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13/07/2016 | FRANCE | N°15-14801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samsonite a exploité jusqu'à l'automne 2005 un site de production de valises en plastique injecté à Hénin Beaumont ; qu'elle a décidé de vendre son site ; que pour les besoins de la cession projetée, les sociétés Samsonite et Samsonite Europe NV ont créé la société Artois Plasturgie pour transformer le site d'Hénin Beaumont en filiale ; que par acte du 29 juillet 2005, les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Artois Plasturgie ont vendu à la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samsonite a exploité jusqu'à l'automne 2005 un site de production de valises en plastique injecté à Hénin Beaumont ; qu'elle a décidé de vendre son site ; que pour les besoins de la cession projetée, les sociétés Samsonite et Samsonite Europe NV ont créé la société Artois Plasturgie pour transformer le site d'Hénin Beaumont en filiale ; que par acte du 29 juillet 2005, les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Artois Plasturgie ont vendu à la société HB Group, constituée le 28 juillet par les repreneurs, les actions de la société Artois Plasturgie ; que l'ancien site d'Hénin Beaumont de la société Samsonite, devenue sa filiale sous le nom d'Artois Plasturgie, a été exploité par la société HB Group sous la dénomination d'Energy Plast à partir du 1er septembre 2005 ; que par acte du 21 novembre 2006, le comité d'entreprise de la société Energy Plast a assigné les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et HB Group pour demander notamment au tribunal de dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont ; que par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le comité d'entreprise irrecevable en son action ; que sur appel du comité d'entreprise, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 2007, dit le comité d'entreprise recevable en son action et l'a débouté de ses demandes ; que par jugement du 15 février 2007, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Energy Plast et désigné la SCP BTSG, mission conduite par M.
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, en qualité de liquidateur judiciaire ; que les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont ont assigné notamment les sociétés Samsonite, HB Group et la SCP BTSG ès qualités devant le conseil de prud'hommes de Lens pour dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont par les sociétés Samsonite, constater la nullité de leur licenciement et condamner in solidum la société Energy Plast, la SCP BTSG ès qualités, les sociétés Samsonite et la société HB Group à leur payer diverses indemnités et les arriérés de salaires ; que par jugements du 14 novembre 2008 devenus définitifs, le conseil de prud'hommes de Lens a notamment dit que la preuve d'une fraude n'est pas établie, que l'article L. 122-12 ancien du code du travail ne peut s'appliquer, que la société Samsonite, étant restée le véritable employeur des demandeurs, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou, dans le cadre du licenciement économique, élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe, dit que les licenciements prononcés par M.
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ès qualités sont nuls et de nul effet, dit que la rupture des contrats de travail est imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation ; que cent quatre-vingt-treize anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite ont assigné en décembre 2007 et janvier 2008 les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation, HB Group et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast pour demander au tribunal de dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques et annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen, que « si les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, elles peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de condamnation des sociétés Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group en réparation du préjudice moral né pour les salariés des conditions de cession frauduleuses de l'ancienne usine d'Hénin Beaumont étant l'accessoire de la demande originaire qu'ils avaient formée en annulation pour fraude des contrats des 28 et 29 juillet 2005, et 31 août 2005, emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont, la cour d'appel, en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour la première fois en cause d'appel, les cent quatre vingt-treize anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite sollicitaient la condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que la demande des anciens salariés ne tendait ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, qui étaient les mêmes qu'en première instance, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, car il n'existait pas de nouveaux intervenants en cause d'appel, ou de la révélation d'un fait, dans la mesure où il n'existait, en réalité, aucun fait nouveau, que la demande formée devant le tribunal ne tendait qu'à l'annulation des contrats litigieux et qu'il n'y avait pas de demande indemnitaire, que, de plus, la demande en réparation d'un préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, qu'enfin, la demande indemnitaire n'était pas l'accessoire de la demande principale en annulation des contrats d'apport partiel d'actif et de cession, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, que les demandes des salariés formées pour la première fois en cause d'appel étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2323-1 et