 52. 455 euro,
- condamné la société Tagar solidairement avec la société Syval Vente à payer à la société Dumez la somme de 22. 808 euro HT,
- condamné la société US Steel Kosice France à payer à la société Dumez la somme de 28. 807 euro HT euro,
- condamné la société Ceten Apave Nord-Ouest (AMO) à payer à la société Dumez la somme de 9. 122 euro HT ;
que, * sur les demandes de la société Fayat, la société Fayat sollicite à titre principal la condamnation in solidum de la société Dumez et de la société Wipak à lui payer la somme de 558. 775, 45 euro TTC au titre du coût des travaux exécutés par la société Jouffrieau, avec intérêts au taux contractuel de 1, 50 % par mois à compter des dates d'échéances de chacune des factures, la condamnation de la société Dumez à lui payer le montant de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau, et la condamnation in solidum des sociétés Dumez, Wipak, Apave Nord-Ouest, Tagar et Syval solidairement avec leur assureur Axa France et la société US Steel Kosice France à lui payer la somme de 451. 250 euro en réparation de son préjudice économique et moral, tous postes confondus ; que, * sur la demande relative au coût des travaux, l'expert a évalué à la somme de 457. 925, 31 euro HT, soit 552. 257, 92 euro TTC (avec un taux de TVA de 20, 60 % applicable à l'époque des travaux) le montant des travaux réalisés par la société Jouffrieau, marge comprise ; que la société Fayat qui sollicite une somme de 558. 775, 45 euro TTC ne justifie pas valablement de cette différence, étant précisé que l'expert indique bien en page 95 de son rapport que « les travaux de la SA Jouffrieau, base des éléments de prix Jouffrieau, valent 2. 882. 281, 16 F HT, soit 439. 400, 93 euro HT hors marge » et en page 117 du même rapport il indique qu'en « définitive, le préjudice Jouffrieau revient à la valeur de la facturation complète des prestations fournies (déboursé + marge = 2. 882. 281, 16 F + 121. 511, 99) soit au total 3. 003. 793, 15 ou 457. 925, 31 euro HT » ; que le montant de la créance de la société Jouffrieau envers la société Dumez qui a été cédée à la société Fayat s'élève par conséquent à la somme de 457. 925, 31 euro HT, soit 552. 257, 92 euro TTC ; que, toutefois, la société Dumez dispose d'une créance envers la société Jouffrieau d'un montant de 57. 017, 37 euro HT, soit 68. 762, 95 euro TTC (avec le même taux de TVA de 20, 60 % applicable à l'époque des travaux) ; que comme il a été dit, cette créance de la société Dumez née des relations contractuelles avec la société Jouffrieau, est de nature à diminuer la créance de la société Jouffrieau cédée à la société Fayat, laquelle ne dispose pas de plus de droits que la société Jouffrieau ; que bien que le contrat de sous-traitance ait été résilié, la société Jouffrieau, aux droits de laquelle vient la société Fayat a droit au paiement des travaux effectivement réalisé, déduction faite de la part du préjudice qui incombe à la société Jouffrieau sur le préjudice subi par la société Dumez du fait de l'exécution défectueuse par le sous-traitant de ses travaux ; que le montant dû à la société Fayat par la société Dumez s'établit à 552. 257, 92 euro TTC-68. 762, 95 euro TTC = 483. 494, 97 euro TTC ; que la société Fayat exerce l'action directe prévue à l'article 12 de la loi n° 75-1334 relative à la sous-traitance à l'encontre de la société Wipak ; que celle-ci a donné son agrément à l'intervention de la société Jouffrieau en qualité de sous-traitant ; que, toutefois, l'article 13 de la loi précitée dispose en son alinéa 1 que « l'action directe ne peut viser que le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire » ; qu'or les travaux réalisés par la société Jouffrieau n'ont nullement bénéficié à la société Wipak puisque la charpente de la société Jouffrieau a été déposée pour être remplacée par un ouvrage réalisé par une autre entreprise ; que par ailleurs, comme il a été vu plus haut, la société Wipak n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Jouffrieau sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Fayat doit donc être déboutée de sa demande contre la société Wipak ; que, s'agissant du paiement des intérêts au taux contractuel de 1, 50 % par mois à compter des dates d'échéances de chacune des factures et de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau, il doit être rappelé que le contrat de sous-traitance a été résilié pour manquement de la société Jouffrieau à ses obligations contractuelles ; que cette résiliation est partiellement justifiée comme il a été dit, puisque la part de responsabilité propre de la société Jouffrieau est fixée à 25 %, et en tout cas, elle est acquise ; que, dans ces conditions les stipulations du contrat de sous-traitance relatives aux intérêts de retard au taux de 1, 50 % par mois et à l'indemnité prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau ne sont plus applicables ; que la société Fayat doit donc être déboutée de sa demande de ces deux chefs ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :
- condamné la société Dumez à payer à la société Fayat la somme de 137. 377 euro outre les intérêts au taux contractuels de 1, 50 % par mois à compter du 7 octobre 2003 et les dommages-intérêts à hauteur de 20 % sur la somme ci-dessus avec capitalisation annuelle,
- condamné la société Wipak à payer à la société Fayat la somme de 105. 322 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
- condamné la société Tagar solidairement avec la société Syval Vente à payer à la société Fayat la somme de 45. 792 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
- condamné la société US Steel Kosice France à payer à la société Fayat la somme de 45. 792 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
- condamné la société Ceten Apave Nord-Ouest à payer à la société Fayat la somme de 18. 317 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle ;
que la société Dumez doit donc être condamnée seule à payer à la société Fayat la somme de 483. 494, 97 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du code civil ; que la demande principale en paiement des travaux effectivement réalisés ayant été accueillie, la demande subsidiaire est sans objet ; que * sur la demande préjudicielle, la société Jouffrieau fait état de plusieurs préjudices qui ont été examinés par l'expert ; que ce dernier indique que la société Jouffrieau ne démontre pas qu'elle a subi un surcoût effectif du fait des incidents de chantier, qu'elle ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'elle a subi un réel préjudice d'image, de même qu'au sujet des frais de stockage sur parc, elle ne produit aucun élément probant permettant de constater qu'elle a subi un réel dommage ; qu'il doit être en outre rappelé que la société Jouffrieau est responsable en partie du litige charpente ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Fayat de sa demande en paiement de la somme de 451. 250 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral, tous postes confondus ;

1°) ALORS QUE le contrat principal prévoyait que l'entrepreneur principal s'engageait au respect, par le sous-traitant, des mêmes clauses que celles appliquées à l'entreprise générale, qu'il était responsable des manquements du sous-traitant à ces clauses et qu'en cas de manquement grave du sous-traitant, et après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur principal, les travaux sous-traités devraient être exécutés par l'entrepreneur principal ou un autre sous-traitant ; que ces stipulations n'imposaient pas à la société Dumez de faire signer à la société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ses propres obligations envers le maître de l'ouvrage, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en jugeant que l'absence de conclusion d'un contrat de sous-traitance conforme aux propres obligations de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage autorisait le maître d'ouvrage à exiger de l'entrepreneur principal la résiliation du sous-traité, quand cette faculté n'était prévue qu'en cas de manquement grave du sous-traitant aux charges et obligations imposées à l'entreprise générale aux termes des pièces du marché principal lorsqu'elles se rapportent aux travaux sous-traités, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'en jugeant que les divers manquements relevés à l'encontre de la société Jouffrieau ne pouvaient conduire qu'à l'exclusion du chantier de la société Jouffrieau, sans préciser quel manquement, à l'exception de la question de la qualité des aciers, n'était pas réglé par l'accord intervenu entre la société les sociétés Dumez et Wipak le 17 janvier 1997 pour la résolution des problèmes de la charpente et sans relevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QU'en jugeant que les divers manquements relevés à l'encontre de la société Jouffrieau ne pouvaient conduire qu'à l'exclusion du chantier de la société Jouffrieau sans rechercher si le fait qu'un accord soit intervenu entre les sociétés Dumez et Wipak le 17 janvier 1997 pour la résolution des problèmes de la charpente n'excluait pas qu'ils présentent le caractère de gravité exigé par le contrat pour justifier l'exclusion du sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en retenant que la non-remise des certificats de contrôle des aciers utilisés constituait une défaillance du sous-traitant aux stipulations du CCTP, après avoir constaté celui-ci n'exigeait la production de tels certificats que s'ils étaient nécessaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, en ne recherchant pas si la production de ces certificats litigieux était nécessaire, ce qu'avait catégoriquement exclu l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

7°) ALORS QU'en affirmant, à l'opposé de ce qu'avait retenu l'expert judiciaire, qu'il n'y avait pas d'autre solution que la démolition de la charpente sauf à paralyser le chantier pour réaliser une analyse de la charpente inutile eu égard au problème de non-conformité des aciers, sans préciser sur quel élément résultait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en retenant que le problème de la non-conformité des aciers justifiait l'exclusion du sous-traitant et la démolition de la charpente, sans répondre aux conclusions de l'exposante (§ 3. 1. 1) qui invoquait l'avis de l'expert selon lequel jamais Apave, bureau de contrôle, seul technicien ayant les capacités nécessaires pour émettre un avis, n'avait formulé de cause de refus de la charpente susceptible de justifier la position de la SA Wipak et Apave AMO, ce dont il résultait que la position adoptée par le maître d'ouvrage était injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QU'en retenant que le problème de la non-conformité des aciers justifiait l'exclusion du sous-traitant et la démolition de la charpente, sans répondre aux conclusions de l'exposante (§ 3. 3. 1. 5) qui faisait valoir que la nature des aciers n'était pas contractuelle, que le maître d'ouvrage ne pouvait que formuler des demandes relatives à la solidité de l'ouvrage, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le litige charpente, ainsi partagé la responsabilité des désordres et des préjudices : DUMEZ : 30 %, SA Jouffrieau : 25 %, TAGART : 10 %, SA US Steel Kosice France : 35 %, d'avoir mis hors de cause les sociétés Wipak et Centre technique de l'Apave Nord Ouest et d'avoir débouté la société Dumez des demandes dirigées contre ces sociétés ;

AUX MOTIFS QUE sur le litige relatif à la charpente, sur les intervenants et les faits, les partie suivantes sont concernées par ce litige qui est chronologiquement le premier :
— la société Wipak, maître de l'ouvrage,
— la société Apave Nord Ouest (Apave AMO), assistant du maître de l'ouvrage,
— le GIE Ceten Apave (Apave CT), contrôleur technique
— la société Dumez, entreprise générale, assurée auprès de la SA Axa France,
— la société Jouffrieau, sous-traitante agrée pour le lot charpente métallique, — la société Fayat, cessionnaire de la créance de la société Jouffrieau sur la société Dumez et opposée via l'action directe au maître de l'ouvrage,
— la société Tagar, assurée auprès de la société Axa, auprès de laquelle de laquelle la société Jouffrieau a passé commande de l'acier de la charpente, — la société Sy Val Ventes, intermédiaire ayant facturé l'acier à la société Jouffrieau,
— la société US Steel Kosice France, fournisseur de l'acier,
— la société Asten (anciennement Spapa), sous
— traitante titulaire des lots bardage et couverture ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception des 27 novembre 1996 la société Wipak se plaint à la société Dumez de ce qu'en opposition avec le CCTP elle n'a reçu les plans d'exécution de la société Jouffrieau qu'après que celle-ci ait commencé la production en atelier, qu'elle n'a pas approuvé les plans et qu'elle émet toutes réserves sur le lot charpente ; que la société Wipak réclame le 4 décembre 1996 à la société Dumez les certificats de contrôle de l'acier utilisé par la société Jouffrieau ; que le 20 décembre 1996, la société Wipak exprime sa déception sur la non qualité globale de la charpente et, sur le fondement du CCAP, signifie sa décision d'exclure la société Jouffrieau ; que le 17 janvier 1997 la société Dumez s'engage à prendre des mesures et, faute de justification par la société Jouffrieau de la qualité des aciers, à procéder à l'analyse par prélèvements ; que le 3 février 1997, hors la présence de la société Jouffrieau, la société Dumez fait procéder à des prélèvements d'acier et les confie pour analyse à la société Apave Nord Ouest ; que les analyses effectuées au laboratoire Apave Nord Ouest (AMO) qui indiquent un taux de non conformité des aciers de 75 %, sont remises le 13 février 1997 à la société Dumez, laquelle met en demeure la société Jouffrieau d'avoir à respecter ses obligations dans les 8 jours ; que le 27 février 1997 la société Dumez prononce la résiliation du marché de la société Jouffrieau ; que le 5 mars 1997 suite à une requête de la société Wipak, une ordonnance condamne la société Dumez à désigner au plus tard le 19 mars 1997 une entreprise devant remplacer la société Jouffrieau ; que par ordonnances de référé des 21 et 28 mars 1997 M. Y...est désigné en qualité d'expert au contradictoire des sociétés Dumez, Axa, Jouffrieau, Tagar, Sy Val, Spapa et du GIE Ceten Apace (Apave CT) ; que les opérations d'expertises sont progressivement étendues à l'ensemble des parties concernées, à l'exception de la SA Ceten Apave Nord Ouest, assistant du maître de l'ouvrage, et de la société Wipak sauf pour l'évaluation du préjudice de cette dernière ; que le 7 mai 1997 la société Dumez passe un marché avec l'entreprise SA Pigeat et Hazard qui se substitue à la société Jouffreau pour la réalisation d'une nouvelle charpente ; que le démontage de la charpente se déroule fin mai 1997 ; que le 4 novembre 1998, un jugement élargit la mission de l'expert à l'examen de la charpente mise en oeuvre par la société Jouffreau mais exclut la société Wipak de ce complément de mission ; que le 7 octobre 1999, un arrêt de cette cour établit que seuls sont contractuels entre les sociétés Dumez et Jouffrieau le devis de la société Jouffrieau du 22 juillet 1996, la lettre de la société Dumez du 28 août 96 et l'agrément de la société Wipak du 5 septembre 1996 ; que sont exclus le CCTP et les autres documents liant les sociétés Dumez et Wipak ; que l'expert dépose son rapport le 3 février 2004 ; que, sur le rapport d'expertise, * sur la non conformité des aciers, l'expert rappelle que les travaux exécutés par la SA Jouffrieau ont consisté en la fourniture et pose d'une charpente métallique en vue de la construction de l'usine Wipak à Bousbecque, que le bâtiment couvre une surface de 10. 000 m2 environ et les travaux de la SA Jouffrieau comportent la mise en oeuvre de plus de 400 tonnes d'acier, que la charpente métallique conçue et fournie par la SA Jouffreau comporte des aciers de différentes nuances, c'est-à-dire que la qualité des aciers n'est pas uniforme et que, selon les ouvrages ou parties d'ouvrage, les aciers mis en oeuvre ont une résistance variable ; qu'il expose qu'il a été mis en oeuvre des aciers de nuance E 24 pour les parties courantes et les locaux administratif et sociaux, et que ces aciers sont de qualité normale du commerce ; qu'il indique que la charpente métallique des halls a été conçue avec des fermes (poteaux et arbalétriers) réalisés à partir de tôles d'acier soudées formant des profilés (PRS : profilés reconstitués et soudés) adaptés aux contraintes subies par la construction et son environnement, que les aciers mis en oeuvre disposaient d'une qualité supérieure aux aciers courants cités ci avant, qu'ils sont dénommés E 36-3 et que cette particularité a pour effet de diminuer les sections des aciers et donc leur poids, ce qui permet d'offrir un prix compétitif, ce choix étant du fait de la société Jouffrieau ; que l'expert indique qu'il s'est avéré en cours de construction que les aciers qui devaient être de qualité E 36-3 ne comportaient pas les caractéristiques conformes aux normes en vigueur, qu'après analyse et essais il convenait de les classer en catégorie inférieure et qu'il s'agit là d'une non conformité de fourniture ; que l'expert indique qu'après recherches et investigations, il s'est avéré que les aciers en cause ont été achetés coupés aux mesures données par la SA Jouffrieau à la société Tagar, que cette dernière a acheté ses aciers à la Société Sy Val, société soeur de la SA Tagar et que la société Sy Val ou Tagar a acheté ses aciers auprès de la société US Steel Kosice France (anciennement dénommée VSZ) qui a livré une production slovaque des usines VSZ à Kosice (Slovaquie) ; que selon l'expert, il s'est vérifié que la SA Tagar a bien commandé des aciers de nuance E 36-3 à la société US Steel Kosoce, que cette dernière a bien livré des aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues étaient indiquées sur les documents émanant de la société VSZ ; que pour l'expert, les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'il précise que les essais ont été menés sur les aciers en place sur le site de la société Wipak, sur les stocks de la société Tagar et sur un arrivage en provenance de la société VSZ Kosice à l'occasion d'une visite chez la société Tagar à Sedan ; qu'il ajoute que les essais ont été effectués dans des laboratoires différents, que les résultats se sont confirmés et que les essais physiques de même nature ont toujours fait apparaître des résultats réels plus faibles que ceux annoncés par la société VSZ Kosice, étant précisé que les défaillances des aciers portent sur les limites élastiques et sur les teneurs en carbone ; que selon M. Y..., la cause de la non conformité à l'origine de la procédure est une livraison dont la qualité n'a pas répondu à celle annoncée par le livreur, la société VSZ Kosice ; la société Sy Val, société de commercialisation de la SA Tagar, a produit les certificats de conformité des aciers à la SA Jouffrieau et ceci au vu des documents techniques émanant de la société VSZ ; que M. Y...évalue le coût des travaux exécutés par la société Jouffrieau sur le chantier de la société Wipak à la somme de 457. 925, 31 euro HT qui inclut les études, le stock non mis en oeuvre et la marge ; * sur l'avis de l'expert sur les responsabilités éventuelles et les préjudices, M. Y...considère que :
— le maître d'ouvrage, la SA WIPAK et la société Apave AMO ont provoqué et agi pour opérer des prélèvements d'acier sur le site du sous traitant de la société Dumez ; qu'à la suite de ces prélèvements et des essais qui ont suivi, la SA Wipak accompagnée de la SA Apave Nord Ouest (AMO) ont fait pression sur la société Dumez pour qu'elle rompe le contrat la liant à la SA Jouffrieau ; que cette intervention s'est faite sans un avis formel du GIE Ceten Apave, bureau de contrôle qui a donné des avis positifs ou réservés sur les études et la conception d'ouvrages présentées par la société Jouffrieau ; que les avis fournis par ce bureau de contrôle ont été des avis techniques habituellement échangés dans ce genre d'opération et essentiellement en cours d'étude de réalisation ; que l'expert souligne que jamais la société Apave bureau de contrôle, seul technicien ayant les capacités nécessaires pour émettre un avis, n'a formulé de cause de refus de la charpente susceptible de justifier la position de la société Wipak et de la société Apave Nord Ouest (AMO) et que cette attitude s'est tenue de façon constante durant la présence de la société Jouffrieau sur le site ;
— pour la société Dumez, l'expert retient qu'elle a exécuté les directives de son client, la société Wipak, en application des termes de son contrat pour ce qui concerne la gestion des sous traitants ;
— s'agissant de la société Jouffrieau, l'expert retient qu'elle devait à la société Dumez un ouvrage répondant à des critères de solidité bien définis ; que c'est la société Jouffrieau qui a opté pour la mise en couvre d'aciers E 36-3 et procédé aux calculs de charpente en conséquence ; que la société Jouffrieau a bien commandé à la société Tagar les aciers de la nuance voulue ;
— en ce qui concerne la société Tagar, l'expert relève qu'il est établi quelle a reçu des commandes de la société Jouffrieau avec mention très claire de la nuance des aciers et que les factures ont repris cette précision ; que les sociétés Tagar et Sy Val ont produit ces certificats attestant de la qualité des aciers et ce, sur la foi des certificats produits par la société VSZ Kosice, ces certificats émanant de la société Sy Val ayant été délivrés sans qu'il soit procédé à une quelconque vérification physique aussi élémentaire soit-elle ;
— l'expert retient que la société VSZ Kosice, via la société US Steel Kosice France (anciennement VSZ France) a produit des aciers certifiés sur la foi des résultats de son laboratoire ; que M. Y...estime que, pour ces raisons, en retenant uniquement les aspects techniques de la survenue du litige, la société VSZ Kosice est à l'origine du litige et en porte la responsabilité ; qu'il considère que, par sa production de certificats confirmant la qualité des aciers et en sa position de négociant entre les sociétés VSZ Kosice et Jouffrieau, la société Sy Val supporte une part de responsabilité dans l'origine du litige et il propose un partage de responsabilité à raison de 90 % à la charge de la société US Seel Kosice France et 10 % à la charge de la société Sy Val ; que, * sur l'avis de l'expert sur la charpente métallique mise en oeuvre par la société Jouffrieau sur le chantier, M. Y...est d'avis que la charpente conçue et construite par la société Jouffrieau était susceptible de répondre à l'usage attendu par le maître d'ouvrage et ne présentait pas de caractéristiques entraînant un refus de mise en oeuvre ou d'usage de la part du bureau de contrôle Apave ; qu'il indique que cette charpente demandait, compte tenue de la non conformité de la qualité de l'acier des fermes, des ouvrages de renfort mineurs et limités, lesquels n'auraient pas dénaturé l'ouvrage dans ses formes et sa destination et il ajoute que ces ouvrages complémentaires nécessaires ne sont pas exceptionnels dans les bâtiments de construction métallique ; qu'il précise que cette charpente de la société Jouffrieau a fait l'objet en cours d'expertise, d'une étude par modélisation, c'est-à-dire que les composants de la charpente ont été étudiés point par point pour déterminer les contraintes maximales encaissées en conditions extrêmes conformément aux règles en vigueur, que cette étude a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3 et il ajoute que les études de la société Jouffrieau ont été parfaitement conçues ; que l'expert évalue le coût des transformations nécessaires pour mettre les travaux exécutés en conformité avec les exigences des règles de l'art à la somme de 44. 763, 55 euro HT (293. 629, 64 euro) ; * que, sur les responsabilités encourues par les parties dans le cadre de la décision de démolition des travaux exécutés par la société Jouffrieau, l'expert rappelle que la démolition de l'ouvrage de la société Jouffrieau a été ordonnée sur la base d'appréciations techniques exclusivement subjectives de la part de la société Wipak et de la société Apave AMO, que ces appréciations se sont appuyées sur des analyses d'aciers qui n'avaient pas lieu d'être entreprises, ceci eu égard aux pièces contractuelles entre les parties ; que pour l'expert, le maître de l'ouvrage, la société Wipak et la société Apave AMO se devaient dès lors, de demander que les ouvrages en cause soient rendus propres à leur destination contractuelle et il souligne d'une part que « la nature des aciers n'est pas contractuelle, la solidité de l'ouvrage est contractuelle », d'autre part que la demande de mise en conformité contractuelle en vue d'assurer la solidité de l'ouvrage n'a pas été exprimée ; que l'expert réserve la responsabilité de la décision de détruire l'ouvrage édifié par la société Jouffrieau à la société Wipak conjointement à la société Apave Nord Ouest (AMO) en premier lieu puis, par effet de l'application du contrat liant la société Wipak à la société Dumez, à la société Dumez en second lieu ; * que, sur la comparaison entre la première charpente réalisée par la société Jouffrieau et celle réalisée par la société Pigeat et Hazard en remplacement, après dépose de la première, après visite des lieux et examens des plans d'exécution de la société Pigeat et Hazart, l'expert indique :
— la charpente de la société Pigeat et Hazart est plus volumineuse que celle de la société Jouffrieau et dispose de surfaces horizontales (semelles) plus importantes,
— la charpente de la société Pigeat et Hazart est plus lourde et demande des fondations adaptées au surplus de poids constaté,
— la charpente de la société Pigeat et Hazart est vendue 583. 154, 84 euro HT tandis que la charpente de la société Jouffrieau est vendue 442. 102, 15 euro HT, hors travaux supplémentaires,
— la charpente vendue par la société Pigeat et Hazart à la société Dumez pèse 470. 000 kg et a été vendue à raison de 1, 23 euro HT/ kg
— la charpente de la société Pigeat et Hazart est 34, 40 % plus lourde que celle prévue par la société Dumez,
— la charpente de la société Jouffrieau est 2, 74 % moins lourde que celle prévue par la société Dumez ;
que, sur la recevabilité des demandes de la SA Fayat, cette recevabilité est contestée par les sociétés Tagar, Sy Val, leur assureur AXA France et la société US Steel Kosice France ; que suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 1999 la société Jouffrieau a cédé à la société Fayat un certain nombre de créances dont celle qu'elle détient à l'encontre de la société Dumez ; que cette cession a été signifiée par actes d'huissiers aux sociétés Dumez et Wipak ; qu'à l'égard des sociétés Tagar, Sy Val, Axa France et US Steel Kosice France, les assignations délivrées devant le tribunal de commerce de Paris en février 2004 et les conclusions régularisées en première instance valent signification en application de l'article 1690 du code civil puisque l'acte de cession a été dénoncée en tête des assignations ; que l'article 1 de l'acte de cession stipule que « le cédant cède au cessionnaire qui l'accepte, selon les modalités ci après, les droits à créance nées ou à naître contre les débiteurs ci-après désignés ou toute autre personne susceptible d'être redevable de ses droits à créance, à quelque titre que ce soit » ; qu'il en résulte que la société Fayat vient aux droits de la société Jouffrieau pour l'ensemble des droits à créances relatifs au chantier Wipak, quelque soit leur nature (solde du marché, dommages-intérêts ou autres) ou leur débiteur ; que la société Fayat est donc recevable en ses demandes ; que, sur les responsabilités, * Des sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest (AMO) et Dumez ; que * sur l'opposabilité du rapport d'expertise aux sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest (AMO), il doit être observé préalablement que l'expertise de M. Y...ne s'est pas déroulée au contradictoire des sociétés Apave Nord Ouest (AMO) et Wipak en ce qui concerne les points essentiels des non conformités affectant l'ouvrage réalisé par la société Jouffrieau, la détermination des responsabilités quant à la résiliation du contrat de sous-traitance liant la société Dumez, entreprise générale, et la société Jouffrieau, sous-traitante, et la décision du démontage de la charpente ; que les parties présentes ont ainsi pu aisément faire porter le poids de ces responsabilités sur les sociétés absentes des débats devant l'expert ; que la société Wipak n'a participé qu'aux réunions d'expertises concernant ses propres préjudices allégués, tandis que seul le GIE Ceten Apave International, bureau de contrôle, a été attrait aux opérations d'expertise ; qu'or la SA Ceten Apave Nord Ouest (AMO) est distincte du GIE Ceten Apave International (bureau de contrôle) en ce que, même si elles font partie du même groupe de sociétés, elles ont eu chacune leur propre mission ; que par ailleurs, la société Wipak n'ayant pas été partie à l'instance entre la société Dumez et la société Spapa qui a aboutit à l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2006, n'a pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte que cet arrêt n'a aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige ; que le rapport d'expertise a certes été débattu contradictoirement devant les premiers juges et la cour et il peut être utilisé à titre de renseignement, mais les liens contractuels entre la société Wipak et la société Dumez d'une part, la société Wipak et la société Apave Nord Ouest (AMO) sont prépondérants dans l'examen des responsabilités ; que * sur l'origine du litige, le litige relatif à la charpente réalisée par la société Jouffrieau agissant en qualité de sous-traitante de la société Dumez, entreprise générale, trouve son origine dans les manquements de la société Dumez à ses obligations contractuelles envers la société Wipak, maître de l'ouvrage délégué ; qu'en effet, l'article 7. 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que « le sous-traitant doit respecter les mêmes clauses que celles appliquées à l'entreprise générale » et que « l'entreprise générale est considérée comme responsable devant le maître d'ouvrage délégué en cas de manquement et se reconnaît solidaire des pénalités éventuellement réclamés » ; que l'article 7. 3 du CCAP stipule qu'en « cas de manquement grave du sous-traitant aux charges et obligations imposées à l'entreprise générale aux termes des pièces du marché principal lorsqu'elles se rapportent aux travaux sous-traités, le maître d'ouvrage délégué pourra saisir officiellement par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise générale de la situation et la mettre en demeure de prendre toutes les mesures et faire toute diligence pour que le sous-traitant puisse satisfaire dans un délai de 8 jours, aux charges et obligations qui lui sont imposées par transparence du marché principal » et que « dans le cas où le sous-traitant ne respecterait pas l'une ou l'autre de ses obligations et ce huit jours après une mise en demeure de l'entreprise générale restée infructueuse, l'exécution des études, travaux et prestations du sous-traitant devra être poursuivie par l'entreprise générale ou par toute autre entreprise de son choix, sans que soit remis en question le calendrier d'avancement des travaux et sans que la responsabilité financière du maître d'ouvrage puisse être engagée » ; que l'article 8 du CCAP stipule que « l'offre de l'entreprise générale ainsi que le CCTP définissent les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de constructions à utiliser dans les travaux », que « si nécessaire, les certificats de conformité et ou d'épreuve doivent être fournis à la demande du maître d'ouvrage délégué ou de ses mandants » et que « ces épreuves tant qualitatives que quantitatives pourront se faire sur ou en dehors du chantier » ; que par ailleurs l'article 9. 1 du CCAP prévoit que « les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établies par l'entreprise générale et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, à l'approbation du maître d'ouvrage délégué » et que « ces documents seront soumis au centre technique pour approbation au plus tard une semaine avant la date d'exécution des ouvrages » ; que l'article 2 du CCAP qui énumère les pièces constitutives du marché liant la société Dumez à la société Wipak stipule que « l'ordre de préséances des pièces, les unes sur les autres, est celui de la liste des deux articles suivants » et précise que « les pièces particulières priment sur les pièces générales » ; que parmi les pièces particulières le CCAP vient en premier position, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans en deuxième position ; que dans les pièces générales, qui viennent après les 23 pièces particulières, se trouvent d'abord le cahier des clauses administratives générales (norme Afnor N° NF P 03-00 1), ensuite le cahier des clauses spéciales des documents unifiés (DTU) et en dernier lieu les normes Afnor en vigueur ; qu'il s'avère que la société Dumez n'a pas fait signer à la société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ce qui était prévu dans le marché la liant à la société Wipak ; qu'en effet, aux termes d'un arrêt de cette cour du 7 octobre 1999 devenu définitif, il est acquis que seuls les devis du 22 juillet 1996, télécopie et lettre du 28 août 1996 et l'agrément de la société Wipak, à l'exclusion du CCTP, constituent le sous-traité liant la société Dumez à la société Jouffrieau ; que la société Jouffrieau a débuté ses travaux sans avoir communiqué au maître de l'ouvrage et au contrôleur technique ses plans d'exécution comme le prescrit l'article 9 précité du CCTP ; que s'il n'y pas faute de la part de la société Jouffrieau puisque le CCTP ne lui est pas opposable, en revanche il (y a) un second manquement de la société Dumez à ses obligations envers la société Wipak en application des articles 7 et 9 précités du CCAP ; que c'est donc à juste titre que la société Wipak a adressé à la société Dumez la mise en demeure du 27 novembre 1996 aux termes de laquelle elle émettait toutes réserves quant à l'exécution du lot charpente et n'autorisait pas la poursuite des travaux tant qu'elle n'avait pas approuvé les plans d'exécution ; que les 4 et 5 décembre 1996 la société Wipak met en demeure la société Dumez de respecter ses obligations, en particulier la remise des certificat de contrôle des aciers utilisés, une proposition acceptable concernant les portiques de la charpente des halls ; que le 20 décembre 1996 la société Wipak notifie à la société Dumez sa décision d'exclure la société Jouffrieau du chantier en application de l'article 7. 3 eu égard aux nombreuses défaillance relevées à l'encontre de cette dernière ; que les griefs de la société Wipak relatifs au lot charpente sont énumérées sur 14 pages dans le constat établi par la société Apave Nord Ouest (AMO) le 11 janvier 1997 (pièce Wipak A6-25 : rapport de l'Apave AMO), notamment :
— non remise des certificats de contrôle des aciers utilisés : l'expert judiciaire indique dans son rapport que « la notion de certificat de contrôle ne figure pas dans la norme EN 10025 » et que « la norme NF EN 10204 de décembre 1991 atteste de l'absence de libellé normalisé certificat de contrôle » ; que, toutefois, en application de l'article 2 précité du CCAG, les prescriptions du CCAP et du CCTP l'emportent sur les normes AFNOR qui figurent en dernière place dans la liste des documents contractuels ; qu'en application du contrat du 3 juin 1996 liant la société Wipak à la société Dumez, cette dernière est tenue envers le maître de l'ouvrage des défaillances de ses sous-traitants ;
— méthodologie et réglage de tension des contreventements et plans associés : pas de plans de détails fourni, absence de méthodologie, contreventements non tendus dans les locaux sociaux, — plan de serrage des boulonneries/ clef dynamométrique : absence de traçabilité dans l'exécution suivant préconisation du CCTP,
— qualification du mode opératoire de soudage pour toutes les soudures de force : absence de traçabilité dans la préparation et la mise en oeuvre, certificats de contrôle non acceptable car illisibles, absence d'indication de la classe des soudures dans les plans d'exécution,
— perçage des trous de fixation au gabarit,
— mise en place de raidisseurs horizontaux des poteaux nécessités par une exécution défectueuse et non conforme,
— dans les locaux sociaux : raidisseurs à mettre en place : la conception, la réalisation et le montage de la charpente n'ont pas respecté la chronologie suivant la définition du CCAP, d'où des modifications ultérieures demandés par l'Apave suite à un oubli de Jouffrieau de l'incidence importante de prise de vent conjugué au poids du roof top, pas de plan de détail, pas d'information concernant le montage des raidisseurs ;
— bracons non prévus dans la conception qualitative de l'ouvrage : les phases conception-validation-réalisation n'ont pas été respectées, le respect de ces phases et recherche des solutions les plus appropriées conciliant les impératifs de qualité et la prise en charge des problèmes de déversement, aurait pu conduire au choix approprié du dimensionnement des PRS ou définition des solutions bracons cohérentes aux attentes de Wipak ;
— bâtiment des encres : stabilité du bâtiment : du fait de la conception de l'ossature de la toiture et du mode de fixation avec les murs bétons, l'Apave a réclamé l'ensemble des plans de détails des contreventements de l'ossature toiture dans la mesure où celle-ci est intégrée à l'ensemble de la stabilité du bâtiment : l'Apave a reçu une note de calcul insuffisante avec croquis mais aucun justificatif au niveau des contreventements ; que ces griefs peuvent se résumer en ce que la société Jouffrieau a entamé ses travaux sans avoir communiqués ses plans d'exécution et sans savoir vérifié la compatibilité de son projet avec les attentes du maître de l'ouvrage, que les plans fournis ensuite étaient insuffisamment détaillés, de même qu'ont été insuffisantes les informations données sur son mode d'exécution, ce qui a rendu tout contrôle difficile et a entraîné des modifications pour tenir compte de ce qui était prévu dans le CCTP ; c'est ainsi qu'il y a eu des difficultés lors de l'intervention des autres corps de métier (rapport Apave pages 6, 7) ; que les carences reprochées par la société Wipak au sous-traitant de la société Dumez dans ses divers courriers de mise en demeure et dans celui de la notification de l'exclusion de la société Jouffrieau sont les suivantes : nature des aciers, méthode de réglage de tension des contreventements, plan de serrage des boulonneries, campagne d'essai sur les pannes, qualification du mode opératoire de soudage, perçage des trous de fixation au gabarit, raidisseurs horizontaux des poteaux, bracons, réception, respect des clauses du CCTP, respect des engagements qualité ; qu'il est à noter que la société Dumez n'a pas contesté ces griefs et suite à la notification du compte rendu précité et à un courrier de Wipak du 15 janvier 1997 proposant à Dumez de prendre à sa charge les frais de couverture des poteaux et arbalétriers, de pose de bracons et de contreventement (pièce Wipak n° A6-26), elle s'est engagée à y remédier (pièce Wipak n° A6-27 : courrier Dumez à Wipak du 16 janvier 1997) ; que suite à une réunion qui s'est tenue le 17 janvier 1997 un accord est intervenu entre Dumez et Wipak pour la résolution des problèmes de la charpente (pièce Wipak n° A6-28 : le ttre officielle de Wipak à Dumez) ; que le 15 janvier 1997 la société Dumez a informé la société Jouffrieau de l'accord de la société Wipak sur le principe de bracon et lui demande de livrer les charpentes des halls 1 et 2 avec des bracons et de remplacer les bracons sur les halls 2 et 4 déjà montés ; que c'est dans ces conditions et en l'absence de justificatif de la part de la société Jouffrieau sur la qualité des aciers mis en oeuvre, que la société Dumez a fait effectuer les prélèvements d'aciers et les a confiés pour analyse à la société Apave Nord Ouest (AMO) ; que les prélèvements ont été réalisés hors la présence de la société Jouffrieau mais celle-ci en avait été informée préalablement et elle ne conteste pas que les aciers prélevés l'ont bien été sur la charpente mise en oeuvre sur le chantier de la société Wipak ; que les résultats de cette analyse, confirmée par le rapport d'expertise judiciaire, révèle que les aciers ne sont pas conformes ; que l'Apave AMO a informé la société Dumez de ces résultats ; que dans un compte rendu de coordination MO du 13 février 1997 il est indiqué concernant le lot charpente :
« 16 échantillons de matières ont été prélevés le lundi 3 janvier 1997. Un rapport d'essai nous est transmis le 12 février 1997 par le laboratoire Apave... Après analyse, il apparaît que plus de 50 %
des 16 échantillons ne soient pas en conformité avec les normes ou avec la note de calcul de l'entreprise Jouffrieau, titulaire du lot.
Par conséquent : Dumez décide un arrêt total du chantier exécuté par l'entreprise...

