LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2014), que par une lettre du 25 mai 2011, puis par une confirmation de commande du 14 juin 2011, la société Fernando Puatto (la société Puatto) a vendu des machines à tisser neuves à la société Deveaux, qui s'est engagée à lui remettre des machines à tisser d'occasion ; qu'après le versement d'une première avance sur le prix, la société Deveaux, qui a reçu une partie des machines neuves, a demandé le report des autres livraisons ; que n'ayant pas pu récupérer les machines à tisser d'occasion auprès de la société Deveaux, la société Puatto en a obtenu la saisie-revendication, puis l'a assignée en exécution forcée et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Deveaux fait grief à l'arrêt de dire qu'à réception des cinquante-quatre métiers à tisser, la société Puatto devra verser une somme limitée à 1 915 164 euros à la société Deveaux alors, selon le moyen, que la société Deveaux faisait valoir que les quatre-vingt-quatre métiers à tisser d'occasion devaient être facturés à la société Puatto pour un montant de 3 191 940 euros hors taxes, soit 38 000 euros l'unité, soulignant que le contrat du 14 juin 2011 précisait que la société Deveaux « paiera un supplément de 15 000 euros par machine x 84 ou 1 260 000,00 euros » par référence au prix des machines neuves parallèlement achetées ; qu'en retenant néanmoins que quatre-vingt-dix métiers à tisser d'occasion devaient être vendus à la société Puatto au prix unitaire de 35 466 euros (90 x 35 466 = 3 191 940), après avoir pourtant relevé que « le prix des machines neuves doivent être payées après compensation avec le montant valorisé des machines d'occasion par un versement global de 1 260 000 euros soit 15 000 euros par machine neuve », ce dont il s'inférait que le nombre de machines d'occasion était de 84 (15 000 euros x 84 = 1 260 000 euros), et que leur prix unitaire ne pouvait être que de 38 000 euros, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le prix des métiers à tisser neufs devait être payé après compensation avec la valeur des machines d'occasion par un versement global de 1 260 000 euros, soit 15 000 euros pour chacune des quatre-vingt-quatre machines neuves, la cour d'appel, recherchant souverainement la commune intention des parties, a estimé que le prix de vente des métiers à tisser d'occasion était fixé, selon la confirmation de commande du 14 juin 2011, à la somme de 3 191 940 euros HT pour un prix unitaire de 35 466 euros HT ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le prix unitaire des métiers à tisser d'occasion n'était pas fixé en fonction du nombre des métiers à tisser neufs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Deveaux fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à livrer à la société Puatto les cinquante-quatre machines à tisser alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix ; que la société Deveaux, qui n'a obtenu aucun règlement du prix des cinquante-quatre métiers à tisser d'occasion, d'un montant total de 1 915 164 euros, était fondée à s'opposer à l'enlèvement de ces marchandises par la société Puatto ; qu'en considérant que la société Deveaux avait fait preuve d'une grande légèreté envers la société Puatto en « n'émettant aucun courrier ou courriel pour expliquer et donner les motivations de sa résistance à la livraison des matériels d'occasion », cependant que le non-paiement des métiers à tisser d'occasion constituait un motif suffisant et légitime de refus de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1612 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que la société Deveaux avait fait montre d'une grande légèreté dans la gestion des rapports avec tant la société Picanol qu'avec la société Puatto, en les plaçant devant le fait accompli concernant la non finalisation de plus grande partie de la commande neuve, cependant que la circonstance que la commande de métiers à tisser neufs auprès de la société Pinacol n'ait pas pu être finalisée était sans rapport avec les modalités de vente et livraison des cinquante-quatre métiers à tisser d'occasion et sans influence sur le refus légitime de la société Deveaux de livrer ces machines tant qu'elle n'en avait pas reçu le paiement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1612 du code civil ;
3°/ qu'en retenant en outre que la société Deveaux ne pouvait se prévaloir d'une quelconque absence de garantie au titre du montant du crédit documentaire, effectif lors de cette tentative, sans prendre en compte le fait que la lettre de crédit initiale était expirée depuis le 31 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1612 du code civil ;
4°/ que, pour confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné la société Deveaux à livrer les marchandises sous astreinte, la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Puatto fournissait des garanties (un nouveau crédit documentaire) sans prendre en compte ni la circonstance que ce nouveau crédit documentaire modifiait les conditions initialement prévues, ni le courrier de la société Devaux adressé à la société Puatto le 18 novembre 2013, demeuré sans réponse, dans lequel elle indiquait être disposée à livrer les marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1612 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement relativement au prononcé de l'astreinte en se contentant d'affirmer que la société Puatto « fournissait [à la société Deveaux] les garanties (nouveau crédit documentaire) qu'elle n'avait pas à lui fournir » sans vérifier si ce crédit documentaire garantissait le paiement du prix des cinquante-quatre métiers à tisser d'occasion, d'un montant de 1 915 164 euros et non plus seulement des 1 578 000 euros, que la société Puatto avait été seulement condamnée par ce jugement à payer à la société Deveaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1612 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le courriel adressé à la société Deveaux le 9 mars 2012 confortait l'existence d'un accord qui