L. 2323-19 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite tendant, d'une part, à dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005, d'autre part, à annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 ainsi que ceux du 31 août 2005, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 s'agissant des deux demandes, par les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 pour la première demande seulement, l'arrêt retient que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, le comité d'entreprise de la société Energy Plast, c'est-à-dire le comité d'entreprise de l'ancienne usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite, et non pas un syndicat, agissait d'une part pour assurer la défense de ses droits propres relatifs notamment à son information et à sa consultation, d'autre part, pour assurer la défense des salariés de cette usine, considérant qu'ils étaient victimes d'une fraude à leurs droits intervenue dans le cadre de la cession d'une partie de l'entreprise et du transfert de leurs contrats de travail ; que c'est pourquoi le comité d'entreprise demandait au tribunal d'annuler la cession de cette usine telle qu'elle résulte des contrats litigieux et de dire la cession inopposable au comité d'entreprise et aux salariés ; que la demande était donc faite par le comité d'entreprise agissant en son nom et en celui des salariés ; que ces derniers étaient donc représentés par le comité d'entreprise qui, en sollicitant que la cession soit déclarée inopposable aux salariés, agissait au nom et pour le compte de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite de condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne in solidum les sociétés Samsonite, Samsonite Corporation, Samsonite Europe NV, la société BTSG, la société HB Group et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société HB Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs et les condamne in solidum à payer à chacun des salariés la somme de 30 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Z...et cent quatre-vingt-douze autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables les demandes des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite tendant, d'une part, à dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économique et notamment l'article L. 324-4-1 ancien du code du travail, d'autre part, annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 s'agissant des deux demandes, par les jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 pour la première demande seulement ;

Aux motifs que par acte du 21 novembre 2006 le comité d'entreprise de la société Energy Plast et Samsonite LLC soutiennent que la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 et les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008, ses décisions étant toutes deux définitives ; que, sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, par acte du 21 novembre 2006, le comité d'entreprise de la société Energy Plast a assigné les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et HB Group pour demander au tribunal de dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont pour tenter de se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, annuler la cession de cette usine telle qu'elle résulte des contrats litigieux et dire la cession inopposable au comité d'entreprise et aux salariés ; que, par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le comité d'entreprise irrecevable en son action ; que, sur appel du comité d'entreprise, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 2007, dit le comité d'entreprise recevable en son action et débouté le comité d'entreprise de ses demandes ; que, par actes des 26 décembre 2007, 2, 4, 11, 18, 21, 28 et 29 janvier 2008, 193 anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite ont assigné notamment les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation, HB Group et la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast, pour demander au tribunal de dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclu aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques et notamment l'article L. 324-4-1 ancien du code du travail, et annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 ; que le tribunal de grande instance de Béthune a rendu le jugement aujourd'hui déféré à la cour ; que, pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite font valoir que les parties ne sont pas les mêmes, en demande comme en défense ; qu'ils soutiennent, en outre, que la cause est différente, mais ne contestent pas que l'objet soit identique ; que les premiers juges ont, à cet égard, justement relevé que l'identité d'objet entre les deux instances ne fait aucun doute ; que les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et HB Group étaient parties aux deux procédures en défense ; que, dans la présente affaire, les salariés ont en outre assigné la société Samsonite LLC et des fonds d'investissement (les sociétés Bain Capital LLC, Bain Capital Europe et Ares Corporate Opportunities Fund LP) mais ni la société Samsonite LLC, ni les fonds de pension n'ont été parties aux contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont et du 31 août 2005 dont la nullité est sollicitée dans les deux procédures, de sorte que leur mise en cause apparaît artificielle en ce qu'elles sont étrangères au litige entre les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont et les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et HB Group ; que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, le comité d'entreprise de la société Energy