LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 décembre 2012, pourvois n° 11-22. 154 et n° 11-22. 480), qu'en 2004, la société Sanofi-Aventis a vendu un groupe d'immeubles après avoir fait réaliser par la société Manexi un diagnostic qui a révélé la présence d'amiante dans les bâtiments ; que la société civile immobilière Comète (SCI), acquéreur ayant entrepris la rénovation intérieure et extérieure des locaux avant de les donner à bail commercial, a signé un contrat de promotion immobilière avec la société Galilée Plessis qui a confié la maîtrise d'oeuvre à la société François-Xavier Ménard et à M. X... (les architectes) et une mission de coordination sécurité protection de la santé (SPS) à la société Apave parisienne ; qu'après un nouveau repérage de l'amiante effectué par la société Manexi à la demande du futur locataire commercial, un arrêt des travaux et une mise en conformité du chantier, les locaux ont été livrés avec retard ; que la société Galilée Plessis, estimant avoir dû supporter le coût des travaux supplémentaires de désamiantage d'un montant de 686 768, 02 euros et des pénalités de retard d'un montant de 800 143 euros, a assigné en indemnisation la société Sanofi-Aventis, les architectes, la société Apave parisienne, ainsi que la société Manexi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Galilée Plessis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Manexi à lui payer la somme de 1 486 911 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le professionnel qui, ayant reçu pour mission de réaliser un diagnostic aux fins de révéler la présence d'amiante dans un immeuble, ne réalise pas les investigations suffisantes permettant de déceler la présence d'amiante ; que le diagnostic devant être réalisé avant toute mutation immobilière comprend un repérage d'amiante, par vérification ou sondage, effectué notamment sur les cloisons ; qu'en se bornant, pour décider que la société Manexi n'avait pas commis de faute lors de l'établissement de son diagnostic « avant vente », à énoncer que si elle n'avait pas repéré les joints de cloisons amiantés, elle avait néanmoins averti la société Galilée Plessis de la nécessité de faire procéder à un repérage plus approfondi avant d'engager les travaux, sans rechercher si, ces joints étant apparents et la présence d'amiante pouvant être décelée dès ce stade, la société Manexi avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant d'informer d'emblée la société Galilée Plessis de cette présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1147 du code civil et R. 1334-26 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 27 mai 2003 au 8 août 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Manexi avait procédé, au moment de la vente, à un repérage de la présence d'amiante, qui s'était révélé positif, et que, dans son rapport annexé à l'acte de vente, elle avait précisé que des investigations complémentaires s'imposeraient en cas de travaux de démolition partielle, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Manexi n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission à l'égard du vendeur de l'immeuble, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Galilée Plessis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation des architectes à lui payer la somme de 1 486 911 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, qu'« à défaut de manquement de M. X... et la société Francois-Xavier Menard architectes susceptible d'avoir privé la société Galilée Plessis de l'impossibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI Comète et le plan du désamiantage dans l'étude du projet, leur responsabilité n'est pas engagée », et en confirmant le jugement de première instance, ayant « dit que la responsabilité des retards de chantier due à la question du désamiantage avant travaux de l'immeuble sis 22 avenue Galilée au Plessis-Robinson (92) est partagée entre la société Galilée Plessis, pour 60 %, M. X... et la société François-Xavier Menard, pour 20 %, et la société Apave parisienne prise en sa qualité d'organisme chargé d'une mission de coordination SPS, pour 20 % », la cour d'appel, qui a énoncé dans les motifs de sa décision que la responsabilité des architectes n'était pas engagée et, dans le dispositif de sa décision, qu'elle était engagée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'architecte est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'information qu'il doit exécuter en sollicitant, le cas échéant, les éléments qui lui paraissent nécessaires pour la bonne exécution de son obligation ; que la stipulation du contrat conclu entre l'architecte et son client, selon laquelle celui-ci devra fournir à l'architecte toute information qui lui