Demande de l'entreprise de répondre dans un délai de 8 jours aux charges et obligations :
— de déposer et remplacer la totalité de la charpente en place, — l'entreprise Dumez se réservant le droit d'exécuter les tâches précitées par une entrepris de son choix sous la responsabilité et aux frais de l'entreprise Jouffrieau... » ;
que, motifs pris des résultats de l'analyse des aciers prélevés sur le chantier litigieux qui ont montré la non conformité soit avec les normes, soit avec la note de calcul établie par la société Jouffrieau, la société Dumez a résilié le marché de la société Jouffrieau le 27 février 1997 ; que le même jour la société Wipak a assigné la société Dumez devant le juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing lequel a, par ordonnance du 5 mars 1997 condamné la société Dumez a remettre à la société Wipak les décisions prises pour permettre le redémarrage du chantier et notamment le choix de l'entreprise sous-traitante qui effectuera les travaux de charpente aux lieux et place de la société Jouffrieau ; que le lot charpente est confié à la société Pigeat et Hazart le 7 mai 1997 et la charpente de la société Jouffrieau est démontée à la fin du mois de mai 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Wipak a eu un rôle actif dans l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ; que, toutefois, elle n'a fait qu'appliquer les termes du contrat du 3 juin 1996, notamment les articles 7, 8 et 9 précités du CCAP ; que les divers manquements relevés à l'encontre de la société Jouffrieau à laquelle le CCAP et le CCTP ne sont pas opposables et au nombre desquels ne figurent pas seulement le problème de la qualité des aciers comme il a été vu, sont imputables à faute à la société Dumez, d'une part, parce qu'elle n'a pas fait signer un contrat de sous-traitance conforme à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, d'autre part parce qu'elle est tenue des manquements de la société Jouffrieau aux stipulations du contrat du 3 juin 1996 en application de l'article 7. 2 déjà cité du CCAP ; que ces manquements, dont le dernier en date, mais non le seul, de la non conformité des aciers ne pouvait conduire qu'à l'exclusion du chantier de la société Jouffrieau qui intervenait quasiment en toute indépendance sur le chantier puisqu'elle était libre de toute les contraintes imposées par le contrat du 3 juin 1996, ce que la société Wipak ne pouvait admettre ; que ni la responsabilité de la société Wipak, ni celle de son assistante, la société Ceten Apave Nord Picardie ne peuvent être retenue dans la survenance du litige charpente puisqu'il y avait des problèmes réels, d'une part inhérent à la position singulière de la société Jouffrieau sur le chantier, d'autre part à la qualité des aciers mis en oeuvre ; qu'en omettant de faire signer à la société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ses propres obligations envers le maître de l'ouvrage, la société Dumez est donc responsable du litige relatif à la charpente qui a conduit à l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ; que, sur la responsabilité * de la société Jouffrieau ; que * sur les carences de la société Jouffrieau, il pèse sur la société Jouffrieau une responsabilité propre relative à la qualité des aciers ; que s'il est acquis qu'elle a bien commandé à la société Tagar des aciers de qualité E36 et que dans le devis ayant servi à la conclusion du marché elle n'a pas précisé de nuance d'acier, il est également acquis que sur ses plans et notes de calculs, elle a prévu l'emploi d'acier de différentes nuances en fonction des ouvrages à mettre en oeuvre dont certains étaient en E 24, d'autres en E 28 et enfin en E 36 ; qu'il est établi par le rapport d'expertise de M. Y...que certains des aciers annoncés en nuance E 36 ne l'étaient pas ; que dans la mesure où la société Jouffrieau s'est engagée à mettre en oeuvre des aciers de qualité E 36 sur certains ouvrages et qu'il s'est avéré que tel n'a pas été le cas pour la totalité des ouvrages prévus dans cette qualité d'acier, la société Jouffrieau a manqué à son engagement envers la société Dumez ; qu'en effet, parmi les rares documents contractuels entre la société Dumez et la société Jouffrieau, doivent être compris les prévisions indiquées sur les plans et notes de calcul élaborés par cette dernière, laquelle ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas tenue envers la société Dumez par ses propres documents ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le fait que les ouvrages prévus en acier de qualité E 36 ont été réalisés avec un acier de qualité moindre, aurait nécessité, si la charpente avait été laissée en état, la réalisation de travaux de confortement que M. Y...a chiffré à la somme de 44. 763, 55 euro HT ; que la charpente réalisée par la société Jouffrieau n'était donc pas conforme aux règles de l'art ; que ce faisant, la société Jouffrieau a manqué à son obligation contractuelle envers la société Dumez de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature ; que cette non conformité est en partie à l'origine du litige qui a conduit à son éviction du chantier et à la dépose de la charpente ; que, * sur la démolition de la charpente, ce n'est qu'après de longues opérations d'expertises qui ont nécessité de lourdes investigations, qu'il est apparu que la décision d'enlever la charpente pour la remplacer par une autre (d'ailleurs plus chère et de moindre qualité) était excessive ; que ces désagréments qui ont entraîné des préjudices à plusieurs intervenants, n'auraient pas eu lieu si la société Jouffrieau avait contrôlé avant de les mettre en oeuvre les aciers qu'elle avait acheté ; que ce contrôle était nécessaire puisque la société Jouffrieau est responsable de la qualité des matériaux qu'elle met en oeuvre sur le chantier ; que la position particulière de la société Jouffrieau sur le chantier, dispensée par la faute de la société Dumez du respect de la plupart des pièces contractuelles liant le maître de l'ouvrage à l'entreprise générale et la non conformité avérée des aciers ont conduit à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Dumez, étant précisé que cette dernière était seule habilitée à résilier ce contrat ; que les pressions exercées par le maître de l'ouvrage sur son co-contractant ne peuvent être qualifiées de fautives pour les motifs exposés plus haut qui se résument en ce que la société Wipak a appliqué sans abus le CCAP ; que la décision de démolition de la charpente, prise par la société Dumez, était à la fois contractuellement justifiée aussi bien dans les rapports entre Dumez et Wipak qu'entre Dumez et Jouffrieau et elle était la seule possible compte tenu des délais imposés pour la construction de l'ouvrage (des pénalités de retard ont été prévues) ; qu'analyser la charpente comme cela a été réalisé durant les opérations d'expertise aurait conduit à des investigations longues et coûteuse qui auraient aggravé le retard et les préjudices puisque le chantier aurait été paralysé ; que de plus, cette analyse était en réalité inutile eu égard au problème de non conformité des aciers ; qu'il est à noter que l'examen de la charpente métallique n'a été sollicitée que plus d'un an après le début des opérations d'expertise de M. Y..., non pas par la société Jouffrieau mais par le fournisseur des aciers, la société US Steel Kosice France, la société Jouffrieau n'a fait que s'associer à cette demande mais n'en a pas pris l'initiative ; qu'au demeurant, les conclusions de l'expert sur la qualité de la charpente mise en oeuvre par la société Jouffrieau doivent être relativisées puisque l'expert indique que l'étude par modélisation des composants de la charpente qu'il a fait diligenter « a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3... » ; qu'or il est désormais acquis que tous les composants qui devaient être en acier de qualité E 36 ne l'étaient pas ; que les préjudices invoqués par les parties ont donc pour origine la résiliation du contrat de sous-traitance et non la démolition de la charpente qui n'en est qu'une conséquence ; que la responsabilité de la résiliation doit être partagée suivant les proportions qui seront indiquées plus loin, mais les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest (AMO) n'y ont, comme il a été vu, aucune part ; que, sur la responsabilité * des sociétés Tagar et Sy Val, les sociétés Tagar et Sy Val ne contestent pas avoir reçu commande de la part de la société Jouffrieau d'acier de qualité E 36 ; qu'elles contestent toute responsabilité en faisant valoir qu'il ne leur appartenait pas de contrôler la qualité de l'acier acheté auprès de la société US Steel Kosice France dans la mesure où celle-ci leur a fourni des certificats attestant de la conformité de l'acier ; que, outefois, les sociétés Tagar et Sy Val n'ont pas eu seulement un rôle d'intermédiaires entre le fournisseur de l'acier et la société Jouffrieau ; qu'elles indiquent elles mêmes : « US Steel Kosice France a fabriqué et livré à Tagar une bobine d'acier ; Tagar a vendu à Jouffrieau des aciers dûment dimensionnés et coupés » ; la société Tagar n'a donc pas livré les bobines d'acier bruts mais elle a réalisé sur les aciers vendus par le fabriquant une opération de transformation selon les prescriptions de la société Jouffrieau ; que les sociétés Tagar et Sy Val sont dès lors responsables de la qualité des bobines d'acier mises en oeuvre modifiées par leur soin suivant la demande de leur client la société Jouffrieau ; qu'elles se devaient par conséquent de vérifier la qualité de ces aciers ; qu'en cela leur responsabilité est engagée ; que, sur la responsabilité * De la société US Steel Kosice France, la société US Steel Kosice France conteste toute responsabilité en faisant valoir d'une part, et suivie en cela par les autres parties à l'exception de la société Wipak, que les préjudices invoqués par les parties ne proviennent pas de la non conformité des aciers mais du démontage de la charpente métallique, d'autre part que la provenance des aciers n'est pas établie ; qu'il a déjà été répondu sur la recevabilité de la demande de la société Fayat et sur l'origine des préjudices ; que s'agissant de la provenance des aciers, s'il est exact que la société Tagar a indiqué lors d'une réunion qu'il « est impossible de connaître exactement la provenance de tel ou tel acier mis en oeuvre », l'expert judiciaire a, au terme d'investigations approfondies conclut que « les produits livrés à la SA Jouffrieau disposaient d'une traçabilité sans équivoque » ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à l'arrivée des bobines d'acier dans ses locaux, la société Tagar leur affecte un numéro, pour celui en provenance de la société US Steel Kosice France V 906 ; que lors de l'opération de découpage, ce numéro est apposé sur chaque partie de l'acier découpé, à la peinture ; que certaines plaques livrées à la société Jouffrieau ont été découpées dans la bobine V 906 ; que M. Y...a fait réaliser en avril 1998 des prélèvements sur les chutes de la bobine V 906 pour mettre en lumière la non conformité de l'acier provenant de cette bobine et pour établir une concordance entre les résultats de laboratoire montrant que l'acier prélevé sur le chantier de la société Wipak et l'acier livré étaient identiques et non conformes ; que la société US Steel ne peut valablement contester ces prélèvements dans la mesure où il a été démontré que le marquage par la société Tagar des bobines d'acier en provenance du fournisseur intervient dès l'arrivée des bobines dans l'usine et non pas plusieurs mois après, de sorte que le marquage, contesté par la société US Steel Kosice France, est valable ; qu'il est donc certain que les chutes d'acier sur lesquelles les tests ont été pratiqués proviennent de la bobine V 906, celle la même qui a servi à la découpe des aciers livrés ensuite à la société Jouffrieau pour le chantier Wipak, étant précisé que la société US Steel Kosice France ne conteste pas avoir livré la bobine répertoriée V 906 ; qu'elle ne conteste pas davantage avoir livré les aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues par le client étaient indiquées sur les documents établis par elle ; que l'expert judiciaire doit donc être suivi lorsqu'il indique que les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'elle est donc responsable de la non conformité de livraison des aciers ; que les fautes commises par la société Tagar ne sont pas de nature à l'exonérer totalement de cette responsabilité ; que * Sur le partage de responsabilité, il résulte de ce qui précède que la responsabilité du litige relatif à la charpente doit être partagée de la façon suivantes :
— société Dumez : sa responsabilité est importante compte tenu de sa carence dans la signature du contrat de sous-traitance : 30 %,
— société Jouffrieau : sa responsabilité non négligeable résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre sur le chantier et sur sa défaillance à réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature : 25 %, — sociétés Tagar et Sy Val : leur responsabilité (solidaire) résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre : 10 %,
— société US Steel Kosice France : étrangère aux défaillances des sociétés Dumez et Jouffrieau sur le chantier Wipak, sa responsabilité est néanmoins prépondérante puisqu'elle a livré des aciers de qualité inférieure à ce qui lui avaient été commandés en fournissant de surcroît des certificats comportant des mentions erronées : 35 % ; que le jugement déféré doit donc être réformé partiellement en ce qu'il a partagé la responsabilité des désordres et des préjudices liés au litige charpente, entre les parties, à savoir :
— Wipak : 23 %,
— Fayat : 23 %
— US Steel : 10 %
— Apave Picardie : 4 % ;
que la société Fayat ne vient pas entièrement aux droits de la société Jouffrieau ; qu'elle n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice mais elle ne se substitue pas à la société Jouffrieau dans l'appréciation des responsabilités ; qu'en revanche, s'il découle de cette responsabilité des dettes qui sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée, la société Fayat n'aura pas plus de droits que la société Jouffrieau ; que, comme il a été dit, la part de responsabilité de la société Jouffrieau est fixée à 25 % ; que la part de responsabilité des sociétés Dumez (30 %) et Tagar (10 %) n'est pas modifiée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point par substitution de motifs ; que les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest (AMO) doivent être mises hors de cause ; que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a mis hors de cause le GIE Ceten Apave International (bureau de contrôle), la société Asten et la SA AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Dumez ; il n'est pas davantage contesté en ce qu'il a dit que la SA Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société Tagar est garant de la condamnation de la société Tagar dans les limites du contrat délivré ; que, sur les demandes en réparation des préjudices ; que, * sur l'action récursoire de la société Dumez, la société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Wipak, Fayat, Jouffrieau, Ceten Apave Nord Ouest, Tagar, Sy Val Vente et US Steel Kosice France à la garantir des sommes mises à sa charge en vertu de l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2006 dont le montant acquitté par elle s'élève à la somme de 176. 017, 80 euro ; que le sociétés Fayat et Jouffrieau s'opposent à cette demande ; que les préjudices subis par la société Asten sont liés au litige charpente ; que la somme de 136. 677, 42 euro en principal allouée à la société Asten est composée des frais résultant de l'arrêt des travaux de la société Asten consécutif au litige charpente ; que ce montant n'est pas contesté, de même que n'est pas contesté le fait que la société Dumez se soit acquittée de la somme de 176. 017, 80 euro ; que l'action récursoire de la société Dumez est fondée mais seulement dans les limites du partage de responsabilité fixé pour le litige charpente ; elle ne peut donc pas prétendre à être garantie intégralement et, compte tenu des implications distinctes de chacun des responsables, il ne peut y avoir de condamnation in solidum ; que la société Dumez est subrogée dans les droits de la société Asten ; que les sociétés Jouffrieau, Tagar-Sy Val et US Steel Kosice France sont responsables du préjudice subi par la société Asten sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Fayat, qui n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice n'est pas tenue des dettes propres à la société Jouffrieau, sauf si ces dettes sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée puisque la société Fayat ne saurait avoir plus de droits que la société Jouffrieau ; que la responsabilité, et donc la dette de la société Jouffrieau envers la société Asten, ne sont pas de nature à diminuer la créance de la société Jouffrieau au titre des travaux exécutés et des dommages-intérêts puisqu'il n'y pas de condamnation in solidum prononcée à l'égard de la société Dumez subrogée dans les droits de la société Asten ; que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest ont été mises hors de cause dans la responsabilité du litige charpente ; que l'action récursoire de la société Dumez est limitée à 70 % du montant payé à la société Asten, soit 176. 017, 80 euro x 0, 70 = 123. 212, 46 euro, et compte tenu du partage fixée par la cour :
— la société Jouffrieau doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 25 = 44. 004, 45 euro,
— les sociétés Tagar et Sy Val doivent être condamnées solidairement à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 10 = 17. 601, 78 euro,
— la société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 35 = 61. 606, 23 euro ;
que la société Dumez doit être déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest et Fayat ;
que, * sur la demande de la société Wipak, la société Wipak demande à ce que la société Dumez soit déclarée redevable à son égard de la somme de 175. 813, 68 euro en réparation de son préjudice lié au litige charpente ; que la demande de condamnation à paiement est formée au titre du compte entre les parties qui sera étudié plus loin ; qu'il a été dit que la société Wipak ne supporte aucune part de responsabilité dans ce litige ; que par ailleurs, la somme de 175. 813, 68 euro réclamée par la société Wipak au titre de son préjudice lié au litige charpente est conforme à ce qui a été validé par l'expert judiciaire et n'est pas contestée par la société Dumez ; que le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société Dumez à payer à la société Wipak la somme de 52. 744 euro ; que le montant des dommages-intérêts du par la société Dumez à la société Wipak doit être fixé à la somme de 175. 813, 68 euro qui sera compensée dans le compte final entre ces parties ; que, * sur les demandes de la société Dumez, la société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fayat, Jouffrieau, Wipak, Ceten Apave Nord Ouest, Tagar, Sy Val Vente et US Steel Kosice France à lui payer les sommes de 288. 770, 77 euro HT à titre principal en réparation de ses préjudices liés au litige charpente et 100. 000 euro de dommages-intérêts ; que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest (AMO) n'ont aucune part de responsabilité dans ce litige ; que la société Dumez doit être déboutée de ses demandes contre ces sociétés ; que la responsabilité de la société Jouffrieau est fondée sur l'article 1147 du code civil, celle des sociétés Tagar-Sy Val et US Steel Kosice France sur l'article 1382 du même code ;
qu'aux termes de ses opérations contradictoires, l'expert a évalué à la somme de 228. 069, 48 euro HT les préjudices subis par la société Dumez, mais celle-ci réclame une somme de 288. 770, 77 euro ; qu'en l'absence d'explication de la société Dumez sur cette différence, la somme de 228. 069, 48 euro HT doit être retenue ; que compte tenu des fautes distinctes de chacun des protagonistes qui ont concouru différemment à la survenance des préjudices et du partage de responsabilité dans lequel la société Dumez a une part de 30 %, il n'y pas lieu à condamnation in solidum ; que le sort de la demande en paiement de la société Dumez suivra celui du partage fixé par la cour, étant précisé que la société Dumez conserve à sa charge 30 % du montant de son préjudice tel qu'évalué par l'expert ; que s'agissant de la demande contre la société Fayat, dans la mesure où la responsabilité de la société Jouffrieau est contractuelle, les condamnations prononcées à l'égard de la société Dumez au titre de l'indemnisation de son préjudice né en partie par la faute de son sous-traitant, sont de nature à diminuer, par compensation, le montant de la créance de la société Jouffrieau aux droits de laquelle vient la société Fayat au titre de la cession de créance ; que la demande est donc recevable ; que, toutefois, pour en apprécier son bien fondé, il convient d'abord de fixer le montant dû par la société Jouffrieau à la société Dumez et, après analyse des demandes de la société Fayat et compensation, le compte entre les parties sera établi ;
qu'eu égard à ce qui précède :
— la créance de la société Dumez envers son sous-traitant Jouffrieau doit être fixée à la somme de 228. 069, 48 HT euro x 0, 25 = 57. 017, 37 HT euro, — la société Tagar doit être condamnée solidairement avec la société Sy Val à payer à la société Dumez la somme de 228. 069, 48 HT euro x 0, 10 = 22. 806, 95 HT euro,
— la société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 228. 069, 48 HTeuro x 0, 35 = 79. 824, 32 HT euro ;
que les condamnations prononcées contre les sociétés Tagar et US Steel Kosice France produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du code civil ; que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l'arrêt doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de 100. 000 euro rejetée par les premiers juges, la société Dumez sollicite l'allocation de la totalité de ses demandes telles qu'elles ont été examinées par l'expert ; qu'en réalité, l'expert, non valablement contredit par la société Dumez a écarté pour défaut de justificatifs les frais liés à l'incertitude de la poursuite du chantier, les conséquences à la décision d'arrêt, les mesures d'accélération, les frais liés au décalage, les frais de procédure, les frais généraux, les frais financier, les frais liés à la détérioration de l'image de marque, de même qu'il a réduit d'autres postes (frais liés à la constitution de preuves, la mobilisation de l'encadrement, le surcoût lié à la nouvelle charpente et les mesures de remise en état) ; que cette réduction est en outre justifiée par le fait que la société Dumez est responsable du litige charpente dans une proportion importante de 30 %, déjà retenue par les premiers juges et confirmée par la cour ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Dumez de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en revanche, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :
— condamné la société Wipak à payer à la société Dumez la somme de 52. 455 euro,
— condamné la société Fayat Jouffrieau à payer à la société Dumez la somme de 52. 455 euro,
— condamné la société Tagar solidairement avec la société Sy Val Vente à payer à la société Dumez la somme de 22. 808 euro HT,
— condamné la société US Steel Kosice France à payer à la société Dumez la somme de 28. 807 euro HT euro,
— condamné la société Ceten Apave Nord Ouest (AMO) à payer à la société Dumez la somme de 9. 122 euro HT ;
que, * sur les demandes de la société Fayat, la société Fayat sollicite à titre principal la condamnation in solidum de la société Dumez et de la société Wipak à lui payer la somme de 558. 775, 45 euro TTC au titre du coût des travaux exécutés par la société Jouffrieau, avec intérêts au taux contractuel de 1, 50 % par mois à compter des dates d'échéances de chacune des factures, la condamnation de la société Dumez à lui payer le montant de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau, et la condamnation in solidum des sociétés Dumez, Wipak, Apave Nord Ouest, Tagar et Sy Val solidairement avec leur assureur Axa France et la société US Steel Kosice France à lui payer la somme de 451. 250 euro en réparation de son préjudice économique et moral, tous postes confondus ; que, * sur la demande relative au coût des travaux, l'expert a évalué à la somme de 457. 925, 31 euro HT, soit 552. 257, 92 euro TTC (avec un taux de TVA de 20, 60 % applicable à l'époque des travaux) le montant des travaux réalisés par la société Jouffrieau, marge comprise ; que la société Fayat qui sollicite une somme de 558. 775, 45 euro TTC ne justifie pas valablement de cette différence, étant précisé que l'expert indique bien en page 95 de son rapport que « les travaux de la SA Jouffrieau, base des éléments de prix Jouffrieau, valent 2. 882. 281, 16 F HT, soit 439. 400, 93 euro HT hors marge » et en page 117 du même rapport il indique qu'en « définitive, le préjudice Jouffrieau revient à la valeur de la facturation complète des prestations fournies (déboursé + marge = 2. 882. 281, 16 F + 121. 511, 99) soit au total 3. 003. 793, 15 ou 457. 925, 31 euro HT » ; que le montant de la créance de la société Jouffrieau envers la société Dumez qui a été cédée à la société Fayat s'élève par conséquent à la somme de 457. 925, 31 euro HT, soit 552. 257, 92 euro TTC ; que, toutefois, la société Dumez dispose d'une créance envers la société Jouffrieau d'un montant de 57. 017, 37 euro HT, soit 68. 762, 95 euro TTC (avec le même taux de TVA de 20, 60 % applicable à l'époque des travaux) ; que comme il a été dit, cette créance de la société Dumez née des relations contractuelles avec la société Jouffrieau, est de nature à diminuer la créance de la société Jouffrieau cédée à la société Fayat, laquelle ne dispose pas de plus de droits que la société Jouffrieau ; que bien que le contrat de sous-traitance ait été résilié, la société Jouffrieau, aux droits de laquelle vient la société Fayat a droit au paiement des travaux effectivement réalisé, déduction faite de la part du préjudice qui incombe à la société Jouffrieau sur le préjudice subi par la société Dumez du fait de l'exécution défectueuse par le sous-traitant de ses travaux ; que le montant dû à la société Fayat par la société Dumez s'établit à 552. 257, 92 euro TTC — 68. 762, 95 euro TTC =
483. 494, 97 euro TTC ; que la société Fayat exerce l'action directe prévue à l'article 12 de la loi n° 75-1334 relative à la sous-traitance à l'encontre de la société Wipak ; que celle-ci a donné son agrément à l'intervention de la société Jouffrieau en qualité de sous-traitant ; que, toutefois, l'article 13 de la loi précitée dispose en son alinéa 1 que « l'action directe ne peut viser que le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire » ; qu'or les travaux réalisés par la société Jouffrieau n'ont nullement bénéficié à la société Wipak puisque la charpente de la société Jouffrieau a été déposée pour être remplacée par un ouvrage réalisé par une autre entreprise ; que par ailleurs, comme il a été vu plus haut, la société Wipak n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Jouffrieau sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Fayat doit donc être déboutée de sa demande contre la société Wipak ; que, s'agissant du paiement des intérêts au taux contractuel de 1, 50 % par mois à compter des dates d'échéances de chacune des factures et de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau, il doit être rappelé que le contrat de sous-traitance a été résilié pour manquement de la société Jouffrieau à ses obligations contractuelles ; que cette résiliation est partiellement justifiée comme il a été dit, puisque la part de responsabilité propre de la société Jouffrieau est fixée à 25 %, et en tout cas, elle est acquise ; que, dans ces conditions les stipulations du contrat de sous-traitance relatives au intérêts de retard au taux de 1, 50 % par mois et à l'indemnité prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau ne sont plus applicables ;
que la société Fayat doit donc être déboutée de sa demande de ces deux chefs ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :

