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12/07/2016 | FRANCE | N°16-82700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 16-82700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yacine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol qualifié et recel, refus d'obtempérer et violences aggravées, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violati

on des articles 5 et 6 la Convention européenne des droits de l'homme, prél...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yacine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol qualifié et recel, refus d'obtempérer et violences aggravées, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 143-1, 145-2, 145-3, 181, 186, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de remise en liberté de Yacine X... rendue par le juge d'instruction et a prolongé sa détention provisoire ;
" aux motifs que, suivant ordonnance du 17 décembre 2015, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Sofian Y..., Nassime Z..., Yacine A..., Bilhel B..., Yacine X... et leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs des Bouches du Rhône pour être jugés des chefs de vol avec arme, recel de vol, refus d'obtempérer et violences avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que saisie de l'appel de cette ordonnance interjeté par des parties civiles, la 20e chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 mars 2016, infirmé l'ordonnance entreprise et renvoyé la procédure au juge d'instruction afin qu'il soit informé sur l'ensemble de sa saisine ; que par ordonnance du 1er avril 2016 non conforme aux réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a décidé de la remise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, estimant que le placement en détention provisoire n'était plus justifié au regard des nécessités de l'instruction et que les obligations du contrôle judiciaire se révélaient suffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant dans le même temps la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un référé-détention ; que, par ordonnance du 4 avril 2016, le magistrat remplaçant la première présidente de la cour d'appel, a prescrit la suspension des effets de l'ordonnance dont appel jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ; qu'il résulte des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale que le mandat de dépôt dont fait l'objet l'accusé détenu conserve sa force exécutoire à compter du prononcé de la mise en accusation, sans être limité dans sa durée par les délais de l'article 145-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le mandat de dépôt décerné à l'encontre de Yacine X..., a conservé sa force exécutoire à compter du 17 décembre 2015, date de sa mise en accusation, jusqu'au 29 mars 2016, date de la décision rendue par la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de mise en accusation et renvoyant la procédure au juge d'instruction ; que les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables à compter de l'infirmation de l'ordonnance de mise en accusation, le 29 mars 2016, date à partir de laquelle le délai de six mois prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale a recommencé à courir après avoir été suspendu pendant trois mois et douze jours entre le 17 décembre 2015 et le 29 mars 2016 ; que dès lors, le terme du délai relatif à la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé a été reporté de trois mois et douze jours, à compter du 21 décembre 2015, date d'échéance de la détention, jusqu'au 2 avril 2016 ; qu'en conséquence, le titre de détention n'était pas expiré à la date du 1er avril 2016, date de l'ordonnance déférée ; que l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire est précisément celle dont la cour est valablement saisie par l'effet de l'appel qui conserve toute son actualité, même si la chambre de l'instruction est amenée à statuer après expiration du titre de détention ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, de statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention parvenue à échéance le 2 avril 2016, et ce même si elle statue après expiration du titre initial de détention en raison d'une procédure de référé-détention ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale si Yacine X... doit être maintenu en détention ; que les présomptions qui pèsent sur Yacine X... sont lourdes et résultent des circonstances de son arrestation, de ses aveux et des mises en cause dont il a été l'objet ; qu'il a admis son implication dans les faits et reconnu avoir été porteur d'une arme factice de marque Beretta Taurus ; que la poursuite de la détention provisoire continue à s'imposer pour constituer l'unique moyen de :- prévenir le renouvellement des infractions que peut faire craindre la facilité avec laquelle l'intéressé est passé à l'acte alors même qu'il a lui même déjà été condamné à trois reprises, notamment pour port d'arme et vol aggravé ;- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, alors qu'il encourt une lourde peine dont la perspective pourrait le déterminer à se soustraire à ses responsabilités ; qu'il est par ailleurs sans obligations personnelles contraignantes ;- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un vol avec arme commis de façon violente et déterminée ; que ce trouble est toujours actuel compte tenu notamment des faits de violences avec armes commis sur des commerçants, ainsi que sur des policiers ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; qu'il convient d'ordonner la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 24 juin 2014 (à compter du 21 juin 2014) et de prolonger la détention provisoire pour une durée de six mois, à compter du 2 avril 2016 ; que la détention dure depuis plus d'un an et que les perspectives d'achèvement de la procédure, compte tenu des actes à effectuer, peuvent être estimées à quatre mois » ;

" 1°) alors que l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction, après avoir annulé l'ordonnance de mise en accusation, sans évocation, ordonne la poursuite de l'information et renvoie le dossier de la procédure au juge d'instruction, a pour effet de restituer au juge des libertés et de la détention sa compétence pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, conformément à l'article 145-2 du code de procédure pénale ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement infirmer l'ordonnance de mise en liberté du 1er avril 2016 et prolonger la détention de Yacine X... lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que l'ordonnance de mise en accusation du 17 décembre 2015, frappée d'appel par les parties civiles et infirmée par la chambre de l'instruction, avait seulement ordonné la poursuite de l'information et le retour du dossier au juge d'instruction qui avait expressément remis en liberté le demandeur ;
" 2°) alors qu'il résulte de l'article 145-3 du code de procédure pénale que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte en prolongeant la détention provisoire de Yacine X..., détenu depuis le 21 juillet 2014, sans indiquer les indications particulières justifiant la poursuite de l'information " ;
Vu les articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 juin 2014, le juge des libertés et de la détention a délivré un mandat de dépôt à l'encontre de M. X..., mis en examen de divers chefs ; que, par décision du 17 décembre 2015, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation des chefs de vols avec arme, recel de vol, refus d'obtempérer et violences avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que cette décision a été infirmée par la chambre de l'instruction, qui a renvoyé la procédure au juge d'instruction pour qu'il soit informé sur l'ensemble de sa saisine ; que, par ordonnance du 1er avril 2016, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X... ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et formé un référé-détention ; que l'ordonnance de mise en liberté a été suspendue par décision du premier président en date du 4 avril 2016, jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., l'arrêt retient que l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire est précisément celle dont la cour est valablement saisie par l'effet de l'appel ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, de statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mesure de prolongation ordonnée par la chambre de l'instruction n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré, la chambre de l'instruction, qui était saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté M. X..., a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 avril 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. Yacine X... s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82700
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction - Appel du ministère public - Prolongation de la détention provisoire par la chambre de l'instruction - Méconnaissance du double degré de juridiction

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction - Appel du ministère public - Prolongation de la détention provisoire par la chambre de l'instruction - Méconnaissance du double degré de juridiction

Il résulte des articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Viole ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré


Références :

articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 08 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°16-82700, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.82700
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