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12/07/2016 | FRANCE | N°14-15778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-15778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TAM Linhas Aereas (la société TAM), qui exerce une activité de transporteur aérien, a acquis de la société Airbus SAS (la société Airbus) des avions de type A320 par des contrats conclus en 1998, 2005 et 2006, qui prévoyaient une formation des pilotes en France par la société Airbus elle-même ou aux États-Unis par sa f

iliale, la société Airbus North America Customer Service (la société ANACS) ; qu'à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TAM Linhas Aereas (la société TAM), qui exerce une activité de transporteur aérien, a acquis de la société Airbus SAS (la société Airbus) des avions de type A320 par des contrats conclus en 1998, 2005 et 2006, qui prévoyaient une formation des pilotes en France par la société Airbus elle-même ou aux États-Unis par sa filiale, la société Airbus North America Customer Service (la société ANACS) ; qu'à la suite d'un accident survenu au Brésil en 2007 impliquant un avion A320, les ayants droit des victimes ont engagé devant une juridiction fédérale des États-Unis des procédures contre les sociétés TAM, Airbus et ANACS, en reprochant à ces deux dernières une formation inadéquate des pilotes ; que devant cette même juridiction, la société TAM, d'un côté, et les sociétés Airbus et ANACS, de l'autre, se sont réciproquement appelées en garantie ; qu'après que la juridiction américaine se fut déclarée incompétente au profit des juridictions brésiliennes, les sociétés Airbus et ANACS ont, sur le fondement d'une clause du contrat de vente, assigné la société TAM devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement de la partie des frais qu'elles avaient exposés aux États-Unis pour leur défense et qui n'avaient pas été pris en charge par leurs assureurs, représentés par la société Allianz Corporate et Specialty (la société Allianz) ; que celle-ci est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour condamner la société TAM à indemniser les sociétés Airbus, ANACS et Allianz, l'arrêt retient que les prestations de formation prévues par les contrats de vente étaient autonomes par rapport aux ventes des appareils et que la clause d'indemnisation figurant dans ces contrats, dont les sociétés Airbus et ANACS ainsi que leur assureur subrogé se prévalent, vise de manière générale les réclamations formulées au titre des dommages causés par la fourniture de services de formation définis dans les contrats conclus avec la compagnie aérienne, sans exiger que ces dommages résultent directement de la formation elle-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Airbus ou la société ANACS étaient intervenues dans la formation des pilotes de l'avion impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il retient la compétence du tribunal pour statuer sur l'application des contrats liant la société Airbus et la société TAM Linhas Aereas, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Airbus SAS et la société Airbus North America Customer Service ainsi que la société Allianz Corporate et Specialty aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société TAM Linhas Aereas la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Tam Linhas Aereas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TAM à payer aux sociétés AIRBUS et ANACS la somme de 17. 000 €, et à la société ALLIANZ agissant pour le compte de la société LA REUNION AERIENNE et l'ensemble des co-assureurs la contre-valeur en euros de la somme de 11. 456. 012, 23 dollars américains ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la société TAM tendant au prononcé de la nullité des clauses litigieuses :
Que la société TAM soutient que les clauses litigieuses doivent être annulées, dans la mesure où elles n'étaient assorties d'aucune contrepartie, la société Airbus n'ayant versé aucune somme en contrepartie de l'obligation générale de l'indemniser mise à sa charge ;
Que les sociétés Airbus et ANACS se sont engagées à fournir des prestations de formation en raison de la conclusion des contrats de vente, en contrepartie la société TAM s'engageant à les garantir en cas de pertes liées à celles-ci ; que la clause d'indemnisation trouve donc sa cause dans l'économie générale des contrats ;
Sur la portée des garanties d'indemnisation :
Que la société TAM soutient que l'interprétation donnée par les sociétés Airbus et ANACS à la convention des parties n'est conforme ni à la lettre ni à l'intention clairement exprimées par l'accord ; qu'elle fait valoir que ces dispositions visent les réclamations de tiers concernant les dommages subis au cours ou à l'occasion de la formation de ses pilotes et que la stipulation « caused by or in any way connected to the performance of any training services defined in this agreement » doit se traduire par « causées ou d'une manière quelconque liées à l'exécution des services de formation définis dans le contrat », et le terme « performance » par « exécution » ;