— condamné la société Dumez à payer à la société Fayat la somme de 137. 377 euro outre les intérêts au taux contractuels de 1, 50 % par mois à compter du 7 octobre 2003 et les dommages-intérêts à hauteur de 20 % sur la somme ci-dessus avec capitalisation annuelle,
— condamné la société Wipak à payer à la société Fayat la somme de 105. 322 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
— condamné la société Tagar solidairement avec la société Sy Val Vente à payer à la société Fayat la somme de 45. 792 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
— condamné la société US Steel Kosice France à payer à la société Fayat la somme de 45. 792 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
— condamné la société Ceten Apave Nord Ouest à payer à la société Fayat la somme de 18. 317 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle ;
que la société Dumez doit donc être condamnée seule à payer à la société Fayat la somme de 483. 494, 97 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du code civil ; que la demande principale en paiement des travaux effectivement réalisés ayant été accueillie, la demande subsidiaire est sans objet ; que * sur la demande préjudicielle, la société Jouffrieau fait état de plusieurs préjudices qui ont été examinés par l'expert ; que ce dernier indique que la société Jouffrieau ne démontre pas qu'elle a subi un surcoût effectif du fait des incidents de chantier, qu'elle ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'elle a subi un réel préjudice d'image, de même qu'au sujet des frais de stockage sur parc, elle ne produit aucun élément probant permettant de constater qu'elle a subi un réel dommage ; qu'il doit être en outre rappelé que la société Jouffrieau est responsable en partie du litige charpente ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Fayat de sa demande en paiement de la somme de 451. 250 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral, tous postes confondus ;

1°) ALORS QU'en limitant l'obligation de réparation de la société Jouffrieau envers la société Dumez du préjudice résultant de la résiliation du marché conclu avec la société Jouffrieau, après avoir relevé, d'une part, que la décision de démolition de la charpente prise par la société Dumez était contractuellement justifiée entre les sociétés Dumez et Jouffrieau et, d'autre part, que la société Jouffrieau avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU'en limitant l'obligation de réparation des sociétés Tagar, Sy Val et US Steel Kosice France envers la société Dumez du préjudice résultant de la résiliation du marché conclu avec la société Jouffrieau, après avoir relevé, d'une part, que la décision de démolition de la charpente prise par la société Dumez était contractuellement justifiée entre les sociétés Dumez et Jouffrieau et, d'autre part, que les manquements des sociétés Tagar, Sy Val et US Steel Kosice France à leurs obligations respectives étaientà l'origine de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se fondant, pour limiter l'obligation de la société Jouffrieau à réparer le préjudice subi par la société Dumez à raison de la résiliation du sous-traité et de l'inexécution par la société Jouffrieau de ses obligations contractuelles, sur des manquements de la société Dumez au contrat qui l'unissait à la société Wipak, quand seuls des manquements au contrat l'unissant à la société Jouffrieau pouvaient être pris en compte pour limiter la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

SUBSIDIAIREMENT 4°) ALORS QU'en limitant l'obligation de la société Jouffrieau à réparer le préjudice subi par la société Dumez à raison de la résiliation du sous-traité et de l'inexécution par la société Jouffrieau de ses obligations contractuelles, en raison des manquements retenus à l'encontre de la société Dumez, sans rechercher si nonobstant ceux-ci la résiliation du contrat aurait été justifiée par l'inexécution par la société Jouffrieau de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QU'en limitant l'obligation des sociétés Tagar, Sy Val et US Steel Kosice France à réparer le préjudice subi par la société Dumez à raison de la résiliation du sous-traité et de l'inexécution par elles de leurs obligations respectives, en raison des manquements retenus à l'encontre de la société Dumez, sans rechercher si nonobstant ceux-ci la résiliation du contrat aurait été justifiée par l'inexécution par les sociétés Tagar, Sy Val et US Steel Kosice France de leurs obligations respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné la société Dumez à payer à la société Fayat la somme de 483. 494, 97 TTC, au titre du coût des travaux réalisés par la société Jouffrieau, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE, * sur l'origine du litige, le litige relatif à la charpente réalisée par la société Jouffrieau agissant en qualité de sous-traitante de la société Dumez, entreprise générale, trouve son origine dans les manquements de la société Dumez à ses obligations contractuelles envers la société Wipak, maître de l'ouvrage délégué ; qu'en effet, l'article 7. 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que « le sous-traitant doit respecter les mêmes clauses que celles appliquées à l'entreprise générale » et que « l'entreprise générale est considérée comme responsable devant le maître d'ouvrage délégué en cas de manquement et se reconnaît solidaire des pénalités éventuellement réclamés » ; que l'article 7. 3 du CCAP stipule qu'en « cas de manquement grave du sous-traitant aux charges et obligations imposées à l'entreprise générale aux termes des pièces du marché principal lorsqu'elles se rapportent aux travaux sous-traités, le maître d'ouvrage délégué pourra saisir officiellement par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise générale de la situation et la mettre en demeure de prendre toutes les mesures et faire toute diligence pour que le sous-traitant puisse satisfaire dans un délai de 8 jours, aux charges et obligations qui lui sont imposées par transparence du marché principal » et que « dans le cas où le sous-traitant ne respecterait pas l'une ou l'autre de ses obligations et ce huit jours après une mise en demeure de l'entreprise générale restée infructueuse, l'exécution des études, travaux et prestations du sous-traitant devra être poursuivie par l'entreprise générale ou par toute autre entreprise de son choix, sans que soit remis en question le calendrier d'avancement des travaux et sans que la responsabilité financière du maître d'ouvrage puisse être engagée » ; que l'article 8 du CCAP stipule que « l'offre de l'entreprise générale ainsi que le CCTP définissent les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de constructions à utiliser dans les travaux », que « si nécessaire, les certificats de conformité et ou d'épreuve doivent être fournis à la demande du maître d'ouvrage délégué ou de ses mandants » et que « ces épreuves tant qualitatives que quantitatives pourront se faire sur ou en dehors du chantier » ; que par ailleurs l'article 9. 1 du CCAP prévoit que « les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établies par l'entreprise générale et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, à l'approbation du maître d'ouvrage délégué » et que « ces documents seront soumis au centre technique pour approbation au plus tard une semaine avant la date d'exécution des ouvrages » ; que l'article 2 du CCAP qui énumère les pièces constitutives du marché liant la société Dumez à la société Wipak stipule que « l'ordre de préséances des pièces, les unes sur les autres, est celui de la liste des deux articles suivants » et précise que « les pièces particulières priment sur les pièces générales » ; que parmi les pièces particulières le CCAP vient en premier position, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans en deuxième position ; que dans les pièces générales, qui viennent après les 23 pièces particulières, se trouvent d'abord le cahier des clauses administratives générales (norme Afnor N° NF P 03-00 1), ensuite le cahier des clauses spéciales des documents unifiés (DTU) et en dernier lieu les normes Afnor en vigueur ; qu'il s'avère que la société Dumez n'a pas fait signer à la société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ce qui était prévu dans le marché la liant à la société Wipak ; qu'en effet, aux termes d'un arrêt de cette cour du 7 octobre 1999 devenu définitif, il est acquis que seuls les devis du 22 juillet 1996, télécopie et lettre du 28 août 1996 et l'agrément de la société Wipak, à l'exclusion du CCTP, constituent le sous-traité liant la société Dumez à la société Jouffrieau ; que la société Jouffrieau a débuté ses travaux sans avoir communiqué au maître de l'ouvrage et au contrôleur technique ses plans d'exécution comme le prescrit l'article 9 précité du CCTP ; que s'il n'y pas faute de la part de la société Jouffrieau puisque le CCTP ne lui est pas opposable, en revanche il (y a) un second manquement de la société Dumez à ses obligations envers la société Wipak en application des articles 7 et 9 précités du CCAP ; que c'est donc à juste titre que la société Wipak a adressé à la société Dumez la mise en demeure du 27 novembre 1996 aux termes de laquelle elle émettait toutes réserves quant à l'exécution du lot charpente et n'autorisait pas la poursuite des travaux tant qu'elle n'avait pas approuvé les plans d'exécution ; que les 4 et 5 décembre 1996 la société Wipak met en demeure la société Dumez de respecter ses obligations, en particulier la remise des certificat de contrôle des aciers utilisés, une proposition acceptable concernant les portiques de la charpente des halls ; que le 20 décembre 1996 la société Wipak notifie à la société Dumez sa décision d'exclure la société Jouffrieau du chantier en application de l'article 7. 3 eu égard aux nombreuses défaillance relevées à l'encontre de cette dernière ; que les griefs de la société Wipak relatifs au lot charpente sont énumérées sur 14 pages dans le constat établi par la société Apave Nord Ouest (AMO) le 11 janvier 1997 (pièce Wipak A6-25 : rapport de l'Apave AMO), notamment :

