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13/07/2016 | FRANCE | N°15-11031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-11031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant une offre de prêt acceptée le 16 novembre 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), a consenti à la SCI Te Vana (la SCI), un prêt immobilier remboursable en cent quatre-vingt mensualités, au taux nominal d'intérêt de 3, 99 %, avec mention d'un taux effectif global (TEG) de 4, 009 % ; que, procédant au réaménagement de ce prêt, la banque a, selon offre acceptée le 18 novembre 2010, consenti à la SCI

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant une offre de prêt acceptée le 16 novembre 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), a consenti à la SCI Te Vana (la SCI), un prêt immobilier remboursable en cent quatre-vingt mensualités, au taux nominal d'intérêt de 3, 99 %, avec mention d'un taux effectif global (TEG) de 4, 009 % ; que, procédant au réaménagement de ce prêt, la banque a, selon offre acceptée le 18 novembre 2010, consenti à la SCI un prêt immobilier, remboursable en cent soixante neuf mensualités, au taux nominal d'intérêt de 3, 64 %, avec mention d'un TEG du même taux ; que, suivant offre éditée le 24 mars 2011, la banque a proposé à la SCI un avenant à la précédente offre de prêt, emportant modification des garanties consenties, l'offre stipulant un TEG de 3, 8667 % ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, par une interprétation souveraine de l'intention des parties, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l'ambiguïté des écrits produits aux débats, ont retenu que la souscription d'une assurance par les associés de la SCI ne conditionnait ni l'octroi du prêt du 16 novembre 2009 ni les offres d'avenants ou de réaménagements ultérieurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen, que doit être inclus dans le TEG tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, ce dont il résulte que sont visées toutes les sommes qui, en dehors de la souscription de l'emprunt, n'auraient peut-être jamais été exposées par le débiteur ; qu'un nantissement de compte-titres a été érigé par la banque en condition de l'octroi du prêt, un contrat « Compte-titres nanti » ayant été conclu le 21 septembre 2009 ; qu'en considérant, par motifs adoptés, qu'il « résulte du relevé de compte versé aux débats que les frais de nantissement allégués s'analysent en des droits de garde relatifs au compte-titres souscrit et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du TEG », la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que, la SCI n'ayant pas contesté, en cause d'appel, la motivation du jugement qui avait retenu que les frais de nantissement allégués s'analysaient en droits de garde relatifs au compte titres et ne devaient pas être inclus dans le TEG, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'inexactitude du TEG figurant à l'offre éditée le 24 mars 2011, alors, selon le moyen, que si l'article L. 312-8 du code de la consommation dispose que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable, l'article L. 321-14-1 du même code impose, en cas de renégociation du prêt, que les modifications au contrat de prêt initial soient apportées sous la seule forme d'un avenant, lequel précise néanmoins le TEG nouvellement appliqué afin que l'emprunteur soit mis en mesure de toujours connaître le coût réel de son crédit ; qu'ainsi, une modification dans les conditions de l'emprunt qui ne porte ni sur le montant ni sur le taux du crédit, suppose en tout état de cause l'indication dudit TEG, notamment lorsque l'octroi de nouvelles garanties l'impacte de manière significative ; qu'en retenant que « l'exigence de la mention du TEG ne s'applique pas à de tels avenants », la cour d'appel a violé l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs non critiqués, considéré que le TEG figurant sur l'offre proposant à la SCI un avenant à la précédente offre de prêt, était exact, le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, pour la détermination du TEG, sont ajoutés aux intérêts, les frais de toute nature, déterminables, directs ou indirects, qui sont une condition du prêt ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI fondées sur l'inexactitude du TEG figurant à l'offre acceptée le 16 novembre 2009 et à celle acceptée le 18 novembre 2010, l'arrêt retient que la qualification de frais de dossier est indifférente dès lors que ceux-ci on été intégrés en majoration du capital prêté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification de frais de dossier appelait leur prise en compte pour le calcul du TEG, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI fondées sur l'inexactitude du TEG figurant sur les offres de prêt acceptées les 16 novembre 2009 et 18 novembre 2010, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Te Vana