Que cette clause vise de manière générale les réclamations au titre de blessures, décès, perte ou dommage causé par ou de toute autre manière lié à la fourniture de services de formation définis dans le présent contrat sans qu'il soit précisé que ces dommages doivent résulter directement de la formation elle-même ;
Que, de plus, les contrats stipulaient que la société TAM devait souscrire une assurance « for all training périods on aircraft » c'est à dire pour toutes les périodes de formation sur avion, ce qui démontre que, lorsque les parties ont entendu déterminer une période d'application d'une clause, elles l'ont expressément précisé ; qu'une telle limitation ne figure pas aux articles 16. 6. 1. 1 et 16. 6. 2. 1 ; que dès lors en l'absence d'une telle précision, il n'y a pas lieu d'ajouter à la clause d'indemnisation ;
Que les articles 16. 1 à 16. 5 des contrats qui décrivent les services de formation fournis par les sociétés Airbus et ANACS visent tous types de formation au sol et sur avion ; que l'article 16. 6. 2. 2 précise que « pour les besoins de cet article 16. 6. 2 le terme « service de formation » comprend mais sans limitation tout programme de formation, formation de vol de base, formation de ligne, assistance de ligne, vol ferry, support maintenance, formation maintenance.... ou support de formation sur avion fourni en application de ou en relation avec les stipulations du présent contrat » ;
Qu'enfin la clause d'indemnisation prévoit in fine une réserve prévoyant que l'indemnisation « ne s'appliquera pas à toute responsabilité... découlant d'un accident causé uniquement par un défaut du produit dans l'aéronef livré à l'acheteur et accepté par ce dernier au titre des présentes » ; que les parties ont ainsi parfaitement pris en compte l'hypothèse d'un appareil « livré » comme pouvant relever de la clause d'indemnisation sauf le cas de défaut du produit ;
Que la société TAM soutient que les dispositions contractuelles conduisent à considérer que ce sont les sociétés Airbus et ANACS qui doivent l'indemniser et non l'inverse en ce que la formation au sol est soumise à des conditions différentes de la formation sur avion ; que, si elle soutient que les demandes des ayants droit des victimes de l'accident ne sont pas fondées à l'encontre de la société ANACS au titre de la formation avion mais sur la fourniture des matériels de formation et l'entrainement sur simulateur, elle indique que ANACS est une filiale de la société Airbus dédiée à la formation ;
Que, si les contrats prévoyaient, d'une part, une formation au sol impliquant des obligations réciproques des parties et, d'autre part, une formation sur avion, elle ne distingue pas [sic : lire « ils ne distinguent pas »], pour l'application de la clause d'indemnisation selon que la formation a été une formation au sol ou une formation sur avion ; qu'il est seulement stipulé que l'acheteur sera seul responsable et indemnisera le vendeur sauf en cas de faute intentionnelle du vendeur ;
Que la société TAM soutient encore que la clause d'indemnisation ne s'appliquerait qu'en cas d'accident survenant à l'occasion d'une opération de formation ayant lieu sur un appareil lors d'un vol commercial avec passagers dite « route training » ; que ce type de formation pour des raisons évidentes de sécurité est rare, les formations se faisant habituellement sur simulateurs ;
Que les articles 16. 1 à 16. 5 des contrats qui décrivent les services de formation fournis par les sociétés Airbus et ANACS visent tous types de formation au sol et sur avion ; que l'article 16. 6. 2. 2 précise que « pour les besoins de cet article 16. 6. 2 le terme « service de formation » comprend mais sans limitation tout programme de formation, formation de vol de base, formation de ligne, assistance de ligne, vol ferry, support maintenance, formation maintenance.... ou support de formation sur avion fourni en application de ou en relation avec les stipulations du présent contrat » ; qu'en conséquence, il n'est nullement fait référence à ce type de formation exceptionnel qu'est la formation en vol avec passagers » ;
1/ ALORS QU'une clause de responsabilité ne peut être mise en oeuvre que si le dommage est lié à l'exécution du contrat pour lequel elle a été stipulée ; que lorsque le fait dommageable est étranger à l'exécution du contrat au sein duquel la clause de responsabilité a été stipulée, cette clause est inapplicable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que l'accident d'avion du 17 juillet 2007 n'entretenait aucun lien avec les trois contrats en dates des 19 mars 1998, 18 juillet 2006 et 14 novembre 2006 par lesquels la société AIRBUS a vendu des aéronefs à la société TAM et s'est engagée à assurer une formation de ses pilotes ; qu'ainsi, la Cour d'appel a constaté que l'avion accidenté n'avait pas été vendu à la société TAM par la société AIRBUS et que son personnel n'avait été formé ni par celle-ci ni par la société ANACS, ces sociétés ayant