serait nécessaire, n'est pas de nature à dispenser ce dernier de son obligation de s'enquérir des éléments que lui-même juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché aux architectes de n'avoir pas attiré spécialement l'attention de la société Galilée Plessis sur la nécessité de faire procéder à une nouvelle recherche d'amiante avant le début des travaux, motif pris de ce qu'ils n'avaient pas eu connaissance, avant le début du mois de janvier 2005, du rapport de la société Manexi mentionnant la nécessité de faire procéder à une telle recherche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte qui se voit chargé d'une mission complète, comprenant l'obligation de vérifier l'adéquation du budget au programme devant être mis en oeuvre, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, lorsqu'il s'abstient d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur un surcoût éventuel, quand bien même celui-ci serait-il un professionnel de l'immobilier ; qu'en décidant néanmoins que, bien qu'étant chargés d'une mission complète, comprenant l'obligation d'analyser le programme et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme après avoir pris connaissance des données techniques, juridiques et financières communiquées par le maître d'ouvrage, les architectes n'avaient pas commis de faute en s'abstenant d'attirer l'attention de celui-ci sur le risque d'un surcoût des travaux en cas de présence d'amiante, au motif inopérant tiré de ce que la société Galilée Plessis est un professionnel de l'immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en décidant qu'un rappel, fait à la société Galilée Plessis au mois de janvier 2005, de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux, susceptible de faire apparaître un surcoût, n'aurait eu aucune incidence sur le prix global de la rénovation tel qu'il avait été fixé avec la SCI Comète au mois de décembre 2004, après avoir pourtant constaté que les architectes s'étaient vus confier, au stade des études préliminaires, et donc avant la fixation du prix, une mission consistant à vérifier l'adéquation du budget au programme immobilier, ce dont il résultait qu'ils auraient dû délivrer cette information à la société Galilée Plessis avant la fixation du prix des travaux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le contrat signé avec les architectes, le maître de l'ouvrage devait leur fournir « toute information nécessaire à une parfaite connaissance des caractéristiques juridiques, administratives, techniques ou fonctionnelles liées au terrain et à son environnement, susceptible de perturber ou d'influer sur les techniques et les coûts d'adaptation du projet au terrain », que la société Galilée Plessis, professionnelle des opérations immobilières, était informée des obligations sur la recherche d'amiante et qu'elle avait été avertie, par la société Manexi, de la présence d'amiante dans l'immeuble et de son obligation de faire procéder à un nouveau repérage avant d'entreprendre des travaux de démolition, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les architectes n'étaient pas tenus de fournir au maître de l'ouvrage des éléments d'information dont il avait connaissance et que leur responsabilité n'était pas engagée et, sans se contredire, rejeter la demande formée à leur encontre par la société Galilée Plessis au titre des travaux supplémentaires de désamiantage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Galilée Plessis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Apave parisienne à lui payer la somme de 1 486 911 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, que « la responsabilité de la société Apave parisienne n'est pas engagée » et en confirmant le chef du dispositif du jugement de première instance, selon lequel « la responsabilité des retards de chantier due à la question du désamiantage avant travaux de l'immeuble sis 22 avenue Galilée au Plessis-Robinson (92) est partagée entre la société Galilée Plessis, pour 60 %, M. X... et la société Francois-Xavier Menard, architectes, pour 20 %, et la société Apave parisienne prise en sa qualité d'organisme chargé d'une mission de coordination SPS, pour 20 % », la cour d'appel, qui a énoncé dans les motifs de sa décision que la responsabilité de la société Apave parisienne n'était pas engagée et qui a énoncé dans le dispositif de sa décision que la responsabilité de cette dernière était engagée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que la faute commise par la société Apave parisienne, qui n'avait pas formulé avant le début des travaux les réserves que son intervention aurait dû la conduire à formuler, ne se trouvait pas en relation de cause à effet avec le surcoût des travaux, dont le prix