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Te Vana de ses demandes fondées sur l'inexactitude du taux effectif global figurant dans le contrat de prêt conclu en 2009 et son avenant souscrit en 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en droit, l'article L. 313-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose, dans sa rédaction en vigueur en 2009 : dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Il résulte de ce texte que le coût d'une assurance de personne souscrite à l'occasion de la souscription d'un prêt ne doit être intégré dans le calcul du TEG de ce prêt que si la souscription de cette assurance est imposée par le prêteur à titre de condition d'octroi d'un prêt.
En fait, ainsi que le fait valoir avec pertinence le Crédit Agricole, la teneur du courriel invoqué par la SCI Te Vana, adressé à son gérant par la banque en phase de pourparlers précontractuels, ne prouve pas que cette dernière aurait conditionné l'octroi du prêt à la souscription, par les enfants du gérant, d'un contrat d'assurance de personne susceptible de garantir le remboursement du prêt, dès lors :
- qu'en premier lieu, l'offre de prêt éditée par le Crédit Agricole le 29/ 09/ 2009 ne fait mention, au titre des garanties du prêt, que des cautionnements solidaires consentis par les quatre associés de la SCI (personnes physiques), et d'un nantissement de compte-titres consenti par le gérant de la SCI et son épouse, et ne fait pas mention de la souscription de contrats d'assurance de personne par les associés de la SCI emprunteuse,- qu'en second lieu, l'appelante justifie de ce que le capital prêté a été versé par le Crédit Agricole le 16/ 12/ 2009 (pièce n° 4), et de ce que les enfants du gérant de la SCI n'ont adhéré au contrat " Valeur Prévoyance "
que postérieurement, les 7 et 25/ 01/ 2010 (pièce n° 5 à 8).
[…]
L'avenant accepté par la SCI Te Vana du 18/ 11/ 2010 stipule en page 1 in fine : " le réaménagement porte sur un capital restant dû (après l'échéance du 15/ 11/ 2010) d'un montant de 608. 024, 95 € augmenté de 375 € de frais de dossier ".

Compte tenu des caractéristiques financières du prêt consenti en 2009 (capital de 637. 000 € remboursable en 180 mensualités de 4. 708, 62 € au taux nominal d'intérêt de 3, 99 % l'an), la somme de 608. 024, 95 € mentionnée dans l'avenant correspond, de manière mathématiquement exacte, au capital du prêt de 2009 restant dû après la 11ème mensualité.
Il s'en déduit que l'avenant de 2010 a eu pour unique objet de réduire le taux nominal d'intérêt du prêt (de 3, 99 % à 3, 64 %) sans modifier sa durée d'amortissement (l'avenant stipulant 169 mensualités, après que fussent échues 11 mensualités du prêt de 2009 amortissable en 180 mensualités).
Le capital stipulé dans l'avenant de 2010 est exactement égal au capital restant dû au titre du prêt de 2009, mais il est expressément majoré des frais de dossier de 375 € qui sont intégrés au capital et donc productifs d'intérêts.
En effet, le remboursement d'un prêt de 608. 399, 95 € (608. 024, 95 € + 375 €) en 169 mensualités au taux nominal d'intérêts de 3, 64 % l'an induit mathématiquement des échéances d'un montant unitaire de 4. 606, 57 €, exactement conforme à celui figurant expressément en page 2 de l'avenant.
Un prêt immobilier de 608. 399, 95 €, remboursable en 169 mensualités de 4. 606, 57 € induit mathématiquement un TEG (proportionnel, en application de l'article R. 313-1 alinéa 1er du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur en 2010) de 3, 64 %, exactement conforme à celui stipulé dans l'offre d'avenant litigieuse.
La qualification de " frais de dossier " pour la somme de 375 € intégrée en majoration du capital prêté et donc productive d'intérêts au taux contractuel, est indifférente, puisqu'au plan mathématique, pour le calcul du TEG, il n'existe aucune somme non productive d'intérêt.
Le TEG mentionné dans l'offre litigieuse d'avenant est donc exact, et sa contestation par la SCI Te Vana doit être rejetée comme infondée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il ne résulte pas, à la lecture du contrat de prêt initial et des offres d'avenant, que l'octroi du prêt et des réaménagements consentis, était conditionné à la souscription par Rudy et Jenny X...de l'assurance décès invalidité, le message électronique versé au débats par la SCI Te Vana étant insuffisant pour établir que, sans la souscription de cette assurance le prêt n'aurait pas été accordé à la SCI Te Vana.