apporté la preuve « qu'elle n'étaient pas intervenues dans la formation des personnels de l'avion en cause » (arrêt, p. 11, alinéa 2, in fine) ; que dès lors qu'il n'existait aucun lien entre, d'une part, les trois contrats litigieux de vente et de formation et, d'autre part, le fait dommageable, la clause de garantie d'indemnisation stipulée par ces contrats était sans application ; que pour condamner la société TAM à payer aux sociétés AIRBUS et ANACS une somme de 17 000 € et à la compagnie ALLIANZ la contrevaleur en euro de la somme de 11 456 012, 23 dollars américains, la Cour d'appel a pourtant retenu que « cette clause vise de manière générale les réclamations au titre de blessures, décès, perte ou dommage causé par ou de tout autre manière lié à la fourniture de services de formation définis dans le présent contrat sans qu'il soit précisé que ces dommages doivent résulter directement de la formation elle-même » (arrêt, p. 9, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant ainsi que la clause de responsabilité relative à la formation était applicable, cependant qu'elle avait elle-même relevé que le fait dommageable était étranger à l'exécution des fournitures et prestations prévues par ces contrats, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; que serait dépourvue de cause l'obligation par laquelle un contractant s'engagerait, sans aucune contrepartie, à garantir son cocontractant de tous les dommages qu'il pourrait éprouver indépendamment de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, à supposer que la clause de garantie d'indemnisation stipulée au profit de la société AIRBUS pût être étendue en dehors du champ d'exécution du contrat de vente et de formation pour s'appliquer à un fait dommageable concernant un avion étranger à ce contrat et du personnel n'ayant pas été formé en exécution de ce contrat, il en résulterait alors que cette clause constituerait une convention autonome dépourvue de cause ; que la Cour d'appel a pourtant retenu que « la clause d'indemnisation trouve sa cause dans l'économie générale des contrats » dans la mesure où les sociétés AIRBUS et ANACS « se sont engagées à fournir des prestations de formation en raison de la conclusion des contrats de vente, en contrepartie la société TAM s'engageant à les garantir en cas de pertes liées à celles-ci » (arrêt, p. 9, alinéa 5) ; qu'en situant ainsi dans l'exécution de contrats de vente et de formation la cause d'un engagement d'indemniser des dommages dont elle avait elle-même constaté qu'ils étaient sans rapport avec lesdits contrats, ce qui exigeait dudit engagement qu'il dispose d'une cause propre, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TAM à payer aux sociétés AIRBUS et ANACS la somme de 17. 000 €, et d'avoir condamné la société TAM à payer à la société ALLIANZ agissant pour le compte de la société LA REUNION AERIENNE et l'ensemble des co-assureurs la contrevaleur en euros de la somme de 11. 456. 012, 23 dollars américains ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la portée des garanties d'indemnisation :
Que la société TAM soutient que l'interprétation donnée par les sociétés Airbus et ANACS à la convention des parties n'est conforme ni à la lettre ni à l'intention clairement exprimées par l'accord ; qu'elle fait valoir que ces dispositions visent les réclamations de tiers concernant les dommages subis au cours ou à l'occasion de la formation de ses pilotes et que la stipulation « caused by or in any way connected to the performance of any training services defined in this agreement » doit se traduire par « causées ou d'une manière quelconque liées à l'exécution des services de formation définis dans le contrat », et le terme « performance » par « exécution » ;
Que cette clause vise de manière générale les réclamations au titre de blessures, décès, perte ou dommage causé par ou de toute autre manière lié à la fourniture de services de formation définis dans le présent contrat sans qu'il soit précisé que ces dommages doivent résulter directement de la formation elle-même ;
Que, de plus, les contrats stipulaient que la société TAM devait souscrire une assurance « for all training périods on aircraft » c'est à dire pour toutes les périodes de formation sur avion, ce qui démontre que, lorsque les parties ont entendu déterminer une période d'application d'une clause, elles l'ont expressément précisé ; qu'une telle limitation ne figure pas aux articles 16. 6. 1. 1 et 16. 6. 2. 1 ; que dès lors en l'absence d'une telle précision, il n'y a pas lieu d'ajouter à la clause d'indemnisation ;
Que les articles 16. 1 à 16. 5 des contrats qui décrivent les services de formation fournis par les sociétés Airbus et ANACS visent tous types de formation au sol et sur avion ; que l'article 16. 6. 2. 2 précise que « pour les besoins de cet article 16. 6. 2 le terme « service de formation » comprend mais sans limitation tout programme de formation, formation de vol de base, formation de ligne, assistance de ligne, vol ferry, support maintenance, formation maintenance.... ou support de formation sur avion fourni en application de ou en relation avec les stipulations du présent contrat » ;
