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12/07/2016 | FRANCE | N°15-83420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-83420


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lucie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de blessures involontaires, défaut d'assurance et contraventions au code de la route, l'a condamnée à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à deux amendes de 90 euros et une amende de 300 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mm...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lucie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de blessures involontaires, défaut d'assurance et contraventions au code de la route, l'a condamnée à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à deux amendes de 90 euros et une amende de 300 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20-1 du code pénal, R. 414-6 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule ayant entraîné, sur la personne de Mme Y..., aucune ITT et, sur la personne de Mme Z..., une ITT de quarante-cinq jours et de dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête que Mme X...a amorcé sa manoeuvre de dépassement à l'approche d'un carrefour comportant quatre branches sur la D 33 dans le sens Vineul Huisseau-sur-Cosson ; que les dommages occasionnés à l'avant gauche du véhicule Peugeot 307 établissent que Mme Y...avait déjà entamé sa manoeuvre lorsqu'elle a été doublée et percutée par Mme X...; que le témoin Mme Cyrielle A...a confirmé en effet que peu avant le carrefour, la conductrice du véhicule Fiat Punto avait actionné son clignotant gauche et s'était déporté sur la voie de gauche afin d'effectuer le dépassement du véhicule Peugeot 307 conduit par Mme Y..., dont le clignotant gauche était en fonctionnement ; qu'elle a encore mentionné que Mme X...avait entrepris son dépassement alors que le véhicule Peugeot 307 commençait à tourner à gauche ; qu'en outre, ni Mme Z..., ni même Mme X...n'ont indiqué dans leur audition avoir constaté que Mme Y...avait actionné son clignotant droit puis son clignotant gauche avant de tourner à gauche, comme si elle marquait une hésitation ; qu'il est probable en revanche que la conductrice du véhicule Peugeot 307 se soit légèrement déporté sur sa droite afin de négocier son virage à gauche à angle droit, ce qu'elle était autorisée à faire à ce moment là dans sa voie de circulation et qu'elle avait actionné auparavant son clignotant gauche pour signaler qu'elle s'apprêtait à virer à gauche ; que, de surcroît, il était impossible, compte tenu de la configuration du carrefour, dont la voie située sur la droite était décalée par rapport au chemin du moulin, que Mme Y...ait pu effectuer un déport sur la droite pouvant laisser penser qu'elle allait tourner à droite ; qu'il résulte encore de l'audition de Mme Z...que Mme X...avait la possibilité d'effectuer son dépassement en deux temps, et donc de s'intercaler entre le véhicule qu'elle venait de doubler et celui de Mme Y...avant de dépasser cette dernière, ce qui lui aurait permis d'anticiper la manoeuvre de la conductrice du véhicule Peugeot 307 qui virant à gauche à allure réduite, clignotement en fonctionnement, au moment où elle l'a dépassée ; que l'absence d'identification du véhicule intercalaire qui, après avoir été dépassé par Mme X..., a très certainement poursuivi sa route sur la voie de droite alors que l'accident s'est produit sur la voie de gauche, est sans incidence sur les circonstances de l'accident, dont la responsabilité incombe à Mme X..., auteur d'un dépassement dangereux à l'approche d'un carrefour qu'elle connaissait ; que Mme X...a par ailleurs indiqué qu'elle circulait à la vitesse approximative de 70/ 75 km/ h, et l'absence de trace de freinage au sol montre que cette vitesse, à proximité d'un carrefour, était inadaptée et qu'elle ne lui a pas permis d'anticiper la manoeuvre de Mme Y...qui avait déjà commencé à tourner à gauche ; qu'il convient de surcroît de souligner que Mme X...aurait également pu être poursuivie sur le fondement des dispositions de l'article R. 414-11 du code de la route qui prévoit que « tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de route, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8 du code de la route ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de circulation » ; qu'il est ainsi établi que ce sont les fautes de conduite conjuguées, mais plus précisément le dépassement entrepris par Mme X...dans des conditions périlleuses, à l'approche d'un carrefour, alors qu'un véhicule s'engeait sur la voie de gauche, qui a été à l'origine de l'accident et en constitue la cause exclusive ; qu'en effet, Mme Y...a amorcé son virage à gauche après avoir respecté les règles de sécurité élémentaires (allure ralentie, clignotant gauche en fonctionnement) et elle n'a été à l'origine d'aucune manoeuvre perturbatrice ; qu'en tout état de cause, à supposer même que la conduite de Mme Y..., sous l'emprise de stupéfiants, ait pu perturber son comportement routier, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, cette circonstance aurait seulement pu avoir une incidence sur une éventuelle limitation de son droit à indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, mais en aucun cas sur l'appréciation de la faute pénale de Mme X...; que, c'est donc à tort que le premier juge, dont la décision doit être à cet égard infirmée, a relaxé Mme X...du délit de blessures involontaires et des contraventions connexes de dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant qu'il résultait des déclarations de Mme Cyrielle A..., témoin qui suivait à distance le véhicule conduit par Mme X..., que le clignotant gauche du véhicule conduit par Mme Y...