suffisait à provoquer l'engagement de frais pour assurer le transport des métiers à tisser d'occasion, du fait que cette vente était déjà parfaite, la cour d'appel, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres, surabondants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Deveaux fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Puatto la somme de 293 397 euros au titre du préjudice subi alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant, pour condamner la société Deveaux à payer à la société Puatto la somme de 239 397 euros en réparation du préjudice prétendument subi par cette dernière, au titre de la perte de marge brute, que la société Puatto n'était pas intervenue en tant que simple intermédiaire dans la vente des métiers à tisser neufs de la société Picanol à la société Deveaux, après avoir pourtant constaté que le contrat du 14 juin 2011 prévoyait que la société Puatto avait conclu un contrat avec la société Picanol, pour le compte de la société Deveaux, ce dont il s'inférait que la société Puatto avait agi en qualité de simple mandataire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Deveaux soulignait que les dispositions contractuelles initiales ne faisaient pas allusion à une rémunération de la société Puatto et que la pièce adverse n° 12, présentée par la société Puatto comme un avenant au marché initial de vente de métiers à tisser neufs, faisait référence à un contrat du 30 août 2011, différent du contrat initial invoqué par la société Puatto du 25 mai et 31 mai 2011, de sorte que l'avenant ne pouvait concerner le marché de vente initial relatifs aux quatre-vingt-quatre métiers à tisser neufs à la société Deveaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que l'arrêt relève que, si la confirmation de commande du 14 juin 2011 mentionne que la société Puatto a conclu un contrat avec le fournisseur des métiers à tisser neufs pour le compte de la société Deveaux, les parties ne contestent pas l'existence de la commande de machines neuves passée par la société Deveaux auprès de société Puatto ;
Et attendu, d'autre part, que répondant, en les écartant, aux conclusions de la société Deveaux, la cour d'appel a retenu que la société Puatto avait droit à une rémunération égale à la différence entre les prix du marché la liant à la société Deveaux pour un montant de 4 452 000 euros et celui la liant au fournisseur des métiers à tisser neufs pour un montant de 4 212 603 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deveaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Deveaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à réception des 54 métiers à tisser la SARL Fernando Puaato devra verser une somme limitée à 1.915.164 euros à la société Deveaux ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ne contestent pas l'existence d'un contrat tendant à ce que la société DEVEAUX ait passé commande à la société PUATTO de 84 machines à tisser neuves pour un montant de 4.452.000 € HT (avant dernier paragraphe de la page 2 de ses dernières écritures) ; que la société DEVEAUX mette à la disposition de la société PUATTO des machines d'occasion dont 54 PICANOL GAmMAX 2007 T190 (18 métiers avec ensouple de fantaisie) en provenance de son établissement de MONTAGNY ; que le prix des machines neuves doivent être payées après compensation avec le montant valorisé des machines d'occasion par un versement global de 1.260.000 € soit 15.000 € par machine neuve ; que la confirmation de commande du 14 juin 2011 signé par les deux parties est versée aux débats par les parties par leurs pièces 2 (DEVEAUX) et 3 (PUATTO) seule cette dernière pièce comportant une page 1, les deux documents ayant en commun la mention page 2 sur une des feuilles ; que la société DEVEAUX ne peut affirmer que cette page 2 se suffise à elle-même car elle ne note pas la mise à disposition des 54 métiers litigieux, qui figure en page 1, alors même que la pièce 2 de la société PUATTO conforte pleinement l'existence de l'accord libellé sur cette première page ; que dans cette confirmation de commande, il est prévu que « LA SOCIETE DEVEAUX SA VENDRA A LA SARL F. PUATTO LES METIERS A TISSER D'OCCASION SUIVANTS » ; que cette première page commémore que la société PUATTO « A CONLU UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE PICANOL NV 8900 IEPER BELGIQUE N° AQS11- 7564793/2 DU 14.06.2011 POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DEVEAUX SA (Annexe 1 de la 1 à 24 pages) « , alors que la pièce susvisée à entête de la société PICANOL conforte à la fois cette commande et cette reprise des métiers d'occasion ; que l'échéancier de paiement et de livraison des machines neuves a été clairement prévu dans cette confirmation de commande, avec un acompte initial de 504.000 € le 21 juin 2011 et deux autres versements de 378.000 € HT 8 semaines plus tard pour le premier et au plus tard le 14 octobre 2011 pour le second montant à verser directement à la société PICANOL ; que par ailleurs, les parties sont tombées d'accord pour la restitution par la société PICANOL de l'acompte versé « AU CAS OU LES L/C EN PROVENANCE DE L'INDE POUR LE MATERIEL VENDU PAR DEVEAUX SA A LA SARL F. PUATTO NE SOIENT AS RECUES DANS LES DELAIS PREVUS ET/OU IL N'Y AURA PAS UN AUTRE ACCORD POSSIBLE » ; que l'accord sur le prix de vente, une telle qualification ressortant sans équivoque des termes contractuelles ci-dessus rappelés, des métiers d'occasion est libellé dans cette confirmation de commande à hauteur de 3.191.940 € HT et pour un prix unitaire de 35.466 € HT ; qu'aucune des pièces versées aux débats entre les parties n'est de nature à établir le moindre commencement de preuve d'un accord passé entre elles pour modifier cette loi des parties concernant le prix de cession de ces machines d'occasion à hauteur des 38.000 € tels que revendiqués par l'appelante ; que la société DEVEAUX défaille dès lors à établir l'existence d'un autre accord sur le prix et les modalités de paiement avec la société PUATTO, en dehors de la limitation à 54 machines des