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12/07/2016 | FRANCE | N°15-84035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-84035


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X..., - Mme Lucille X..., - M. Etienne X..., parties civiles ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 4 juin 2015, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Marc Y...du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier

de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les obser...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X..., - Mme Lucille X..., - M. Etienne X..., parties civiles ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 4 juin 2015, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Marc Y...du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3 et 221-6 du code pénal, 1147, 1382 du code civil, L. 1142-1 et D. 6124-94 du code de la santé publique ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leurs demandes de dommages et intérêts, et a rejeté les demandes des consorts X... formées en cause d'appel ;
" aux motifs que la cour examinera si M. Y...a commis une faute au sens de l'article 221-6 et si cette faute a causé directement le décès ou, indirectement, a contribué à créer la situation qui a conduit au décès, au sens de l'article 121-3 du code pénal auquel renvoie l'article 221-6, en passant en revue les questions du déplacement de la sonde d'intubation et de la surveillance des soins anesthésiques ; que, sur le déplacement de la sonde d'intubation, l'hypothèse du déplacement de la sonde au cours de l'acte chirurgical, en lien indirect avec le décès, a été la première envisagée en raison de la non fixation de la sonde et du changement de position de la tête en l'absence permanente d'anesthésiste, qualifié par le rapport F...-G... d'imprudence notoire ; qu'en début d'opération, contrairement aux bonnes pratiques, M. Dan Z...ne fixe pas la sonde d'intubation afin de faciliter les gestes chirurgicaux du minilifting nécessitant deux incisions jugales droite et gauche ; qu'aux dires des experts, le risque d'extubation silencieuse est important et la non fixation de la sonde est contraire aux bonnes pratiques ; que M. Y...affirme ne pas avoir exigé la non fixation de la sonde, imprudence à laquelle il a été remédié depuis lors, puisqu'à l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis, la sonde est désormais systématiquement fixée par l'anesthésiste et défixée en sa présence ; que, sur la rotation de la tête, après avoir opéré le côté droit du visage, M. Y...a procédé entre 11 heures 45 et 12 heures, en l'absence d'anesthésiste, au changement de position de la tête pour opérer le côté gauche, prenant le risque de déplacer la sonde d'intubation assurant la ventilation de la patiente et de provoquer une hypoxie conduisant selon les experts MM.
A...
et
B...
à une inefficacité cardiocirculatoire après trente minutes ; que toutefois, ni la non fixation de la sonde, ni la rotation de la tête n'ont induit un déplacement de la sonde et un défaut de ventilation en lien, même indirect, avec le décès de Claire X... puisque les constantes de Claire X... sont demeurées normales et similaires de 11 heures 30 à 12 heures 20, M. Gilles C...étant passé en salle d'opération à 11 heures 30, 11 heures 45, 11 heures 55, 12 heures 10 sans relever aucune anomalie, et les infirmiers du bloc participant aux manoeuvres de réanimation ayant constaté que la sonde d'intubation était en place et que le taux d'oxygène était de 100 au début de l'alerte cardiaque ; qu'enfin M. C..., intervenu dès l'alerte donnée, a indiqué avoir pu ventiler manuellement sans difficulté la patiente, la sonde étant en place ; que le rapport A...-B...a conclu que si une hypoxie secondaire à un déplacement de la sonde ne pouvait être formellement écartée, " beaucoup d'arguments plaident contre cette hypothèse qu'il conviendrait d'abandonner " ; qu'il en résulte que les imprudences commises dont la gravité doit être relativisée au regard de la spécialité cervico-faciale, de l'expérience acquise et de la méticulosité attestée du chirurgien – si elles ont exposé la patiente à un risque d'une particulière gravité que M. Y...ne pouvait ignorer au sens des textes précités, n'ont ni causé directement le décès, ni, indirectement, créé ou contribué à créer la situation qui a permis la survenue de la mort, et ne présentent pas de lien de causalité avec le décès ; que, sur la surveillance des soins anesthésiques et le choix du type d'anesthésie, l'expertise D...-E...ordonnée par la CRCI et l'expertise A...-B...évoquent une mauvaise tolérance hémodynamique de l'anesthésie, de possibles troubles du rythme cardiaque déclenchés par le Sevoflurane, produit d'entretien de l'anesthésie, qui aurait exigé une surveillance vigilante du scope ; que l'article D. 6124-94 du code de la santé publique dispose : « L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92. Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :-1°) D'une surveillance clinique continue ;-2°) D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu » ; qu'il en résulte que le choix du protocole anesthésique et sa mise en oeuvre ne relèvent ni de la compétence ni du pouvoir du chirurgien ; que, sur le contrôle des anesthésistes, M. Y...invoque l'article 69 du code de déontologie médicale et l'article D. 6124-94 du code de la santé publique énonçant que l'exercice de la médecine est personnel, chaque médecin étant responsable de ses décisions et de ses actes, spécifiquement que l'anesthésie est réalisée et mise en oeuvre sous la responsabilité d'un anesthésiste réanimateur ; que les circulaires ministérielles du 30 avril 1974 et du 23 mars 1982 relatives à la sécurité des malades anesthésiés imposent à l'anesthésiste réanimateur une surveillance clinique de l'anesthésie constante, compétente et attentionnée ; que s'il est en effet admis que le personnel soignant d'un établissement de santé mis à la disposition d'un chirurgien exerçant à titre libéral pour l'assister dans l'accomplissement d'un geste chirurgical, demeure pendant toute la durée de l'intervention sous l'autorité de ce praticien qui répond à ce titre des manquements pouvant être commis par ce personnel infirmier, il est admis en revanche que le chirurgien ne dispose d'aucun pouvoir de direction sur l'anesthésiste, comme lui responsable de ses décisions et de ses actes, et qu'il n'a notamment pas celui de lui imposer une présence continue en salle de bloc ; que, sur l'inhibition des alarmes, l'alarme a sonné à 11 heures 15, signalant une chute de tension de la patiente ; que M. Z...a posé une perfusion de remplissage et reprogrammé l'alarme de tension ; qu'à 11 heures 25, alors que la tension est tombée à nouveau à 89, l'alarme sonore a été inactive ; que l'article D. 6124-94 précité fait obligation au médecin anesthésiste de s'assurer " d'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu " ; que cette défaillance ne saurait donc être reprochée au chirurgien ; que, sur l'arrêt de l'intervention, la patiente étant placée sous anesthésie générale, il ne peut sérieusement être fait grief au chirurgien de ne pas avoir mis fin à une intervention non urgente au constat de l'impossibilité de s'assurer d'une présence permanente d'un anesthésiste qui, comme il a été analysé, ne relevait pas de son pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que l'infraction n'est pas caractérisée et qu'il convient de relaxer M. Y...des fins de la poursuite ; que, sur les souffrances endurées ante mortem, Claire X... est décédée sous anesthésie générale durant l'intervention chirurgicale, sans présenter un signe de réveil ; que les collèges d'expert n'évoquent nullement l'hypothèse d'une souffrance physique entre le début des troubles cardiaques et le décès ; que l'état d'inconscience de la patiente, qui n'est pas contesté par les parties civiles, exclut qu'elle ait pu ressentir des souffrances physiques ou morales, particulièrement l'angoisse d'une mort imminente ; que les parties civiles n'établissent pas l'existence de ce préjudice ; que le droit à indemnisation des souffrances endurées n'est donc pas né du chef de la victime directe avant son décès ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en réparation ; que, sur la perte d'espérance de vie, les consorts X... n'apportent pas la preuve que Claire X..., décédée alors qu'elle se trouvait sous anesthésie générale, inconsciente, a été en mesure de réaliser qu'elle perdait la vie, que le préjudice allégué n'est donc pas démontré, il n'est pas entré dans le patrimoine de la victime avant son décès et la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie ;

