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12/07/2016 | FRANCE | N°14-26174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-26174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 26 mars 2013, pourvoi n° K 11-27.423), que la Banque française commerciale de l'Océan Indien-BFCOI (la banque) a consenti à la Société mascarine de commerce - Somaco (la Somaco) deux prêts, dont son gérant, M. X... (la caution), s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant limité ; que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 31

mars 2006, la caution a été condamnée, au titre de ces deux engagements d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 26 mars 2013, pourvoi n° K 11-27.423), que la Banque française commerciale de l'Océan Indien-BFCOI (la banque) a consenti à la Société mascarine de commerce - Somaco (la Somaco) deux prêts, dont son gérant, M. X... (la caution), s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant limité ; que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 31 mars 2006, la caution a été condamnée, au titre de ces deux engagements de caution, à payer diverses sommes à la banque ; que celle-ci a, par un acte du 12 octobre 2007 réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, cédé à la société Négociations achat créances contentieuses - NACC (la société NACC) un portefeuille de créances sur la société Somaco, dont les deux créances susvisées, cette cession étant signifiée à la caution le 31 mars 2008 ; que la caution a informé, par lettre du 30 octobre 2008, la société NACC qu'elle entendait exercer le retrait litigieux ; que celle-ci l'ayant refusé, la caution l'a assignée afin d'obtenir la production d'éléments permettant de calculer le prix de cession et de lui donner acte de son offre de rembourser le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient, d'un côté, que la créance cédée étant essentiellement constituée par la créance principale, non litigieuse, dont l'engagement de caution ne constitue qu'un accessoire, M. X..., qui n'est pas le débiteur cédé, ne remplit pas les conditions pour exercer le retrait contesté et, de l'autre, que n'ayant pas été cédé en tant que tel mais seulement à titre accessoire, le cautionnement n'est pas litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, ses accessoires, emportait au profit du cédant la cession de la créance sur la caution et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui était ainsi devenu litigieux, elle pouvait exercer le droit au retrait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Négociations achat créances contentieuses (NACC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré monsieur X... irrecevable en sa demande tendant à exercer le droit de retrait litigieux de la créance cédée à titre accessoire à la société NACC ;
AUX MOTIFS QUE le 1er février 1999, la B.F.C.O.I. a consenti à la société SOMACO un crédit de trésorerie mobilisable par billets à ordre, d'un montant de 2 000 000 €, crédit renouvelé le 6 juillet 2001 et qui est parvenu à échéance le 10 octobre 2001 ; que le 1er mars 1999, la B.F.C.O.I. a accordé à la société SOMACO un prêt de 3 000 000 € remboursable en 72 mensualités ; qu'aux termes de deux actes du 1er février 1999, monsieur X..., gérant de la société SOMACO, s'est porté caution personnelle et solidaire de la société SOMACO auprès de la B.F.C.O.I., en garantie du remboursement des deux prêts, à hauteur de 1 000 000 € pour le premier et de 3 000 000 € pour le second, à majorer des intérêts contractuels, frais commissions et accessoires ; que par jugement du 13 mars 2002, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert le redressement judiciaire de la société SOMACO qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2002 ; que la B.F.C.O.I. a déclaré sa créance au passif de la société SOMACO pour un montant de 513 079,88 € ; que par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 juin 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 31 mars 2006, monsieur X... a été condamné, au titre de ses deux engagements de caution, à payer à la B.F.C.O.I. les sommes de 251 721,67 € et 129 581,66 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002 ; que monsieur X... a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été déclaré non admis par arrêt du 3 juin 2009 ; que par acte sous seing privé du 12 octobre 2007, réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, la B.F.C.O.I. a cédé à la société NACC un portefeuille de créances sur la société SOMACO, dont les deux créances susvisées ; que par acte d'huissier du 6 août 2008, la société NACC a fait signifier à monsieur X... un extrait notarié de l'acte du 20 novembre 2007 ; que par lettre du 30 octobre 2008, monsieur X... a fait connaître à la société NACC qu'il entendait exercer le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil ; que par lettre du 20 novembre 2008, la société NACC a refusé de donner une suite favorable à la demande de monsieur X... ; que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 13 mars 2009, monsieur X... a assigné la société NACC devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société NACC soutient que les conditions du retrait litigieux sur la créance ne sont pas remplies ; qu'elle prétend en premier lieu que le retrait litigieux n'est possible que lorsque qu' il y a procès et contestation sur le fond du droit au moment de la cession de créance, qu'en l'espèce la créance à l'encontre de la société SOMACO était devenue définitive en raison de son admission au passif le 5 février 2004, que cette admission a autorité de chose jugée et que la créance n'avait donc pas de caractère litigieux au moment de la cession ; qu'elle ajoute qu'il ressort de l'assignation du 13 mars 2009 que monsieur X... ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance détenue à l'encontre de la société SOMACO ; qu'elle rappelle que l'engagement de caution ne constitue pas l'élément essentiel de la cession, mais seulement un accessoire attaché à celle-ci et que la contestation relative à l'accessoire, sans remettre en cause l'existence même du droit ou son étendue, ne permet pas à la caution d'exercer le retrait litigieux en l'absence de contestation sur le fond de la créance ; qu'elle allègue en second lieu que le prix de cession de la créance de la société SOMACO n'est pas isolé dans l'acte de cession de créances, qui porte sur plusieurs créances et que la cession a été réalisée pour un prix forfaitaire et global, rendant impossible la détermination du prix de chaque créance cédée ; qu'elle affirme en troisième lieu que les conditions du retrait litigieux de l'engagement de caution de monsieur X... ne sont pas remplies ; qu'elle estime que contrairement aux dires de monsieur X..., l'acte de caution n'a pas été cédé pour lui-même, qu'elle ignorait au jour de la cession que la créance cédée serait irrécouvrable et que le cautionnement de monsieur X... n'est pas la créance principale de la cession ; qu'elle considère que le cautionnement doit être litigieux et qu'en l'espèce monsieur X... ne conteste pas la validité de son cautionnement et son montant, ni le montant de la créance détenue par la B.F.C.O.I. à l'encontre de la société SOMACO ; qu'en réponse, monsieur X... fait valoir qu'il a bien la qualité de défendeur dans l'instance ayant pour objet les droits que la B.F.C.O.I. voulait faire reconnaître contre lui en vertu de l'acte de cautionnement, droits qui ont été cédés à la société NACC ; qu'il affirme qu'en sa qualité de caution solidaire, il est recevable à exercer le droit de retrait pour la créance que le cessionnaire a contre lui, au titre du contrat de cautionnement, dès lors que cette créance a un caractère litigieux à son égard ; qu'il précise que sa contestation était toujours en cours lors de la cession de créances du 12 octobre 2007 et lorsqu'il a exercé son droit de retrait le 30 octobre 2008, puisqu'il a formé un recours en cassation le 31 mars 2008 contre l'arrêt de la cour d'appel du 31 mars 2006, signifié à partie le 28 mars 2008 ; qu'il fait observer qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société SOMACO ouverte le 22 mai 2002, seuls les droits cédés contre la caution avaient une valeur pécuniaire le 12 octobre 2007 ; qu'il mentionne que sa contestation, objet du procès en cours au moment de la cession, portait sur l'étendue de son engagement de caution et qu'elle portait bien sur le fond du droit ; qu'il prétend en outre que la cession d'un bloc de créance pour un prix forfaitaire et unique ne fait pas obstacle à l'exercice du retrait litigieux, dès lors que les créances sont individualisées et que la société NACC a acheté 10 créances individualisées, pour un prix égal à 29,72 % de leur valeur nominale ; qu'aux termes de l'article 1699 du code civil, « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » ; qu'aux termes de l'article 1700 du code civil, « la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit » ; que le retrait litigieux, institué par les articles susvisés, a un caractère exceptionnel imposant une interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la B.F.C.O.I. a cédé à la société NACC, par acte du 12 octobre 2007, réitéré par acte authentique du 20 novembre 2007, les créances qu'elle détenait sur la société SOMACO et qu'il est précisé que « les droits résultant des créances incluront sans limitation toutes les sûretés détenues par la société cédante relatives aux créances concernées pour quelque raison que ce soit » ; que les deux engagements de cautions de monsieur X... à l'égard de la société SOMACO et au profit de la B.F.C.O.I., ont ainsi été cédés à la société NACC, à titre d'accessoires des créances cédées ; que la créance principale de la B.F.C.O.I.