— non remise des certificats de contrôle des aciers utilisés : l'expert judiciaire indique dans son rapport que « la notion de certificat de contrôle ne figure pas dans la norme EN 10025 » et que « la norme NF EN 10204 de décembre 1991 atteste de l'absence de libellé normalisé certificat de contrôle » ; que, toutefois, en application de l'article 2 précité du CCAG, les prescriptions du CCAP et du CCTP l'emportent sur les normes AFNOR qui figurent en dernière place dans la liste des documents contractuels ; qu'en application du contrat du 3 juin 1996 liant la société Wipak à la société Dumez, cette dernière est tenue envers le maître de l'ouvrage des défaillances de ses sous-traitants ;
— méthodologie et réglage de tension des contreventements et plans associés : pas de plans de détails fourni, absence de méthodologie, contreventements non tendus dans les locaux sociaux, —
plan de serrage des boulonneries/ clef dynamométrique : absence de traçabilité dans l'exécution suivant préconisation du CCTP,
— qualification du mode opératoire de soudage pour toutes les soudures de force : absence de traçabilité dans la préparation et la mise en oeuvre, certificats de contrôle non acceptable car illisibles, absence d'indication de la classe des soudures dans les plans d'exécution,
— perçage des trous de fixation au gabarit,
— mise en place de raidisseurs horizontaux des poteaux nécessités par une exécution défectueuse et non conforme,
— dans les locaux sociaux : raidisseurs à mettre en place : la conception, la réalisation et le montage de la charpente n'ont pas respecté la chronologie suivant la définition du CCAP, d'où des modifications ultérieures demandés par l'Apave suite à un oubli de Jouffrieau de l'incidence importante de prise de vent conjugué au poids du roof top, pas de plan de détail, pas d'information concernant le montage des raidisseurs ;
— bracons non prévus dans la conception qualitative de l'ouvrage : les phases conception-validation-réalisation n'ont pas été respectées, le respect de ces phases et recherche des solutions les plus appropriées conciliant les impératifs de qualité et la prise en charge des problèmes de déversement, aurait pu conduire au choix approprié du dimensionnement des PRS ou définition des solutions bracons cohérentes aux attentes de Wipak ;
— bâtiment des encres : stabilité du bâtiment : du fait de la conception de l'ossature de la toiture et du mode de fixation avec les murs bétons, l'Apave a réclamé l'ensemble des plans de détails des contreventements de l'ossature toiture dans la mesure où celle-ci est intégrée à l'ensemble de la stabilité du bâtiment : l'Apave a reçu une note de calcul insuffisante avec croquis mais aucun justificatif au niveau des contreventements ;
que ces griefs peuvent se résumer en ce que la société Jouffrieau a entamé ses travaux sans avoir communiqués ses plans d'exécution et sans savoir vérifié la compatibilité de son projet avec les attentes du maître de l'ouvrage, que les plans fournis ensuite étaient insuffisamment détaillés, de même qu'ont été insuffisantes les informations données sur son mode d'exécution, ce qui a rendu tout contrôle difficile et a entraîné des modifications pour tenir compte de ce qui était prévu dans le CCTP ; c'est ainsi qu'il y a eu des difficultés lors de l'intervention des autres corps de métier (rapport Apave pages 6, 7) ; que les carences reprochées par la société Wipak au sous-traitant de la société Dumez dans ses divers courriers de mise en demeure et dans celui de la notification de l'exclusion de la société Jouffrieau sont les suivantes : nature des aciers, méthode de réglage de tension des contreventements, plan de serrage des boulonneries, campagne d'essai sur les pannes, qualification du mode opératoire de soudage, perçage des trous de fixation au gabarit, raidisseurs horizontaux des poteaux, bracons, réception, respect des clauses du CCTP, respect des engagements qualité ; qu'il est à noter que la société Dumez n'a pas contesté ces griefs et suite à la notification du compte rendu précité et à un courrier de Wipak du 15 janvier 1997 proposant à Dumez de prendre à sa charge les frais de couverture des poteaux et arbalétriers, de pose de bracons et de contreventement (pièce Wipak n° A6-26), elle s'est engagée à y remédier (pièce Wipak n° A6-27 : courrier Dumez à Wipak du 16 janvier 1997) ; que suite à une réunion qui s'est tenue le 17 janvier 1997 un accord est intervenu entre Dumez et Wipak pour la résolution des problèmes de la charpente (pièce Wipak n° A6-28 : le ttre officielle de Wipak à Dumez) ; que le 15 janvier 1997 la société Dumez a informé la société Jouffrieau de l'accord de la société Wipak sur le principe de bracon et lui demande de livrer les charpentes des halls 1 et 2 avec des bracons et de remplacer les bracons sur les halls 2 et 4 déjà montés ; que c'est dans ces conditions et en l'absence de justificatif de la part de la société Jouffrieau sur la qualité des aciers mis en oeuvre, que la société Dumez a fait effectuer les prélèvements d'aciers et les a confiés pour analyse à la société Apave Nord Ouest (AMO) ; que les prélèvements ont été réalisés hors la présence de la société Jouffrieau mais celle-ci en avait été informée préalablement et elle ne conteste pas que les aciers prélevés l'ont bien été sur la charpente mise en oeuvre sur le chantier de la société Wipak ; que les résultats de cette analyse, confirmée par le rapport d'expertise judiciaire, révèle que les aciers ne sont pas conformes ; que l'Apave AMO a informé la société Dumez de ces résultats ; que dans un compte rendu de coordination MO du 13 février 1997 il est indiqué concernant le lot charpente :
« 16 échantillons de matières ont été prélevés le lundi 3 janvier 1997. Un rapport d'essai nous est transmis le 12 février 1997 par le laboratoire Apave... Après analyse, il apparaît que plus de 50 %
des 16 échantillons ne soient pas en conformité avec les normes ou avec la note de calcul de l'entreprise Jouffrieau, titulaire du lot.
Par conséquent : Dumez décide un arrêt total du chantier exécuté par l'entreprise...
Demande de l'entreprise de répondre dans un délai de 8 jours aux charges et obligations :
— de déposer et remplacer la totalité de la charpente en place,
— l'entreprise Dumez se réservant le droit d'exécuter les tâches précitées par une entrepris de son choix sous la responsabilité et aux frais de l'entreprise Jouffrieau... » ;
que, motifs pris des résultats de l'analyse des aciers prélevés sur le chantier litigieux qui ont montré la non conformité soit avec les normes, soit avec la note de calcul établie par la société Jouffrieau, la société Dumez a résilié le marché de la société Jouffrieau le 27 février 1997 ; que le même jour la société Wipak a assigné la société Dumez devant le juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing lequel a, par ordonnance du 5 mars 1997 condamné la société Dumez a remettre à la société Wipak les décisions prises pour permettre le redémarrage du chantier et notamment le choix de l'entreprise sous-traitante qui effectuera les travaux de charpente aux lieux et place de la société Jouffrieau ; que le lot charpente est confié à la société Pigeat et Hazart le 7 mai 1997 et la charpente de la société Jouffrieau est démontée à la fin du mois de mai 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Wipak a eu un rôle actif dans l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ; que, toutefois, elle n'a fait qu'appliquer les termes du contrat du 3 juin 1996, notamment les articles 7, 8 et 9 précités du CCAP ; que les divers manquements relevés à l'encontre de la société Jouffrieau à laquelle le CCAP et le CCTP ne sont pas opposables et au nombre desquels ne figurent pas seulement le problème de la qualité des aciers comme il a été vu, sont imputables à faute à la société Dumez, d'une part, parce qu'elle n'a pas fait signer un contrat de sous-traitance conforme à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, d'autre part parce qu'elle est tenue des manquements de la société Jouffrieau aux stipulations du contrat du 3 juin 1996 en application de l'article 7. 2 déjà cité du CCAP ; que ces manquements, dont le dernier en date, mais non le seul, de la non conformité des aciers ne pouvait conduire qu'à l'exclusion du chantier de la société Jouffrieau qui intervenait quasiment en toute indépendance sur le chantier puisqu'elle était libre de toute les contraintes imposées par le contrat du 3 juin 1996, ce que la société Wipak ne pouvait admettre ; que ni la responsabilité de la société Wipak, ni celle de son assistante, la société Ceten Apave Nord Picardie ne peuvent être retenue dans la survenance du litige charpente puisqu'il y avait des problèmes réels, d'une part inhérent à la position singulière de la société Jouffrieau sur le chantier, d'autre part à la qualité des aciers mis en oeuvre ; qu'en omettant de faire signer à la société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ses propres obligations envers le maître de l'ouvrage, la société Dumez est donc responsable du litige relatif à la charpente qui a conduit à l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ; que, sur la responsabilité * de la société Jouffrieau ; que * sur les carences de la société Jouffrieau, il pèse sur la société Jouffrieau une responsabilité propre relative à la qualité des aciers ; que s'il est acquis qu'elle a bien commandé à la société Tagar des aciers de qualité E36 et que dans le devis ayant servi à la conclusion du marché elle n'a pas précisé de nuance d'acier, il est également acquis que sur ses plans et notes de calculs, elle a prévu l'emploi d'acier de différentes nuances en fonction des ouvrages à mettre en oeuvre dont certains étaient en E 24, d'autres en E 28 et enfin en E 36 ; qu'il est établi par le rapport d'expertise de M. Y...que certains des aciers annoncés en nuance E 36 ne l'étaient pas ; que dans la mesure où la société Jouffrieau s'est engagée à mettre en oeuvre des aciers de qualité E 36 sur certains ouvrages et qu'il s'est avéré que tel n'a pas été le cas pour la totalité des ouvrages prévus dans cette qualité d'acier, la société Jouffrieau a manqué à son engagement envers la société Dumez ; qu'en effet, parmi les rares documents contractuels entre la société Dumez et la société Jouffrieau, doivent être compris les prévisions indiquées sur les plans et notes de calcul élaborés par cette dernière, laquelle ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas tenue envers la société Dumez par ses propres documents ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le fait que les ouvrages prévus en acier de qualité E 36 ont été réalisés avec un acier de qualité moindre, aurait nécessité, si la charpente avait été laissée en état, la réalisation de travaux de confortement que M. Y...a chiffré à la somme de 44. 763, 55 euro HT ; que la charpente réalisée par la société Jouffrieau n'était donc pas conforme aux règles de l'art ; que ce faisant, la société Jouffrieau a manqué à son obligation contractuelle envers la société Dumez de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature ; que cette non conformité est en partie à l'origine du litige qui a conduit à son éviction du chantier et à la dépose de la charpente ; que, * sur la démolition de la charpente, ce n'est qu'après de longues opérations d'expertises qui ont nécessité de lourdes investigations, qu'il est apparu que la décision d'enlever la charpente pour la remplacer par une autre (d'ailleurs plus chère et de moindre qualité) était excessive ; que ces désagréments qui ont entraîné des préjudices à plusieurs intervenants, n'auraient pas eu lieu si la société Jouffrieau avait contrôlé avant de les mettre en oeuvre les aciers qu'elle avait acheté ; que ce contrôle était nécessaire puisque la société Jouffrieau est responsable de la qualité des matériaux qu'elle met en oeuvre sur le chantier ; que la position particulière de la société Jouffrieau sur le chantier, dispensée par la faute de la société Dumez du respect de la plupart des pièces contractuelles liant le maître de l'ouvrage à l'entreprise générale et la non conformité avérée des aciers ont conduit à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Dumez, étant précisé que cette dernière était seule habilitée à résilier ce contrat ; que les pressions exercées par le maître de l'ouvrage sur son co-contractant ne peuvent être qualifiées de fautives pour les motifs exposés plus haut qui se résument en ce que la société Wipak a appliqué sans abus le CCAP ; que la décision de démolition de la charpente, prise par la société Dumez, était à la fois contractuellement justifiée aussi bien dans les rapports entre Dumez et Wipak qu'entre Dumez et Jouffrieau et elle était la seule possible compte tenu des délais imposés pour la construction de l'ouvrage (des pénalités de retard ont été prévues) ; qu'analyser la charpente comme cela a été réalisé durant les opérations d'expertise aurait conduit à des investigations longues et coûteuse qui auraient aggravé le retard et les préjudices puisque le chantier aurait été paralysé ; que de plus, cette analyse était en réalité inutile eu égard au problème de non conformité des aciers ; qu'il est à noter que l'examen de la charpente métallique n'a été sollicitée que plus d'un an après le début des opérations d'expertise de M. Y..., non pas par la société Jouffrieau mais par le fournisseur des aciers, la société US Steel Kosice France, la société Jouffrieau n'a fait que s'associer à cette demande mais n'en a pas pris l'initiative ; qu'au demeurant, les conclusions de l'expert sur la qualité de la charpente mise en oeuvre par la société Jouffrieau doivent être relativisées puisque l'expert indique que l'étude par modélisation des composants de la charpente qu'il a fait diligenter « a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3... » ; qu'or il est désormais acquis que tous les composants qui devaient être en acier de qualité E 36 ne l'étaient pas ; que les préjudices invoqués par les parties ont donc pour origine la résiliation du contrat de sous-traitance et non la démolition de la charpente qui n'en est qu'une conséquence ; que la responsabilité de la résiliation doit être partagée suivant les proportions qui seront indiquées plus loin, mais les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest (AMO) n'y ont, comme il a été vu, aucune part ; que, sur la responsabilité * des sociétés Tagar et Sy Val, les sociétés Tagar et Sy Val ne contestent pas avoir reçu commande de la part de la société Jouffrieau d'acier de qualité E 36 ; qu'elles contestent toute responsabilité en faisant valoir qu'il ne leur appartenait pas de contrôler la qualité de l'acier acheté auprès de la société US Steel Kosice France dans la mesure où celle-ci leur a fourni des certificats attestant de la conformité de l'acier ; que, outefois, les sociétés Tagar et Sy Val n'ont pas eu seulement un rôle d'intermédiaires entre le fournisseur de l'acier et la société Jouffrieau ; qu'elles indiquent elles mêmes : « US Steel Kosice France a fabriqué et livré à Tagar une bobine d'acier ; Tagar a vendu à Jouffrieau des aciers dûment dimensionnés et coupés » ; la société Tagar n'a donc pas livré les bobines d'acier bruts mais elle a réalisé sur les aciers vendus par le fabriquant une opération de transformation selon les prescriptions de la société Jouffrieau ; que les sociétés Tagar et Sy Val sont dès lors responsables de la qualité des bobines d'acier mises en oeuvre modifiées par leur soin suivant la demande de leur client la société Jouffrieau ; qu'elles se devaient par conséquent de vérifier la qualité de ces aciers ; qu'en cela leur responsabilité est engagée ; que, sur la responsabilité * De la société US Steel Kosice France, la société US Steel Kosice France conteste toute responsabilité en faisant valoir d'une part, et suivie en cela par les autres parties à l'exception de la société Wipak, que les préjudices invoqués par les parties ne proviennent pas de la non conformité des aciers mais du démontage de la charpente métallique, d'autre part que la provenance des aciers n'est pas établie ; qu'il a déjà été répondu sur la recevabilité de la demande de la société Fayat et sur l'origine des préjudices ; que s'agissant de la provenance des aciers, s'il est exact que la société Tagar a indiqué lors d'une réunion qu'il « est impossible de connaître exactement la provenance de tel ou tel acier mis en oeuvre », l'expert judiciaire a, au terme d'investigations approfondies conclut que « les produits livrés à la SA Jouffrieau disposaient d'une traçabilité sans équivoque » ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à l'arrivée des bobines d'acier dans ses locaux, la société Tagar leur affecte un numéro, pour celui en provenance de la société US Steel Kosice France V 906 ; que lors de l'opération de découpage, ce numéro est apposé sur chaque partie de l'acier découpé, à la peinture ; que certaines plaques livrées à la société Jouffrieau ont été découpées dans la bobine V 906 ; que M. Y...a fait réaliser en avril 1998 des prélèvements sur les chutes de la bobine V 906 pour mettre en lumière la non conformité de l'acier provenant de cette bobine et pour établir une concordance entre les résultats de laboratoire montrant que l'acier prélevé sur le chantier de la société Wipak et l'acier livré étaient identiques et non conformes ; que la société US Steel ne peut valablement contester ces prélèvements dans la mesure où il a été démontré que le marquage par la société Tagar des bobines d'acier en provenance du fournisseur intervient dès l'arrivée des bobines dans l'usine et non pas plusieurs mois après, de sorte que le marquage, contesté par la société US Steel Kosice France, est valable ; qu'il est donc certain que les chutes d'acier sur lesquelles les tests ont été pratiqués proviennent de la bobine V 906, celle la même qui a servi à la découpe des aciers livrés ensuite à la société Jouffrieau pour le chantier Wipak, étant précisé que la société US Steel Kosice France ne conteste pas avoir livré la bobine répertoriée V 906 ; qu'elle ne conteste pas davantage avoir livré les aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues par le client étaient indiquées sur les documents établis par elle ; que l'expert judiciaire doit donc être suivi lorsqu'il indique que les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'elle est donc responsable de la non conformité de livraison des aciers ; que les fautes commises par la société Tagar ne sont pas de nature à l'exonérer totalement de cette responsabilité ; que * Sur le partage de responsabilité, il résulte de ce qui précède que la responsabilité du litige relatif à la charpente doit être partagée de la façon suivantes :
— société Dumez : sa responsabilité est importante compte tenu de sa carence dans la signature du contrat de sous-traitance : 30 %,
— société Jouffrieau : sa responsabilité non négligeable résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre sur le chantier et sur sa défaillance à réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature : 25 %, — sociétés Tagar et Sy Val : leur responsabilité (solidaire) résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre : 10 %,
— société US Steel Kosice France : étrangère aux défaillances des sociétés Dumez et Jouffrieau sur le chantier Wipak, sa responsabilité est néanmoins prépondérante puisqu'elle a livré des aciers de qualité inférieure à ce qui lui avaient été commandés en fournissant de surcroît des certificats comportant des mentions erronées : 35 % ;
que le jugement déféré doit donc être réformé partiellement en ce qu'il a partagé la responsabilité des désordres et des préjudices liés au litige charpente, entre les parties, à savoir :
— Wipak : 23 %, — Fayat : 23 %
— US Steel : 10 %
— Apave Picardie : 4 % ;
que la société Fayat ne vient pas entièrement aux droits de la société Jouffrieau ; qu'elle n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice mais elle ne se substitue pas à la société Jouffrieau dans l'appréciation des responsabilités ; qu'en revanche, s'il découle de cette responsabilité des dettes qui sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée, la société Fayat n'aura pas plus de droits que la société Jouffrieau ; que, comme il a été dit, la part de responsabilité de la société Jouffrieau est fixée à 25 % ; que la part de responsabilité des sociétés Dumez (30 %) et Tagar (10 %) n'est pas modifiée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point par substitution de motifs ; que les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest (AMO) doivent être mises hors de cause ; que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a mis hors de cause le GIE Ceten Apave International (bureau de contrôle), la société Asten et la SA AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Dumez ; il n'est pas davantage contesté en ce qu'il a dit que la SA Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société Tagar est garant de la condamnation de la société Tagar dans les limites du contrat délivré ; que, sur les demandes en réparation des préjudices ; que, * sur l'action récursoire de la société Dumez, la société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Wipak, Fayat, Jouffrieau, Ceten Apave Nord Ouest, Tagar, Sy Val Vente et US Steel Kosice France à la garantir des sommes mises à sa charge en vertu de l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2006 dont le montant acquitté par elle s'élève à la somme de 176. 017, 80 euro ; que le sociétés Fayat et Jouffrieau s'opposent à cette demande ; que les préjudices subis par la société Asten sont liés au litige charpente ; que la somme de 136. 677, 42 euro en principal allouée à la société Asten est composée des frais résultant de l'arrêt des travaux de la société Asten consécutif au litige charpente ; que ce montant n'est pas contesté, de même que n'est pas contesté le fait que la société Dumez se soit acquittée de la somme de 176. 017, 80 euro ; que l'action récursoire de la société Dumez est fondée mais seulement dans les limites du partage de responsabilité fixé pour le litige charpente ; elle ne peut donc pas prétendre à être garantie intégralement et, compte tenu des implications distinctes de chacun des responsables, il ne peut y avoir de condamnation in solidum ; que la société Dumez est subrogée dans les droits de la société Asten ; que les sociétés Jouffrieau, Tagar-Sy Val et US Steel Kosice France sont responsables du préjudice subi par la société Asten sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Fayat, qui n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice n'est pas tenue des dettes propres à la société Jouffrieau, sauf si ces dettes sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée puisque la société Fayat ne saurait avoir plus de droits que la société Jouffrieau ; que la responsabilité, et donc la dette de la société Jouffrieau envers la société Asten, ne sont pas de nature à diminuer la créance de la société Jouffrieau au titre des travaux exécutés et des dommages-intérêts puisqu'il n'y pas de condamnation in solidum prononcée à l'égard de la société Dumez subrogée dans les droits de la société Asten ; que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest ont été mises hors de cause dans la responsabilité du litige charpente ; que l'action récursoire de la société Dumez est limitée à 70 % du montant payé à la société Asten, soit 176. 017, 80 euro x 0, 70 = 123. 212, 46 euro, et compte tenu du partage fixée par la cour :
— la société Jouffrieau doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 25 = 44. 004, 45 euro,
— les sociétés Tagar et Sy Val doivent être condamnées solidairement à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 10 = 17. 601, 78 euro,
— la société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 euro x 0, 35 = 61. 606, 23 euro ;
que la société Dumez doit être déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest et Fayat ;
que, * sur la demande de la société Wipak, la société Wipak demande à ce que la société Dumez soit déclarée redevable à son égard de la somme de 175. 813, 68 euro en réparation de son préjudice lié au litige charpente ; que la demande de condamnation à paiement est formée au titre du compte entre les parties qui sera étudié plus loin ; qu'il a été dit que la société Wipak ne supporte aucune part de responsabilité dans ce litige ; que par ailleurs, la somme de 175. 813, 68 euro réclamée par la société Wipak au titre de son préjudice lié au litige charpente est conforme à ce qui a été validé par l'expert judiciaire et n'est pas contestée par la société Dumez ; que le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société Dumez à payer à la société Wipak la somme de 52. 744 euro ; que le montant des dommages-intérêts du par la société Dumez à la société Wipak doit être fixé à la somme de 175. 813, 68 euro qui sera compensée dans le compte final entre ces parties ; que, * sur les demandes de la société Dumez, la société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fayat, Jouffrieau, Wipak, Ceten Apave Nord Ouest, Tagar, Sy Val Vente et US Steel Kosice France à lui payer les sommes de 288. 770, 77 euro HT à titre principal en réparation de ses préjudices liés au litige charpente et 100. 000 euro de dommages-intérêts ; que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest (AMO) n'ont aucune part de responsabilité dans ce litige ; que la société Dumez doit être déboutée de ses demandes contre ces sociétés ; que la responsabilité de la société Jouffrieau est fondée sur l'article 1147 du code civil, celle des sociétés Tagar-Sy Val et US Steel Kosice France sur l'article 1382 du même code ; qu'aux termes de ses opérations contradictoires, l'expert a évalué à la somme de 228. 069, 48 euro HT les préjudices subis par la société Dumez, mais celle-ci réclame une somme de 288. 770, 77 euro ; qu'en l'absence d'explication de la société Dumez sur cette différence, la somme de 228. 069, 48 euro HT doit être retenue ; que compte tenu des fautes distinctes de chacun des protagonistes qui ont concouru différemment à la survenance des préjudices et du partage de responsabilité dans lequel la société Dumez a une part de 30 %, il n'y pas lieu à condamnation in solidum ; que le sort de la demande en paiement de la société Dumez suivra celui du partage fixé par la cour, étant précisé que la société Dumez conserve à sa charge 30 % du montant de son préjudice tel qu'évalué par l'expert ; que s'agissant de la demande contre la société Fayat, dans la mesure où la responsabilité de la société Jouffrieau est contractuelle, les condamnations prononcées à l'égard de la société Dumez au titre de l'indemnisation de son préjudice né en partie par la faute de son sous-traitant, sont de nature à diminuer, par compensation, le montant de la créance de la société Jouffrieau aux droits de laquelle vient la société Fayat au titre de la cession de créance ; que la demande est donc recevable ; que, toutefois, pour en apprécier son bien fondé, il convient d'abord de fixer le montant dû par la société Jouffrieau à la société Dumez et, après analyse des demandes de la société Fayat et compensation, le compte entre les parties sera établi ;
qu'eu égard à ce qui précède :
— la créance de la société Dumez envers son sous-traitant Jouffrieau doit être fixée à la somme de 228. 069, 48 HT euro x 0, 25 = 57. 017, 37 HT euro, — la société Tagar doit être condamnée solidairement avec la société Sy Val à payer à la société Dumez la somme de 228. 069, 48 HT euro x 0, 10 = 22. 806, 95 HT euro, — la société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 228. 069, 48 HTeuro x 0, 35 = 79. 824, 32 HT euro ;
que les condamnations prononcées contre les sociétés Tagar et US Steel Kosice France produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du code civil ; que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l'arrêt doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de 100. 000 euro rejetée par les premiers juges, la société Dumez sollicite l'allocation de la totalité de ses demandes telles qu'elles ont été examinées par l'expert ; qu'en réalité, l'expert, non valablement contredit par la société Dumez a écarté pour défaut de justificatifs les frais liés à l'incertitude de la poursuite du chantier, les conséquences à la décision d'arrêt, les mesures d'accélération, les frais liés au décalage, les frais de procédure, les frais généraux, les frais financier, les frais liés à la détérioration de l'image de marque, de même qu'il a réduit d'autres postes (frais liés à la constitution de preuves, la mobilisation de l'encadrement, le surcoût lié à la nouvelle charpente et les mesures de remise en état) ; que cette réduction est en outre justifiée par le fait que la société Dumez est responsable du litige charpente dans une proportion importante de 30 %, déjà retenue par les premiers juges et confirmée par la cour ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Dumez de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en revanche, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :
— condamné la société Wipak à payer à la société Dumez la somme de 52. 455 euro,
— condamné la société Fayat Jouffrieau à payer à la société Dumez la somme de 52. 455 euro,
— condamné la société Tagar solidairement avec la société Sy Val Vente à payer à la société Dumez la somme de 22. 808 euro HT,
— condamné la société US Steel Kosice France à payer à la société Dumez la somme de 28. 807 euro HT euro,
— condamné la société Ceten Apave Nord Ouest (AMO) à payer à la société Dumez la somme de 9. 122 euro HT ;
que, * sur les demandes de la société Fayat, la société Fayat sollicite à titre principal la condamnation in solidum de la société Dumez et de la société Wipak à lui payer la somme de 558. 775, 45 euro TTC au titre du coût des travaux exécutés par la société Jouffrieau, avec intérêts au taux contractuel de 1, 50 % par mois à compter des dates d'échéances de chacune des factures, la condamnation de la société Dumez à lui payer le montant de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau, et la condamnation in solidum des sociétés Dumez, Wipak, Apave Nord Ouest, Tagar et Sy Val solidairement avec leur assureur Axa France et la société US Steel Kosice France à lui payer la somme de 451. 250 euro en réparation de son préjudice économique et moral, tous postes confondus ; que, * sur la demande relative au coût des travaux, l'expert a évalué à la somme de 457. 925, 31 euro HT, soit 552. 257, 92 euro TTC (avec un taux de TVA de 20, 60 % applicable à l'époque des travaux) le montant des travaux réalisés par la société Jouffrieau, marge comprise ; que la société Fayat qui sollicite une somme de 558. 775, 45 euro TTC ne justifie pas valablement de cette différence, étant précisé que l'expert indique bien en page 95 de son rapport que « les travaux de la SA Jouffrieau, base des éléments de prix Jouffrieau, valent 2. 882. 281, 16 F HT, soit 439. 400, 93 euro HT hors marge » et en page 117 du même rapport il indique qu'en « définitive, le préjudice Jouffrieau revient à la valeur de la facturation complète des prestations fournies (déboursé + marge = 2. 882. 281, 16 F + 121. 511, 99) soit au total 3. 003. 793, 15 ou 457. 925, 31 euro HT » ; que le montant de la créance de la société Jouffrieau envers la société Dumez qui a été cédée à la société Fayat s'élève par conséquent à la somme de 457. 925, 31 euro HT, soit 552. 257, 92 euro TTC ; que, toutefois, la société Dumez dispose d'une créance envers la société Jouffrieau d'un montant de 57. 017, 37 euro HT, soit 68. 762, 95 euro TTC (avec le même taux de TVA de 20, 60 % applicable à l'époque des travaux) ; que comme il a été dit, cette créance de la société Dumez née des relations contractuelles avec la société Jouffrieau, est de nature à diminuer la créance de la société Jouffrieau cédée à la société Fayat, laquelle ne dispose pas de plus de droits que la société Jouffrieau ; que bien que le contrat de sous-traitance ait été résilié, la société Jouffrieau, aux droits de laquelle vient la société Fayat a droit au paiement des travaux effectivement réalisé, déduction faite de la part du préjudice qui incombe à la société Jouffrieau sur le préjudice subi par la société Dumez du fait de l'exécution défectueuse par le sous-traitant de ses travaux ; que le montant dû à la société Fayat par la société Dumez s'établit à 552. 257, 92 euro TTC — 68. 762, 95 euro TTC =
483. 494, 97 euro TTC ; que la société Fayat exerce l'action directe prévue à l'article 12 de la loi n° 75-1334 relative à la sous-traitance à l'encontr e de la société Wipak ; que celle-ci a donné son agrément à l'intervention de la société Jouffrieau en qualité de sous-traitant ; que, toutefois, l'article 13 de la loi précitée dispose en son alinéa 1 que « l'action directe ne peut viser que le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire » ; qu'or les travaux réalisés par la société Jouffrieau n'ont nullement bénéficié à la société Wipak puisque la charpente de la société Jouffrieau a été déposée pour être remplacée par un ouvrage réalisé par une autre entreprise ; que par ailleurs, comme il a été vu plus haut, la société Wipak n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Jouffrieau sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Fayat doit donc être déboutée de sa demande contre la société Wipak ; que, s'agissant du paiement des intérêts au taux contractuel de 1, 50 % par mois à compter des dates d'échéances de chacune des factures et de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau, il doit être rappelé que le contrat de sous-traitance a été résilié pour manquement de la société Jouffrieau à ses obligations contractuelles ; que cette résiliation est partiellement justifiée comme il a été dit, puisque la part de responsabilité propre de la société Jouffrieau est fixée à 25 %, et en tout cas, elle est acquise ; que, dans ces conditions les stipulations du contrat de soustraitance relatives au intérêts de retard au taux de 1, 50 % par mois et à l'indemnité prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau ne sont plus applicables ; que la société Fayat doit donc être déboutée de sa demande de ces deux chefs ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :

— condamné la société Dumez à payer à la société Fayat la somme de 137. 377 euro outre les intérêts au taux contractuels de 1, 50 % par mois à compter du 7 octobre 2003 et les dommages-intérêts à hauteur de 20 % sur la somme ci-dessus avec capitalisation annuelle,
— condamné la société Wipak à payer à la société Fayat la somme de 105. 322 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
— condamné la société Tagar solidairement avec la société Sy Val Vente à payer à la société Fayat la somme de 45. 792 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
— condamné la société US Steel Kosice France à payer à la société Fayat la somme de 45. 792 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
— condamné la société Ceten Apave Nord Ouest à payer à la société Fayat la somme de 18. 317 euro HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle ;
que la société Dumez doit donc être condamnée seule à payer à la société Fayat la somme de 483. 494, 97 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du code civil ; que la demande principale en paiement des travaux effectivement réalisés ayant été accueillie, la demande subsidiaire est sans objet ; que * sur la demande préjudicielle, la société Jouffrieau fait état de plusieurs préjudices qui ont été examinés par l'expert ; que ce dernier indique que la société Jouffrieau ne démontre pas qu'elle a subi un surcoût effectif du fait des incidents de chantier, qu'elle ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'elle a subi un réel préjudice d'image, de même qu'au sujet des frais de stockage sur parc, elle ne produit aucun élément probant permettant de constater qu'elle a subi un réel dommage ; qu'il doit être en outre rappelé que la société Jouffrieau est responsable en partie du litige charpente ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Fayat de sa demande en paiement de la somme de 451. 250 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral, tous postes confondus ;