était en fonctionnement, sans réfuter les motifs du jugement suivant lesquels il était « impossible d'établir si au moment où Mme X...entam (ait) son dépassement Mme Y...avait régulièrement manifesté sa volonté de tourner à gauche » dans la mesure où si un témoin de la scène avait indiqué que le clignotant gauche du véhicule de Mme Y...était actionné, en revanche, Mme Z..., passagère avant de Mme X..., avait déclaré à l'audience ne pas avoir vu le véhicule de Mme Y...actionner de clignotant, ce qui corroborait les déclarations de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour dire que Mme X...avait commis la contravention de dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche, contravention qui était, à ses yeux, à l'origine de l'accident, sur la circonstance que les dommages occasionnés au véhicule Peugeot 307 conduit par Mme Y...établissaient que celleci avait déjà entamé sa manoeuvre lorsqu'elle a été doublée et percutée par le véhicule Fiat Punto conduit par Mme X..., tout en constatant que le véhicule Peugeot 307 avait été heurté à l'avant gauche par le véhicule Fiat Punto, ce dont il résultait que Mme Y...avait commencé à tourner sur sa gauche au moment même où Mme X...la dépassait, et non avant, auquel cas son véhicule aurait été heurté à l'arrière, la cour d'appel s'est contredite ;
" 3°) alors qu'en retenant que les déclarations de Mme Cyrielle A...confirmaient que Mme Y...avait déjà entamé sa manoeuvre lorsqu'elle a été doublée par le véhicule conduit par Mme X...tout en relevant que Mme Cyrielle A...avait déclaré qu'« alors que la conductrice du véhicule Fiat Punto avait entrepris sa manoeuvre de dépassement, elle avait constaté que le véhicule Peugeot 307 commençait à tourner sur sa gauche », la cour d'appel s'est une fois de plus contredite ;
" 4°) alors que, selon les constatations de l'arrêt, Mme Z...avait déclaré que tandis que Mme X...« poursuivait son dépassement », « la conductrice du véhicule Peugeot 307 avait entrepris, à ce moment là, de tourner sur sa gauche » ; qu'en retenant que Mme Y...avait déjà entamé sa manoeuvre lorsqu'elle a été doublée par le véhicule conduit par Mme X...sans expliquer pour quelles raisons elle écartait le témoignage de Mme Z..., qui était pourtant de nature à exclure que la contravention de dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche et, partant, le délit de blessures involontaires puissent être reprochés à Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, les infractions de blessures involontaires et de dépassement dangereux à gauche dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable du délit de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que Mme X...a souscrit le 29 novembre 2012 auprès de la GMF un contrat d'assurance automobile à distance et réglé en contrepartie une prime de 132, 46 euros qui a été prélevée sur son compte, ainsi qu'en atteste le relevé Caisse d'épargne produit en pièce n° 5 confirmant le débit de cette somme à la date du 29 novembre 2012 ; que, s'il est exact que par courrier du 23 janvier 2015, le centre de gestion de la GMF a tout d'abord indiqué au conseil de Mme X...que le véhicule immatriculé ... appartenant à sa cliente était assuré au moment du sinistre, elle a ensuite démenti cette information, après vérification auprès du service des contrats, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé par télécopie à Maître B...le 18 mars 2015, qui mentionne que le contrat auto pass n° 32. 798. 343. 91M souscrit par Mme X...était temporaire, conformément à la copie des conditions particulières adressées à l'intéressée le 29 novembre 2012 et qu'il lui appartenait de se présenter en agence munie d'un relevé d'information de son précédent assureur daté de moins de trois mois, d'une photocopie de son permis de conduire et de la carte grise du véhicule, ainsi que d'un justificatif de sa qualité de fonctionnaire et d'un relevé d'identité bancaire afin de transformer son contrat temporaire en contrat annuel, démarche qu'elle n'a jamais effectuée ; que les indications portées dans ce courrier sont en tous points concordantes avec celles figurant dans la fiche écran intitulée « auto pass : Résumé de contrat » produite par l'avocat de la GMF ; qu'il résulte encore de la pièce n° 3, également produite par l'avocat de la GMF, que Mme X...a bien été destinataire des conditions particulières du contrat auto pass, rappelant expressément que ce contrat avait une durée de validité de quinze jours et qu'il expirait de plein droit sans autre avis au terme de ce délai, de sorte que les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ne peuvent trouver application ; qu'en outre, l'absence de