En outre, il résulte du relevé de compte versé aux débats que les frais de nantissement allégués s'analysent en des droits de garde relatifs au compte-titres souscrit et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du TEG.
Enfin, il apparaît aux termes de l'offre d'avenant du 18 novembre 2010, que les frais de dossiers ont été intégrés dans le capital restant dû après réaménagement du prêt et donc avant calcul du TEG.
Dès lors, la SCI Te Vana ne rapportant pas la preuve par la production des analyses en mathématiques financières versées aux débats, que le calcul du TEG relatif aux trois concours octroyés ou faisant l'objet d'un réaménagement, était erroné, il convient en conséquence de la débouter de ses demandes » ;
ALORS en premier lieu QUE s'il appartient aux juges du fait de déterminer le sens et la portée des conventions des parties et de rechercher leur intention, ce pouvoir ne saurait aller jusqu'à dénaturer ces conventions lorsqu'elles sont claires et précises et n'appellent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, le courriel adressé le 17 septembre 2009 par l'établissement de crédit à la SCI Te Vana visait la « souscription de 2 Valeurs Prévoyance de 150. 000 € à chacun de vos 2 enfants dont le Crédit Agricole sera bénéficiaire acceptant » et précisait à l'emprunteur « Merci de me confirmer votre accord sur ces conditions afin que je puisse vous envoyer les offres de prêt », sans qu'il soit établi la moindre distinction entre cette souscription, les frais de dossier, la caution solidaire des associés ou le nantissement d'un compte-titres ; qu'il en ressort sans conteste que l'ensemble de ces éléments étaient présentés comme conditionnant purement et simplement l'octroi du prêt ; qu'en retenant toutefois que « la teneur du courriel invoqué par la SCI Te Vana, adressé à son gérant par la banque en phase de pourparlers précontractuels, ne prouve pas que cette dernière aurait conditionné l'octroi du prêt à la souscription, par les enfants du gérant, d'un contrat d'assurance de personne susceptible de garantir le remboursement du prêt » (arrêt, p. 5, § 8), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courriel, violant l'article 1134 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la SCI Te Vana soutenait également que « ce qui a été dit pour le nantissement et les ADI [les assurances Valeurs Prévoyance] au sujet du prêt de 2009 pour 637. 000 € vaut également pour ce prêt de 2010 pour 608. 399, 95 € » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 17, § 1er. Cf. également, ibid., p. 10, § 1er, et p. 14, pénultième §) ; qu'en considérant toutefois que les assurances Valeurs Prévoyance étaient nécessairement facultatives, motifs pris que « l'appelante justifie de ce que le capital prêté a été versé par le Crédit Agricole le 16/ 12/ 2009 (pièce n° 4), et de ce que les enfants du gérant de la SCI n'ont adhéré au contrat " Valeur Prévoyance " que postérieurement, les 7 et 25/ 01/ 2010 (pièce n° 5 à 8) » (arrêt, p. 5, § 10), sans répondre au moyen péremptoire selon lequel leur souscription conditionnait également le réaménagement accordé par la banque par l'avenant de 2010, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE doit être inclus dans le taux effectif global tout les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, ce dont il résulte que sont visées toutes les sommes qui, en dehors de la souscription de l'emprunt, n'auraient peut-être jamais été exposées par le débiteur ; qu'un nantissement de compte-titres a été érigé par la banque en condition de l'octroi du prêt, un contrat « Compte-titres nanti » ayant été conclu le 21 septembre 2009 ; qu'en considérant, par motifs adoptés, qu'il « résulte du relevé de compte versé aux débats que les frais de nantissement allégués s'analysent en des droits de garde relatifs au compte-titres souscrit et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du TEG » (jugement entrepris, p. 3, § 2), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