matériels d'occasion cédés, et de l'absence de créance maintenue de la société PICANOL au titre des 18 premières machines livrées, qui ont été intégralement payées à cette société belge ; qu'aucun des documents produits n'établit d'une quelconque manière qu'elle ait obtenu de la société PICANOL un quelconque accord pour l'annulation de la commande des 66 dernières machines, les courriers émanant de cette société Belge (pièces 8 et 9 de la société PUATTO) confortant d'ailleurs l'opinion contraire, sa pièce n° 15 ne manifestant que la constatation de cette société fournisseur n'entendait engager aucune action contre cette cliente, qu'aucun nouveau contrat n'est intervenu entre les parties, s'agissant de l'adaptation effectuée par les parties à la suite de l'inexécution par la société DEVEAUX de ses propres obligations ; que sur la demande de livraison sous astreinte de 54 métiers à tisser d'occasion, qu'en l'état de ce que la vente de ces matériels était parfaite dès le 14 juin 2011, du fait de l'accord sur la chose, le prix et les modalités de paiement, et de l'évolution notée ci-dessus de la commande des métiers à tisser neufs, il était prévu que la société DEVEAUX soit rendue destinataire d'une « lettre de crédit irrévocable » (courrier de confirmation de commande signé par elle en pièce 1à ou « une L/C » telle que prévue dans la confirmation de commande pour un montant de 1.915.164 (54x 35.466 €) ; que le montant de 1.578.000 € est affirmé par la société PUATTO comme montant transactionnel du fait de l'absence d'exécution des 66 commandes supplémentaires, par l'application par la société DEVEAUX du crédit documentaire de ce montant ; que les parties sont totalement contraire sur ce point mais le courriel adressé à la société DEVEAUX le 9 mars 2012, (pièce 7 de cette dernière à conforte l'existence d'un accord suffisant à provoquer l'engagement de frais pour assurer le transport des métiers d'occasion alors que ses pièces 5 et 6 font bien état de ce montant et que l'avance de 150.000 € figurant dans ce CREDIT DOCUMENTAIRE du fait de cette vente déjà parfaite, n'était pas destinée par nature à lui bénéficier ; que cette société appelante n'a émis aucun courrier à la suite de l'arrivée de ce crédit documentaire pour donner des raisons qui l'ont conduite à s'opposer à délivrer ses matériels d'occasion, alors que dans ses écritures elle invoque l'absence de garantie de paiement et insiste sur l'absence de solvabilité pour motiver son refus ; que tous ces éléments ne sont par contre pas suffisants pour caractériser un consentement non équivoque de la société DEVEAUX pour ramener sa créance de 1.915.164 € à 1.578.000 € ; qu'il convient de retenir à hauteur du premier de ces montants le prix convenu au titre de ces métiers d'occasion cédés, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens, aucune condamnation n'étant envisageable en l'état de ce que la demande présentée par la société DEVEAUX ne concerne qu'un solde, l'effet dévolutif de l'appel obligeant la cour à juger à nouveau l'intégralité du litige ; que surtout les termes de l'article 564 du Code de procédure civile invoqués s'opposent à la recevabilité d'une telle demande, formée pour la première fois en cause d'appel, irrecevabilité que la société appelante n'a pas contestée ; que la société DEVEAUX a, par contre, fait montre d'une grande légèreté dans la gestion des rapports avec tant la société PICANOL qu'avec la société PUATTO, les plaçant devant le fait accompli concernant la non finalisation de plus grande partie de la commande neuve et en n'émettant aucun courrier ou courriel pour expliquer et donner les motivations de sa résistance à la livraison des matériels d'occasion ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque absence de garantie au titre du montant du crédit documentaire, effectif lors de cette tentative ; que si la carence probatoire adverse sur l'existence d'un accord différent sur un prix minoré n'a en rien permis de valider la possibilité effective d'une livraison au cours des premiers mois de l'année 2012, il n'en demeure pas moins que la résistance manifeste à l'exécution de la décision entreprise, alors que son adversaire lui fournissait les garanties (nouveau crédit documentaire) qu'elle n'avait pas à lui fournir, ne peut que conduire à la confirmation de l'astreinte prononcée par les premiers juges ; que les débats sur les acquéreurs nouveaux ou non contractés par la société FUATTO sont stériles en l'état du caractère parfait ci-dessus souligné de la vente desdits matériels ; que la société DEVEAUX n'était en cet état pas légitime à retenir ainsi des matériels dont la propriété était d'ores et déjà transférée à la société PUATTO ; que sur la demande indemnitaire formée par la société PUATTO, cette société met en avant la perte de marge du fait de l'absence de réalisation de la commande de 66 machines, les termes mêmes de la confirmation de commande interdisant de considérer qu'elle n'avait qu'un statut d'intermédiaire ; qu'elle produit en pièce 12 un avenant au marché initial la mentionnant comme adresse de facturation en date du 6 octobre 2011, prévoyant un montant global initial de 4.296.723 € ramené à 4.212.603 € alors que le marché la liant à la société DEVEAUX prévoyait un montant de 4.452.000 € ; que le différentiel entre ces deux marchés initiaux de 155.277 € constituait la marge initialement prévue alors qu'en l'état de l'absence de tout accord exprès sur une telle modification du prix avec la société DEVEAUX et de sa décision unilatérale de limiter drastiquement la commande la perte de marge doit être calculée à hauteur du solde du prix initial sous déduction du prix modifié du marché soit une marge éludée de 239.397 €, que cette indemnisation a été à bon droit retenue comme une indemnisation intégrale du préjudice de la société PUATTO qui justifie par ailleurs avoir engagé des frais pour tenter d'obtenir la première livraison en 2012 et qui a subi les revirements non expliqués de sa cliente ; que la décision sera confirmée sur ce point ; » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PUATTO et la société DEVEAUX ont bien établi un contrat de vente de machines à tisser neuves, avec pour compensation partielle une reprise de machines à tisser neuves, avec pour compensation partielle une reprise de machine d'occasion suite au contrat signé le 25/05/2011 et confirmé le 14/06/2011 ; que la société DEVEAUX au mépris de l'article 1582 et 1583 du Code civil n'a pu respecter les termes du contrat ; que la société DEVEAUX en repoussant les dates de livraison et en réduisant le montant des machines qu'elle s'était engagée à acheter, a délibérément ignoré les articles 1101 et 1135 du Code civil ; que la société DEVEAUX en refusant de livrer les machines d'occasion pour compensation ne respecte pas l'article 1650 du Code civil ; que la société PUATTO a bien subi des dommages financières suite à la demande de réduction de la commande de machines neuves par la société DEVEAUX et qu'elle est donc bien fondée au titre de l'article 1142 et 1147 du Code civil, a réclamé des dommages et intérêts ; que le refus de la société DEVEAUX de livrer les machines d'occasion, entraîne un véritable préjudice pour la société Puatto qui avait déjà revendu ces machines à une société indiennes ; que le contrat conclu le 31 mai 2011, prévoit explicitement le prix que doit payer la société PUATTO pour le rachat des machines d'occasion, la société DEVEAUX est donc mal fondée à exiger un prix supérieur ; (…) ; que les dépenses engagées par la société PUATTO, suite aux agissements coupables de la société DEVEAUX lui ont causé de nombreux frais ; que les motifs avancés par la société DEVEAUX (fermeture d'usine, licenciements économiques) ne peuvent être avancés pour justifier une rupture partielle du contrat ; qu'il convient par conséquent pour le tribunal de faire entièrement droit à la demande de la société FERNANDO PUATTO » ;
ALORS QUE la société Deveaux faisait valoir que les 84 métiers à tisser d'occasion devaient être facturés à la société Fernando Puatto pour un montant de 3.191.940 euros hors taxes, soit 38.000 euros l'unité, soulignant que le contrat du 14 juin 2011 précisait que la société Deveaux « paiera un supplément de EUR 15.000 par machine x 84 ou EUR 1.260.000,00 » par référence au prix des machines neuves parallèlement achetées ; qu'en retenant néanmoins que 90 métiers à tisser d'occasion devaient être vendus à la société Fernando Puatto au prix unitaire de 35.466 euros (90 x 35.466 = 3.191.940), après avoir pourtant relevé que « le prix des machines neuves doivent être payées après compensation avec le montant valorisé des machines d'occasion par un versement global de 1.260.000 € soit 15.000 € par machine neuve », ce dont il s'inférait que le nombre de machines d'occasion était de 84 (15.000 € x 84 = 1.260.000 euros), et que leur prix unitaire ne pouvait être que de 38.000 euros, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Deveaux à livrer à la société Fernando Puatto les cinquante quatre machines à tisser Picanol Gama EN Laize 190 et ce sous astreinte de mille euros par jour de retard et par métier à tisser, à compter du huitième jour de la signification de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ne contestent pas l'existence d'un contrat tendant à ce que la société DEVEAUX ait passé commande à la société PUATTO de 84 machines à tisser neuves pour un montant de 4.452.000 € HT (avant dernier paragraphe de la page 2 de ses dernières écritures) ; que la société DEVEAUX mette à la disposition de la société PUATTO des machines d'occasion dont 54 PICANOL GAmMAX 2007 T190 (18 métiers avec ensouple de fantaisie) en provenance de son établissement de MONTAGNY ; que le prix des machines neuves doivent être payées après compensation avec le montant valorisé des machines d'occasion par un versement global de 1.260.000 € soit 15.000 € par machine neuve ; que la confirmation de commande du 14 juin 2011 signé par les deux parties est versée aux débats par les parties par leurs pièces 2 (DEVEAUX) et 3 (PUATTO) seule cette dernière pièce comportant une page 1, les deux documents ayant en commun la mention page 2 sur une des feuilles ; que la société DEVEAUX ne peut affirmer que cette page 2 se suffise à elle-même car elle ne note pas la mise à disposition des 54 métiers litigieux, qui figure en page 1, alors même que la pièce 2 de la société PUATTO conforte pleinement l'existence de l'accord libellé sur cette première page ; que dans cette confirmation de commande, il est prévu que « LA SOCIETE DEVEAUX SA VENDRA A LA SARL F. PUATTO LES METIERS A TISSER D'OCCASION SUIVANTS » ; que cette première page commémore que la société PUATTO « A CONLU UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE PICANOL NV 8900 IEPER BELGIQUE N° AQS11-7564793/2 DU 14.06.2011 POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DEVEAUX SA (Annexe 1 de la 1 à 24 pages) « , alors que la pièce susvisée à entête de la société PICANOL conforte à la fois cette commande et cette reprise des métiers d'occasion ; que l'échéancier de paiement et de livraison des machines neuves a été clairement prévu dans cette confirmation de commande, avec un acompte initial de 504.000 € le 21 juin 2011 et deux autres versements de 378.000 € HT 8 semaines plus tard pour le premier et au plus tard le 14 octobre 2011 pour le second montant à verser directement à la société PICANOL ; que par ailleurs, les parties sont tombées d'accord pour la restitution par la société PICANOL de l'acompte versé « AU CAS OU LES L/C EN PROVENANCE DE L'INDE POUR LE MATERIEL VENDU PAR DEVEAUX SA A LA SARL F. PUATTO NE SOIENT AS RECUES DANS LES DELAIS PREVUS ET/OU IL N'Y AURA PAS UN AUTRE ACCORD POSSIBLE » ; que l'accord sur le prix de vente, une telle qualification ressortant sans équivoque des termes contractuelles ci-dessus rappelés, des métiers d'occasion est libellé dans cette confirmation de commande à hauteur de 3.191.940 € HT et pour un prix unitaire de 35.466 € HT ; qu'aucune des pièces versées aux débats entre les parties n'est