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12/07/2016 | FRANCE | N°15-83641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-83641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 avril 2014 N° 13-82269), l'a condamné, pour fraude fiscale, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 avril 2014 N° 13-82269), l'a condamné, pour fraude fiscale, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA, déclaré bien fondé la constitution de partie civile de l'administration fiscale et prononcé la solidarité fiscale pour les droits éludés sur la période du 13 septembre 2004 au 31 mars 2005 ;
" aux motifs que le prévenu connaissait parfaitement les circonstances dans lesquelles il a été appelé comme gérant de cette société à savoir les condamnations des deux précédents gérants leur interdisant de bénéficier de l'agrément préfectoral, il n'ignorait pas non plus que, bien qu'interdit de gérer, son frère a continué la gérance de fait de la société jusqu'à la fin ; que M. Quang X... a indiqué lors de son audition devant les services de police le 7 février 2008 que son frère David avait en sa qualité de gérant dans l'année 2006 mandaté la société Soprorec afin d'effectuer une expertise comptable de la société laquelle s'était aperçue de la minoration de la TVA et des augmentations de salaires très importantes que s'était octroyées M. Stéphane Y...autre associé ; que de fait, M. David X... a participé aux opérations de vérification et il a argumenté auprès de l'administration fiscale, il était donc parfaitement au courant du mode de gestion de la société et de ses défaillances ; que dès lors, l'élément intentionnel de la fraude est établi à son encontre et la cour confirmera le jugement sur la culpabilité ;
" 1°) alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond d'établir la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. X... aurait volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée « en souscrivant des déclarations minorées », qu'il connaissait les circonstances dans lesquelles il a été appelé comme gérant de la société, la gérance de fait de son frère malgré son interdiction de gérer et qu'il a participé aux opérations de vérification et argumenté auprès de l'administration fiscale, sans jamais caractériser qu'il aurait personnellement établi les déclarations litigieuses visées à la prévention, et lorsque les conclusions faisaient valoir qu'il n'était que le prête nom de son frère, gérant de fait, dans l'incapacité d'accomplir personnellement le moindre acte de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en se bornant à relever que le demandeur connaissait les circonstances dans lesquelles il a été appelé comme gérant de la société ainsi que la gérance de fait de son frère malgré son interdiction de gérer, présumant ainsi la mauvaise foi du prévenu de sa seule fonction de gérant de droit, et instituant de fait une présomption de culpabilité irréfragable insusceptible d'être renversée par une preuve contraire qui, sauf délégation de pouvoirs, n'existe pas, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence telle qu'elle est garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que ce faisant, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui faisaient valoir, en s'appuyant sur les circonstances factuelles et concrètes de l'espèce, qu'il n'était que le prête nom de son frère, étranger à tout acte de gestion, circonstance excluant tout élément intentionnel ;
" 4°) alors que M. X... est poursuivi pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée « en souscrivant des déclarations minorées » ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel résulte de ce qu'il a participé aux opérations de vérification et il a argumenté auprès de l'administration fiscale, lorsque cette circonstance postérieure aux faits poursuivis est inopérante à caractériser l'intention frauduleuse du prévenu au moment de l'établissement des déclarations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., gérant de droit de la société VSM, coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le dirigeant légal ou statutaire d'une société est personnellement tenu de se conformer aux obligations comptables et fiscales incombant à l'entreprise, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83641
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-83641


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83641
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