LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Cahors,
contre l'arrêt de ladite juridiction, en date du 15 décembre 2015, qui a renvoyé Mme Yvelise X... des fins de la poursuite du chef de stationnement abusif ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme Yvelise X..., titulaire d'une carte de stationnement pour personne handicapée, a été poursuivie devant la juridiction de proximité, du chef de stationnement abusif, pour avoir garé son véhicule le 24 décembre 2014 plus de quinze minutes sur une place spécialement réservée à des arrêts-minute en centre ville ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement énonce que l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles, dans sa rédaction issu de la loi 2015-300 du 18 mars 2015, a institué la gratuité du stationnement sur toutes les places de stationnement ouvertes au public pour les personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et que la loi plus douce doit bénéficier à la prévenue qui n'a pas encore été jugée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles, entré en vigueur le 18 mai 2015, n'établit, en dehors de l'alinéa 5 de ce texte inapplicable en l'espèce, aucune restriction, ni sur le type de place ouverte au public, ni sur la durée de stationnement, sauf pour l'autorité compétente à fixer la durée maximale de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures, la juridiction de proximité a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.