de nature à établir le moindre commencement de preuve d'un accord passé entre elles pour modifier cette loi des parties concernant le prix de cession de ces machines d'occasion à hauteur des 38.000 € tels que revendiqués par l'appelante ; que la société DEVEAUX défaille dès lors à établir l'existence d'un autre accord sur le prix et les modalités de paiement avec la société PUATTO, en dehors de la limitation à 54 machines des matériels d'occasion cédés, et de l'absence de créance maintenue de la société PICANOL au titre des 18 premières machines livrées, qui ont été intégralement payées à cette société belge ; qu'aucun des documents produits n'établit d'une quelconque manière qu'elle ait obtenu de la société PICANOL un quelconque accord pour l'annulation de la commande des 66 dernières machines, les courriers émanant de cette société Belge (pièces 8 et 9 de la société PUATTO) confortant d'ailleurs l'opinion contraire, sa pièce n° 15 ne manifestant que la constatation de cette société fournisseur n'entendait engager aucune action contre cette cliente, qu'aucun nouveau contrat n'est intervenu entre les parties, s'agissant de l'adaptation effectuée par les parties à la suite de l'inexécution par la société DEVEAUX de ses propres obligations ; que sur la demande de livraison sous astreinte de 54 métiers à tisser d'occasion, qu'en l'état de ce que la vente de ces matériels était parfaite dès le 14 juin 2011, du fait de l'accord sur la chose, le prix et les modalités de paiement, et de l'évolution notée ci-dessus de la commande des métiers à tisser neufs, il était prévu que la société DEVEAUX soit rendue destinataire d'une « lettre de crédit irrévocable » (courrier de confirmation de commande signé par elle en pièce 1à ou « une L/C » telle que prévue dans la confirmation de commande pour un montant de 1.915.164 (54x 35.466 €) ; que le montant de 1.578.000 € est affirmé par la société PUATTO comme montant transactionnel du fait de l'absence d'exécution des 66 commandes supplémentaires, par l'application par la société DEVEAUX du crédit documentaire de ce montant ; que les parties sont totalement contraire sur ce point mais le courriel adressé à la société DEVEAUX le 9 mars 2012, (pièce 7 de cette dernière à conforte l'existence d'un accord suffisant à provoquer l'engagement de frais pour assurer le transport des métiers d'occasion alors que ses pièces 5 et 6 font bien état de ce montant et que l'avance de 150.000 € figurant dans ce CREDIT DOCUMENTAIRE du fait de cette vente déjà parfaite, n'était pas destinée par nature à lui bénéficier ; que cette société appelante n'a émis aucun courrier à la suite de l'arrivée de ce crédit documentaire pour donner des raisons qui l'ont conduite à s'opposer à délivrer ses matériels d'occasion, alors que dans ses écritures elle invoque l'absence de garantie de paiement et insiste sur l'absence de solvabilité pour motiver son refus ; que tous ces éléments ne sont par contre pas suffisants pour caractériser un consentement non équivoque de la société DEVEAUX pour ramener sa créance de 1.915.164 € à 1.578.000 € ; qu'il convient de retenir à hauteur du premier de ces montants le prix convenu au titre de ces métiers d'occasion cédés, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens, aucune condamnation n'étant envisageable en l'état de ce que la demande présentée par la société DEVEAUX ne concerne qu'un solde, l'effet dévolutif de l'appel obligeant la cour à juger à nouveau l'intégralité du litige ; que surtout les termes de l'article 564 du Code de procédure civile invoqués s'opposent à la recevabilité d'une telle demande, formée pour la première fois en cause d'appel, irrecevabilité que la société appelante n'a pas contestée ; que la société DEVEAUX a, par contre, fait montre d'une grande légèreté dans la gestion des rapports avec tant la société PICANOL qu'avec la société PUATTO, les plaçant devant le fait accompli concernant la non finalisation de plus grande partie de la commande neuve et en n'émettant aucun courrier ou courriel pour expliquer et donner les motivations de sa résistance à la livraison des matériels d'occasion ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque absence de garantie au titre du montant du crédit documentaire, effectif lors de cette tentative ; que si la carence probatoire adverse sur l'existence d'un accord différent sur un prix minoré n'a en rien permis de valider la possibilité effective d'une livraison au cours des premiers mois de l'année 2012, il n'en demeure pas moins que la résistance manifeste à l'exécution de la décision entreprise, alors que son adversaire lui fournissait les garanties (nouveau crédit documentaire) qu'elle n'avait pas à lui fournir, ne peut que conduire à la confirmation de l'astreinte prononcée par les premiers juges ; que les débats sur les acquéreurs nouveaux ou non contractés par la société FUATTO sont stériles en l'état du caractère parfait ci-dessus souligné de la vente desdits matériels ; que la société DEVEAUX n'était en cet état pas légitime à retenir ainsi des matériels dont la propriété était d'ores et déjà transférée à la société PUATTO ; que sur la demande indemnitaire formée par la société PUATTO, cette société met en avant la perte de marge du fait de l'absence de réalisation de la commande de 66 machines, les termes mêmes de la confirmation de commande interdisant de considérer qu'elle n'avait qu'un statut d'intermédiaire ; qu'elle produit en pièce 12 un avenant au marché initial la mentionnant comme adresse de facturation en date du 6 octobre 2011, prévoyant un montant global initial de 4.296.723 € ramené à 4.212.603 € alors que le marché la liant à la société DEVEAUX prévoyait un montant de 4.452.000 € ; que le différentiel entre ces deux marchés initiaux de 155.277 € constituait la marge initialement prévue alors qu'en l'état de l'absence de tout accord exprès sur une telle modification du prix avec la société DEVEAUX et de sa décision unilatérale de limiter drastiquement la commande la perte de marge doit être calculée