" 1°) alors que si la surveillance opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en écartant la faute du chirurgien, motif pris de ce qu'il ne disposerait d'« aucun pouvoir de direction sur l'anesthésiste » et qu'« il ne peut sérieusement être fait grief au chirurgien de ne pas avoir mis fin à une intervention non urgente au constat de l'impossibilité de s'assurer d'une présence permanente d'un anesthésiste », quand il appartenait au contraire au chirurgien de cesser immédiatement une intervention sous anesthésie générale qui, faute de surveillance clinique continue, ne présentait pas les garanties suffisantes de sécurité et exposait la patiente à un risque d'une particulière gravité, que le chirurgien ne pouvait ignorer et qui s'est d'ailleurs réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'indemnisation d'un dommage n'est pas fonction de la représentation que s'en fait la victime mais de sa constatation par les juges et de son évaluation objective ; qu'en jugeant que « l'état d'inconscience de la patiente […] exclut qu'elle ait pu ressentir des souffrances physiques ou morales, particulièrement l'angoisse d'une mort imminente », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles après relaxe, l'arrêt attaqué retient que le choix de l'anesthésie ne relève pas du chirurgien, que ce denier ne dispose d'aucun pouvoir de direction sur l'anesthésiste, et qu'il ne peut sérieusement lui être fait grief de ne pas avoir mis fin à une intervention non urgente au constat du défaut de présence permanente d'un anesthésiste qui ne relevait pas de son pouvoir ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'opération ne pouvait être engagée ni poursuivie sans la présence constante d'un médecin-anesthésiste, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juin 2015, mais en ses seuls dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84035
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-84035


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84035
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