Plast, c'est-à-dire le comité d'entreprise de l'ancienne usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite et non pas un syndicat, agissait d'une part pour assurer la défense de ses droits propres (relatifs notamment à son information et à sa consultation), d'autre part pour assurer la défense des salariés de cette usine considérant qu'ils étaient victimes d'une fraude à leurs droits intervenue dans le cadre de la cession d'une partie de l'entreprise et du transfert de leurs contrats de travail ; que c'est pourquoi le comité d'entreprise demandait au tribunal d'annuler la cession de cette usine telle qu'elle résulte des contrats litigieux et de dire la cession inopposable au comité d'entreprise et aux salariés ; que la demande était donc faite par le comité d'entreprise agissant en son nom et en celui des salariés ; que ces derniers étaient donc représentés par le comité d'entreprise qui, en sollicitant que la cession soit déclarée inopposable aux salariés, agissait au nom et pour le compte de ces derniers ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a bien identité de parties entre l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 qui a déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise ; qu'en ce qui concerne l'identité de cause, les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite soutiennent que la cause est différente car des circonstances nouvelles ont été révélées depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; que, s'agissant de la cession du contrôle de la société Samsonite Corporation en juillet 2007, cette cession n'a aucune incidence sur la solution du litige puisque la société Samsonite Corporation devenue Samsonite LLC, maison mère de la société Samsonite, n'était ni l'employeur des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite ni cédant de cette usine ; que, s'agissant de la production de pièces qui établiraient l'existence de faits inconnus de la cour d'appel de Paris, antérieurs à la décision mais découverts postérieurement, la production de nouveaux documents dans une nouvelle instance ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée dès lors que l'instance a un objet identique à la précédente instance qui opposait les mêmes parties ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article 1351 du code civil, à savoir identité de parties, de cause et d'objet, sont réunies ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, qui est devenu définitif en ce que le comité d'entreprise s'est désisté de son pourvoi, a donc autorité de la chose jugée ; que, sur les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008, en avril 2007, les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont ont attrait les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation, HB Group, la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast, les fonds de pension Bain Capital LLC, Ares Corporate Opportunities Fund LP et Ontario Teacher's pension plan board devant le conseil de prud'hommes de Lens pour entendre dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont par les sociétés Samsonite en instrumentalisant l'article L. 122-12 ancien du code du travail pour se soustraire aux dispositions d'ordre public relatives aux licenciements économiques, voir constater la nullité de leur licenciement et entendre condamner in solidum la société Energy Plast, la SCP BTSG ès-qualités, les sociétés Samsonite et la société HB Group à leur payer diverses indemnités et les arriérés de salaires ; que, par jugements du 14 novembre 2008 devenus définitifs, le conseil de prud'hommes de Lens a, notamment,- dit que la preuve irréfutable d'une fraude n'est pas établie,- dit que l'article L. 1221-12 ancien du code du travail ne pouvait s'appliquer, Samsonite étant restée le véritable employeur des demandeurs, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou dans le cadre du licenciement économique élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe, dit que les licenciements prononcés par maître X...ès qualités sont nuls et de nul effet, dit que la rupture des contrats de travail est imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation, condamné in solidum les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail ; que, sur la demande relative à la cession frauduleuse de l'usine d'Hénin Beaumont, il y a identité de parties, y compris les fonds de pension, et, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, d'objet et de cause ; que les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 (187 salariés ont initié une procédure identique, mais le conseil de prud'hommes pas joint les affaires, de sorte qu'il n'est produit qu'un seul jugement daté du 14 novembre 2008) ont donc autorité de la chose jugée sur la demande relative à la cession frauduleuse de l'usine d'Hénin Beaumont ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite tendant à :- dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économique et notamment l'article L. 324-4-1 ancien du code du travail,- annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005, sont irrecevables par application des articles 1351 du code civil, 122, 480 du code de procédure civile comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 s'agissant des deux demandes, par les jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 pour la première demande seulement ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (arrêt attaqué, pp. 29-31) ;