à hauteur du solde du prix initial sous déduction du prix modifié du marché soit une marge éludée de 239.397 €, que cette indemnisation a été à bon droit retenue comme une indemnisation intégrale du préjudice de la société PUATTO qui justifie par ailleurs avoir engagé des frais pour tenter d'obtenir la première livraison en 2012 et qui a subi les revirements non expliqués de sa cliente ; que la décision sera confirmée sur ce point ; » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PUATTO et la société DEVEAUX ont bien établi un contrat de vente de machines à tisser neuves, avec pour compensation partielle une reprise de machines à tisser neuves, avec pour compensation partielle une reprise de machine d'occasion suite au contrat signé le 25/05/2011 et confirmé le 14/06/2011 ; que la société DEVEAUX au mépris de l'article 1582 et 1583 du Code civil n'a pu respecter les termes du contrat ; que la société DEVEAUX en repoussant les dates de livraison et en réduisant le montant des machines qu'elle s'était engagée à acheter, a délibérément ignoré les articles 1101 et 1135 du Code civil ; que la société DEVEAUX en refusant de livrer les machines d'occasion pour compensation ne respecte pas l'article 1650 du Code civil ; que la société PUATTO a bien subi des dommages financières suite à la demande de réduction de la commande de machines neuves par la société DEVEAUX et qu'elle est donc bien fondée au titre de l'article 1142 et 1147 du Code civil, a réclamé des dommages et intérêts ; que le refus de la société DEVEAUX de livrer les machines d'occasion, entraîne un véritable préjudice pour la société Puatto qui avait déjà revendu ces machines à une société indiennes ; que le contrat conclu le 31 mai 2011, prévoit explicitement le prix que doit payer la société PUATTO pour le rachat des machines d'occasion, la société DEVEAUX est donc mal fondée à exiger un prix supérieur ; (…) ; que les dépenses engagées par la société PUATTO, suite aux agissements coupables de la société DEVEAUX lui ont causé de nombreux frais ; que les motifs avancés par la société DEVEAUX (fermeture d'usine, licenciements économiques) ne peuvent être avancés pour justifier une rupture partielle du contrat ; qu'il convient par conséquent pour le tribunal de faire entièrement droit à la demande de la société FERNANDO PUATTO » ;
1°) ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix ; que la société Deveaux, qui n'a obtenu aucun règlement du prix des 54 métiers à tisser d'occasion, d'un montant total de 1.915.164 euros, était fondée à s'opposer à l'enlèvement de ces marchandises par la société Fernando Puatto ; qu'en considérant que la société Deveaux avait fait preuve d'une grande légèreté envers la société Fernando Puatto en « n'émettant aucun courrier ou courriel pour expliquer et donner les motivations de sa résistance à la livraison des matériels d'occasion », cependant que le non-paiement des métiers à tisser d'occasion constituait un motif suffisant et légitime de refus de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1612 du code civil ;
2°) ALORS QU' en retenant en outre que la société Deveaux avait fait montre d'une grande légèreté dans la gestion des rapports avec tant la société Picanol qu'avec la société Puatto, en les plaçant devant le fait accompli concernant la non finalisation de plus grande partie de la commande neuve, cependant que la circonstance que la commande de métiers à tisser neufs auprès de la société Pinacol n'ait pas pu être finalisée était sans rapport avec les modalités de vente et livraison des 54 métiers à tisser d'occasion et sans influence sur le refus légitime de la société Deveaux de livrer ces machines tant qu'elle n'en avait pas reçu le paiement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1612 du code civil ;
3°) ALORS QU' en retenant en outre que la société Deveaux ne pouvait se prévaloir d'une quelconque absence de garantie au titre du montant du crédit documentaire, effectif lors de cette tentative, sans prendre en compte le fait que la lettre de crédit initiale était expirée depuis le 31 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1612 du code civil ;
4°) ALORS, ENCORE, QU'EN pour confirmant la décision des premiers juges qui ont condamné la société Deveaux à livrer les marchandises sous astreinte, la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Fernando Puatto fournissait des garanties (un nouveau crédit documentaire) sans prendre en compte ni la circonstance que ce nouveau crédit documentaire modifiait les conditions initialement prévues, ni le courrier de la société Devaux adressé à la société Fernando Puatto le 18 novembre 2013, demeuré sans réponse, dans lequel elle indiquait être disposée à livrer les marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1612 du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement relativement au prononcé de l'astreinte en se contentant d'affirmer que la société Fernando Puatto « fournissait [à la société Deveaux] les garanties (nouveau crédit documentaire) qu'elle n'avait pas à lui fournir » sans vérifier si ce crédit documentaire garantissait le paiement du prix des 54 métiers à tisser d'occasion, d'un montant de 1.915.164 euros et non plus seulement des 1.578.000 euros, que la société Fernando Puatto avait été seulement condamnée par ce jugement à payer à la société Deveaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1612 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Deveaux à payer à la société Fernando Puatto la somme de 293.397 euros au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE «« les parties ne contestent pas l'existence d'un contrat tendant à ce que la société DEVEAUX ait passé commande à la société PUATTO de 84 machines à tisser neuves pour un montant de 4.452.000 € HT (avant dernier paragraphe de la page 2 de ses dernières écritures) ; que la société DEVEAUX mette à la disposition de la société PUATTO des machines d'occasion dont 54 PICANOL GAmMAX 2007 T190 (18 métiers avec ensouple de fantaisie) en provenance de son