avait été fixé avant son intervention, et avec le retard dans la livraison de l'immeuble, dont la date avait également été arrêtée antérieurement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette faute avait causé à la société Galilée Plessis un préjudice constitué par l'obligation d'arrêter les travaux en cours et de faire procéder dans l'urgence aux travaux de désamiantage nécessaires, alors que ces travaux auraient été effectués en début de chantier si la société Apave parisienne n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Apave parisienne avait rappelé la nécessité de mettre en oeuvre un plan de retrait pour toute dépose d'amiante et que la société Galilée Plessis, déjà informée par le rapport de la société Manexi de la présence d'amiante et de ses obligations avant de commencer les travaux, avait choisi de ne pas faire procéder à des investigations complémentaires sur la présence d'amiante dans les locaux qu'elle rénovait, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le manquement de la société Apave parisienne n'avait pas privé la société Galilée Plessis, avertie de la présence d'amiante, de la possibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI Comète et d'inclure le temps du désamiantage dans son étude du projet, que la responsabilité de la société Apave parisienne n'était pas engagée, et sans se contredire, rejeter la demande formée à leur encontre par la société Galilée Plessis au titre des travaux supplémentaires de désamiantage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galilée Plessis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galilée Plessis, la condamne à payer, à la société Apave parisienne, la somme de 3 000 euros, à M. X... et la société Francois-Xavier Menard, la somme globale de 3 000 euros, à la société Manexi, la somme de 3 000 euros, à la société Sanofi, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Galilée Plessis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société GALILÉE PLESSIS de sa demande tendant à voir condamner la Société MANEXI à lui payer la somme de 1. 486. 911 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SAS MANEXI a exécuté à la demande de la SA SANOFI, en vue de la vente, un repérage de la présence d'amiante, qui s'est révélé positif, et le rapport annexé à l'acte de vente précisait qu'en cas de travaux et de démolition partielle un repérage complémentaire serait nécessaire, de telle sorte que la SCI COMETE et la SNC GALLILEE PLESSIS, à qui, selon les termes de l'avenant du 20 décembre 2004 au contrat de promotion immobilière, une copie de l'acte de vente a été remise, avaient toutes deux connaissance de la présence d'amiante dans les bâtiments avant la réalisation des travaux ; que, ainsi que l'a parfaitement développé plus amplement le Tribunal par des motifs pertinents, que la Cour adopte, et même en l'absence de repérage des joints de cloisons amiantés décelés uniquement lors de l'examen du 22 avril 2005, la SNC GALILÉE PLESSIS était parfaitement informée de la nécessité de faire procéder à un repérage plus approfondi avant d'engager les travaux, conformément à la réglementation applicable ; que, dès lors que la SAS MANEXI a rempli son obligation de conseil à l'égard du vendeur de l'immeuble en lui signalant la présence d'amiante dans les bâtiments et en lui précisant que d'autres investigations s'imposeraient en cas de travaux, aucune faute, susceptible d'être à l'origine de la dépense occasionnée ultérieurement à la SNC GALILEE PLESSIS, ne peut lui être imputée, la SNC GALILEE PLESSIS demeurant seule responsable de n'avoir pas pris la mesure de ses obligations au regard de la réglementation relative au désamiantage avant démolition, des dépenses qu'elle devrait engager pour y parvenir et du temps nécessaire à cette opération ;
ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le professionnel qui, ayant reçu pour mission de réaliser un diagnostic aux fins de révéler la présence d'amiante dans un immeuble, ne réalise pas les investigations suffisantes permettant de déceler la présence d'amiante ; que le diagnostic devant être réalisé avant toute mutation immobilière comprend un repérage d'amiante, par vérification ou sondage, effectué notamment sur les cloisons ; qu'en se bornant, pour décider que la Société MANEXI n'avait pas commis de faute lors de l'établissement de son diagnostic « avant vente », à énoncer que si elle n'avait pas repéré les joints de cloisons amiantés, elle avait néanmoins averti la Société GALILÉE PLESSIS de la nécessité de faire procéder à un repérage plus approfondi avant d'engager les travaux, sans rechercher si, ces joints étant apparents et la présence d'amiante pouvant être décelée dès ce stade, la Société MANEXI avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant d'informer d'emblée la Société GALILÉE PLESSIS de cette présence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1147 du Code civil et R 1334-26 du Code de la santé publique dans sa version en vigueur du 27 mai 2033 au 8 août 2004.