1) ALORS QUE le juge ne peut condamner une partie à exécuter un contrat résilié ; qu'en condamnant la société Dumez à payer à la société Jouffrieau le coût des travaux réalisés par celle-ci, marge comprise, cependant que ce contrat de travaux avait été résilié par la société Dumez et que cette résiliation n'a pas été remise en cause par le juge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en condamnant la société Dumez à payer à la société Jouffrieau l'intégralité du coût des travaux de charpente réalisés par celle-ci, marge comprise, après avoir pourtant retenu que la démolition de la charpente érigée par la société Jouffrieau était « contractuellement justifiée » dans les rapports entre les sociétés Dumez et Jouffrieau, eu égard à la faute de cette dernière qui avait réalisé l'ouvrage avec des aciers de qualité moindre que celle prévue au contrat (arrêt attaqué p. 35, § 1, 2 et avant-dernier §), ce qui excluait toute condamnation de l'entrepreneur au paiement du coût des travaux, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, plus subsidiairement, QU'en condamnant la société Dumez à payer à la société Jouffrieau l'intégralité du coût des travaux de charpente réalisés par celle-ci, marge comprise, après avoir pourtant retenu que la société Dumez ne devait assumer que 30 % de la responsabilité du litige relatif à la charpente, de sorte que la société Dumez ne pouvait pas être condamnée à assumer plus de 30 % du coût des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en condamnant la société Dumez à payer à la société Jouffrieau l'intégralité du coût des travaux de charpente réalisés par celle-ci, marge comprise, après avoir pourtant retenu que la société Jouffrieau était responsable à hauteur de 25 % du litige relatif à la charpente, de sorte que la société Dumez ne pouvait pas être condamnée à assumer plus de 75 % du coût des travaux la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la réception prononcée à la date du 1er mars 1998 était assortie des réserves examinées par l'expert judiciaire dans son rapport du 25 mars 2002, débouté la société Dumez de ses demandes contre la SA Axa France et contre la SA Mutuelles du Mans Assurances et d'avoir après compensation, condamné la société Wipak à payer à la société Dumez la somme de 240. 093, 08 euro TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisée dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le litige réception (réception judiciaire, réserves, climatisation-chauffage, compte entre la société Wipak et la société Dumez) ; que, sur la réception, selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement » ; que l'article 10. 2 du CCAP stipule : « La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des essais et prescriptions définies par le bureau de contrôle. La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution des essais et contrôle des performances techniques des installations et des résultats satisfaisants à une exploitation correcte. La réception est également conditionnée à la remise des documents attenants aux points précités (OPR-PV d'essais-fiches COPREC). Tout les termes et conditions du CCAG (norme AFNOR NF P 03-001) sont d'applications » ; que par ailleurs l'article 9-4 du CCAP stipule que « la société Wipak entrera progressivement dans les locaux au fur et à mesure du chantier conformément à un planning qui sera fourni à l'entreprise générale » ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y...du 25 mars 2002 que la société Wipak a pris possession d'une première partie du bâtiment (hall n° 1) à la fin du mois d'octobre 199 7 et qu'elle a pris possession de la totalité des locaux de fabrication le 1er mars 1998, les halls n° 2 et 3 ayant été occupés par la société Wi pak entre ces deux dates ; que les opérations préalables à la réception ont été initiées par la société Dumez à compter du 31 octobre 1997 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 1997, la société Wipak, se plaignant de la carence du sous-traitant chargé du lot climatisation, a mis en demeure la société Dumez ; que le 28 novembre 1997 la société Wipak a confirmé son refus d'accepter les listes qui lui ont été transmises dans le cadre des opérations préalables à la réception et a notifié celles qu'il convenait selon elle de prendre en compte ; qu'une déclaration de sinistre concernant les colonnes ballastées est adressée par la société Wipak le 19 décembre 1997 ; qu'à l'occasion d'échanges dans le traitement de cette déclaration de sinistre, la société Wipak a confirmé le 26 janvier 1998, qu'elle est confrontée à des problèmes d'exploitation dus au retard apporté à la finition des travaux et aux désordres constatés, confirmant par la même qu'elle a pu prendre possession des bâtiments à compter de fin octobre 1997 et que plusieurs unités de fabrication sont entrées en service dès le début de l'année 1998 ; qu'une nouvelle déclaration de sinistre est transmise par la société Wipak en janvier 1998 concernant les dalles sous silos ; que les problèmes sur la dalle entraîneront un retard de six semaines pour l'implantation des silos et la société Wipak considère qu'aucune solution n'a été apportée ; que le 30 janvier 1998, une déclaration de sinistre est faite auprès de l'assureur dommage — ouvrage concernant les gaines sous dallage du lot climatisation et la société Wipak considère là encore qu'aucune solution n'a été apportée ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 1998, la société Dumez met en demeure la société Wipak d'avoir à réceptionner l'ensemble des travaux à la date du 27 février 1998 ; les opérations de constat de réalisation des travaux et d'identification des réserves sont réalisées contradictoirement sous contrôle d'huissier les 6, 7, 8, et 29 avril 1998 ; par courrier du 6 mai 1998 la société Wipak refuse de prononcer la réception en invoquant des réserves dites « bloquantes » et c'est dans ces conditions qu'elle saisit le juge des référés par exploit du 26 mai 1998 pour voir désigner tel expert ; que M. Y...est désigné par ordonnance du 26 juin 1998 et remet son rapport le 25 mars 2002 au terme duquel il conclut : « se rapportant à la norme NF P 03 001 le chantier est réceptionnable dès le 1er mars 1998, cette réception étant assortie de réserves, cette observation s'appuyant sur les termes de la lettre de Wipak à Dumez en date du 5 mars 1998. Se rapportant aux autres paragraphes du paragraphe traitant de la réception, l'ouvrage ne peut pas être réceptionné, ou doit subir les épreuves de l'exploitation pour être réceptionné » ; que la société Wipak se prévaut des stipulations de l'article 10. 2 du CCAG et demande à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le prononcé d'une réception judiciaire avec les réserves figurant dans les constats réalisés les 6, 7, 8 et 29 avril 1998 à la date du rapport d'expertise et après exécution des travaux de réfection de la climatisation soit le 25 mars 2002 ; que, toutefois, l'article 10. 2 précité entre en contradiction avec l'article 9. 4 précité et avec l'article 15. 2. 2. 1. 5 de la norme NF P 03 001 qui prévoit que « si le maître de l'ouvrage désire entrer en possession de tout ou partie des ouvrages, il notifie la date de la visite de réception à l'entrepreneur » ; qu'or, si la société Wipak est bien entrée progressivement en possession des bâtiments à partir de la fin du mois d'octobre 1997, elle n'a nullement procédé à la réception de chacun des bâtiments dont elle pris progressivement possession alors qu'en l'absence de prévisions particulières dans le CCAP sur la réception consécutive à une prise de possession partielle des locaux, les dispositions de la norme NF P 03 001 sont applicables conformément à l'article 2 du CCAP ; que non seulement la société Wipak a pris possession de manière progressive des bâtiments, mais encore elle les a utilisés pour les besoins de son exploitation ; que la société Wipak qui s'est affranchie d'une partie des stipulations contractuelles relatives à la prise de possession partielle, est mal fondée à se prévaloir des termes du CCAG régissant la réception globale de l'ouvrage ; que la société Wipak ne peut refuser la réception de cet ouvrage qu'elle occupe entièrement depuis le 1er mars 1998 ; qu'en outre l'exploitation industrielle fonctionne à régime normal depuis cette date, sans problème majeur du fait des réserves, ainsi qu'il résulte des pages 51 à 79 du rapport d'expertise de M. Y...du 25 mars 2002 ; qu'en réalité, l'article 10. 2 du CCAP met à la charge de la société Dumez des obligations exorbitantes des articles 1792 et 1792-6 du code civil et il est également contradictoire en ce qu'il se réfère à ces mêmes articles (il s'agit de la norme NF P 03 001 qui reprend les articles du code civil) ; que la société Dumez a certes accepté les clauses du marché, mais cela ne dispense pas la société Wipak de les exécuter de bonne foi ; qu'au sens strict des alinéas 1 à 3 de l'article 10. 2 du CCAG, la réception est prononcée par le maître de l'ouvrage lorsque toutes les épreuves et prescriptions du bureau de contrôle ont été accomplies de manière concluantes, lorsque tout les essais et contrôles de performances techniques des installations ont abouti à des résultats satisfaisants au regard d'une exploitation correcte et enfin, lorsque tout les documents nécessaires (OPR, procès verbal d'essais, fiches COPREC) attestant des résultats satisfaisants à une exploitation correcte ont été remis au maître de l'ouvrage ; que ces conditions sont cumulatives et elles impliquent une exploitation complète de l'usine pendant une durée indéterminée afin que tout les essais et contrôles soient effectués, qu'ils aboutissent à des résultats satisfaisants et que tout les documents attestant de ces résultats soient remis ; que pour que les alinéas 1 à 3 de l'article 10. 2 du CCAG soient applicables, il faut aussi que la réception soit unique, c'est à dire que la société Wipak ne prenne possession des ouvrages et ne mette l'usine en exploitation industrielle, qu'une fois la totalité des travaux achevé ; que c'est en effet, à partir de la prise de possession que s'ouvre, aux termes de ces alinéas 1 à 3, la période (d'une durée indéterminée) de contrôles et d'essais devant aboutir (ou pas) à la signature du procès verbal de réception ; que ces stipulations instaurent donc une réception sans réserve, ce qui est, comme il a déjà été dit, contradictoire avec la norme NF P 03 003 dont l'article 15. 1. 1 prévoit que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves » ; que pour sortir de cette contradiction, le maître de l'ouvrage doit choisir soit la stricte application des alinéas 1 à 3 de l'article 10. 2 du CCAP, laquelle impose une réception unique, soit l'application de la norme NF P 03 003 (l'article 1792-6 du code civil), qui est plus compatible avec les autres stipulations du CCAP, notamment l'article 9. 4 ; que dans la mesure où la société Wipak a procédé à des prises de possessions partielles à partir de la fin du mois d'octobre 1997, qu'elle a notifié régulièrement ses réserves sur les travaux, qu'elle a mis en activité l'usine entièrement le 1er mars 1998, la société Wipak ne peut être suivie lorsqu'elle entend appliquer littéralement les alinéas 1 à 3 de l'article 10. 2 du CCAP alors qu'elle même s'en est affranchie ; que pour fixer la date de la réception judiciaire, il doit donc être pris en compte que les ouvrages objet du contrat de construction du 3 juin 1996 ont été occupés en totalité par la société Wipak le 1er mars 1998 et qu'à cette date l'usine a été mise entièrement en service et qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y...qu'à la date du 1er mars 1998 il n'y avait pas de désordres d'une gravité telle que l'ouvrage ne pouvait être considéré comme réceptionnable (pages 77 à 79 du rapport d'expertise) ; que par ailleurs la société Dumez a transmis le 26 mai 1998 à la société Wipak les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) exigibles aux termes du marche, soit 3 mois après le 1er mars 1998, l'expert indiquant, sans être valablement contredit, que « ce délai est normal dans le cadre des activités du bâtiment » ; que, de plus il résulte du rapport d'expertise que les listes des opérations préalables à la réception (OPR) rédigées et signées par les sociétés Wipak et Dumez reprennent les mêmes ouvrages et aux mêmes dates que les OPR signées par la seule société Dumez entre le 31 octobre 1997 et le 23 février 1998, l'expert indiquant que « les documents produits (les OPR signées par Wipak et Dumez) ne contiennent pas de points fondamentalement rédhibitoires pour permettre de procéder à la réception des locaux dans le sens où les interventions citées dans les OPR ne mobilisent pas les surfaces et les volumes en entravant les mises en place des outillages et machines par Wipak » ; qu'enfin, dans son courrier du 5 mars 1998 à la société Dumez, la société Wipak confirme son « accord pour procéder à la réception de l'usine le plus vite possible mais en respectant les règles d'usage », ce courrier étant accompagné de la liste des travaux de finition à effectuer, travaux qui ne constituent pas d'obstacle à la mise en route de l'usine ; que la société Wipak a entendu ainsi subordonner son accord pour procéder à la réception à la remise de documents mentionnés dans les alinéas 1 à 3 de l'article 10. 2 du CCAG dont il a été établi plus haut qu'ils ne pouvaient être appliqués compte tenu de la mise en service progressive de l'usine ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé au 1er mars 1998 la réception judiciaire de la construction réalisée par la société Dumez pour la société Wipak ; qu'il doit être ajouté que cette réception est fixée avec les réserves examinés par l'expert dans son rapport du 25 mars 2002 ; que, sur les réserves, l'expert a examiné les réserves alléguées par la société Wipak et dont certaines, telles l'installation de climatisation-chauffage ont été levées en cours d'expertise ; que, * sur les réserves autre que celle afférente au système de climatisation chauffage, il s'agit des réserves suivantes : galerie technique, ligne de vie en toiture, protections portes coupe-feu, accès en toiture, fuites en toitures, drainage plate forme, joints de sciage, murs coupe-feu, colonnes ballastées, bordures et caniveaux, dalle des silos ; que la société Wipak indique avoir pris en charge un certain nombre de travaux aux lieu et place de la société Dumez pour un montant de 99. 712, 96 euro (pièce Wipak n° 152) ; qu'elle sollicite en outre une somme de 418. 434, 95 euro TTC sur la base d'un rapport établi par la société DITS le 13 avril 2005 ; que, * sur le système de climatisation chauffage ; que, * sur le cadre juridique, l'installation de climatisation comprend 5 générateurs implantés en terrasse, la distribution de l'air dans les halls se fait par l'intermédiaire de diffuseurs STYX ; que les dysfonctionnements allégués par la société Wipak et constatés par M. Y...sont les suivants : les conditions de température de l'air ambiant ne sont pas respectées, les appareils de diffusion d'air frais ne sont pas implantés conformément aux termes du marché, les gaines de distribution d'air frais sous dallage laissent filtrer les eaux du sol, le dispositif de décompression de l'air chaud en sous face de toiture n'est pas réalisé, il n'y a pas de système de régulation de la climatisation ; que M. Y...indique que ces dysfonctionnements sont apparus au cours de l'été 1998 et la société Dumez soutient que ces désordres, dont elle ne conteste pas la réalité, relèvent de la garantie décennale, ce qui est vivement combattu par les assureurs des sociétés en cause Axa pour Dumez, et MMA pour Polytechnord ; qu'il doit être rappelé que la société Wipak a pris progressivement possession des locaux à partir du 31 octobre 1997 et qu'elle a mis le site en exploitation industrielle, de manière tout aussi progressive à compter du mois de novembre 1997 ; que cette exploitation implique la mise en service du système de climatisation chauffage dans les locaux occupés par le maître de l'ouvrage ; qu'au cours de la période allant du 31 octobre 1997 au 1er mars 1998, date de la réception judiciaire, la société Wipak a pu se convaincre de la qualité, pour le moins très médiocre, de l'installation de climatisation chauffage, et elle n'a pas manqué de s'en plaindre auprès de la société Dumez ; que, dès le 17 novembre 1997, la société Wipak a constaté la carence du sous-traitant chargé du lot climatisation-chauffage et a mis en demeure la société Dumez d'y remédier ; que les listes des OPR produites aux débats contiennent toutes des réserves sur le lot climatisation, relatives à des désordres et dysfonctionnements, et non pas seulement à l'absence de remise de documents de contrôles et d'essais ; que dans son courrier du 5 mars 1998 adressé à la société Dumez, la société Wipak a dénoncé un certain nombre de réserves concernant le lot climatisation-chauffage, lesquelles, mentionnées dans les OPR, n'ont pas été levées ; que ces réserves non levées ont été rappelées dans les correspondances ultérieures, notamment celle du 6 mai 1998 (en particulier sur la température dans l'atelier montage, le positionnement des diffuseurs qui a une incidence sur l'empoussièrement, la non réalisation de la climatisation du local informatique) ; que ces réserves n'ayant toujours pas été levées, dans un courrier du 3 juillet 1998, la société Wipak a dénoncé à la société Dumez « la défaillance chronique de l'installation de climatisation » ; qu'il est donc inexact de dire que le dysfonctionnement du système de climatisation s'est révélé après la réception du 1er mars 1998, et qu'il n'a été connu dans ses causes et conséquences qu'au cours de l'été 1998 ; qu'en réalité, il s'est avéré, dès le mois de novembre 1997 que ce système ne fonctionnait pas de manière satisfaisante, le représentant de la société Alpha Clima ayant même affirmé en cours d'expertise que l'installation n'était pas achevée ; qu'en outre, le maître de l'ouvrage a manifesté amplement son refus d'accepter cet ouvrage ; que les désordres relèvent par conséquent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil et non pas de la garantie décennale ; que, * sur les désordres, l'expert a constaté des écarts très sensibles de température d'air dans le volume circulable par le personnel ; qu'il indique qu'il « est très net que l'air est frais à proximité des diffuseurs et a tendance à se réchauffer très nettement quand on s'en écarte de quelques mètres. Certains diffuseurs soufflent de façon excessive, d'autres ne présentent pas de signes de fonctionnement. La température atteint 24° C dans l e local extrusion alors que la température extérieure est de 17° C » ; que l'expert a fait appel à un expert chauffagiste, M. Z..., pour rechercher l'origine technique des désordres ; qu'il résulte des investigations de M. Z..., non contestées, que les appareils mis en oeuvre dans l'installation de climatisation-chauffage présentent de graves dysfonctionnements et que cette installation n'et pas adaptée en fonctionnement basse vitesse au fonctionnement chaud ; que M. Y...conclut qu'il est nécessaire de transformer complètement l'installation existante ; ces travaux ont été réalisés en cours d'expertise ; que, * sur les responsabilités, la société Dumez a sous-traité à la société Polytechnord la conception de l'installation de climatisation-chauffage et à la société Alpha Clima la réalisation de cette installation ; que la mission de la société Polytechnord a consisté notamment en la rédaction d'un CCTP précis qui a été rédigé en septembre 1996 ; que ce CCTP reprend les prescriptions du CCTP liant la société Dumez à la société Wipak en les développant et en prescrivant les marques, modèles et performances des appareils et accessoires à mettre en oeuvre ; que la mission de la société Polytechnord a été interrompue de sorte qu'elle ne s'est pas étendue au contrôle général des travaux ; que toutefois, la société Polytechnord a réalisé les missions suivantes : avant projet sommaire, avant projet détaillé, spécifications techniques détaillées, plans d'exécution des ouvrages, dossier de consultation des entreprises et assistance marché travaux ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres litigieux ont pour origine un défaut de conception de l'installation de climatisation ; que M. Y...indique que « Polytechnord a été le concepteur de l'installation. Les études en cours d'expertise ont démontré par deux techniciens différents [M. Z...spécialiste ayant assisté l'expert judiciaire et M. A...maître d'oeuvre des travaux de reprise] les insuffisances de conception de l'installation, aussi bien dans les répartitions des puissances que dans les puissances par elles mêmes. Il n'a pas été tenu compte suffisamment du fonctionnement des appareils propres à la production et à son incidence, parfois essentielle sur les choix de fonctionnement des groupes de climatisation. Polytechnord n'a pas proposé un ouvrage automatisé, concept qui s'imposait au cas présent » ; que la société Polytechnord conteste toute responsabilité en soutenant qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise dans la mesure où elle était représentée par son ancien gérant, M. B... par ailleurs gérant de la S. A. R. L. BET B..., qui l'aurait laissé dans l'ignorance de la mesure d'expertise, et elle impute la responsabilité des désordres à son sous-traitant, la société BET B..., à la société Alpha Clima et à la société Wipak ; qu'en réalité la société Polytechnord a été attraite aux opérations d'expertises et elle y était représentée par son expert et son avocat ; que le fait que son ancien gérant, M. B..., n'ait pas participé à toutes les réunions d'expertise ne constitue pas pour elle une cause d'exonération de sa responsabilité qui est, par ailleurs, suffisamment établie par le rapport d'expertise de M. Y...; que s'agissant de la société Alpha Clima, M. Y...a relevé qu'elle a respecté les prescriptions du CCTP élaboré par la société Polytechnord, de sorte qu'aucune faute d'exécution à l'origine des dysfonctionnements constatés ne peut lui être reprochée ; qu'au demeurant la société Alpha Clima n'a pas été attraite en cause d'appel, de sorte que le jugement déféré est définitif en toutes ses dispositions relatives à la société Alpha Clima ; que la S. A. R. L. BET B... n'a été attraite ni aux opérations d'expertise, ni à la procédure de première instance ; que la société Polytechnord, qui indique avoir sous-traité à la société BET B... la conception de l'installation litigieuse, était parfaitement en mesure de rendre communes les opérations d'expertise à son sous-traitant et d'appeler ce dernier en intervention forcée devant le tribunal puisque M. B... a démissionné de sa fonction de gérant de la S. A. R. L. Polytechnord le 1er septembre 1997 et qu'elle même n'a été assignée en référé expertise que le 30 septembre 1998 ; qu'outre que les problèmes internes de la direction de la société Polytechnord ne sont opposables à quiconque dans la présente procédure, il était loisible à la nouvelle direction de prendre connaissance des éléments des différentes procédures en référé, expertise et au fond devant le tribunal pour mettre en cause la société BET B... en temps utile ; que la société Polytechnord ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile pour prétendre à la recevabilité de la mise en cause de la société BET B... en cause d'appel, d'une part parce qu'elle connaissait depuis l'origine l'intervention sur le chantier de la société Wipak de son propre sous-traitant (le litige n'a donc pas évolué), d'autre part, parce que son obligation de résultat envers la société Dumez, entreprise principale, reste inchangée ; que l'appel diligenté par la société Polytechnord contre M. Jérôme D...ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. BET B... est donc irrecevable par application de l'article 547 du code de procédure civile ; qu'il en est de même de la procédure diligentée par le GIE Ceten Apave International à l'encontre de M. D...ès qualités ; que toutefois, la procédure diligentée par la société Polytechnord et le GIE Ceten Apave International contre M. D...ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. BET B... n'a pas dégénéré en abus du droit de former une action en justice ; M. D...ès qualités doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en ce qui concerne la société Wipak, la société Polytechnord, et avec elle la société Dumez, se prévalent du rapport d'expertise qui indique que la société Wipak « n'a pas clairement exprimé des besoins qu'elle revendique actuellement. Il s'agit en particulier de la nécessité de mettre en surpression des locaux de fabrication, nécessitée exprimée par une annotation concernant une éventuelle qualification de salle blanche à terme. Il a été constaté également que Wipak ne s'est pas inquiétée, en cours de préparation de dossier d'appel d'offre et de réunions préparatoires, du mécanisme de pilotage de l'installation dans son ensemble, sachant que les machines propres à Wipak et hors du marché Dumez, ont une incidence sur le fonctionnement de la climatisation et le traitement de l'air. Il s'agit de l'extraction de l'air vicié sur machines traités par combustion en sortie d'usine. Il a été montré que le fonctionnement de ces extracteurs avait une incidence sur le fonctionnement de la climatisation. Enfin, la visite des lieux avant la mise en place des travaux de remise à niveau des installations de climatisation, a montré le complet abandon de l'appareillage en toiture par Wipak entre le moment de la livraison (février 1998) et avril 2000 (...). Cette attitude n'est pas admissible quant il est allégué des exigences de confort thermique et de qualité de fabrication... » ; qu'en réalité, la société Wipak, qui n'a pas eu de rôle de maître d'oeuvre, a bien précisé ses besoins au stade de l'élaboration du CCTP du lot climatisation chauffage et elle n'avait pas, en sa seule qualité de maître de l'ouvrage, à intervenir plus avant ; qu'il apparaît que dès l'origine la société Wipak a indiqué que la caractéristique essentielle de l'installation de climatisation-chauffage qu'elle attendait est que ce système doit compenser l'air extrait par les machines et respecter les températures précises par hall de production, ceci parce que son usine est destinée à une unité de production de films plastiques d'emballage alimentaire, ce qui était connu de la société Dumez et de la société Polytechnord, sous-traitant agrée, et que la surpression du bâtiment est indispensable pour protéger les fabrications et les locaux des intrusions de poussières, insectes volants et autre pollutions ; que c'est pourquoi, le CCTP précise en page 32, au paragraphe 4. 10 « décompression et dépoussiérage des ateliers : les grilles sont équipées de gestion de surpression avec mesure de pression par local » ; que, contrairement à ce qu'indique l'expert, la société Wipak a clairement exprimé ses besoins (le paragraphe précité du CCTP évoque la décompression parce que le bâtiment est mis en surpression du fait de la compensation d'air par le système de chauffage et de climatisation) ; que, de même la société Wipak a indiqué la liste et caractéristiques de ces machines (le CCTP fait apparaître pour chaque hall de production des volumes d'air et les valeurs en m3 par heure pour chaque machine et les débits de soufflage ont dus être calculés sur cette base) ; que, par ailleurs, les sociétés Dumez et Polytechnord ne contestent pas les affirmations de la société Wipak selon lesquelles il a été établi avant la passation des marchés et l'établissement du CCTP un document intitulé « recommandation minimale » (pièce Wipak n° 110) qui reprend les consommations machines, les volumes d'air extraits dans les bâtiments par les machines de production, les énergies disponibles, le tableau de températures pour chaque hall de production ; que la société Wipak a donc indiqué ses besoins et fourni les renseignements utiles sur les machines destinées à être mises en place dans l'usine ; qu'aucun reproche ne peut lui être fait sur ce point, d'autant plus que dans la conception de la nouvelle installation, le concepteur, M. A..., n'a pas eu à demander à la société Wipak d'autres éléments que ceux remis aux sociétés Dumez et Polytechnord ; que, sur le défaut d'entretien reproché à la société Wipak, il doit être observé que la société Wipak a fourni à l'expert les fiches d'intervention de maintenance sur l'installation existante et le rapport de la société Lennox, fabricant des compresseurs, qui signale des anomalies démontrant que le problème de casses successives des compresseurs n'est pas du à un manque d'entretien mais à une mauvaise gestion de commande et régularisation ; que M. A..., qui a conçu et mené à bien les travaux de réfection de l'installation de climatisation, a indiqué en réponse à un dire du conseil de la société Polytechnord : « les constatations faites sur le site le 17 avril 2000 ne peuvent avoir d'influence sur les calculs d'installation... » et que « le véritable problème provient de l'insuffisance des débits d'air qui n'ont jamais fait l'objet de mesures contradictoires au moment de la mise en service des installations... » ; qu'aucune part de responsabilité ne doit donc être mis à la charge de la société Wipak ; que la société Polytechnord tente enfin de minimiser ses obligations contractuelles envers la société Dumez ; qu'il a déjà été dit que les documents contractuels liant la société Dumez à la société Polytechnord ont été soumis à l'expert qui les a décrits avec précision et analysés (page 65 du rapport) ; qu'il en résulte que la société Polytechnord a bien eu de la société Dumez la mission de maîtrise d'oeuvre consistant notamment en la rédaction d'un CCTP précis « permettant de consulter les entreprises de chauffage-climatisation », que ce CCTP rédigé en septembre 1996 « reprend strictement les prescriptions du CCTP liant Wipak à Dumez en les développant et en prescrivant précisément les marques, modèles, performances des appareils et accessoires à mettre en oeuvre » ; que la société Polytechnord a accompli la quasi totalité de sa mission et maîtrise d'oeuvre, et notamment le calcul et le dimensionnement des appareils de chauffage et climatisation ; que c'est dans cette mission qu'elle a failli comme il a été indiqué plus haut, en particulier en sous-estimant les conséquences des appareils utilisés sur site, de sorte qu'il est indifférent de constater que les valeurs retenues par la société Polytechnord étaient pratiquement identiques à celles retenues par le maître d'oeuvre des travaux de reprise ; que la responsabilité de la société Dumez, entreprise générale, fondée sur l'article 1792-6 du code civil s'agissant, comme il a été dit de désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, est donc entière à l'égard de la société Dumez, maître de l'ouvrage ; que la responsabilité de la société Polytechnord, sous-traitante débitrice d'une obligation de résultat envers l'entreprise principale, est entière envers la société Dumez ; que, * sur les demandes contre les assureurs, la société (Axa France) est l'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Dumez, la SA MMA est l'assureur de la responsabilité civile décennale des sociétés Polytechnord et BET B... ; que les désordres affectant le lot climatisation chauffage ne relèvent pas, comme il a été dit, de la garantie décennale ; qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement pour ce qui concerne la société Dumez et de la responsabilité contractuelle du sous-traitant envers son donneur d'ordre pour la société Polytechnord, étant rappelé que toute demande contre la société BET B..., qui n'était pas partie à la procédure de première instance, est irrecevable ; que dans ces conditions, la société Dumez doit être déboutée de sa demande contre la SA Axa France, sans qu'il soit nécessaire de statuer préalablement sur la recevabilité de la demande de la société Dumez au regard des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ; qu'elle doit également être déboutée de sa demande contre la SA MMA, assureur des sociétés Polytechnord et BET B... ; que de même la société Polytechnord doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la SA MMA ; que, * sur les préjudices, la société Wipak revendique une somme de 833. 688, 49 euro au titre des travaux de reprise de l'installation de climatisation-chauffage qu'elle a été autorisée à effectuer aux frais de qui il appartiendra par arrêt de cette cour du 13 janvier 2000 ; que ce montant n'est pas contesté par la société Dumez et par la société Polytechnord ; que cette somme sera intégrée dans le compte entre la société Wipak et la société Dumez ; que la société Polytechnord doit être condamnée à garantir la société Dumez de cette somme de 833. 688, 49 euro ; que, sur le compte entre la société Wipak et la société Dumez, la société Wipak ne conteste pas devoir à la société Dumez la somme de 1. 832. 729, 62 euro TTC au titre du solde du marché ;
qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant de la retenue de garantie compte tenu, d'une part de la date de la réception judiciaire, d'autre part du fait que le remboursement du coût des travaux de reprise des réserves avancés par la société Wipak est accordé à cette dernière ; que la société Wipak revendique des pénalités de retard de livraison d'un montant de 313. 487, 92 euro ; que ces pénalités sont prévues par les articles 5. 2 et 5. 3 du marché (1/ 3000 du montant TTC du marché par jour calendaire, samedi, dimanche et jours fériés compris avec un plafonnement à 5 % de ce montant) ; qu'il a été vu que la société Wipak n'a aucune responsabilité, aussi bien dans le litige charpente que dans le litige chauffage-climatisation ; que l'ordre de service ayant été donné le 2 juillet 1996, les travaux devaient être terminés 11 mois plus tard, soit le 2 juin 1997 ; que la réception étant fixée judiciairement au 1er mars 1997 le retard est de 242 jours ; que la somme de 313. 487, 92 euro correspond à l'application du plafonnement, ce que la société Dumez ne conteste pas ; qu'il n'y a pas lieu de réduire cette somme qui ne parait pas excessive dans la mesure où les autres sommes allouées à la société Wipak réparent des préjudices distincts de ceux réparés par les pénalités de retard et que la société Wipak n'est nullement responsable du retard ; que la société Dumez doit par conséquent à la société Wipak les sommes de :
— litige charpente : 175. 813, 68 euro,
— garantie sur la vente du site de Wervicq (non contesté) : 68. 602, 06 euro, — pénalités contractuelle de retard de livraison : 313. 487, 92 euro,
— travaux de climatisation : 833. 688, 06 euro,
— travaux de levées de réserves fiancés par Wipak : 201. 044, 82 euro, total : 1. 592. 636, 54 euro TTC ; que la société Wipak reste donc devoir à la société Dumez, au titre du solde du marché, la somme de 1. 832. 729, 62 euro TTC
— 1. 592. 636, 54 euro TTC = 240. 093, 08 euro TTC ; que la société Wipak doit donc être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 240. 093, 08 euro TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisée dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt ;

1°) ALORS QUE la réception judicaire implique que l'ouvrage soit en état d'être retenu, ce qui est exclut lorsqu'il est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ; qu'en jugeant que le désordre affectant la climatisation, dont la nature décennale n'était pas contestée, était réservé à la date à qu'elle retenait pour la réception judiciaire la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la réception judiciaire implique que l'ouvrage soit en état d'être retenu, ce qui est exclut lorsqu'il est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que l'ouvrage était en l'état d'être reçu au 1er mars 1998 n'excluait pas que le désordre affectant la climatisation soit apparent à la même date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

3°) ALORS QU'en retenant que les désordres affectant le lot climatisation-résultant de ce que les appareils mis en oeuvre dans l'installation de climatisation-chauffage présentaient de graves dysfonctionnements, l'installation n'était pas adaptée en fonctionnement basse vitesse au fonctionnement chaud et nécessitant une transformation complète de l'installation existante-devait être réservés dès lors qu'il était s'était avéré avant la date de réception que ce système ne fonctionnait pas de manière satisfaisante, sans constater que les désordres étaient perceptibles dans leur ampleur et leur consistance à la date de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, en se fondant sur des courriers de la société Wipak des 17 novembre 1997, 5 mars 1998, 6 mai 1998 et 3 juillet 1998 faisant état de plainte de la société Wipak, sans constater qu'il résultait de ces courriers que les désordres litigieux étaient perceptibles dans leur ampleur et leur consistance à la date du 1er mars 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

5°) ALORS QU'en énonçant que les listes des OPR produites aux débats contenait toutes des réserves sur le lot climatisation, relatives à des désordres et dysfonctionnements, et non pas seulement à l'absence de remise de documents de contrôles et d'essais, la cour d'appel a dénaturé les listes de réserves des OPR en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le litige réception (réception judiciaire, réserves, climatisation-chauffage, compte entre la société Wipak et la société Dumez), après compensation, condamné la société Wipak à payer à la société Dumez la somme de 240. 093, 08 euro TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisée dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la société Wipak revendique des pénalités de retard de livraison d'un montant de 313. 487, 92 euro ; ces pénalités sont prévues par les articles 5. 2 et 5. 3 du marché (1/ 3000 du montant TTC du marché par jour calendaire, samedi, dimanche et jours fériés compris avec un plafonnement à 5 % de ce montant) ; qu'il a été vu que la société Wipak n'a aucune responsabilité, aussi bien dans le litige charpente que dans le litige chauffage-climatisation ; que l'ordre de service ayant été donné le 2 juillet 1996, les travaux devaient être terminés 11 mois plus tard, soit le 2 juin 1997 ; que la réception étant fixée judiciairement au 1er mars 1997 le retard est de 242 jours ; que la somme de 313. 487, 92 euro correspond à l'application du plafonnement, ce que la société Dumez ne conteste pas ; qu'il n'y a pas lieu de réduire cette somme qui ne parait pas excessive dans la mesure où les autres sommes allouées à la société Wipak réparent des préjudices distincts de ceux réparés par les pénalités de retard et que la société Wipak n'est nullement responsable du retard ; que la société Dumez doit par conséquent à la société Wipak les sommes de :

- litige charpente : 175. 813, 68 euro,
- garantie sur la vente du site de Wervicq (non contesté) : 68. 602, 06 euro,
- pénalités contractuelle de retard de livraison : 313. 487, 92 euro,
- travaux de climatisation : 833. 688, 06 euro,
- travaux de levées de réserves fiancés par Wipak : 201. 044, 82 euro, total : 1. 592. 636, 54 euro TTC ;
que la société Wipak reste donc devoir à la société Dumez, au titre du solde du marché, la somme de 1. 832. 729, 62 euro TTC-1. 592. 636, 54 euro TTC = 240. 093, 08 euro TTC ; que la société Wipak doit donc être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 240. 093, 08 euro TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisée dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la premier moyen relatif à la responsabilité de la société Wipak dans le litige charpente et parant dans le retard pris dans l'exécution du chantier entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Dumez à payer à la société Wipak la somme de 313. 487, 92 euro à titre de pénalités de retard ;

2°) ALORS QU'en fixant à la date de son prononcé le point de départ des intérêts de retard sur la somme due par la société Wipak au titre du solde du marché du à la société Dumez quand ces intérêts étaient dus à compter du jour de la sommation de payer la somme due, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société US Steel Europe France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, dans le litige charpente, fixé à hauteur de 35 % la part de responsabilité de la Société US STEEL EUROPE FRANCE, anciennement dénommée US STEEL KOSICE FRANCE, et de l'avoir condamnée à payer à la Société DUMEZ EPS les sommes de 61. 606, 23 euros au titre de son action récursoire et de 79. 824, 32 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le litige relatif à la charpente, sur les intervenants et les faits, les partie suivantes sont concernées par ce litige qui est chronologiquement le premier :