établissement de MONTAGNY ; que le prix des machines neuves doivent être payées après compensation avec le montant valorisé des machines d'occasion par un versement global de 1.260.000 € soit 15.000 € par machine neuve ; que la confirmation de commande du 14 juin 2011 signé par les deux parties est versée aux débats par les parties par leurs pièces 2 (DEVEAUX) et 3 (PUATTO) seule cette dernière pièce comportant une page 1, les deux documents ayant en commun la mention page 2 sur une des feuilles ; que la société DEVEAUX ne peut affirmer que cette page 2 se suffise à elle-même car elle ne note pas la mise à disposition des 54 métiers litigieux, qui figure en page 1, alors même que la pièce 2 de la société PUATTO conforte pleinement l'existence de l'accord libellé sur cette première page ; que dans cette confirmation de commande, il est prévu que « LA SOCIETE DEVEAUX SA VENDRA A LA SARL F. PUATTO LES METIERS A TISSER D'OCCASION SUIVANTS » ; que cette première page commémore que la société PUATTO « A CONLU UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE PICANOL NV 8900 IEPER BELGIQUE N° AQS11-7564793/2 DU 14.06.2011 POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DEVEAUX SA (Annexe 1 de la 1 à 24 pages) « , alors que la pièce susvisée à entête de la société PICANOL conforte à la fois cette commande et cette reprise des métiers d'occasion ; que l'échéancier de paiement et de livraison des machines neuves a été clairement prévu dans cette confirmation de commande, avec un acompte initial de 504.000 € le 21 juin 2011 et deux autres versements de 378.000 € HT 8 semaines plus tard pour le premier et au plus tard le 14 octobre 2011 pour le second montant à verser directement à la société PICANOL ; que par ailleurs, les parties sont tombées d'accord pour la restitution par la société PICANOL de l'acompte versé « AU CAS OU LES L/C EN PROVENANCE DE L'INDE POUR LE MATERIEL VENDU PAR DEVEAUX SA A LA SARL F. PUATTO NE SOIENT AS RECUES DANS LES DELAIS PREVUS ET/OU IL N'Y AURA PAS UN AUTRE ACCORD POSSIBLE » ; que l'accord sur le prix de vente, une telle qualification ressortant sans équivoque des termes contractuelles ci-dessus rappelés, des métiers d'occasion est libellé dans cette confirmation de commande à hauteur de 3.191.940 € HT et pour un prix unitaire de 35.466 € HT ; qu'aucune des pièces versées aux débats entre les parties n'est de nature à établir le moindre commencement de preuve d'un accord passé entre elles pour modifier cette loi des parties concernant le prix de cession de ces machines d'occasion à hauteur des 38.000 € tels que revendiqués par l'appelante ; que la société DEVEAUX défaille dès lors à établir l'existence d'un autre accord sur le prix et les modalités de paiement avec la société PUATTO, en dehors de la limitation à 54 machines des matériels d'occasion cédés, et de l'absence de créance maintenue de la société PICANOL au titre des 18 premières machines livrées, qui ont été intégralement payées à cette société belge ; qu'aucun des documents produits n'établit d'une quelconque manière qu'elle ait obtenu de la société PICANOL un quelconque accord pour l'annulation de la commande des 66 dernières machines, les courriers émanant de cette société Belge (pièces 8 et 9 de la société PUATTO) confortant d'ailleurs l'opinion contraire, sa pièce n° 15 ne manifestant que la constatation de cette société fournisseur n'entendait engager aucune action contre cette cliente, qu'aucun nouveau contrat n'est intervenu entre les parties, s'agissant de l'adaptation effectuée par les parties à la suite de l'inexécution par la société DEVEAUX de ses propres obligations ; que sur la demande de livraison sous astreinte de 54 métiers à tisser d'occasion, qu'en l'état de ce que la vente de ces matériels était parfaite dès le 14 juin 2011, du fait de l'accord sur la chose, le prix et les modalités de paiement, et de l'évolution notée ci-dessus de la commande des métiers à tisser neufs, il était prévu que la société DEVEAUX soit rendue destinataire d'une « lettre de crédit irrévocable » (courrier de confirmation de commande signé par elle en pièce 1 à ou « une L/C » telle que prévue dans la confirmation de commande pour un montant de 1.915.164 (54x 35.466 €) ; que le montant de 1.578.000 € est affirmé par la société PUATTO comme montant transactionnel du fait de l'absence d'exécution des 66 commandes supplémentaires, par l'application par la société DEVEAUX du crédit documentaire de ce montant ; que les parties sont totalement contraire sur ce point mais le courriel adressé à la société DEVEAUX le 9 mars 2012, (pièce 7 de cette dernière à conforte l'existence d'un accord suffisant à provoquer l'engagement de frais pour assurer le transport des métiers d'occasion alors que ses pièces 5 et 6 font bien état de ce montant et que l'avance de 150.000 € figurant dans ce CREDIT DOCUMENTAIRE du fait de cette vente déjà parfaite, n'était pas destinée par nature à lui bénéficier ; que cette société appelante n'a émis aucun courrier à la suite de l'arrivée de ce crédit documentaire pour donner des raisons qui l'ont conduite à s'opposer à délivrer ses matériels d'occasion, alors que dans ses écritures elle invoque l'absence de garantie de paiement et insiste sur l'absence de solvabilité pour motiver son refus ; que tous ces éléments ne sont par contre pas suffisants pour caractériser un consentement non équivoque de la société DEVEAUX pour ramener sa créance de 1.915.164 € à 1.578.000 € ; qu'il convient de retenir à hauteur du premier de ces montants le prix convenu au titre de ces métiers d'occasion cédés, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens, aucune condamnation n'étant envisageable en l'état de ce que la demande présentée par la société DEVEAUX ne concerne qu'un solde, l'effet dévolutif de l'appel obligeant la cour à juger à nouveau l'intégralité du litige ; que surtout les termes de l'article 564 du Code de procédure civile invoqués s'opposent à la recevabilité d'une telle demande, formée pour la première fois en cause