Qu'enfin la clause d'indemnisation prévoit in fine une réserve prévoyant que l'indemnisation « ne s'appliquera pas à toute responsabilité... découlant d'un accident causé uniquement par un défaut du produit dans l'aéronef livré à l'acheteur et accepté par ce dernier au titre des présentes » ; que les parties ont ainsi parfaitement pris en compte l'hypothèse d'un appareil « livré » comme pouvant relever de la clause d'indemnisation sauf le cas de défaut du produit ;
Que la société TAM soutient que les dispositions contractuelles conduisent à considérer que ce sont les sociétés Airbus et ANACS qui doivent l'indemniser et non l'inverse en ce que la formation au sol est soumise à des conditions différentes de la formation sur avion ; que, si elle soutient que les demandes des ayants droit des victimes de l'accident ne sont pas fondées à l'encontre de la société ANACS au titre de la formation avion mais sur la fourniture des matériels de formation et l'entrainement sur simulateur, elle indique que ANACS est une filiale de la société Airbus dédiée à la formation ;
Que, si les contrats prévoyaient, d'une part, une formation au sol impliquant des obligations réciproques des parties et, d'autre part, une formation sur avion, elle ne distingue pas [sic : lire « ils ne distinguent pas »], pour l'application de la clause d'indemnisation selon que la formation a été une formation au sol ou une formation sur avion ; qu'il est seulement stipulé que l'acheteur sera seul responsable et indemnisera le vendeur sauf en cas de faute intentionnelle du vendeur ;
Que la société TAM soutient encore que la clause d'indemnisation ne s'appliquerait qu'en cas d'accident survenant à l'occasion d'une opération de formation ayant lieu sur un appareil lors d'un vol commercial avec passagers dite « route training » ; que ce type de formation pour des raisons évidentes de sécurité est rare, les formations se faisant habituellement sur simulateurs ;
Que les articles 16. 1 à 16. 5 des contrats qui décrivent les services de formation fournis par les sociétés Airbus et ANACS visent tous types de formation au sol et sur avion ; que l'article 16. 6. 2. 2 précise que « pour les besoins de cet article 16. 6. 2 le terme « service de formation » comprend mais sans limitation tout programme de formation, formation de vol de base, formation de ligne, assistance de ligne, vol ferry, support maintenance, formation maintenance.... ou support de formation sur avion fourni en application de ou en relation avec les stipulations du présent contrat » ; qu'en conséquence, il n'est nullement fait référence à ce type de formation exceptionnel qu'est la formation en vol avec passagers » ;
ALORS QUE la garantie d'indemnisation stipulée dans des termes identiques par chacun des trois contrats prévoyait, dans une clause intitulée « indemnisation et assurance relatives à la formation au sol » que « le Vendeur, sauf en cas de faute intentionnelle de l'Acheteur, de ses dirigeants, salariés et personnels, sera seul responsable et indemnisera l'Acheteur, ses dirigeants, salariés et personnels, pour […] toutes réclamations, dommages, pertes et tous frais (y compris les frais juridiques et d'avocats) au titre de tous dommages causés par le Vendeur à des tiers, causés lors de l'exécution des prestations de formation au sol prévues au présent contrat, ou en relation avec l'exécution de cette formation. L'Acheteur, sauf en cas de faute intentionnelle du Vendeur, de ses dirigeants, salariés et personnels, sera seul responsable et indemnisera l'Acheteur, ses dirigeants, salariés et personnels, pour […] toutes réclamations, dommages, pertes et tous frais (y compris les frais juridiques et d'avocats) au titre de tous dommages causés par l'Acheteur à des tiers, causés lors de l'exécution des prestations de formation au sol prévues au présent contrat, ou en relation avec l'exécution de cette formation » ; que la garantie d'indemnisation stipulée par chacun des trois contrats prévoyait, dans une clause intitulée « indemnisation et assurance relatives à la formation sur avion » que « l'Acheteur, sauf en cas de faute intentionnelle du Vendeur, de ses dirigeants, salariés et personnels, sera seul responsable et indemnisera l'Acheteur, ses dirigeants, salariés et personnels, pour […] toutes réclamations, dommages, pertes et tous frais (y compris les frais juridiques et d'avocats) au titre de tous dommages causés par l'Acheteur à des tiers, causés lors de l'exécution des prestations de formation prévues au présent contrat, ou en relation avec l'exécution de cette formation » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de la garantie d'indemnisation que les dommages causés à l'occasion de la formation au sol et ceux causés à l'occasion de la formation sur avion étaient régis par des principes différents ; qu'ainsi, s'agissant des dommages causés à l'occasion de la