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société GALILÉE PLESSIS de sa demande tendant à voir condamner la Société SANOFI-AVENTIS à lui payer la somme de 1. 486. 911 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de toute responsabilité de la SAS MANEXI à ce titre, la SNC GALILEE PLESSIS n'est pas fondée à invoquer, comme elle le fait, une faute de la SA SANOFI, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en ce qu'elle serait, selon elle, responsable des fautes de son mandataire, question sur laquelle la Cour n'a pas lieu de se prononcer ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel ayant justifié par la mise hors de cause de la Société MANEXI, le rejet de la demande formée par la Société GALILÉE PLESSIS à l'encontre de la Société SANOFI-AVENTIS, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de mettre hors de cause la Société MANEXI, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant prononcé la mise hors de cause de la Société SANOFI-AVENTIS de ce chef de la décision constituant la suite et l'application du chef du dispositif de l'arrêt précédent et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société GALILÉE PLESSIS de sa demande tendant à voir condamner la Société FRANCOIS XAVIER MÉNARD ARCHITECTE et Monsieur Dominique X... à lui payer la somme de 1. 486. 911 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SNC GALILEE PLESSIS reproche à la SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et à Monsieur Dominique X... d'avoir failli à leur obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur son obligation de faire un repérage de matériaux contenant de l'amiante avant travaux ; que le contrat liant la SNC GALILEE PLESSIS à la SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et à Monsieur Dominique X... fixait l'enveloppe financière prévisionnelle du projet à 4. 425. 200 euros TTC, pour le calcul des honoraires des architectes ; que, chargés d'une mission complète, la SARL François-Xavier MENARD et Monsieur Dominique X... avaient, au stade des études préliminaires, l'obligation d'analyser le programme et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme après avoir pris connaissance des données techniques, juridiques et financières communiquées par le maître d'ouvrage ; que c'est à la SNC GALILEE PLESSIS qu'il appartenait, selon les termes du contrat, de leur fournir « toute information nécessaire à une parfaite connaissance des caractéristiques juridiques, administratives, techniques ou fonctionnelles liées au terrain et à son environnement, susceptible de perturber ou d'influer sur les techniques et les coûts d'adaptation du projet au terrain » ; que les architectes, à qui le rapport de la SAS MANEXI semble avoir été communiqué au début du mois de janvier 2005, n'ont pas attiré spécialement l'attention de la SNC GALILEE PLESSIS sur la nécessité de faire procéder à une nouvelle recherche d'amiante avant le début des travaux ; que cependant, d'une part, la SNC GALILEE PLESSIS, professionnel de la mise en oeuvre d'opérations immobilières, était parfaitement informée de ses obligations générales à l'égard de la recherche d'amiante dans tout projet immobilier sur des immeubles anciens et, dans le cas particulier, de son obligation de faire procéder à un second repérage d'amiante avant d'entreprendre des travaux, ainsi que l'avait expressément indiqué la SAS MANEXI dans son rapport, d'autre part, un rappel de cette obligation par les architectes au début du mois de janvier 2005, n'aurait eu aucune incidence sur le prix global de la rénovation tel qu'il avait été fixé avec la SCI COMETE au mois de décembre 2004 ; qu'à défaut de manquement de la SARL François-Xavier MENARD et de Monsieur Dominique X... susceptible d'avoir privé la SNC GALILEE PLESSIS de la possibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI COMETE et le temps du désamiantage dans l'étude du projet, leur responsabilité n'est pas engagée ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, qu'« à défaut de manquement de la SARL François Xavier MÉNARD et de Monsieur Dominique X... susceptible d'avoir privé la SNC GALILÉE PLESSIS de l'impossibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI COMETE et le plan du désamiantage dans l'étude du projet, leur responsabilité n'est pas engagée », et en confirmant le jugement de première instance, ayant « dit que la responsabilité des retards de chantier due à la question du