signature du contrat temporaire et des conditions particulières est sans incidence sur sa validité dès lors qu'il s'agit d'un contrat souscrit à distance ainsi que l'a reconnu Mme X...qui, lorsqu'elle a été entendue le 28 octobre 2013, a déclaré que le jour de l'acquisition de son véhicule, elle avait contacté la GMF depuis la ligne fixe du garagiste, que son interlocutrice lui avait confirmé qu'elle serait assurée à compter de 17 heures mais qu'il lui appartenait de se présenter à l'agence de Lyon 4 pour régulariser son dossier ; qu'elle a également ajouté qu'elle n'avait pu effectuer cette démarche car elle travaillait en région Centre et qu'elle disposait de moyens limités, qu'elle avait donc signalé à son assureur qu'elle mettrait « un moment à venir » et qu'elle n'avait appris que plus tard, lorsqu'elle était hospitalisée au Val Rosay, qu'elle n'était pas assurée au moment de l'accident ; qu'il est ainsi démontré que Mme X...avait connaissance du caractère provisoire du contrat souscrit auprès de la GMF et qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'elle n'était plus assurée au moment du sinistre survenu très postérieurement, le 4 février 2013 ;
" 1°) alors que le délit de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans d'assurance suppose, pour être constitué, que le prévenu ait conduit son véhicule en sachant qu'il n'était pas assuré ; qu'en se fondant, pour dire que Mme X...ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus assurée au moment de l'accident, sur la circonstance que le caractère temporaire du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit à distance lors de l'acquisition de son véhicule ressortait des conditions particulières dudit contrat tout en constatant qu'elle n'avait pas signé ces conditions particulières qui lui avaient été envoyées, ce qui, bien qu'étant, selon ses énonciations, sans incidence sur la validité du contrat, excluait néanmoins que la connaissance du caractère temporaire de celui-ci puisse être déduite des énonciations de ses conditions particulières, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en se fondant encore, pour dire que Mme X...ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus assurée au moment de l'accident, sur la circonstance que l'interlocutrice de la GMF qu'elle avait eu en ligne lors de la souscription du contrat lui avait indiqué qu'elle était assurée à compter de 17 heures mais qu'il lui appartenait de se rendre à l'agence « pour régulariser son dossier » et que, de son côté, elle avait déclaré, lors de son audition, avoir signalé à son assureur qu'elle mettrait « un moment à venir » à cette fin, sans constater qu'elle aurait su que sans cette régularisation, son contrat d'assurance expirerait dans un délai de quinze jours à compter de sa souscription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X...a souscrit le 29 novembre 2012 auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) un contrat d'assurances automobile à distance et réglé une prime dont le montant a été débitée le jour même sur son compte bancaire ; que l'intéressée ayant été impliquée dans un accident de la circulation survenu le 4 février 2013, la GMF a dénié sa garantie ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de conduite d'un véhicule sans assurance ; qu'elle a interjeté appel ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer Mme X...coupable de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, l'arrêt retient notamment que celle-ci a été destinataire des conditions particulières du contrat rappelant expressément que ce contrat avait une durée de validité de quinze jours et qu'il expirait de plein droit sans autre avis au terme de ce délai, de sorte que les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ne peuvent trouver application ; que les juges ajoutent que l'absence de signature du contrat temporaire et des conditions particulières, est sans incidence sur sa validité dès lors qu'il s'agit d'un contrat souscrit à distance ainsi que l'a reconnu Mme X...qui, lorsqu'elle a été entendue le 28 octobre 2013, a déclaré que le jour de l'acquisition de son véhicule, elle avait contacté la GMF depuis la ligne fixe du garagiste, que son interlocutrice lui avait confirmé qu'elle serait assurée à compter de 17 heures mais qu'il lui appartenait de se présenter à l'agence de Lyon pour régulariser son dossier ; que les juges en déduisent que Mme X...avait connaissance du caractère provisoire du contrat souscrit auprès de la GMF et des démarches à accomplir afin d'en proroger la durée et qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'elle n'était plus assurée au moment du sinistre, survenu très postérieurement, le 4 février 2013 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle constatait que la prévenue avait été destinataire d'un contrat temporaire portant un terme déterminé fixé entre les parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X...devra payer à la société G. M. F. au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83420
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-83420


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83420
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