- la Société Wipak, maître de l'ouvrage,
- la Société Apave Nord Ouest (Apave AMO), assistant du maître de l'ouvrage,
- le GIE Ceten Apave (Apave CT), contrôleur technique,
- la Société Dumez, entreprise générale, assurée auprès de la SA Axa France,
- la Société Jouffrieau, sous-traitante agrée pour le lot charpente métallique,
- la Société Fayat, cessionnaire de la créance de la Société Jouffrieau sur la Société Dumez et opposée via l'action directe au maître de l'ouvrage,
- la Société Tagar, assurée auprès de la Société Axa, auprès de laquelle de laquelle la Société Jouffrieau a passé commande de l'acier de la charpente,
- la Société Sy Val Ventes, intermédiaire ayant facturé l'acier à la Société Jouffrieau,
- la Société US Steel Kosicc France, fournisseur de l'acier,
- la Société Asten (anciennement Spapa), sous-traitante titulaire des lots bardage et couverture ; que par lettre recommandée avec accusé de réception des 27 novembre 1996, la Société Wipak se plaint à la Société Dumez de ce qu'en opposition avec le CCTP elle n'a reçu les plans d'exécution de la Société Jouffrieau qu'après que celle ci ait commencé la production en atelier, qu'elle n'a pas approuvé les plans et qu'elle émet toutes réserves sur le lot charpente ; que la Société Wipak réclame le 4 décembre 1996 à la Société Dumez les certificats de contrôle de l'acier utilisé par la Société Jouffrieau ; que le 20 décembre 1996, la Société Wipak exprime sa déception sur la non qualité globale de la charpente et, sur le fondement du CCAP, signifie sa décision d'exclure la Société Jouffrieau ; que le 17 janvier 1997 la Société Dumez s'engage à prendre des mesures et, faute de justification par la Société Jouffrieau de la qualité des aciers, à procéder à l'analyse par prélèvements ; que le 3 février 1997, hors la présence de la Société Jouffrieau, la Société Dumez fait procéder à des prélèvements d'acier et les confie pour analyse à la Société Apave Nord Ouest ; que les analyses effectuées au laboratoire Apave Nord Ouest (AMO) qui indiquent un taux de non conformité des aciers de 75 %, sont remises le 13 février 1997 à la Société Dumez, laquelle met en demeure la Société Jouffrieau d'avoir à respecter ses obligations dans les 8 jours ; que le 27 février 1997, la Société Dumez prononce la résiliation du marché de la Société Jouffrieau ; que le 5 mars 1997, suite à une requête de la Société Wipak, une ordonnance condamne la Société Dumez à désigner au plus tard le 19 mars 1997 une entreprise devant remplacer la Société Jouffrieau ; que par ordonnances de référé des 21 et 28 mars 1997, M. Y...est désigné en qualité d'expert au contradictoire des sociétés Dumez, Axa, Jouffrieau, Tagar, Sy Val, Spapa et du GIE Ceten Apace (Apave CT) ; que les opérations d'expertises sont progressivement étendues à l'ensemble des parties concernées, à l'exception de la SA Ceten Apave Nord Ouest, assistant du maître de l'ouvrage, et de la Société Wipak sauf pour l'évaluation du préjudice de cette dernière ; que le 7 mai 1997, la Société Dumez passe un marché avec l'entreprise SA Pigeat et Hazard qui se substitue à la Société Jouffreau pour la réalisation d'une nouvelle charpente ; que le démontage de la charpente se déroule fin mai 1997 ; que le 4 novembre 1998, un jugement élargit la mission de l'expert à l'examen de la charpente mise en oeuvre par la Société Jouffreau mais exclut la Société Wipak de ce complément de mission ; que le 7 octobre 1999, un arrêt de cette Cour établit que seuls sont contractuels entre les sociétés Dumez et Jouffrieau le devis de la Société Jouffrieau du 22 juillet 1996, la lettre de la Société Dumez du 28 août 96 et l'agrément de la Société Wipak du 5 septembre 1996 ; que sont exclus le CCTP et les autres documents liant les sociétés Dumez et Wipak ; que l'expert dépose son rapport le 3 février 2004 ; que sur le rapport d'expertise, la non conformité des aciers, l'expert rappelle que les travaux exécutés par la SA Jouffrieau ont consisté en la fourniture et pose d'une charpente métallique en vue de la construction de l'usine Wipak à Bousbecque, que le bâtiment couvre une surface de environ et les travaux de la SA Jouffrieau comportent la mise en oeuvre de plus de 400 tonnes d'acier, que la charpente métallique conçue et fournie par la SA Jouffreau comporte des aciers de différentes nuances, c'est-à-dire que la qualité des aciers n'est pas uniforme et que, selon les ouvrages ou parties d'ouvrage, les aciers mis en oeuvre ont une résistance variable ; qu'il expose qu'il a été mis en oeuvre des aciers de nuance E 24 pour les parties courantes et les locaux administratif et sociaux, et que ces aciers sont de qualité normale du commerce ; qu'il indique que la charpente métallique des halls a été conçue avec des fermes (poteaux et arbalétriers) réalisés à partir de tôles d'acier soudées formant des profilés (PRS : profilés reconstitués et soudés) adaptés aux contraintes subies par la construction et son environnement, que les aciers mis en oeuvre disposaient d'une qualité supérieure aux aciers courants cités ci avant, qu'ils sont dénommés E 36-3 et que cette particularité a pour effet de diminuer les sections des aciers et donc leur poids, ce qui permet d'offrir un prix compétitif, ce choix étant du fait de la société Jouffrieau ; que l'expert indique qu'il s'est avéré en cours de construction que les aciers qui devaient être de qualité E 36-3 ne comportaient pas les caractéristiques conformes aux normes en vigueur, qu'après analyse et essais il convenait de les classer en catégorie inférieure et qu'il s'agit là d'une non conformité de fourniture ; que l'expert indique qu'après recherches et investigations, il s'est avéré que les aciers en cause ont été achetés coupés aux mesures données par la SA Jouffrieau à la Société Tagar, que cette dernière a acheté ses aciers à la Société Sy Val, société soeur de la SA Tagar et que la Société Sy Val ou Tagar a acheté ses aciers auprès de la Société US Steel Kosice France (anciennement dénommée VSZ) qui a livré une production slovaque des usines VSZ à Kosice (Slovaquie) ; que selon l'expert, il s'est vérifié que la SA Tagar a bien commandé des aciers de nuance E 36-3 à la Société US Steel Kosocc, que cette dernière a bien livré des aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues étaient indiquées sur les documents émanant de la Société VSZ ; que pour l'expert, les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la Société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'il précise que les essais ont été menés sur les aciers en place sur le site de la Société Wipak, sur les stocks de la Société Tagar et sur un arrivage en provenance de la Société VSZ Kosice à l'occasion d'une visite chez la Société Tagar à Sedan ; qu'il ajoute que les essais ont été effectués dans des laboratoires différents, que les résultats se sont confirmés et que les essais physiques de même nature ont toujours fait apparaître des résultats réels plus faibles que ceux annoncés par la Société VSZ Kosice, étant précisé que les défaillances des aciers portent sur les limites élastiques et sur les teneurs en carbone ; que selon M. Y..., la cause de la non conformité à l'origine de la procédure est une livraison dont la qualité n'a pas répondu à celle annoncée par le livreur, la Société VSZ Kosice ; que la Société Sy Val, société de commercialisation de la SA Tagar, a produit les certificats de conformité des aciers à la SA Jouffrieau et ceci au vu des documents techniques émanant de la société VSZ ; que M. Y...évalue le coût des travaux exécutés par la Société Jouffrieau sur le chantier de la Société Wipak à la somme de 457. 925, 31 € HT qui inclut les études, le stock non mis en oeuvre et la marge ; que sur les responsabilités éventuelles et les préjudices, M. Y...considère que :

- le maître d'ouvrage, la SA WIPAK et la Société Apave AMO ont provoqué et agi pour opérer des prélèvements d'acier sur le site du sous traitant de la Société Dumez ; qu'à la suite de ces prélèvements et des essais qui ont suivi, la SA Wipak accompagnée de la SA Apave Nord Ouest (AMO) ont fait pression sur la société Dumez pour qu'elle rompe le contrat la liant à la SA Jouffricau ; que cette intervention s'est faite sans un avis formel du GIE Ceten Apave, bureau de contrôle qui a donné des avis positifs ou réservés sur les études et la conception d'ouvrages présentées par la Société Jouffrieau ; que les avis fournis par ce bureau de contrôle ont été des avis techniques habituellement échangés dans ce genre d'opération et essentiellement en cours d'étude de réalisation ; que l'expert souligne que jamais la Société Apave bureau de contrôle, seul technicien ayant les capacités nécessaires pour émettre un avis, n'a formulé de cause de refus de la charpente susceptible de justifier la position de la Société Wipak et de la Société Apave Nord Ouest (AMO) et que cette attitude s'est tenue de façon constante durant la présence de la Société Jouffreau sur le site ;

- pour la Société Dumez, l'expert retient qu'elle a exécuté les directives de son client, la Société Wipak, en application des termes de son contrat pour ce qui concerne la gestion des sous traitants ;

- s'agissant de la Société Jouffrieau, l'expert retient qu'elle devait à la société Dumez un ouvrage répondant à des critères de solidité bien définis ; que c'est la société Jouffreau qui a opté pour la mise en couvre d'aciers E 36-3 et procédé aux calculs de charpente en conséquence ; que la Société Jouffrieau a bien commandé à la Société Tagar les aciers de la nuance voulue ;

- en ce qui concerne la Société Tagar, l'expert relève qu'il est établi quelle a reçu des commandes de la Société Jouffrieau avec mention très claire de la nuance des aciers et que les factures ont repris cette précision ; que les sociétés Tagar et Sy Val ont produit ces certificats attestant de la qualité des aciers et ce, sur la foi des certificats produits par la Société VSZ Kosice, ces certificats émanant de la Société Sy Val ayant été délivrés sans qu'il soit procédé à une quelconque vérification physique aussi élémentaire soit-elle ;

- l'expert retient que la Société VSZ Kosice, via la Société US Steel Kosice France (anciennement VSZ France) a produit des aciers certifiés sur la foi des résultats de son laboratoire ; que M. Y...estime que, pour ces raisons, en retenant uniquement les aspects techniques de la survenue du litige, la Société VSZ Kosice est à l'origine du litige et en porte la responsabilité ;

qu'il considère que, par sa production de certificats confirmant la qualité des aciers et en sa position de négociant entre les sociétés VSZ Kosice et Jouffrieau, la Société Sy Val supporte une part de responsabilité dans l'origine du litige et il propose un partage de responsabilité à raison de 90 % à la charge de la Société US Steel Kosice France et 10 % à la charge de la Société Sy Val ; que sur la charpente métallique mise en oeuvre par la Société Jouffrieau sur le chantier, M. Y...est d'avis que la charpente conçue et construite par la Société Jouffrieau était susceptible de répondre à l'usage attendu par le maître d'ouvrage et ne présentait pas de caractéristiques entraînant un refus de mise en oeuvre ou d'usage de la part du bureau de contrôle Apave ; qu'il indique que cette charpente demandait, compte tenue de la non conformité de la qualité de l'acier des fermes, des ouvrages de renfort mineurs et limités, lesquels n'auraient pas dénaturé l'ouvrage dans ses formes et sa destination et il ajoute que ces ouvrages complémentaires nécessaires ne sont pas exceptionnels dans les bâtiments de construction métallique ; qu'il précise que cette charpente de la Société Jouffrieau a fait l'objet en cours d'expertise, d'une étude par modélisation, c'est-à-dire que les composants de la charpente ont été étudiés point par point pour déterminer les contraintes maximales encaissées en conditions extrêmes conformément aux règles en vigueur, que cette étude a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3 et il ajoute que les études de la Société Jouffrieau ont été parfaitement conçues ; que l'expert évalue le coût des transformations nécessaires pour mettre les travaux exécutés en conformité avec les exigences des règles de l'art à la somme de 44. 763, 55 € HT (293. 629, 64 E) ; que sur les responsabilités encourues par les parties dans le cadre de la décision de démolition des travaux exécutés par la Société Jouffrieau, l'expert rappelle que la démolition de l'ouvrage de la Société Jouffrieau a été ordonnée sur la base d'appréciations techniques exclusivement subjectives de la part de la Société Wipak et de la Société Apave AMO, que ces appréciations se sont appuyées sur des analyses d'aciers qui n'avaient pas lieu d'être entreprises, ceci eu égard aux pièces contractuelles entre les parties ; que pour l'expert, le maître de l'ouvrage, la Société Wipak et la Société Apave AMO se devaient dès lors, de demander que les ouvrages en cause soient rendus propres à leur destination contractuelle et il souligne d'une part que " la nature des aciers n'est pas contractuelle, la solidité de l'ouvrage est contractuelle ", d'autre part que la demande de mise en conformité contractuelle en vue d'assurer la solidité de l'ouvrage n'a pas été exprimée ; que l'expert réserve la responsabilité de la décision de détruire l'ouvrage édifié par la Société Jouffrieau à la Société Wipak conjointement à la Société Apave Nord Ouest (AMO) en premier lieu puis, par effet de l'application du contrat liant la Société Wipak à la Société Dumez, à la Société Dumez en second lieu ; que sur la comparaison entre la première charpente réalisée par la Société Jouffrieau et celle réalisée par la Société Pigeat et Hazard en remplacement, après dépose de la première, après visite des lieux et examens des plans d'exécution de la Société Pigeat et Hazart, l'expert indique :

- la charpente de la Société Pigeat et Hazart est plus volumineuse que celle de la Société Jouffrieau et dispose de surfaces horizontales (semelles) plus importantes,
- la charpente de la Société Pigeat et Hazart est plus lourde et demande des fondations adaptées au surplus de poids constaté,
- la charpente de la Société Pigeat et Hazart est vendue 583. 154, 84 € HT tandis que la charpente de la Société Jouffrieau est vendue 442. 102, 15 € HT, hors travaux supplémentaires,
- la charpente vendue par la Société Pigeat et Hazart à la Société Dumez pèse 470. 000 kg et a été vendue à raison de 1, 23 € HT/ kg,
- la charpente de la Société Pigeat et Hazart est 34, 40 % plus lourde que celle prévue par la Société Dumez,
- la charpente de la Société Jouffrieau est 2, 74 % moins lourde que celle prévue par la Société Dumez ;
que sur la recevabilité des demandes de la SA Fayat, cette recevabilité est contestée par les sociétés Tagar, Sy Val, leur assureur AXA France et la Société US Steel Kosice France ; que suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 1999 la Société Jouffrieau a cédé à la société Fayat un certain nombre de créances dont celle qu'elle détient à l'encontre de la Société Dumez ; cette cession a été signifiée par actes d'huissiers aux sociétés Dumez et Wipak ; qu'à l'égard des sociétés Tagar, Sy Val, Axa France et US Steel Kosice France, les assignations délivrées devant le Tribunal de commerce de Paris en février 2004 et les conclusions régularisées en première instance valent signification en application de l'article 1690 du Code civil puisque l'acte de cession a été dénoncée en tête des assignations ; que l'article 1 de l'acte de cession stipule que " le cédant cède au cessionnaire qui l'accepte, selon les modalités ci après, les droits à créance nées ou à naître contre les débiteurs ci-après désignés ou toute autre personne susceptible d'être redevable de ses droits à créance, à quelque titre que ce soit " ; qu'il en résulte que la société Fayat vient aux droits de la Société Jouffrieau pour l'ensemble des droits à créances relatifs au chantier Wipak, quelque soit leur nature (solde du marché, dommages-intérêts ou autres) ou leur débiteur ; que la Société Fayat est donc recevable en ses demandes ; […] que sur l'origine du litige relatif à la charpente réalisée par la Société Jouffrieau agissant en qualité de sous-traitante de la Société Dumez, entreprise générale, trouve son origine dans les manquements de la Société Dumez à ses obligations contractuelles envers la Société Wipak, maître de l'ouvrage délégué ; qu'en effet, l'article 7. 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que " le sous-traitant doit respecter les mêmes clauses que celles appliquées à l'entreprise générale " et que " l'entreprise générale est considérée comme responsable devant le maître d'ouvrage délégué en cas de manquement et se reconnaît solidaire des pénalités éventuellement réclamés " ; que l'article 7. 3 du CCAP stipule qu'en " cas de manquement grave du sous-traitant aux charges et obligations imposées à l'entreprise générale aux termes des pièces du marché principal lorsqu'elles se rapportent aux travaux sous-traités, le maître d'ouvrage délégué pourra saisir officiellement par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise générale de la situation et la mettre en demeure de prendre toutes les mesures et faire toute diligence pour que le sous-traitant puisse satisfaire dans un délai de 8 jours, aux charges et obligations qui lui sont imposées par transparence du marché principal " et que " dans le cas où le sous-traitant ne respecterait pas l'une ou l'autre de ses obligations et ce huit jours après une mise en demeure de l'entreprise générale restée infructueuse, l'exécution des études, travaux et prestations du sous-traitant devra être poursuivie par l'entreprise générale ou par toute autre entreprise de son choix, sans que soit remis en question le calendrier d'avancement des travaux et sans que la responsabilité financière du maître d'ouvrage puisse être engagée " ; que l'article 8 du CCAP stipule que " l'offre de l'entreprise générale ainsi que le CCTP définissent les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de constructions à utiliser dans les travaux ", que " si nécessaire, les certificats de conformité et ou d'épreuve doivent être fournis à la demande du maître d'ouvrage délégué ou de ses mandants " et que " ces épreuves tant qualitatives que quantitatives pourront se faire sur ou en dehors du chantier " ; que par ailleurs l'article 9. 1 du CCAP prévoit que " les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établies par l'entreprise générale et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, à l'approbation du maître d'ouvrage délégué " et que " ces documents seront soumis au centre technique pour approbation au plus tard une semaine avant la date d'exécution des ouvrages " ; que l'article 2 du CCAP qui énumère les pièces constitutives du marché liant la Société Dumez à la Société Wipak stipule que " l'ordre de préséances des pièces, les unes sur les autres, est celui de la liste des deux articles suivants " et précise que " les pièces particulières priment sur les pièces générales " ; que parmi les pièces particulières le CCAP vient en première position, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans en deuxième position ; que dans les pièces générales, qui viennent après les 23 pièces particulières, se trouvent d'abord le cahier des clauses administratives générales (norme Afnor N° NF P 03-001), ensuite le cahier des clauses spéciales des documents unifiés (DTU) et en dernier lieu les normes Afnor en vigueur ; qu'il s'avère que la Société Dumez n'a pas fait signer à la Société Jouffrieau un contrat de soustraitance conforme à ce qui était prévu dans le marché la liant à la Société Wipak ; qu'en effet, aux termes d'un arrêt de cette Cour du 7 octobre 1999 devenu définitif, il est acquis que seuls les devis du 22 juillet 1996, télécopie et lettre du 28 août 1996 et l'agrément de la Société Wipak, à l'exclusion du CCTP, constituent le sous-traité liant la Société Dumez à la Société Jouffrieau ; que la société Jouffrieau a débuté ses travaux sans avoir communiqué au maître de l'ouvrage et au contrôleur technique ses plans d'exécution comme le prescrit l'article 9 précité du CCTP ; que s'il n'y pas faute de la part de la Société Jouffrieau puisque le CCTP ne lui est pas opposable, en revanche il y un second manquement de la Société Dumez à ses obligations envers la société Wipak en application des articles 7 et 9 précités du CCAP ; que c'est donc à juste titre que la Société Wipak a adressé à la Société Dumez la mise en demeure du 27 novembre 1996 aux termes de laquelle elle émettait toutes réserves quant à l'exécution du lot charpente et n'autorisait pas la poursuite des travaux tant qu'elle n'avait pas approuvé les plans d'exécution ; que les 4 et 5 décembre 1996, la Société Wipak met en demeure la Société Dumez de respecter ses obligations, en particulier la remise des certificat de contrôle des aciers utilisés, une proposition acceptable concernant les portiques de la charpente des halls ; que le 20 décembre 1996, la Société Wipak notifie à la Société Dumez sa décision d'exclure la Société Jouffrieau du chantier en application de l'article 7. 3 eu égard aux nombreuses défaillance relevées à l'encontre de cette dernière ; que les griefs de la Société Wipak relatifs au lot charpente sont énumérées sur 14 pages dans le constat établi par la Société Apave Nord Ouest (AMO) le 11 janvier 1997 (pièce Wipak A6-25 : rapport de l'Apave AMO), notamment :

- non remise des certificats de contrôle des aciers utilisés : l'expert judiciaire indique dans son rapport que " la notion de certificat de contrôle ne figure pas dans la norme EN 10025 " et que la norme NF EN 10204 de décembre 1991 atteste de l'absence de libellé normalisé certificat de contrôle " ; que toutefois, en application de l'article 2 précité du CCAG, les prescriptions du CCAP et du CCTP l'emportent sur les normes AFNOR qui figurent en dernière place dans la liste des documents contractuels ; qu'en application du contrat du 3 juin 1996 liant la Société Wipak à la Société Dumez, cette dernière est tenue envers le maître de l'ouvrage des défaillances de ses sous-traitants ;

- méthodologie et réglage de tension des contreventements et plans associés : pas de plans de détails fourni, absence de méthodologie, contreventements non tendus dans les locaux sociaux ;

- plan de serrage des boulonneries/ clef dynamométrique : absence de traçabilité dans l'exécution suivant préconisation du CCTP ;

- qualification du mode opératoire de soudage pour toutes les soudures de force : absence de traçabilité dans la préparation et la mise en oeuvre, certificats de contrôle non acceptable car illisibles, absence d'indication de la classe des soudures dans les plans d'exécution ;

- perçage des trous de fixation au gabarit ;

- mise en place de raidisseurs horizontaux des poteaux nécessités par une exécution défectueuse et non conforme ;

- dans les locaux sociaux : raidisseurs à mettre en place : la conception, la réalisation et le montage de la charpente n'ont pas respecté la chronologie suivant la définition du CCAP, d'où des modifications ultérieures demandés par l'Apave suite à un oubli de Jouffrieau de l'incidence importante de prise de vent conjugué au poids du roof top, pas de plan de détail, pas d'information concernant le montage des raidisseurs ;

- bracons non prévus dans la conception qualitative de l'ouvrage les phases conception-validation-réalisation n'ont pas été respectées, le respect de ces phases et recherche des solutions les plus appropriées conciliant les impératifs de qualité et la prise en charge des problèmes de déversement, aurait pu conduire au choix approprié du dimensionnement des PRS ou définition des solutions bracons cohérentes aux attentes de Wipak ;

- bâtiment des encres : stabilité du bâtiment : du fait de la conception de l'ossature de la toiture et du mode de fixation avec les murs bétons, l'Apave a réclamé l'ensemble des plans de détails des contreventements de l'ossature toiture dans la mesure où celle ci est intégrée à l'ensemble de la stabilité du bâtiment : l'Apave a reçu une note de calcul insuffisante avec croquis mais aucun justificatif au niveau des contreventements ;

que ces griefs peuvent se résumer en ce que la Société Jouffrieau a entamé ses travaux sans avoir communiqués ses plans d'exécution et sans savoir vérifié la compatibilité de son projet avec les attentes du maître de l'ouvrage, que les plans fournis ensuite étaient insuffisamment détaillés, de même qu'ont été insuffisantes les informations données sur son mode d'exécution, ce qui a rendu tout contrôle difficile et a entraîné des modifications pour tenir compte de ce qui était prévu dans le CCTP ; que c'est ainsi qu'il ya eu des difficultés lors de l'intervention des autres corps de métier (rapport Apave pages 6, 7) ; que les carences reprochées par la Société Wipak au sous-traitant de la Société Dumez dans ses divers courriers de mise en demeure et dans celui de la notification de l'exclusion de la société Jouffrieau sont les suivantes : nature des aciers, méthode de réglage de tension des contreventements, plan de serrage des boulonneries, campagne d'essai sur les pannes, qualification du mode opératoire de soudage, perçage des trous de fixation au gabarit, raidisseurs horizontaux des poteaux, bracons, réception, respect des clauses du CCTP, respect des engagements qualité ; qu'il est à noter que la Société Dumez n'a pas contesté ces griefs et suite à la notification du compte rendu précité et à un courrier de Wipak du 15 janvier 1997 proposant à Dumez de prendre à sa charge les frais de couverture des poteaux et arbalétriers, de pose de bracons et de contreventement (pièce Wipak n° A6-26) ; qu'elle s'est engagée à y remédier (pièce Wipak n° A6-27 : courrier Dumez à Wipak du 16 janvier 1997) ; que suite à une réunion qui s'est tenue le 17 janvier 1997 un accord est intervenu entre Dumez et Wipak pour la résolution des problèmes de la charpente (pièce Wipak n° A6-28 : lettre officielle de Wipak à Dumez) ; que le 15 janvier 1997 la Société Dumez a informé la Société Jouffricau de l'accord de la Société Wipak sur le principe de bracon et lui demande de livrer les charpentes des halls 1 et 2 avec des bracons et de remplacer les bracons sur les halls 2 et 4 déjà montés ; que c'est dans ces conditions et en l'absence de justificatif de la part de la Société Jouffricau sur la qualité des aciers mis en oeuvre, que la Société Dumez a fait effectuer les prélèvements d'aciers et les a confiés pour analyse à la Société Apave Nord Ouest (AMO) ; que les prélèvements ont été réalisés hors la présence de la Société Jouffrieau mais celle ci en avait été informée préalablement et elle ne conteste pas que les aciers prélevés l'ont bien été sur la charpente mise en oeuvre sur le chantier de la Société Wipak ; que les résultats de cette analyse, confirmée par le rapport d'expertise judiciaire, révèle que les aciers ne sont pas conformes ; que l'Apave AMO a informé la Société Dumez de ces résultats ; que dans un compte rendu de coordination MO du 13 février 1997 il est indiqué concernant le lot charpente : " 16 échantillons de matières ont été prélevés le lundi 3 janvier 1997. Un rapport d'essai nous est transmis le 12 février 1997 par le laboratoire Apave... Après analyse, il apparaît que plus de 50 % des 16 échantillons ne soient pas en conformité avec les normes ou avec la note de calcul de l'entreprise Jouffrieau, titulaire du lot. Par conséquent : Dumez décide un arrêt total du chantier exécuté par l'entreprise... Demande de l'entreprise de répondre dans un délai de 8 jours aux charges et obligations :