désamiantage avant travaux de l'immeuble sis 22 avenue Galilée au Plessis-Robinson (92) est partagée entre la SNC GALILÉE PLESSIS, pour 60 %, la SARL FRANCOIS XAVIER MÉNARD et Dominique X..., architectes, pour 20 %, et l'APAVE prise en sa qualité d'organisme chargé d'une mission de coordination SPS, pour 20 % », la Cour d'appel, qui a énoncé dans les motifs de sa décision que la responsabilité des architectes n'était pas engagée et, dans le dispositif de sa décision, qu'elle était engagée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'architecte est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'information qu'il doit exécuter en sollicitant, le cas échéant, les éléments qui lui paraissent nécessaires pour la bonne exécution de son obligation ; que la stipulation du contrat conclu entre l'architecte et son client, selon laquelle celui-ci devra fournir à l'architecte toute information qui lui serait nécessaire, n'est pas de nature à dispenser ce dernier de son obligation de s'enquérir des éléments que lui-même juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché aux architectes de n'avoir pas attiré spécialement l'attention de la SNC GALILÉE PLESSIS sur la nécessité de faire procéder à une nouvelle recherche d'amiante avant le début des travaux, motif pris de ce qu'ils n'avaient pas eu connaissance, avant le début du mois de janvier 2005, du rapport de la Société MANEXI mentionnant la nécessité de faire procéder à une telle recherche, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'architecte qui se voit chargé d'une mission complète, comprenant l'obligation de vérifier l'adéquation du budget au programme devant être mis en oeuvre, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, lorsqu'il s'abstient d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur un surcoût éventuel, quand bien même celui-ci serait-il un professionnel de l'immobilier ; qu'en décidant néanmoins que, bien qu'étant chargés d'une mission complète, comprenant l'obligation d'analyser le programme et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme après avoir pris connaissance des données techniques, juridiques et financières communiquées par le maître d'ouvrage, les architectes n'avaient pas commis de faute en s'abstenant d'attirer l'attention de celui-ci sur le risque d'un surcoût des travaux en cas de présence d'amiante, au motif inopérant tiré de ce que la Société GALILÉE PLESSIS est un professionnel de l'immobilier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en décidant qu'un rappel, fait à la Société GALILÉE PLESSIS au mois de janvier 2005, de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux, susceptible de faire apparaître un surcoût, n'aurait eu aucune incidence sur le prix global de la rénovation tel qu'il avait été fixé avec la SCI COMETE au mois de décembre 2004, après avoir pourtant constaté que les architectes s'étaient vus confier, au stade des études préliminaires, et donc avant la fixation du prix, une mission consistant à vérifier l'adéquation du budget au programme immobilier, ce dont il résultait qu'ils auraient dû délivrer cette information à la Société GALILÉE PLESSIS avant la fixation du prix des travaux, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société GALILÉE PLESSIS de sa demande tendant à voir condamner la Société APAVE PARISIENNE à lui payer la somme de 1. 486. 911 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'association APAVE PARISIENNE a adressé une proposition de prestation de coordination Sécurité Protection de la Santé par courrier du 16 décembre 2004, proposition suivie d'une commande du 3 janvier 2005, d'une première facturation du 17 janvier 2005 et d'un contrat du 20 mai 2005 ; que les motifs du Tribunal, adoptés par la Cour, mettent en évidence l'impossibilité de retenir à l'encontre de la Société APAVE PARISIENNE des manquements aux obligations, telles que définies par le contrat qui n'a été formalisé que le 20 mai 2005, mais retiennent en revanche que, sa mission ayant pour objet la protection des travailleurs devant intervenir sur un chantier, elle avait l'obligation élémentaire de se faire produire le diagnostic exigé par la loi avant le début des travaux ; que le 14 janvier 2005, l'association APAVE PARISIENNE a ouvert le registre journal de coordination SPS et demandé notamment le diagnostic amiante avant travaux ; que le 7 janvier 2005, elle a édité son plan général de coordination contenant un avertissement général rappelant que tout programme de réhabilitation doit tenir compte de la présence d'amiante et que toute démolition ne peut être entreprise qu'après traitement approprié des matériaux contenant de l'amiante, information purement générale sans aucune indication relative