Alors d'une part que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ; qu'en décidant, pour faire droit à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, que les demandes formées par le comité d'entreprise de l'ancienne usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite dans l'instance ayant donné lieu à cet arrêt de la cour d'appel de Paris l'avaient été en son nom et en celui des salariés de l'usine que le comité d'entreprise représentait et au nom et pour le compte desquels il agissait, cependant que, en l'absence de constatation d'un quelconque mandat donné au comité d'entreprise de les représenter, les salariés pris individuellement n'étaient pas parties à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, qui était donc dépourvu de l'autorité de la chose jugée à leur égard, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en décidant, pour faire droit à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 et les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008, que la production de nouveaux documents établissant l'existence de faits inconnus de ces juridictions ne pouvait pas remettre en cause l'autorité de la chose jugée dès lors que l'instance avait un objet identique à la précédente instance, cependant que les salariés n'invoquaient pas des moyens de preuve nouveaux mais des éléments de fait nouveaux qui, comme la condamnation définitive, par le juge répressif, des repreneurs de l'ancienne usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite des chefs de banqueroute, et de complicité et recel de ce délit, consacraient l'existence d'une fraude commise à l'occasion de la cession de cette usine par la société Samsonite et, ce faisant, modifiaient la situation reconnue antérieurement par la cour d'appel de Paris et le conseil de prud'hommes de Lens, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;

Alors en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque le droit demandé est différent de celui sur lequel s'est prononcé le jugement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les salariés de la société Energy Plast ont saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'entendre dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont par les sociétés Samsonite, intervenue en méconnaissance des dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, voir constater la nullité de leur licenciement et se voir allouer diverses indemnités et arriérés de salaires, et que, par jugements du 14 novembre 2008 devenus définitifs, le conseil de prud'hommes a, notamment, dit que la preuve irréfutable d'une fraude n'était pas établie, mais que les licenciements étaient nuls et de nul effet, l'article L. 122-12 ancien du code du travail ne pouvant s'appliquer et la société Samsonite étant demeurée l'employeur ; qu'en faisant droit à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par les jugements du conseil de prud'hommes de Lens sur la demande relative à la cession frauduleuse de l'usine d'Hénin Beaumont, cependant qu'il n'existait aucune identité d'objet entre l'instance en nullité des licenciements des salariés, ayant abouti aux jugements du 14 novembre 2008, et celle poursuivant la nullité des contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont, ainsi que de ceux du 31 août 2005, la fraude n'étant invoquée dans l'une et l'autre instances qu'à titre de moyen, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;

Alors enfin qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes prise de l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes dans ses jugements du 14 novembre 2008 sans mettre les parties en mesure d'en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite de condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Aux motifs que pour la première fois en cause d'appel, les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'article 564 ancien du code de procédure civile dispose que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite, formulée pour la première fois par conclusions signifiées le 23 février 2010, ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses (qui sont les mêmes qu'en première instance), ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers (il n'y a pas de nouveaux intervenants en cause d'appel) ou de la révélation d'un fait (il n'y a, en réalité, aucun fait nouveau) ; que cette demande ne rentre pas davantage dans le cadre des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; que la demande formée devant le tribunal ne tendait qu'à l'annulation des contrats litigieux et il n'y avait pas de demande indemnitaire ; que, de plus, la demande en réparation d'un préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'enfin, la demande indemnitaire n'est pas l'accessoire à la demande principale en annulation des contrats d'apport partiel d'actif et de cession ; que la demande de dommages-intérêts doit donc être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 32) ;

Alors que si les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, elles peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de condamnation des sociétés Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group en réparation du préjudice moral né pour les salariés des conditions de cession frauduleuses de l'ancienne usine d'Hénin Beaumont étant l'accessoire de la demande originaire qu'ils avaient formée en annulation pour fraude des contrats des 28 et 29 juillet 2005, et 31 août 2005, emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont, la cour d'appel, en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14801
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2016, pourvoi n°15-14801


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14801
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