- de déposer et remplacer la totalité de la charpente en place,
- l'entreprise Dumez se réservant le droit d'exécuter les tâches précitées par une entrepris de son choix sous la responsabilité et aux frais de l'entreprise Jouffricau... " ; que motifs pris des résultats de l'analyse des aciers prélevés sur le chantier litigieux qui ont montré la non conformité soit avec les normes, soit avec la note de calcul établie par la Société Jouffricau, la Société Dumez a résilié le marché de la Société Jouffrieau le 27 février 1997 ; que le même jour la Société Wipak a assigné la Société Dumez devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing lequel a, par ordonnance du 5 mars 1997 condamné la Société Dumez a remettre à la Société Wipak les décisions prises pour permettre le redémarrage du chantier et notamment le choix de l'entreprise sous-traitante qui effectuera les travaux de charpente aux lieux et place de la Société Jouffrieau ; que le lot charpente est confié à la Société Pigeat et Hazart le 7 mai 1997 et la charpente de la Société Jouffrieau est démontée à la fin du mois de mai 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société Wipak a eu un rôle actif dans l'éviction du chantier de la Société Jouffrieau ; que toutefois, elle n'a fait qu'appliquer les termes du contrat du 3 juin 1996, notamment les articles 7, 8 et 9 précités du CCAP ; que les divers manquements relevés à l'encontre de la Société Jouffrieau à laquelle le CCAP et le CCTP ne sont pas opposables et au nombre desquels ne figurent pas seulement le problème de la qualité des aciers comme il a été vu, sont imputables à faute à la Société Dumez, d'une part, parce qu'elle n'a pas fait signer un contrat de sous-traitance conforme à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, d'autre part parce qu'elle est tenue des manquements de la Société Jouffrieau aux stipulations du contrat du 3 juin 1996 en application de l'article 7. 2 déjà cité du CCAP ; que ces manquements, dont le dernier en date, mais non le seul, de la non conformité des aciers ne pouvait conduire qu'à l'exclusion du chantier de la Société Jouffrieau qui intervenait quasiment en toute indépendance sur le chantier puisqu'elle était libre de toute les contraintes imposées par le contrat du 3 juin 1996, ce que la Société Wipak ne pouvait admettre ; que ni la responsabilité de la Société Wipak, ni celle de son assistante, la Société Ceten Apave Nord Picardie ne peuvent être retenue dans la survenance du litige charpente puisqu'il y avait des problèmes réels, d'une part inhérent à la position singulière de la société Jouffrieau sur le chantier, d'autre part à la qualité des aciers mis en oeuvre ; qu'en omettant de faire signer à la Société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ses propres obligations envers le maître de l'ouvrage, la Société Dumez est donc responsable du litige relatif à la charpente qui a conduit à l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ; que s'agissant de la Société Jouffrieau, il pèse sur la société Jouffrieau une responsabilité propre relative à la qualité des aciers ; que s'il est acquis qu'elle a bien commandé à la Société Tagar des aciers de qualité E 36 et que dans le devis ayant servi à la conclusion du marché elle n'a pas précisé de nuance d'acier, il est également acquis que sur ses plans et notes de calculs, elle a prévu l'emploi d'acier de différentes nuances en fonction des ouvrages à mettre en oeuvre dont certains étaient en E 24, d'autres en E 28 et enfin en E 36 ; qu'il est établi par le rapport d'expertise de M. Y...que certains des aciers annoncés en nuance E 36 ne l'étaient pas ; que dans la mesure où la Société Jouffrieau s'est engagée à mettre en oeuvre des aciers de qualité E 36 sur certains ouvrages et qu'il s'est avéré que tel n'a pas été le cas pour la totalité des ouvrages prévus dans cette qualité d'acier, la Société Jouffrieau a manqué à son engagement envers la Société Dumez ; qu'en effet, parmi les rares documents contractuels entre la Société Dumez et la Société Jouffrieau, doivent être compris les prévisions indiquées sur les plans et notes de calcul élaborés par cette dernière, laquelle ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas tenue envers la société Dumez par ses propres documents ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le fait que les ouvrages prévus en acier de qualité E 36 ont été réalisés avec un acier de qualité moindre, aurait nécessité, si la charpente avait été laissée en état, la réalisation de travaux de confortement que M. Y...a chiffré à la somme de 44. 763, 55 € HT ; que la charpente réalisée par la Société Jouffrieau n'était donc pas conforme aux règles de l'art ; que ce faisant, la Société Jouffrieau a manqué à son obligation contractuelle envers la Société Dumez de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature ; que cette non conformité est en partie à l'origine du litige qui a conduit à son éviction du chantier et à la dépose de la charpente ; que sur la démolition de la charpente, ce n'est qu'après de longues opérations d'expertises qui ont nécessité de lourdes investigations, qu'il est apparu que la décision d'enlever la charpente pour la remplacer par une autre (d'ailleurs plus chère et de moindre qualité) était excessive ; que ces désagréments qui ont entraîné des préjudices à plusieurs intervenants, n'auraient pas eu lieu si la Société Jouffrieau avait contrôlé avant de les mettre en oeuvre les aciers qu'elle avait acheté ; que ce contrôle était nécessaire puisque la Société Jouffrieau est responsable de la qualité des matériaux qu'elle met en oeuvre sur le chantier ; que la position particulière de la Société Jouffrieau sur le chantier, dispensée par la faute de la Société Dumez du respect de la plupart des pièces contractuelles liant le maître de l'ouvrage à l'entreprise générale et la non conformité avérée des aciers ont conduit à la résiliation du contrat de sous-traitance par la Société Dumez, étant précisé que cette dernière était seule habilitée à résilier ce contrat ; que les pressions exercées par le maître de l'ouvrage sur son co-contractant ne peuvent être qualifiées de fautives pour les motifs exposés plus haut qui se résument en ce que la Société Wipak a appliqué sans abus le CCAP ; que la décision de démolition de la charpente, prise par la Société Dumez, était à la fois contractuellement justifiée aussi bien dans les rapports entre Dumez et Wipak qu'entre Dumez et Jouffrieau et elle était la seule possible compte tenu des délais imposés pour la construction de l'ouvrage (des pénalités de retard ont été prévues) ; qu'analyser la charpente comme cela a été réalisé durant les opérations d'expertise aurait conduit à des investigations longues et coûteuse qui auraient aggravé le retard et les préjudices puisque le chantier aurait été paralysé ; que de plus, cette analyse était en réalité inutile eu égard au problème de non conformité des aciers ; qu'il est à noter que l'examen de la charpente métallique n'a été sollicitée que plus d'un an après le début des opérations d'expertise de M. Y..., non pas par la Société Jouffrieau mais par le fournisseur des aciers, la Société US Steel Kosice France, la Société Jouffrieau n'a fait que s'associer à cette demande mais n'en a pas pris l'initiative ; qu'au demeurant, les conclusions de l'expert sur la qualité de la charpente mise en oeuvre par la Société Jouffrieau doivent être relativisées puisque l'expert indique que l'étude par modélisation des composants de la charpente qu'il a faite diligenter " a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3... " ; qu'il est néanmoins désormais acquis que tous les composants qui devaient être en acier de qualité E 36 ne l'étaient pas ; que les préjudices invoqués par les parties ont donc pour origine la résiliation du contrat de sous-traitance et non la démolition de la charpente qui n'en est qu'une conséquence ; que la responsabilité de la résiliation doit être partagée suivant les proportions qui seront indiquées plus loin, mais les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest (AMO) n'y ont, comme il a été vu, aucune part ; que s'agissant des sociétés Tagar et Sy Val, elles ne contestent pas avoir reçu commande de la part de la Société Jouffrieau d'acier de qualité E 36 ; qu'elles contestent toute responsabilité en faisant valoir qu'il ne leur appartenait pas de contrôler la qualité de l'acier acheté auprès de la Société US Steel Kosice France dans la mesure où celle ci leur a fourni des certificats attestant de la conformité de l'acier ; que toutefois, les sociétés Tagar et Sy Val n'ont pas eu seulement un rôle d'intermédiaires entre le fournisseur de l'acier et la Société Jouffrieau ; qu'elles indiquent elles mêmes : " US Steel Kosice France a fabriqué et livré à Tagar une bobine d'acier ; Tagar a vendu à Jouffrieau des aciers dûment dimensionnés et coupés " ; que la Société Tagar n'a donc pas livré les bobines d'acier bruts mais elle a réalisé sur les aciers vendus par le fabriquant une opération de transformation selon les prescriptions de la Société Jouffrieau ; que les sociétés Tagar et Sy Val sont dès lors responsables de la qualité des bobines d'acier mises en oeuvre modifiées par leur soin suivant la demande de leur client la Société Jouffrieau ; qu'elles se devaient par conséquent de vérifier la qualité de ces aciers ; qu'en cela leur responsabilité est engagée ; que s'agissant de la société US Steel Kosice France, celle-ci conteste toute responsabilité en faisant valoir d'une part, et suivie en cela par les autres parties à l'exception de la Société Wipak, que les préjudices invoqués par les parties ne proviennent pas de la non conformité des aciers mais du démontage de la charpente métallique, d'autre part que la provenance des aciers n'est pas établie ; qu'il a déjà été répondu sur la recevabilité de la demande de la Société Fayat et sur l'origine des préjudices ; que s'agissant de la provenance des aciers, s'il est exact que la Société Tagar a indiqué lors d'une réunion qu'il " est impossible de connaître exactement la provenance de tel ou tel acier mis en oeuvre ", l'expert judiciaire a, au terme d'investigations approfondies conclut que " les produits livrés à la SA Jouffrieau disposaient d'une traçabilité sans équivoque " ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à l'arrivée des bobines d'acier dans ses locaux, la Société Tagar leur affecte un numéro, pour celui en provenance de la société US Steel Kosice France V 906 ; que lors de l'opération de découpage, ce numéro est apposé sur chaque partie de l'acier découpé, à la peinture ; que certaines plaques livrées à la Société Jouffrieau ont été découpées dans la bobine V 906 ; que M. Y...a fait réaliser en avril 1998 des prélèvements sur les chutes de la bobine V 906 pour mettre en lumière la non conformité de l'acier provenant de cette bobine et pour établir une concordance entre les résultats de laboratoire montrant que l'acier prélevé sur le chantier de la Société Wipak et l'acier livré étaient identiques et non conformes ; que la Société US Steel ne peut valablement contester ces prélèvements dans la mesure où il a été démontré que le marquage par la Société Tagar des bobines d'acier en provenance du fournisseur intervient dès l'arrivée des bobines dans l'usine et non pas plusieurs mois après, de sorte que le marquage, contesté par la Société US Steel Kosice France, est valable ; qu'il est donc certain que les chutes d'acier sur lesquelles les tests ont été pratiqués proviennent de la bobine V 906, celle la même qui a servi à la découpe des aciers livrés ensuite à la Société Jouffrieau pour le chantier Wipak, étant précisé que la Société US Steel Kosice France ne conteste pas avoir livré la bobine répertoriée V 906 ; qu'elle ne conteste pas davantage avoir livré les aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues par le client étaient indiquées sur les documents établis par elle ; que l'expert judiciaire doit donc être suivi lorsqu'il indique que les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la Société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'elle est donc responsable de la non conformité de livraison des aciers ; que les fautes commises par la Société Tagar ne sont pas de nature à l'exonérer totalement de cette responsabilité ; que sur le partage de responsabilité, il résulte de ce qui précède que la responsabilité du litige relatif à la charpente doit être partagée de la façon suivantes :

- société Dumez : sa responsabilité est importante compte tenu de sa carence dans la signature du contrat de sous-traitance : 30 %,
- société Jouffrieau : sa responsabilité non négligeable résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre sur le chantier et sur sa défaillance à réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature : 25 %,
- sociétés Tagar et Sy Val : leur responsabilité (solidaire) résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre : 10 %,
- société US Steel Kosice France : étrangère aux défaillances des sociétés Dumez et Jouffrieau sur le chantier Wipak, sa responsabilité est néanmoins prépondérante puisqu'elle a livré des aciers de qualité inférieure à ce qui lui avaient été commandés en fournissant de surcroît des certificats comportant des mentions erronées : 35 % ;

que le jugement déféré doit donc être réformé partiellement en ce qu'il a partagé la responsabilité des désordres et des préjudices liés au litige charpente, entre les parties, à savoir :

- Wipak : 23 %,
- Fayat : 23 %
- US Steel : 10 %
- Apave Picardie : 4 % ;

que la société Fayat ne vient pas entièrement aux droits de la Société Jouffrieau ; qu'elle n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la Société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice mais elle ne se substitue pas à la Société Jouffricau dans l'appréciation des responsabilités ; qu'en revanche, s'il découle de cette responsabilité des dettes qui sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée, la Société Fayat n'aura pas plus de droits que la Société Jouffrieau ; que comme il a été dit, la part de responsabilité de la Société Jouffrieau est fixée à 25 % ; que la part de responsabilité des sociétés Dumez (30 %) et Tagar (10 %) n'est pas modifiée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point par substitution de motifs ; que les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest (AMO) doivent être mises hors de cause ; que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a mis hors de cause le GIE Ceten Apave International (bureau de contrôle), la Société Asten et la SA AXA France prise en sa qualité d'assureur de la Société Dumez ; qu'il n'est pas davantage contesté en ce qu'il a dit que la SA Axa France prise en sa qualité d'assureur de la Société Tagar est garant de la condamnation de la société Tagar dans les limites du contrat délivré ; […] que sur l'action récursoire, la Société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Wipak, Fayat, Jouffricau, Ceten Apavc Nord Ouest, Tagar, Sy Val Vente et US Steel Kosice France à la garantir des sommes mises à sa charge en vertu de l'arrêt de cette Cour du 7 décembre 2006 dont le montant acquitté s'élève à la somme de 176. 017, 80 € ; que les sociétés Fayat et Jouffrieau s'opposent à cette demande ; que les préjudices subis par la Société Asten sont liés au litige charpente ; que la somme de 136. 677, 42 € en principal allouée à la Société Asten est composée des frais résultant de l'arrêt des travaux de la Société Asten consécutif au litige charpente ; que ce montant n'est pas contesté, de même que n'est pas contesté le fait que la Société Dumet se soit acquittée de la somme de 176. 017, 80 € ; que l'action récursoire de la Société Dumez est fondée mais seulement dans les limites du partage de responsabilité fixé pour le litige charpente ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à être garantie intégralement et, compte tenu des implications distinctes de chacun des responsables, il ne peut y avoir de condamnation in solidum ; que la Société Dumez est subrogée dans les droits de la société Asten ; que les sociétés Jouffrieau, Tagar-Sy Val et US Steel Kosice France sont responsables du préjudice subi par la Société Asten sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la société Fayat, qui n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la Société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice n'est pas tenue des dettes propres à la Société Jouffrieau, sauf si ces dettes sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée puisque la Société Fayat ne saurait avoir plus de droits que la Société Jouffrieau ; que la responsabilité, et donc la dette de la Société Jouffrieau envers la Société Asten ne sont pas de nature à diminuer la créance de la Société Jouffrieau au titre des travaux exécutés et des dommages-intérêts puisqu'il n'y pas de condamnation in solidum prononcée à l'égard de la Société Dumez subrogée dans les droits de la Société Asten ; que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest ont été mises hors de cause dans la responsabilité du litige charpente ; que l'action récursoire de la Société Dumez est limitée au du montant payé à la Société Asten, soit 176. 017, 80 € x 0, 70 = 123. 212, 46 €, compte tenu du partage fixée par la Cour :

- la Société Jouffrieau doit être condamnée à payer à la Société Dumez la somme de 176. 017, 80 € x 0, 25 = 44. 004, 45 €,
- les sociétés Tagar et Sy Val doivent être condamnées solidairement à payer à la Société Dumez la somme de 176. 017, 80 € x 0, 10 =
17. 601, 78 €,
- la Société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la Société Dumez la somme de 176. 017, 80 € x 0, 35 = 61. 606, 23 € ;

que la Société Dumez doit être déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest et Fayat ; […] que la Société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fayat, Jouffrieau, Wipak, Ceten Apave Nord Ouest, Tagar, Sy Val Vente et US Steel Kosice France à lui payer les sommes de 288. 770, 77 € HT à titre principal en réparation de ses préjudices liés au litige charpente et 100. 000 € de dommagesintérêts ; que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest (AMO) n'ont aucune part de responsabilité dans ce litige ; que la Société Dumez doit être déboutée de ses demandes contre ces sociétés ; que la responsabilité de la Société Jouffrieau est fondée sur l'article 1147 du Code civil, celle des sociétés Tagar-Sy Val et US Steel Kosice France sur l'article 1382 du même Code ; qu'aux termes de ses opérations contradictoires, l'expert a évalué à la somme de 228. 069, 48 € HT les préjudices subis par la Société Dumez, mais celle-ci réclame une somme de 288. 770, 77 € ; qu'en l'absence d'explication de la Société Dumez sur cette différence, la somme de 228. 069, 48 € HT doit être retenue ; que compte tenu des fautes distinctes de chacun des protagonistes qui ont concouru différemment à la survenance des préjudices et du partage de responsabilité dans lequel la Société Dumez a une part de 30 %, il n'y pas lieu à condamnation in solidum ; que le sort de la demande en paiement de la Société Dumez suivra celui du partage fixé par la Cour, étant précisé que la Société Dumez conserve à sa charge 30 % due montant de son préjudice tel qu'évalué par l'expert ; que s'agissant de la demande contre la Société Fayat, dans la mesure où la responsabilité de la Société Jouffrieau est contractuelle, les condamnations prononcées à l'égard de la Société Dumez au titre de l'indemnisation de son préjudice né en partie par la faute de son sous-traitant, sont de nature à diminuer, par compensation, le montant de la créance de la Société Jouffrieau aux droits de laquelle vient la Société Fayat au titre de la cession de créance ; que la demande est donc recevable ; que pour en apprécier son bien fondé, il convient d'abord de fixer le montant dû par la Société Jouffrieau à la société Dumez et, après analyse des demandes de la Société Fayat et compensation, le compte entre les parties sera établi ; qu'eu égard à ce qui précède :

- la créance de la Société Dumez envers son sous-traitant Jouffrieau doit être fixée à la somme de 228. 069, 48 HT € x 0, 25 = 57. 017, 37 HT €,
- la Société Tagar doit être condamnée solidairement avec la Société Sy Val à payer à la Société Dumez la somme de 228. 069 ; 48 HT €
x 0, 10 = 22. 806, 95 HT €,
- la Société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la Société Dumez la somme de 228. 069, 48 HT € x 0, 35 = 79. 824, 32 HT € ;

que les condamnations prononcées contre les sociétés Tagar et US Steel Kosice France produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du Code civil ; que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l'arrêt doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de 100. 000 € rejetée par les premiers juges, la Société Dumez sollicite l'allocation de la totalité de ses demandes telles qu'elles ont été examinées par l'expert ; qu'en réalité, l'expert, non valablement contredit par la Société Dumez a écarté pour défaut de justificatifs les frais liés à l'incertitude de la poursuite du chantier, les conséquences à la décision d'arrêt, les mesures d'accélération, les frais liés au décalage, les frais de procédure, les frais généraux, les frais financier, les frais liés à la détérioration de l'image de marque, de même qu'il a réduit d'autres postes (frais liés à la constitution de preuves, la mobilisation de l'encadrement, le surcoût lié à la nouvelle charpente et les mesures de remise en état) ; que cette réduction est en outre justifiée par le fait que la Société Dumez est responsable du litige charpente dans une proportion importante de 30 %, déjà retenue par les premiers juges et confirmée par la Cour ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la Société Dumez de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en revanche, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :

- condamné la Société Wipak à payer à la Société Dumez la somme de 52. 455 €,
- condamné la Société Fayat Jouffrieau à payer à la Société Dumez la somme de 52. 455 €,
- condamné la Société Tagar solidairement avec la Société Sy Val Vente à payer à la Société Dumez la somme de 22. 808 € HT,
- condamné la Société US Steel Kosice France à payer à la Société Dumez la somme de 28. 807 € HT,
- condamné la Société Ceten Apave Nord Ouest (AMO) à payer à la Société Dumez la somme de 9. 122 € HT ;

1°) ALORS QU'en affirmant que, nonobstant le fait que la décision de démonter la charpente était excessive, il n'y avait pas eu d'autre solution sauf à paralyser le chantier pour en réaliser une analyse inutile eu égard au problème de non-conformité des aciers, sans préciser sur quel élément elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en décidant que le démontage de la charpente était justifié par l'utilisation pour partie d'une qualité d'acier moindre à l'acier de nuance E 36, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualité des aciers devant être utilisée pour l'édification de la charpente avait été définie par la seule Société JOUFFRIEAU et ne présentait donc pas un caractère contractuel, ce dont il résultait que le maître de l'ouvrage délégué en avait fautivement exigé le démontage, ayant provoqué les préjudices subis par la Société DUMEZ EPS et que la Société US STEEL KOSICE FRANCE avait été condamnée à réparer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en décidant que le maître de l'ouvrage avait pu exiger le démontage de la charpente du fait qu'une partie de l'acier utilisé était d'une qualité moindre à l'acier de nuance E 36, sans rechercher si cette décision n'était pas fautive en ce que l'expert avait établi que le bureau de contrôle, seul technicien à même de donner un avis, n'avait formulé aucune réserve à la réception de la charpente, ce dont il résultait que la maîtrise d'ouvrage était directement à l'origine des préjudices de la Société DUMEZ EPS que la Société US STEEL KOSICE FRANCE avait été condamnée à réparer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QUE à titre subsidiaire, nul ne peut voir sa responsabilité engagée en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le dommage subi ; qu'en condamnant néanmoins la Société US STEEL KOSICE FRANCE à réparer les préjudices subis par la Société DUMEZ EPS, entreprise générale, du fait de la nécessité de démolir la charpente édifiée avec les aciers qu'elle avait fournis, motif pris qu'elle avait commis une faute en fournissant des aciers de qualité inférieure à ce qui lui avait été commandé, après avoir pourtant constaté que la Société TAGAR, qui avait acquis auprès de la Société US STEEL KOSICE FRANCE les aciers litigieux, était tenue – ce qu'elle n'avait pas fait-de vérifier leur qualité avant de les revendre à la Société JOUFFRIEUX en charge du lot charpente métallique, de sorte que la charpente litigieuse n'aurait pas dû être édifiée avec ces aciers, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre la faute retenue à l'encontre de la Société US STEEL KOSICE FRANCE et les préjudices résultant de la démolition de la charpente et de l'éviction de la Société JOUFFRIEU dont la Société DUMEZ EPS demandait réparation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société US STEEL EUROPE FRANCE, anciennement dénommée US STEEL KOSICE FRANCE, à payer à la Société WIPAK GRYSPEERT la somme de 17. 581 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1998 avec capitalisation annuelle ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en condamnant la Société US STEEL KOSICE FRANCE à payer à la Société WIPAK GRYSPEERT la somme de 17. 581 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1998 avec capitalisation annuelle, bien que la Société WIPAK GRYSPEERT n'ait formulé aucune demande à l'encontre de la Société US STEEL KOSICE FRANCE, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Jouffrieau et la société Fayat

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir accompagné la condamnation de la société Dumez à payer à la société Fayat une somme de 483 494, 97 € TTC au titre du coût des travaux réalisés par la société Jouffrieau, du paiement des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de la société Fayat :

Que la société Fayat sollicite à titre principal la condamnation in solidum de la société Dumez et de la société Wipak à lui payer la somme de 558. 775, 45 € TTC au titre du coût des travaux exécutés par la société Jouffrieau, avec intérêts au taux contractuel de 1, 50 % par mois à compter des dates d'échéances de chacune des factures, la condamnation de la société Dumez à lui payer le montant de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau, et la condamnation in solidum des sociétés Dumez, Wipak, Apave Nord Ouest, Tagar et Sy Val solidairement avec leur assureur Axa France et la société US Steel Kosice France à lui payer la somme de 451. 250 € en réparation de son préjudice économique et moral, tous postes confondus ;

Que la demande relative au coût des travaux :

Que l'expert a évalué à la somme de 457. 925, 31 € HT, soit 552. 257, 92 € TTC (avec un taux de TVA de 20, 60 % applicable à l'époque des travaux) le montant des travaux réalisés par la société Jouffrieau, marge comprise ; que la société Fayat qui sollicite une somme de 558. 775, 45 € TTC ne justifie pas valablement de cette différence, étant précisé que l'expert indique bien en page 95 de son rapport que « les travaux de la SA Jouffrieau, base des éléments de prix Jouffrieau, valent 2. 882. 281, 16 F HT, soit 439. 400, 93 € HT hors marge » et en page 117 du même rapport il indique qu'en ‘ définitive, le préjudice Jouffrieau revient à la valeur de la facturation complète des prestations fournies (déboursé + marge = 2. 882. 281, 16 F + 121. 511, 99) soit au total 3. 003. 793, 15 ou 457. 925, 31 € HT';

Que le montant de la créance de la société Jouffrieau envers la société Dumez qui a été cédée à la société Fayat s'élève par conséquent à la somme de 457. 925, 31 € HT, soit 552. 257, 92 € TTC ; toutefois, la société Dumez dispose d'une créance envers la société Jouffrieau d'un montant de 57. 017, 37 € HT, soit 68. 762, 95 € TTC (avec le même taux de TVA de 20, 60 % applicable à l'époque des travaux) ; que comme il a été dit, cette créance de la société Dumez née des relations contractuelles avec la société Jouffrieau, est de nature à diminuer la créance de la société Jouffrieau cédée à la société Fayat, laquelle ne dispose pas de plus de droits que la société Jouffrieau ;

Que bien que le contrat de sous-traitance ait été résilié, la société Jouffrieau, aux droits de laquelle vient la société Fayat a droit au paiement des travaux effectivement réalisé, déduction faite de la part du préjudice qui incombe à la société Jouffrieau sur le préjudice subi par la société Dumez du fait de l'exécution défectueuse par le sous-traitant de ses travaux ;

Que le montant dû à la société Fayat par la société Dumez s'établit à 552. 257, 92 € TTC-68. 762, 95 € TTC = 483. 494, 97 € TTC ;

Que la société Fayat exerce l'action directe prévue à l'article 12 de la loi n° 75-1334 relative à la sous-traitance à l'encontre de la société Wipak ; que celle-ci a donné son agrément à l'intervention de la société Jouffrieau en qualité de sous-traitant ; que toutefois, l'article 13 de la loi précitée dispose en son alinéa 1 que « l'action directe ne peut viser que le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire » ; qu'or les travaux réalisés par la société Jouffrieau n'ont nullement bénéficié à la société Wipak puisque la charpente de la société Jouffrieau a été déposée pour être remplacée par un ouvrage réalisé par une autre entreprise ;

que par ailleurs, comme il a été vu plus haut, la société Wipak n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Jouffrieau sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Fayat doit donc être déboutée de sa demande contre la société Wipak ;

Que s'agissant du paiement des intérêts au taux contractuel de 1, 50 % par mois à compter des dates d'échéances de chacune des factures et de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau, il doit être rappelé que le contrat de sous-traitance a été résilié pour manquement de la société Jouffrieau à ses obligations contractuelles ; que cette résiliation est partiellement justifiée comme il a été dit, puisque la part de responsabilité propre de la société Jouffrieau est fixée à 25 %, et en tout cas, elle est acquise ; que dans ces conditions les stipulations du contrat de sous-traitance relatives aux intérêts de retard au taux de 1, 50 % par mois et à l'indemnité prévue à l'article 7. 1 des conditions générales de vente de la société Jouffrieau ne sont plus applicables ; que la société Fayat doit donc être déboutée de sa demande de ces deux chefs ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :

- condamné la société Dumez à payer à la société Fayat la somme de 137. 377 €
outre les intérêts au taux contractuels de 1, 50 % par mois à compter du 7 octobre 2003 et les dommages-intérêts à hauteur de 20 % sur la somme ci-dessus avec capitalisation annuelle,
- condamné la société Wipak à payer à la société Fayat la somme de 105. 322 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
- condamné la société Tagar solidairement avec la société Sy Val Vente à payer à la société Fayat la somme de 45. 792 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
- condamné la société US Steel Kosice France à payer à la société Fayat la somme de 45. 792 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle,
- condamné la société Ceten Apave Nord Ouest à payer à la société Fayat la somme de 18. 317 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 avec capitalisation annuelle ;

Que la société Dumez doit donc être condamnée seule à payer à la société Fayat la somme de 483. 494, 97 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 in fine du code civil » ;

1/ ALORS QUE la résiliation du contrat n'affecte pas la clause prévoyant le paiement d'intérêts conventionnels de retard, et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive dans le paiement du prix ; qu'en jugeant pourtant que la clause prévoyant le paiement d'intérêts de retard au taux de 1, 5 % par mois ne serait plus applicable au seul prétexte que le contrat avait été résilié (arrêt, p. 43, alinéas 4), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la créance de somme d'argent dont le principe résulte du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la première sommation de payer ; qu'en assortissant pourtant la condamnation de la société Dumez à payer à la société Fayat le prix des travaux, d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, quand le point de départ des intérêts moratoires assortissant cette créance résultant du contrat devait être fixé à la date de la première sommation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1153 du code civil, et par fausse application l'article 1153-1 de ce code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge des parties les parts de responsabilité suivantes : Dumez : 30 %, Jouffrieau : 25 %, Tagar : 10 %, US Steel Kosice France : 35 %, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Tagar, solidairement avec la société Syval Vente, à payer à la société Fayat une somme, en principal, de 45 792 € HT seulement, et d'avoir condamné la société US Steel Kosice France à payer à l'exposante une somme, en principal, de 45 792 € HT seulement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les responsabilités :

[…] ;

Sur l'origine du litige Que le litige relatif à la charpente réalisée par la société Jouffrieau agissant en qualité de sous-traitante de la société Dumez, entreprise générale, trouve son origine dans les manquements de la société Dumez à ses obligations contractuelles envers la société Wipak, maître de l'ouvrage délégué ;

Qu'en effet, l'article 7. 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que « le sous-traitant doit respecter les mêmes clauses que celles appliquées à l'entreprise générale » et que « l'entreprise générale est considérée comme responsable devant le maître d'ouvrage délégué en cas de manquement et se reconnaît solidaire des pénalités éventuellement réclamés » ;

Que l'article 7. 3 du CCAP stipule qu'en « cas de manquement grave du sous-traitant aux charges et obligations imposées à l'entreprise générale aux termes des pièces du marché principal lorsqu'elles se rapportent aux travaux sous-traités, le maître d'ouvrage délégué pourra saisir officiellement par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise générale de la situation et la mettre en demeure de prendre toutes les mesures et faire toute diligence pour que le sous-traitant puisse satisfaire dans un délai de 8 jours, aux charges et obligations qui lui sont imposées par transparence du marché principal » et que « dans le cas où le sous-traitant ne respecterait pas l'une ou l'autre de ses obligations et ce huit jours après une mise en demeure de l'entreprise générale restée infructueuse, l'exécution des études, travaux et prestations du sous-traitant devra être poursuivie par l'entreprise générale ou par toute autre entreprise de son choix, sans que soit remis en question le calendrier d'avancement des travaux et sans que la responsabilité financière du maître d'ouvrage puisse être engagée » ;

Que l'article 8 du CCAP stipule que « l'offre de l'entreprise générale ainsi que le CCTP définissent les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de constructions à utiliser dans les travaux », que « si nécessaire, les certificats de conformité et ou d'épreuve doivent être fournis à la demande du maître d'ouvrage délégué ou de ses mandants » et que « ces épreuves tant qualitatives que quantitatives pourront se faire sur ou en dehors du chantier » ;

Que par ailleurs l'article 9. 1 du CCAP prévoit que « les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établies par l'entreprise générale et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, à l'approbation du maître d'ouvrage délégué'et que'ces documents seront soumis au centre technique pour approbation au plus tard une semaine avant la date d'exécution des ouvrages » ;

Que l'article 2 du CCAP qui énumère les pièces constitutives du marché liant la société Dumez à la société Wipak stipule que « l'ordre de préséances des pièces, les unes sur les autres, est celui de la liste des deux articles suivants » et précise que « les pièces particulières priment sur les pièces générales » ; que parmi les pièces particulières le CCAP vient en premier position, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans en deuxième position ; que dans les pièces générales, qui viennent après les 23 pièces particulières, se trouvent d'abord le cahier des clauses administratives générales (norme Afnor N° NF P 03-001), ensuite le cahier des clauses spéciales des documents unifiés (DTU) et en dernier lieu les normes Afnor en vigueur ;

Qu'il s'avère que la société Dumez n'a pas fait signer à la société Jouffrieau un contrat de sous-traitance conforme à ce qui était prévu dans le marché la liant à la société Wipak ; qu'en effet, aux termes d'un arrêt de cette cour du 7 octobre 1999 devenu définitif, il est acquis que seuls les devis du 22 juillet 1996, télécopie et lettre du 28 août 1996 et l'agrément de la société Wipak, à l'exclusion du CCTP, constituent le sous-traité liant la société Dumez à la société Jouffrieau ;

Que la société Jouffrieau a débuté ses travaux sans avoir communiqué au maître de l'ouvrage et au contrôleur technique ses plans d'exécution comme le prescrit l'article 9 précité du CCTP ; que s'il n'y pas faute de la part de la société Jouffrieau puisque le CCTP ne lui est pas opposable, en revanche il y un second manquement de la société Dumez à ses obligations envers la société Wipak en application des articles 7 et 9 précités du CCAP ; que c'est donc à juste titre que la société Wipak a adressé à la société Dumez la mise en demeure du 27 novembre 1996 aux termes de laquelle elle émettait toutes réserves quant à l'exécution du lot charpente et n'autorisait pas la poursuite des travaux tant qu'elle n'avait pas approuvé les plans d'exécution ; que les 4 et 5 décembre 1996 la société Wipak met en demeure la société Dumez de respecter ses obligations, en particulier la remise des certificats de contrôle des aciers utilisés, une proposition acceptable concernant les portiques de la charpente des halls ; que le 20 décembre 1996 la société Wipak notifie à la société Dumez sa décision d'exclure la société Jouffrieau du chantier en application de l'article 7. 3 eu égard aux nombreuses défaillances relevées à l'encontre de cette dernière ;