d'appel, irrecevabilité que la société appelante n'a pas contestée ; que la société DEVEAUX a, par contre, fait montre d'une grande légèreté dans la gestion des rapports avec tant la société PICANOL qu'avec la société PUATTO, les plaçant devant le fait accompli concernant la non finalisation de plus grande partie de la commande neuve et en n'émettant aucun courrier ou courriel pour expliquer et donner les motivations de sa résistance à la livraison des matériels d'occasion ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque absence de garantie au titre du montant du crédit documentaire, effectif lors de cette tentative ; que si la carence probatoire adverse sur l'existence d'un accord différent sur un prix minoré n'a en rien permis de valider la possibilité effective d'une livraison au cours des premiers mois de l'année 2012, il n'en demeure pas moins que la résistance manifeste à l'exécution de la décision entreprise, alors que son adversaire lui fournissait les garanties (nouveau crédit documentaire) qu'elle n'avait pas à lui fournir, ne peut que conduire à la confirmation de l'astreinte prononcée par les premiers juges ; que les débats sur les acquéreurs nouveaux ou non contractés par la société FUATTO sont stériles en l'état du caractère parfait ci-dessus souligné de la vente desdits matériels ; que la société DEVEAUX n'était en cet état pas légitime à retenir ainsi des matériels dont la propriété était d'ores et déjà transférée à la société PUATTO ; que sur la demande indemnitaire formée par la société PUATTO, cette société met en avant la perte de marge du fait de l'absence de réalisation de la commande de 66 machines, les termes mêmes de la confirmation de commande interdisant de considérer qu'elle n'avait qu'un statut d'intermédiaire ; qu'elle produit en pièce 12 un avenant au marché initial la mentionnant comme adresse de facturation en date du 6 octobre 2011, prévoyant un montant global initial de 4.296.723 € ramené à 4.212.603 € alors que le marché la liant à la société DEVEAUX prévoyait un montant de 4.452.000 € ; que le différentiel entre ces deux marchés initiaux de 155.277 € constituait la marge initialement prévue alors qu'en l'état de l'absence de tout accord exprès sur une telle modification du prix avec la société DEVEAUX et de sa décision unilatérale de limiter drastiquement la commande la perte de marge doit être calculée à hauteur du solde du prix initial sous déduction du prix modifié du marché soit une marge éludée de 239.397 €, que cette indemnisation a été à bon droit retenue comme une indemnisation intégrale du préjudice de la société PUATTO qui justifie par ailleurs avoir engagé des frais pour tenter d'obtenir la première livraison en 2012 et qui a subi les revirements non expliqués de sa cliente ; que la décision sera confirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PUATTO et la société DEVEAUX ont bien établi un contrat de vente de machines à tisser neuves, avec pour compensation partielle une reprise de machines à tisser neuves, avec pour compensation partielle une reprise de machine d'occasion suite au contrat signé le 25/05/2011 et confirmé le 14/06/2011 ; que la société DEVEAUX au mépris de l'article 1582 et 1583 du Code civil n'a pu respecter les termes du contrat ; que la société DEVEAUX en repoussant les dates de livraison et en réduisant le montant des machines qu'elle s'était engagée à acheter, a délibérément ignoré les articles 1101 et 1135 du Code civil ; que la société DEVEAUX en refusant de livrer les machines d'occasion pour compensation ne respecte pas l'article 1650 du Code civil ; que la société PUATTO a bien subi des dommages financières suite à la demande de réduction de la commande de machines neuves par la société DEVEAUX et qu'elle est donc bien fondée au titre de l'article 1142 et 1147 du Code civil, a réclamé des dommages et intérêts ; que le refus de la société DEVEAUX de livrer les machines d'occasion, entraîne un véritable préjudice pour la société Puatto qui avait déjà revendu ces machines à une société indiennes ; que le contrat conclu le 31 mai 2011, prévoit explicitement le prix que doit payer la société PUATTO pour le rachat des machines d'occasion, la société DEVEAUX est donc mal fondée à exiger un prix supérieur ; (…) ; que les dépenses engagées par la société PUATTO, suite aux agissements coupables de la société DEVEAUX lui ont causé de nombreux frais ; que les motifs avancés par la société DEVEAUX (fermeture d'usine, licenciements économiques) ne peuvent être avancés pour justifier une rupture partielle du contrat ; qu'il convient par conséquent pour le tribunal de faire entièrement droit à la demande de la société FERNANDO PUATTO » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant, pour condamner la société Deveaux à payer à la société Fernando Puatto la somme de 239.397 euros en réparation du préjudice prétendument subi par cette dernière, au titre de la perte de marge brute, que la société Fernando Puatto n'était pas intervenue en tant que simple intermédiaire dans la vente des métiers à tisser neufs de la société Picanol à la société Deveaux, après avor pourtant constaté que le contrat du 14 juin 2011 prévoyait que la société Fernando Puatto avait conclu un contrat avec la société Picanol, pour le compte de la société Deveaux, ce dont il s'inférait que la société Fernando Puatto avait agi en qualité de simple mandataire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Deveaux soulignait que les dispositions contractuelles initiales ne faisaient pas allusion à une rémunération de la société Fernando Puatto et que la pièce adverse n° 12, présentée par la société Fernando Puatto comme un avenant au marché initial de vente de métiers à tisser neufs, faisait référence à un contrat du 30 août 2011, différent du contrat initial invoqué par la société Puatto du 25 mai et 31 mai 2011, de sorte que l'avenant ne pouvait concerner le marché de vente initial relatifs aux 84 métiers à tisser neufs à la société Deveaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.