ALORS en quatrième lieu QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'une prime de réaménagement ne saurait simplement être intégrée au capital restant dû, celle-ci ne constituant pas une somme mise à la disposition de l'emprunteur ; qu'en retenant que « la qualification de " frais de dossier " pour la somme de 375 € intégrée en majoration du capital prêté et donc productive d'intérêts au taux contractuel, est indifférente, puisqu'au plan mathématique, pour le calcul du TEG, il n'existe aucune somme non productive d'intérêt » (arrêt, p. 6, § 7) – et qu'il ressortait d'ailleurs de l'offre de prêt que le taux de 3, 64 % avait été obtenu par un calcul prenant en considération des frais de dossier de 0, 00 euros –, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Te Vana de ses demandes fondées sur l'inexactitude du taux effectif global figurant dans l'avenant au contrat de prêt souscrit en 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article L. 313-2 du Code de la consommation dispose, dans sa rédaction en vigueur en 2011 : le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section (y compris les prêts immobiliers).
Il s'en déduit que ce texte n'est pas applicable aux avenants à un contrat de prêt précédemment conclu, dont ils ne modifient pas les conditions financières (montant du capital prêté ; taux d'intérêt ; modalités d'amortissement), et que l'exigence de la mention du TEG ne s'applique pas à de tels avenants.
Tel est le cas de l'avenant litigieux dont la SCI Te Vana convient elle-même de ce qu'il n'a stipulé qu'une modification des garanties du prêt, sans modification des conditions financières de ce dernier, telles que stipulées dans l'avenant de 2010.
La SCI Te Vana n'est dès lors pas fondée à réclamer l'application de la sanction légale du manquement à une obligation légale à laquelle le Crédit Agricole n'était pas tenu en l'occurrence.
En tant que de besoin, et pour les seuls besoins du raisonnement, l'avenant litigieux concerne un prêt de 597. 305, 23 €, remboursable en 165 mensualités de 4. 606, 57 €, outre les frais suivants stipulés à la charge de l'emprunteuse : 8. 102 € à titre de frais d'acte et de prise de garanties (inscription d'hypothèque conventionnelle) et 381 € à titre de frais de dossier.
Un prêt présentant ces caractéristiques financières induit mathématiquement un TEG (proportionnel, en application de l'article R. 313-1 alinéa 1er du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en mars 2011) de 3, 8667 %, exactement conforme à celui stipulé dans l'offre d'avenant litigieuse.
La contestation par la SCI Te Vana du calcul du TEG mentionné dans cet avenant est donc vaine, et aucune sanction n'est encourue par le Crédit Agricole à ce titre.
Les conditions tarifaires du Crédit Agricole pour 2011 (pièce n° 2 de l'intimé) stipulent :
" frais d'avenant sur prêt (réaménagement, changement d'objet) forfait : 381 € "
" mainlevée d'hypothèque ou modification de garantie : 195 € ".
Dès lors que, comme relevé supra, l'avenant de 2011 a uniquement stipulé une modification des garanties du prêt défini par l'avenant de 2010, sans en modifier aucune des conditions financières, les conditions tarifaires induisaient l'application de frais à hauteur de 195 €.
En ayant stipulé des frais de 381 € dans l'offre d'avenant de 2011, le Crédit Agricole a méconnu ses propres conditions tarifaires.
Il n'a opposé aucune réfutation sur ce point dans ses dernières conclusions.
La SCI Te Vana est dès lors fondée à réclamer la restitution des frais indûment perçus par la banque, soit 381 €-195 € = 186 € » ;

ALORS QUE si l'article L. 312-8 du Code de la consommation dispose que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable, l'article L. 321-14-1 du même Code impose, en cas de renégociation du prêt, que les modifications au contrat de prêt initial soient apportées sous la seule forme d'un avenant, lequel précise néanmoins le taux effectif global nouvellement appliqué afin que l'emprunteur soit mis en mesure de toujours connaître le coût réel de son crédit ; qu'ainsi, une modification dans les conditions de l'emprunt qui ne porte ni sur le montant ni sur le taux du crédit, suppose en tout état de cause l'indication dudit taux effectif global, notamment lorsque l'octroi de nouvelles garanties l'impacte de manière significative ; qu'en retenant que « l'exigence de la mention du TEG ne s'applique pas à de tels avenants » (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-11031
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-11031


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11031
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