Que les griefs de la société Wipak relatifs au lot charpente sont énumérées sur 14 pages dans le constat établi par la société Apave Nord Ouest (AMO) le 11 janvier 1997 (pièce Wipak A6-25 : rapport de l'Apave AMO), notamment :

- non remise des certificats de contrôle des aciers utilisés : l'expert judiciaire indique dans son rapport que « la notion de certificat de contrôle ne figure pas dans la norme EN 10025'et que la norme NF EN 10204 de décembre 1991 atteste de l'absence de libellé normalisé certificat de contrôle » ; que toutefois, en application de l'article 2 précité du CCAG, les prescriptions du CCAP et du CCTP l'emportent sur les normes AFNOR qui figurent en dernière place dans la liste des documents contractuels ; qu'en application du contrat du 3 juin 1996 liant la société Wipak à la société Dumez, cette dernière est tenue envers le maître de l'ouvrage des défaillances de ses sous-traitants ;

- méthodologie et réglage de tension des contreventements et plans associés :

pas de plans de détails fourni, absence de méthodologie, contreventements non tendus dans les locaux sociaux,
- plan de serrage des boulonneries/ clef dynamométrique : absence de traçabilité dans l'exécution suivant préconisation du CCTP,
- qualification du mode opératoire de soudage pour toutes les soudures de force : absence de traçabilité dans la préparation et la mise en oeuvre, certificats de contrôle non acceptables car illisibles, absence d'indication de la classe des soudures dans les plans d'exécution,
- perçage des trous de fixation au gabarit,
- mise en place de raidisseurs horizontaux des poteaux nécessités par une exécution défectueuse et non conforme,
- dans les locaux sociaux : raidisseurs à mettre en place : la conception, la réalisation et le montage de la charpente n'ont pas respecté la chronologie suivant la définition du CCAP, d'où des modifications ultérieures demandés par l'Apave suite à un oubli de Jouffrieau de l'incidence importante de prise de vent conjugué au poids du roof top, pas de plan de détail, pas d'information concernant le montage des raidisseurs ;

- bracons non prévus dans la conception qualitative de l'ouvrage : les phases conception-validation-réalisation n'ont pas été respectées, le respect de ces phases et recherche des solutions les plus appropriées conciliant les impératifs de qualité et la prise en charge des problèmes de déversement, aurait pu conduire au choix approprié du dimensionnement des PRS ou définition des solutions bracons cohérentes aux attentes de Wipak ;

- bâtiment des encres : stabilité du bâtiment : du fait de la conception de l'ossature de la toiture et du mode de fixation avec les murs bétons, l'Apave a réclamé l'ensemble des plans de détails des contreventements de l'ossature toiture dans la mesure où celle ci est intégrée à l'ensemble de la stabilité du bâtiment : l'Apave a reçu une note de calcul insuffisante avec croquis mais aucun justificatif au niveau des contreventements ;

Que ces griefs peuvent se résumer en ce que la société Jouffrieau a entamé ses travaux sans avoir communiqués ses plans d'exécution et sans savoir vérifié la compatibilité de son projet avec les attentes du maître de l'ouvrage, que les plans fournis ensuite étaient insuffisamment détaillés, de même qu'ont été insuffisantes les informations données sur son mode d'exécution, ce qui a rendu tout contrôle difficile et a entraîné des modifications pour tenir compte de ce qui était prévu dans le CCTP ; que c'est ainsi qu'il y a eu des difficultés lors de l'intervention des autres corps de métier (rapport Apave pages 6, 7) ;

Que les carences reprochées par la société Wipak au sous-traitant de la société Dumez dans ses divers courriers de mise en demeure et dans celui de la notification de l'exclusion de la société Jouffrieau sont les suivantes : nature des aciers, méthode de réglage de tension des contreventements, plan de serrage des boulonneries, campagne d'essai sur les pannes, qualification du mode opératoire de soudage, perçage des trous de fixation au gabarit, raidisseurs horizontaux des poteaux, bracons, réception, respect des clauses du CCTP, respect des engagements qualité ; il est à noter que la société Dumez n'a pas contesté ces griefs et suite à la notification du compte rendu précité et à un courrier de Wipak du 15 janvier 1997 proposant à Dumez de prendre à sa charge les frais de couverture des poteaux et arbalétriers, de pose de bracons et de contreventement (pièce Wipak n° A6-26), elle s'est engagée à y remédier (pièce Wipak n° A6-27 : courrier Dumez à Wipak du 16 janvier 1997) ; et que suite à une réunion qui s'est tenue le 17 janvier 1997 un accord est intervenu entre Dumez et Wipak pour la résolution des problèmes de la charpente (pièce Wipak n° A6-28 : lettre officielle de Wipak à Dumez) ; que le 15 janvier 1997 la société Dumez a informé la société Jouffrieau de l'accord de la société Wipak sur le principe de bracon et lui demande de livrer les charpentes des halls 1 et 2 avec des bracons et de remplacer les bracons sur les halls 2 et 4 déjà montés ;

Que c'est dans ces conditions et en l'absence de justificatif de la part de la société Jouffrieau sur la qualité des aciers mis en oeuvre, que la société Dumez a fait effectuer les prélèvements d'aciers et les a confiés pour analyse à la société Apave Nord Ouest (AMO) ; que les prélèvements ont été réalisés hors la présence de la société Jouffrieau mais celle-ci en avait été informée préalablement et elle ne conteste pas que les aciers prélevés l'ont bien été sur la charpente mise en oeuvre sur le chantier de la société Wipak ; les résultats de cette analyse, confirmée par le rapport d'expertise judiciaire, révèle que les aciers ne sont pas conformes ; que l'Apave AMO a informé la société Dumez de ces résultats ;

Que dans un compte rendu de coordination MO du 13 février 1997 il est indiqué concernant le lot charpente :

« 16 échantillons de matières ont été prélevés le lundi 3 janvier 1997. Un rapport d'essai nous est transmis le 12 février 1997 par le laboratoire Apave... Après analyse, il apparaît que plus de 50 % des 16 échantillons ne soient pas en conformité avec les normes ou avec la note de calcul de l'entreprise Jouffrieau, titulaire du lot.

Par conséquent : Dumez décide un arrêt total du chantier exécuté par l'entreprise...

Demande de l'entreprise de répondre dans un délai de 8 jours aux charges et obligations :

- de déposer et remplacer la totalité de la charpente en place,
- l'entreprise Dumez se réservant le droit d'exécuter les tâches précitées par une entrepris de son choix sous la responsabilité et aux frais de l'entreprise Jouffrieau... » ;

Que motifs pris des résultats de l'analyse des aciers prélevés sur le chantier litigieux qui ont montré la non conformité soit avec les normes, soit avec la note de calcul établie par la société Jouffrieau, la société Dumez a résilié le marché de la société Jouffrieau le 27 février 1997 ; que le même jour la société Wipak a assigné la société Dumez devant le juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing lequel a, par ordonnance du 5 mars 1997 condamné la société Dumez à remettre à la société Wipak les décisions prises pour permettre le redémarrage du chantier et notamment le choix de l'entreprise sous-traitante qui effectuera les travaux de charpente aux lieux et place de la société Jouffrieau ; que le lot charpente est confié à la société Pigeat et Hazart le 7 mai 1997 et la charpente de la société Jouffrieau est démontée à la fin du mois de mai 1997 ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la société Wipak a eu un rôle actif dans l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ; que toutefois, elle n'a fait qu'appliquer les termes du contrat du 3 juin 1996, notamment les articles 7, 8 et 9 précités du CCAP ; les divers manquements relevés à l'encontre de la société Jouffrieau à laquelle le CCAP et le CCTP ne sont pas opposables et au nombre desquels ne figurent pas seulement le problème de la qualité des aciers comme il a été vu, sont imputables à faute à la société Dumez, d'une part, parce qu'elle n'a pas fait signer un contrat de sous-traitance conforme à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, d'autre part parce qu'elle est tenue des manquements de la société Jouffrieau aux stipulations du contrat du 3 juin 1996 en application de l'article 7. 2 déjà cité du CCAP ; ces manquements, dont le dernier en date, mais non le seul, de la non conformité des aciers ne pouvait conduire qu'à l'exclusion du chantier de la société Jouffrieau qui intervenait quasiment en toute indépendance sur le chantier puisqu'elle était libre de toute les contraintes imposées par le contrat du 3 juin 1996, ce que la société Wipak ne pouvait admettre ; ni la responsabilité de la société Wipak, ni celle de son assistante, la société Ceten Apave Nord Picardie ne peuvent être retenue dans la survenance du litige charpente puisqu'il y avait des problèmes réels, d'une part inhérent à la position singulière de la société Jouffrieau sur le chantier, d'autre part à la qualité des aciers mis en oeuvre ;

Qu'en omettant de faire signer à la société Jouffrieau un contrat de soustraitance conforme à ses propres obligations envers le maître de l'ouvrage, la société Dumez est donc responsable du litige relatif à la charpente qui a conduit à l'éviction du chantier de la société Jouffrieau ;

Sur la société Jouffrieau :

Que les carences de la société Jouffrieau :

Qu'il pèse sur la société Jouffrieau une responsabilité propre relative à la qualité des aciers ; que s'il est acquis qu'elle a bien commandé à la société Tagar des aciers de qualité E36 et que dans le devis ayant servi à la conclusion du marché elle n'a pas précisé de nuance d'acier, il est également acquis que sur ses plans et notes de calculs, elle a prévu l'emploi d'acier de différentes nuances en fonction des ouvrages à mettre en oeuvre dont certains étaient en E 24, d'autres en E 28 et enfin en E 36 ;

Qu'il est établi par le rapport d'expertise de M. Y...que certains des aciers annoncés en nuance E 36 ne l'étaient pas ; que dans la mesure où la société Jouffrieau s'est engagée à mettre en oeuvre des aciers de qualité E 36 sur certains ouvrages et qu'il s'est avéré que tel n'a pas été le cas pour la totalité des ouvrages prévus dans cette qualité d'acier, la société Jouffrieau a manqué à son engagement envers la société Dumez ; qu'en effet, parmi les rares documents contractuels entre la société Dumez et la société Jouffrieau, doivent être compris les prévisions indiquées sur les plans et notes de calcul élaborés par cette dernière, laquelle ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas tenue envers la société Dumez par ses propres documents ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise que le fait que les ouvrages prévus en acier de qualité E 36 ont été réalisés avec un acier de qualité moindre, aurait nécessité, si la charpente avait été laissée en état, la réalisation de travaux de confortement que M. Y...a chiffré à la somme de 44. 763, 55 € HT ; que la charpente réalisée par la société Jouffrieau n'était donc pas conforme aux règles de l'art ; que ce faisant, la société Jouffrieau a manqué à son obligation contractuelle envers la société Dumez de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature ; que cette non conformité est en partie à l'origine du litige qui a conduit à son éviction du chantier et à la dépose de la charpente ;

Sur la démolition de la charpente :

Que ce n'est qu'après de longues opérations d'expertises qui ont nécessité de lourdes investigations, qu'il est apparu que la décision d'enlever la charpente pour la remplacer par une autre (d'ailleurs plus chère et de moindre qualité) était excessive ; que ces désagréments qui ont entraîné des préjudices à plusieurs intervenants, n'auraient pas eu lieu si la société Jouffrieau avait contrôlé avant de les mettre en oeuvre les aciers qu'elle avait acheté ; ce contrôle était nécessaire puisque la société Jouffrieau est responsable de la qualité des matériaux qu'elle met en oeuvre sur le chantier ;

Que la position particulière de la société Jouffrieau sur le chantier, dispensée par la faute de la société Dumez du respect de la plupart des pièces contractuelles liant le maître de l'ouvrage à l'entreprise générale et la non conformité avérée des aciers ont conduit à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Dumez, étant précisé que cette dernière était seule habilitée à résilier ce contrat ;

que les pressions exercées par le maître de l'ouvrage sur son co-contractant ne peuvent être qualifiées de fautives pour les motifs exposés plus haut qui se résument en ce que la société Wipak a appliqué sans abus le CCAP ; que la décision de démolition de la charpente, prise par la société Dumez, était à la fois contractuellement justifiée aussi bien dans les rapports entre Dumez et Wipak qu'entre Dumez et Jouffrieau et elle était la seule possible compte tenu des délais imposés pour la construction de l'ouvrage (des pénalités de retard ont été prévues) ; qu'analyser la charpente comme cela a été réalisé durant les opérations d'expertise aurait conduit à des investigations longues et coûteuses qui auraient aggravé le retard et les préjudices puisque le chantier aurait été paralysé ; que de plus, cette analyse était en réalité inutile eu égard au problème de non conformité des aciers ;

Qu'il est à noter que l'examen de la charpente métallique n'a été sollicité que plus d'un an après le début des opérations d'expertise de M. Y..., non pas par la société Jouffrieau mais par le fournisseur des aciers, la société US Steel Kosice France, la société Jouffrieau n'a fait que s'associer à cette demande mais n'en a pas pris l'initiative ; qu'au demeurant, les conclusions de l'expert sur la qualité de la charpente mise en oeuvre par la société Jouffrieau doivent être relativisées puisque l'expert indique que l'étude par modélisation des composants de la charpente qu'il a fait diligenter « a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3... » ; qu'or il est désormais acquis que tous les composants qui devaient être en acier de qualité E 36 ne l'étaient pas ;

Que les préjudices invoqués par les parties ont donc pour origine la résiliation du contrat de sous-traitance et non la démolition de la charpente qui n'en est qu'une conséquence ; que la responsabilité de la résiliation doit être partagée suivant les proportions qui seront indiquées plus loin, mais les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest (AMO) n'y ont, comme il a été vu, aucune part ;

Sur les sociétés Tagar et Sy Val Que les sociétés Tagar et Sy Val ne contestent pas avoir reçu commande de la part de la société Jouffrieau d'acier de qualité E 36 ; qu'elles contestent toute responsabilité en faisant valoir qu'il ne leur appartenait pas de contrôler la qualité de l'acier acheté auprès de la société US Steel Kosice France dans la mesure où celle-ci leur a fourni des certificats attestant de la conformité de l'acier ;

Que toutefois, les sociétés Tagar et Sy Val n'ont pas eu seulement un rôle d'intermédiaires entre le fournisseur de l'acier et la société Jouffrieau ; qu'elles indiquent elles-mêmes : « US Steel Kosice France a fabriqué et livré à Tagar une bobine d'acier ; Tagar a vendu à Jouffrieau des aciers dûment dimensionnés et coupés » ; que la société Tagar n'a donc pas livré les bobines d'acier bruts mais elle a réalisé sur les aciers vendus par le fabriquant une opération de transformation selon les prescriptions de la société Jouffrieau ; que les sociétés Tagar et Sy Val sont dès lors responsables de la qualité des bobines d'acier mises en oeuvre modifiées par leur soin suivant la demande de leur client la société Jouffrieau ; qu'elles se devaient par conséquent de vérifier la qualité de ces aciers ; qu'en cela leur responsabilité est engagée ;

Sur la société US Steel Kosice France :

Que la société US Steel Kosice France conteste toute responsabilité en faisant valoir d'une part, et suivie en cela par les autres parties à l'exception de la société Wipak, que les préjudices invoqués par les parties ne proviennent pas de la non conformité des aciers mais du démontage de la charpente métallique, d'autre part que la provenance des aciers n'est pas établie ;

Qu'il a déjà été répondu sur la recevabilité de la demande de la société Fayat et sur l'origine des préjudices ;

Que s'agissant de la provenance des aciers, s'il est exact que la société Tagar a indiqué lors d'une réunion qu'il « est impossible de connaître exactement la provenance de tel ou tel acier mis en oeuvre », l'expert judiciaire a, au terme d'investigations approfondies conclut que « les produits livrés à la SA Jouffrieau disposaient d'une traçabilité sans équivoque » ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à l'arrivée des bobines d'acier dans ses locaux, la société Tagar leur affecte un numéro, pour celui en provenance de la société US Steel Kosice France V 906 ; que lors de l'opération de découpage, ce numéro est apposé sur chaque partie de l'acier découpé, à la peinture ; que certaines plaques livrées à la société Jouffrieau ont été découpées dans la bobine V 906 ; que M. Y...a fait réaliser en avril 1998 des prélèvements sur les chutes de la bobine V 906 pour mettre en lumière la non conformité de l'acier provenant de cette bobine et pour établir une concordance entre les résultats de laboratoire montrant que l'acier prélevé sur le chantier de la société Wipak et l'acier livré étaient identiques et non conformes ; que la société US Steel ne peut valablement contester ces prélèvements dans la mesure où il a été démontré que le marquage par la société Tagar des bobines d'acier en provenance du fournisseur intervient dès l'arrivée des bobines dans l'usine et non pas plusieurs mois après, de sorte que le marquage, contesté par la société US Steel Kosice France, est valable ; qu'il est donc certain que les chutes d'acier sur lesquelles les tests ont été pratiqués proviennent de la bobine V 906, celle-là même qui a servi à la découpe des aciers livrés ensuite à la société Jouffrieau pour le chantier Wipak, étant précisé que la société US Steel Kosice France ne conteste pas avoir livré la bobine répertoriée V 906 ; qu'elle ne conteste pas davantage avoir livré les aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues par le client étaient indiquées sur les documents établis par elle ; que l'expert judiciaire doit donc être suivi lorsqu'il indique que les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'elle est donc responsable de la non conformité de livraison des aciers ; que les fautes commises par la société Tagar ne sont pas de nature à l'exonérer totalement de cette responsabilité ;

Sur le partage de responsabilité Qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du litige relatif à la charpente doit être partagée de la façon suivante :

- société Dumez : sa responsabilité est importante compte tenu de sa carence dans la signature du contrat de sous-traitance : 30 %,
- société Jouffrieau : sa responsabilité non négligeable résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre sur le chantier et sur sa défaillance à réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature : 25 %,
- sociétés Tagar et Sy Val : leur responsabilité (solidaire) résulte de l'absence de contrôle sur la qualité des matériaux mis en oeuvre : 10 %,
- société US Steel Kosice France : étrangère aux défaillances des sociétés Dumez et Jouffrieau sur le chantier Wipak, sa responsabilité est néanmoins prépondérante puisqu'elle a livré des aciers de qualité inférieure à ce qui lui avaient été commandés en fournissant de surcroît des certificats comportant des mentions erronées : 35 % ;

Que le jugement déféré doit donc être réformé partiellement en ce qu'il a partagé la responsabilité des désordres et des préjudices liés au litige charpente, entre les parties, à savoir :

- Wipak : 23 %,
- Fayat : 23 %
- US Steel : 10 %
- Apave Picardie : 4 % ;

Que la société Fayat ne vient pas entièrement aux droits de la société Jouffrieau ; qu'elle n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice mais elle ne se substitue pas à la société Jouffrieau dans l'appréciation des responsabilités ; qu'en revanche, s'il découle de cette responsabilité des dettes qui sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée, la société Fayat n'aura pas plus de droits que la société Jouffrieau ;

comme il a été dit, la part de responsabilité de la société Jouffrieau est fixée à 25 % ;

Que la part de responsabilité des sociétés Dumez (30 %) et Tagar (10 %) n'est pas modifiée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point par substitution de motifs ;

Que les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest (AMO) doivent être mises hors de cause ;

Que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a mis hors de cause le GIE Ceten Apave International (bureau de contrôle), la société Asten et la SA AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Dumez ; qu'il n'est pas davantage contesté en ce qu'il a dit que la SA Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société Tagar est garant de la condamnation de la société Tagar dans les limites du contrat délivré ;

Sur les demandes en réparation des préjudices :

[…] ;

Que l'action récursoire de la société Dumez :

Que la société Dumez sollicite la condamnation in solidum des sociétés Wipak, Fayat, Jouffrieau, Ceten Apave Nord Ouest, Tagar, Sy Val Vente et US Steel Kosice France à la garantir des sommes mises à sa charge en vertu de l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2006 dont le montant acquitté par elle s'élève à la somme de 176. 017, 80 € ;

Que les sociétés Fayat et Jouffrieau s'opposent à cette demande ;

Que les préjudices subis par la société Asten sont liés au litige charpente ; que la somme de 136. 677, 42 € en principal allouée à la société Asten est composée des frais résultant de l'arrêt des travaux de la société Asten consécutif au litige charpente ; que ce montant n'est pas contesté, de même que n'est pas contesté le fait que la société Dumez se soit acquittée de la somme de 176. 017, 80 € ;

Que l'action récursoire de la société Dumez est fondée mais seulement dans les limites du partage de responsabilité fixé pour le litige charpente ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à être garantie intégralement et, compte tenu des implications distinctes de chacun des responsables, il ne peut y avoir de condamnation in solidum ;

Que la société Dumez est subrogée dans les droits de la société Asten ; que les sociétés Jouffrieau, Tagar-Sy Val et US Steel Kosice France sont responsables du préjudice subi par la société Asten sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Que la société Fayat, qui n'intervient qu'en qualité de créancière des sommes dues à la société Jouffrieau au titre des travaux qu'elle a exécuté et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice n'est pas tenue des dettes propres à la société Jouffrieau, sauf si ces dettes sont de nature à diminuer le montant de la créance cédée puisque la société Fayat ne saurait avoir plus de droits que la société Jouffrieau ; que la responsabilité, et donc la dette de la société Jouffrieau envers la société Asten, ne sont pas de nature à diminuer la créance de la société Jouffrieau au titre des travaux exécutés et des dommagesintérêts puisqu'il n'y pas de condamnation in solidum prononcée à l'égard de la société Dumez subrogée dans les droits de la société Asten ;

Que les sociétés Wipak et Ceten Apave Nord Ouest ont été mises hors de cause dans la responsabilité du litige charpente ;

Que l'action récursoire de la société Dumez est limitée à 70 % du montant payé à la société Asten, soit 176. 017, 80 € x 0, 70 = 123. 212, 46 €, et compte tenu du partage fixée par la cour :

- la société Jouffrieau doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 € x 0, 25 = 44. 004, 45 €,
- les sociétés Tagar et Sy Val doivent être condamnées solidairement à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 € x 0, 10 = 17. 601, 78 €,
- la société US Steel Kosice France doit être condamnée à payer à la société Dumez la somme de 176. 017, 80 € x 0, 35 = 61. 606, 23 € ;

Que la société Dumez doit être déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Wipak, Ceten Apave Nord Ouest et Fayat » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les demandes de la société Dumez :

Qu'à l'égard de la société Dumez, la société Jouffrieau n'a pas manqué à une obligation de résultat, puisque l'immeuble pouvait être raisonnablement construit pour l'objectif poursuivi, mais seulement à une non-conformité de livraison dont le lien de causalité avec la non-obtention du résultat désiré n'est pas démontrée ;

Que la société DUMEZ, entreprise générale, n'a pas eu la compétence nécessaire à la résolution d'une crise ne compromettant pas l'objectif de la construction ;

Que le Tribunal retiendra une part de responsabilité du montant total des préjudices à charge de la société Sumez pour un montant de 30 % ;

[…] ;

Sur les demandes de la société Fayat et de la société Jouffrieau :

Que la société Jouffrieau a fourni pour partie un acier non conforme à celui contractuellement défini dans son devis accepté par la société Dumez ;

Qu'au vu des certificats de conformité délivrés par son fournisseur, la société Jouffrieau n'a procédé à aucun contrôle de l'acier livré ;

Que cette absence de contrôle, tout en ne consistant pas en un manquement contractuel, est une légèreté fautive qui a entraîné les troubles objet du litige et engage ainsi partiellement la responsabilité de la société JOUFFRIEAU pour un montant de 23 % ;

Que sous cette réserve, le Tribunal fera droit aux demandes de la société Fayat concernant le paiement des travaux exécutés, les intérêts de retard sur le paiement depuis la mise en demeure du 7 octobre 2003 ;

Que la société Jouffrieau n'a pas réagi efficacement, ni rapidement, aux circonstances la mettant en cause, n'a pas proposé de solutions techniques ;

Que le Tribunal considérera que la société Jouffrieau a provoqué son propre préjudice consécutif à la résiliation du contrat passé avec la société Sumez et rejettera sa demande au titre du préjudice économique et moral ;

Sur les demandes de la socuété Tagar et de la société Syval France :

[…] ;

Que sur la responsabilité de la société Tagar, le Tribunal doit constater que la société Tagar n'a pas procédé à la vérification des certificats de conformité délivrés par le fournisseur US Steel Kosice France et ainsi a participé à la nonconformité de la livraison Que cette non conformité n'était pas de nature à compromettre l'objectif de construction ;

Que le Tribunal imputera à la société Tagar et à la société Syval une participation de 10 % au montant des préjudices ;

Sur les demandes de la société US Steel :

Que la responsabilité de la société US Steel est quasiment totale dans la nonconformité de l'acier livré à la société Tagar et ensuite à la société Jouffrieau comme le décrit l'expert sans ambiguïté ;

Que néanmoins la non-conformité ne justifiait pas l'impossibilité de réaliser l'ouvrage ; que l'action de la société Fayat contra la société US Steel est recevable ;

Que le Tribunal condamnera la société US Steel à supporter 10 % du montant des préjudices » ;

ALORS QUE dans les rapports entre vendeurs et acquéreur, les vendeurs doivent intégralement indemniser l'acquéreur des préjudices causés par le défaut non apparent de conformité de la chose ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Jouffrieau « a bien commandé à la société Tagar des aciers de qualité E 36 » (arrêt, p. 34, pénultième alinéa) et que « certains des aciers annoncés en nuance E 36 ne l'étaient pas » (arrêt, p. 34, dernier alinéa) ; que la cour d'appel a également constaté que ce défaut de conformité n'était pas apparent pour l'acquéreur dès lors, d'une part, que la livraison des aciers a été accompagnée « des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues par le client étaient indiquées sur les documents établis par elle », et, d'autre part, qu'il a été nécessaire de recourir à un expert judiciaire, lequel a procédé en laboratoire à « des vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36 » pour « constater que les caractéristiques annoncées ne correspondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence » (arrêt, p. 37, premier alinéa) ; qu'il en résultait que la société US Steel, vendeur initial, et les sociétés Tagar et Sy Val, vendeurs intermédiaires, devaient intégralement garantir la société Jouffrieau, acquéreur, de tous les préjudices causés par le défaut de conformité non apparent de la chose vendue ; qu'en retenant pourtant que les sociétés Tagar et Syval d'une part, et Us Steel, d'autre part, ne devaient supporter que, respectivement, 10 % et 35 % des condamnations prononcées au titre du litige charpente, une part de 25 % demeurant à la charge de la société Jouffrieau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Fayat et Jouffrieau à payer à la société Wipak une sommme de 40 436 € en principal ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la société Wipak :

Que la société Wipak demande à ce que la société Dumez soit déclarée redevable à son égard de la somme de 175. 813, 68 € en réparation de son préjudice lié au litige charpente ; que la demande de condamnation à paiement est formée au titre du compte entre les parties qui sera étudié plus loin ;

Qu'il a été dit que la société Wipak ne supporte aucune part de responsabilité dans ce litige ; que, par ailleurs, la somme de 175. 813, 68 €
réclamée par la société Wipak au titre de son préjudice lié au litige charpente est conforme à ce qui a été validé par l'expert judiciaire et n'est pas contestée par la société Dumez ;

Que le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société Dumez à payer à la société Wipak la somme de 52. 744 € ;

Que le montant des dommages-intérêts dû par la société Dumez à la société Wipak doit être fixé à la somme de 175. 813, 68 € qui sera compensée dans le compte final entre ces parties » ;

1/ ALORS QUE la cour d'appel après avoir constaté que la société Wipak demandait à la seule société Dumez paiement d'une somme de 175 813, 68 € en réparation de son entier préjudice lié au litige charpente, a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Fayat et Jouffrieau à payer à la société Wipak une somme de 40 436 € en réparation de ce même préjudice lié au litige charpente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait qu'aucune demande indemnitaire n'était formée par la société Wipak à l'encontre des exposantes, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel après avoir constaté que la société Wipak demandait à la seule société Dumez paiement d'une somme de 175 813, 68 € en réparation de son entier préjudice lié au litige charpente, a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Fayat et Jouffrieau à payer à la société Wipak une somme de 40 436 € en réparation de ce même préjudice lié au litige charpente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait que le préjudice subi par la société Wipak était intégralement réparé par la condamnation de la société Dumez à l'indemniser de son entier préjudice, et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18090
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-18090


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18090
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