au chantier, excepté l'annexion du rapport MANEXI du 1er juillet 2004 ; que contrairement à ses affirmations (conclusions page 16), le plan, qui ne se réfère qu'aux décrets des 7 février et 26 décembre 1996, sans aucune mention de la réglementation postérieure, ne fait pas la moindre allusion au diagnostic avant travaux rendu obligatoire par le décret 2001-840 du 13 septembre 2001 depuis le 1er janvier 2002 (article 10-4) ; que dans ses rapports d'observations ultérieurs, des 16 mars, 24 mars et 29 mars 2005, l'association APAVE PARISIENNE a rappelé la nécessité de mettre en oeuvre un plan de retrait pour toute dépose d'amiante ; que ce n'est qu'après la découverte d'amiante dans les joints des cloisons, que, par compte-rendu du 26 avril 2005, elle a conseillé au maître d'ouvrage d'arrêter les travaux dans les zones susceptibles d'être contaminées et d'effectuer des mesures d'empoussièrement ; que par courrier des 9 et 13 mai 2005, elle a sollicité un diagnostic avant travaux pour émettre un avis sur la reprise du chantier et rappelé le contenu de la réglementation, notamment l'obligation de faire réaliser un diagnostic avant travaux et de le transmettre à la CRAM un mois avant le début des travaux, indications qui étaient précisément absentes de son plan général de coordination malgré ses affirmations répétées ; que la SA APAVE PARISIENNE, qui, en début d'intervention, s'est contentée d'annexer à son plan le rapport de la SA MANEXI du 1er juillet 2004, qui lui avait été transmis par la SNC GALILEE PLESSIS en réponse à sa demande du 4 janvier 2005, n'a pas formulé avant le début des travaux les réserves que son intervention en qualité d'entreprise prétendument qualifiée à ce titre lui imposait, indépendamment du fait qu'elle n'a signé son contrat que le 20 mai 2005 ; qu'il est certain que cet organisme, qui ne semblait même pas avoir connaissance de l'évolution de la réglementation à la date de son intervention, ne présentait aucune des garanties que les entreprises travaillant sur le chantier étaient en droit d'attendre de sa présence dans l'opération immobilière pour la protection de leurs salariés ; que cependant, dans ses relations avec la SNC GALILEE PLESSIS, un rappel de l'obligation au début du mois de janvier 2005, alors que la SNC GALILEE PLESSIS, parfaitement informée de ses obligations par le rapport MANEXI, avait fait le choix d'une impasse sur la prise en compte de la présence d'amiante dans les locaux qu'elle rénovait, n'aurait eu aucune incidence sur le prix global de la rénovation, tel qu'il avait été fixé avec la SCI COMETE au mois de décembre 2004 ou sur la conduite du chantier et les éventuels retards susceptibles de résulter d'une découverte tardive d'amiante en cours de chantier ; que ce manquement n'étant pas susceptible d'avoir privé la SNC GALILEE PLESSIS de la possibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI COMETE et le temps du désamiantage dans l'étude du projet, la responsabilité de la SA APAVE PARISIENNE n'est pas engagée ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, que « la responsabilité de la SA APAVE PARISIENNE n'est pas engagée » et en confirmant le chef du dispositif du jugement de première instance, selon lequel « la responsabilité des retards de chantier due à la question du désamiantage avant travaux de l'immeuble sis 22 avenue Galilée au Plessis-Robinson (92) est partagée entre la SNC GALILÉE PLESSIS, pour 60 %, la SARL FRANCOIS XAVIER MÉNARD et Dominique X..., architectes, pour 20 %, et l'APAVE prise en sa qualité d'organisme chargé d'une mission de coordination SPS, pour 20 % », la Cour d'appel, qui a énoncé dans les motifs de sa décision que la responsabilité de la Société APAVE PARISIENNE n'était pas engagée et qui a énoncé dans le dispositif de sa décision que la responsabilité de cette dernière était engagée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la faute commise par la Société APAVE PARISIENNE, qui n'avait pas formulé avant le début des travaux les réserves que son intervention aurait dû la conduire à formuler, ne se trouvait pas en relation de cause à effet avec le surcoût des travaux, dont le prix avait été fixé avant son intervention, et avec le retard dans la livraison de l'immeuble, dont la date avait également été arrêtée antérieurement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette faute avait causé à la Société GALILÉE PLESSIS un préjudice constitué par l'obligation d'arrêter les travaux en cours et de faire procéder dans l'urgence aux travaux de désamiantage nécessaires, alors que ces travaux auraient été effectués en début de chantier si la Société APAVE PARISIENNE n'avait pas manqué à ses obligations, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.