LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2011, intervenue par arrêt du 10 septembre 2013 (Com., n° 12-15.619), entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° E 12-26.686 ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 5 juillet 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.