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12/07/2016 | FRANCE | N°14-24627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-24627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 10 juillet 2014), que l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2012, la SCP X...et Y... étant nommée administrateur judiciaire (l'administrateur) ; que, le 23 octobre 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 1 000 000 euros, des actifs de l'association au profit de la société DG rés

idences, celle-ci s'engageant en outre à prendre en charge le rembourseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 10 juillet 2014), que l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2012, la SCP X...et Y... étant nommée administrateur judiciaire (l'administrateur) ; que, le 23 octobre 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 1 000 000 euros, des actifs de l'association au profit de la société DG résidences, celle-ci s'engageant en outre à prendre en charge le remboursement d'un prêt de 300 000 euros et le montant des indemnités de congés payés des salariés repris représentant la somme de 951 562 euros ; qu'à l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 145 000 euros hors taxe ;

Attendu que l'administrateur fait grief à l'ordonnance d'arrêter sa rémunération à la somme de 90 490, 39 euros alors, selon le moyen, que la rémunération de l'administrateur judiciaire est fixée par application d'un tarif, lequel comprend, notamment, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé par application d'un barème sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan ; que lorsque le total de la rémunération calculée en application du tarif excède 100 000 euros hors taxes, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui sans que cette rémunération puisse être inférieure à 100 000 euros hors taxes ; qu'en refusant, pour le calcul de la rémunération de l'administrateur en application du tarif, d'intégrer dans le prix de cession des actifs compris dans le plan la reprise, par le cessionnaire, des dettes contractées par l'association auprès de tiers, le premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 663-11 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article R. 663-11 du code de commerce, le droit proportionnel alloué à l'administrateur est calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, l'ordonnance retient, à bon droit, que le solde du prêt et le montant des congés payés des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour la société repreneuse, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés, de sorte que, le seuil de 100 000 euros prévu par l'article R. 663-13 du même code n'étant pas atteint, ce texte ne s'applique pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP X...et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SCP X...et Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 4 février 2014 arrêtant à la somme de 90. 490, 39 euros l'entière rémunération de la SCP X...et Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article R. 663-13 du code commerce que par dérogation aux dispositions du code de commerce qui fixe de manière forfaitaire la tarification des administrateurs judiciaires, ces derniers peuvent obtenir l ‘ entière rémunération de leurs frais lorsque le montant total de la rémunération calculé en application du tarif prévu au code de commerce, excède 100. 000 euros hors taxes ; que les rémunérations relatives aux honoraires de diagnostic pour 10. 000 euros et Bese pour 15. 000 euros et de chiffre d'affaires pour 19. 090, 46 euros ne sont pas contestées ; que la contestation objet du présent recours porte sur les honoraires prévus à l'article R. 663-11 du code de commerce ; qu'il ressort des dispositions de cet article qu'il est alloué à l'administrateur judiciaire en cas d'arrêté de plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan ; que dans son jugement le tribunal de grande instance de Metz a fixé le prix de cession de l ‘ association AMAPA à la somme de 1. 000. 000 euros ventilée de la manière suivante :
- incorporel : 150. 000 euros
-corporel : 30. 000 euros
-stocks : 20. 000 euros
-immobilier : 800. 000 euros ;
qu'il s'agit bien de sommes correspondant à des valeurs d'actifs de l'association que la SCP X...-Y... souhaiterait voir intégrer dans assiette du calcul pour le montant de ses honoraires outre ce prix de cession, la reprise du prêt BPL pour 300. 000 euros et le montant des congés payés des salariés repris pour 951. 562 euros ; que ces deux sommes constituent effectivement des charges supplémentaires pour la société repreneuse ; que cependant aucune disposition légale ne permet de faire une extension des termes de l'article R. 663-11 du code de commerce qui doit être interprété restrictivement ; qu'en aucun cas ces sommes qui sont un passif de l'association ne peuvent être définies comme le « montant total du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan » ; que si l'administration fiscale taxe les droits de mutation prenant un prix de cession élargi comprenant des charges comme l'indique l'association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires, c'est en raison de dispositions spécifiques du CGI dont il n'est pas fait référence dans le code de commerce ; qu'en conséquence l'assiette du calcul de l'indemnité de l'article R. 663-11 du code de commerce est de 1. 000. 000 euros de sorte que le montant de cette rémunération doit être fixé à 14. 399, 93 euros ; que l'addition du montant total des honoraires du mandataire étant de 88. 490, 93 euros ; que les dispositions de l'article R. 663-13 du code de commerce ne peuvent être appliquées ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du conseiller délégué par le premier président du 4 février 2014 qui a arrêté à la somme de 90. 490, 39 euros l'entière rémunération de I'administrateur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'association AMAPA, ayant son siège social au Ban Saint-Martin, a été admise à une procédure de redressement judiciaire par jugement de la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz du 26 juillet 2012 qui a désigné la SCP X...-Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal a prononcé la cession de l'association au profit de la société DG Résidences ; que le prix de cession a été versé et que la SCP X...-Y... a accompli sa mission ; que la SCP X...et Y... sollicite une rémunération de 145. 000 euros HT plus frais et débours de 4. 111, 71 euros HT ; qu'aux termes de l'article R. 663-13 du code de commerce, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100. 000 euros hors taxes ; qu'en l'espèce, la rémunération calculée en application du tarif peut être fixée ainsi qu'il suit :
- honoraires diagnostic (article R. 663-4 du code de commerce) : 10. 000 euros HT
-honoraires B. E. S. E (article R. 663-9 du code de commerce) : 15. 000 euros HT
-honoraires sur chiffre d'affaires (article R. 663-5 du code de commerce) : 49. 090, 46 euros HT ;
que le prix de cession de l'association est fixé par le jugement du 23 octobre 2012 précité à 1. 000. 000 euros HT ; que tel est le prix indiqué par la SCP X...et Y... dans sa requête initiale ; que la fixation ultérieure de la cession à 2. 251. 562 euros par courrier du 25 juillet 2013, par inclusion de la reprise du prêt BPLC et du montant des congés payés, apparaît non conforme au jugement précité ; qu'elle n'est pas justifiée par la SCP X...et Y... malgré notre demande ; qu'en application du tarif, les honoraires sur cession (article R. 663-11 du code de commerce) sont de :
- 1ère tranche : 750 euros
- 2ème tranche : 1. 399, 96 euros
- 3ème tranche : 2. 999, 97 euros
- 4ème tranche : 2. 250 euros
- 5ème tranche : 7. 000 euros
soit un total de 14. 399, 93 euros ;
qu'en application du tarif, la rémunération de la SCP X...– Y... doit être fixée à 88. 490, 39 euros ; qu'ainsi qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 663-13 du code de commerce ; que les frais et débours sollicités ne sont pas justifiés ; qu'il convient de tenir compte des tarifs moyens de reproduction et envoi de documents et de l'amortissement du matériel au sein d'une étude de l'importance de celle de la SCP X...-Y... pour réduire les frais et débours à une somme forfaitaire de 2. 000 euros ;

ALORS QUE la rémunération de l'administrateur judiciaire est fixée par application d'un tarif, lequel comprend, notamment, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé par application d'un barème sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan ; que lorsque le total de la rémunération calculée en application du tarif excède 100 000 euros hors taxes, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui sans que cette rémunération puisse être inférieure à 100 000 euros hors taxes ; qu'en refusant, pour le calcul de la rémunération de l'exposante en application du tarif, d'intégrer dans le prix de cession des actifs compris dans le plan la reprise, par le cessionnaire, des dettes contractées par l'AMAPA auprès de tiers, le premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 663-11 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24627
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-24627


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24627
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