à l'encontre de la société SOMACO, a fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société SOMACO, suivant ordonnance du juge commissaire en date du 5 février 2004 et que cette ordonnance a autorité de chose jugée ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 29 octobre 2007, la société NACC a avisé maître PIEC, mandataire judiciaire de la société SOMACO, de la cession de créance intervenue à son profit le 12 octobre 2007 et lui a demandé de l'informer « de l'état d'avancement des procédures en cours dans cette affaire et notamment si l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la CRCAMR et de la SOFIDER a abouti et dans l'affirmative, si nous pouvons espérer une prochaine répartition » ; que la société NACC rappelle que ce n'est que 10 mois plus tard et en l'absence de toute répartition à son profit, qu'elle a fait signifier à monsieur X..., par acte d'huissier du 6 août 2008, la cession à son bénéfice par la B.F.C.O.I. d'une créance sur la société SOMACO ; que par ailleurs l'acte de cession du 12 octobre 2007 ne vise pas expressément l'engagement de caution de monsieur X... ; que, dans ces conditions, la créance à l'encontre de monsieur X... n'est pas l'élément déterminant du prix de cession et que c'est à tort que le tribunal a estimé que la société NACC avait entendu acquérir l'accessoire de la créance, plus que la créance elle-même ; que la créance cédée est donc bien essentiellement la créance principale détenue par la banque à l'encontre de la société SOMACO, l'engagement de caution de monsieur X... ne constituant qu'un accessoire de cette créance ; qu'en conséquence, en l'absence de caractère litigieux de la créance principale, ayant fait l'objet d'une admission définitive au moment de la cession, monsieur X..., qui n'est pas non plus le débiteur cédé, ne remplit pas les conditions pour exercer le retrait litigieux ; que, d'autre part, le cautionnement ne saurait être considéré comme litigieux, au sens des textes précités, puisqu'il n'a pas été cédé en tant que tel et pour lui-même, mais seulement à titre accessoire, à la société NACC ; que monsieur X... doit dès lors être déclaré irrecevable en sa demande tendant à exercer le droit de retrait litigieux ;
ALORS QUE celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; que ce droit litigieux peut être la créance contre le débiteur principal comme la créance contre la caution ; que, par conséquent, le retrait peut être exercé par le débiteur principal comme par la caution dès lors qu'ils sont défendeurs à l'instance qui conteste le droit litigieux, c'est-à-dire à l'instance ayant pour objet de faire reconnaître la validité et l'étendue du droit cédé ;
Qu'en l'espèce, par acte en date du 4 novembre 2002, la B.F.C.O.I. a assigné monsieur X... devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en exécution de son engagement de caution de la société SOMACO (en liquidation judiciaire depuis le 22 mai 2002), en paiement d'une somme de 569 830,97 € ; que la cour d'appel de Fort-de-France, par un arrêt rendu le 31 mars 2006, a rejeté la contestation formée par la caution de l'étendue de son engagement ; qu'alors qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre cet arrêt, monsieur X... a reçu, le 1er juillet 2008, de la société NACC une lettre l'informant qu'elle avait acquis la créance de la B.F.C.O.I. par acte de cession de créances en date du 12 octobre 2007, qu'elle se trouvait désormais subrogée dans les droits de la B.F.C.O.I. et qu'en conséquence, elle le mettait en demeure de régler les sommes dues ; qu'alors que le pourvoi était toujours pendant devant la Cour de cassation, si bien que la créance était toujours litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil, monsieur X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2008, fait savoir à la société NACC qu'il entendait exercer le retrait litigieux conformément aux dispositions de l'article 1699 du code civil ; que la société NACC ayant contesté le bien-fondé du retrait litigieux, monsieur X... a été contraint de saisir, le 13 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 24 novembre 2010, a constaté que lors de la cession de créance du 12 octobre 2007, le litige opposant la B.F.C.O.I. et monsieur X... était toujours en cours, que celui-ci était bien défendeur à cette instance et que, par conséquent, il pouvait exercer son droit au retrait litigieux ;
Que, cependant, pour infirmer ce jugement et déclarer irrecevables les demandes de monsieur X... aux fins de voir dire qu'il est fondé à exercer le retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort-de-France le 31 mars 2006, fixer le prix de la créance litigieuse, déclarer satisfactoire son offre de paiement et dire libératoire la consignation constatée par procès-verbal d'huissier de justice du 9 juin 2011, la cour d'appel de renvoi a considéré successivement que la créance cédée était la créance principale détenue par la banque à l'encontre de la société SOMACO, l'engagement de caution de monsieur X... ne constituant qu'un accessoire de cette créance, que la créance principale n'avait pas un caractère litigieux et que le cautionnement ne pouvait être considéré comme litigieux puisqu'il n'avait pas été cédé en tant que tel et pour lui-même, mais seulement à titre accessoire à la société NACC ;
Qu'en se statuant de la sorte, quand la société NACC avait acquis, non pas tant la créance à l'égard de la société SOMACO qui n'avait plus d'intérêt en raison de la liquidation judiciaire de cette société, mais la créance à l'égard de monsieur X... et que cette créance, ayant été contestée dans sa validité et son étendue devant les juridictions, était une créance litigieuse au moment de sa cession par la B.F.C.O.I., la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1699 et 1700 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26174
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-26174


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26174
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