formation au sol, chaque partie était seule responsable, et devait sa garantie à l'autre partie, des dommages causés de son propre fait aux tiers ; que s'agissant des dommages causés à l'occasion de la formation sur avion, seule la société TAM était responsable, et devait sa garantie à la société AIRBUS ; qu'en retenant pourtant que « si les contrats prévoyaient, d'une part, une formation au sol impliquant des obligations réciproques des parties et, d'autre part, une formation sur avion, elle ne distingue pas [sic lire « ils ne distinguent pas »], pour l'application de la clause d'indemnisation selon que la formation a été une formation au sol ou une formation sur avion ; qu'il est seulement stipulé que l'acheteur sera seul responsable et indemnisera le vendeur sauf en cas de faute intentionnelle du vendeur », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions, et a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TAM à payer aux sociétés AIRBUS et ANACS la somme de 17. 000 €, et à la société ALLIANZ agissant pour le compte de la société LA REUNION AERIENNE et l'ensemble des co-assureurs la contre-valeur en euros de la somme de 11. 456. 012, 23 dollars américains ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le montant réclamé :
Que les sociétés Airbus et ANCS font valoir qu'elles ont conservé à leur charge des frais à hauteur de 17 000 euros et leurs assureurs un montant de 11 456 012, 23 dollars ;
Que la société TAM conteste ces montants, faisant valoir que les appelantes ne produisent qu'une attestation de leurs conseils américains et brésiliens ; qu'elle ajoute que la demande ne pourrait s'appliquer que pour les frais de défense exposés en réponse aux demandes reposant sur une faute dans la formation des pilotes, alors que l'action des ayants droit des victimes repose sur de multiples fondements ; qu'elle expose que, dans son appel en garantie à son encontre, la société Airbus a résumé les demandes formées à son encontre en mentionnant la conception (design), la fabrication (manufacturing) et la commercialisation (marketing) de l'avion alors que la société ANACS liste un défaut de formation ;
Que ce qui importe ce sont les fondements allégués par les ayants droit des victimes et non les griefs allégués par les sociétés Airbus et ANACS à l'occasion de leur appel en garantie à l'encontre de la société TAM ; qu'il a été démontré que celles-ci ont mis en cause les sociétés Airbus et ANACS au titre de la formation fournie et que ces dernières ont été amenées à se défendre en apportant la preuve qu'elles n'étaient pas intervenues dans la formation des personnels de l'avion en cause ;
Que la société TAM fait encore valoir que le montant est excessif au regard même des prétentions dans la mesure où il s'est agi pour les appelantes de démontrer que les pilotes en cause n'avaient pas été formés par elles ce que la société TAM n'a jamais contesté ;
Que les sociétés Airbus et ANACS produisent une attestation de M. Hennessee, vice-président des affaires contentieuses de la société Airbus qui relate qu'« entre septembre 2007 et août 2010, sept salariés de la société Airbus et deux salariés de la société ANACS ont voyagé pour les besoins de la défense dans la Procédure et qu'à ce jour les frais de déplacement en relation avec cette défense se sont élevés à la somme de 17 000 dollars américains », une attestation de M. X..., associé du cabinet Hogan Lovells US LLP à Houston, qui atteste que les honoraires facturés par son cabinet pour la défense de la société Airbus se sont élevés à 10. 681. 136, 06 dollars américains, auxquels il y a lieu d'ajouter des frais d'experts pour 110. 362, 45 dollars, une facturation de 496. 667, 59 dollars pour une base de données liée à la procédure de « discovery », enfin une somme de 46. 182, 66 dollars pour des frais notamment de sténographie judiciaire et de reprographie, enfin une déclaration du cabinet brésilien Levy et Salomao qui indique avoir conseillé la société Airbus sur les questions de droit brésilien et de compétence et avoir facturé des honoraires à hauteur de 787. 693, 54 dollars américains et avoir reçu de son client la somme de 774. 976, 17 dollars américains ;
Que les sociétés Airbus et ANACS ont produit des éléments détaillés et circonstanciés pour justifier du montant des dépenses engagées à l'occasion de leur défense ; qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de condamner la société TAM à leur payer la somme de 17 000 euros et, à la société Allianz Global Corporate et Speciality AG agissant pour le compte de la société La Réunion Aérienne et l'ensemble des co-assureurs, la contre-valeur en euros de la somme de 11. 456. 012, 23 dollars américains » ;
ALORS QUE la clause de garantie d'indemnisation prévoyait que la garantie n'était due qu'au titre des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exécution des prestations de formation ou en relation avec l'exécution de la formation ; que la société TAM faisait donc valoir dans ses conclusions que la garantie ne pouvait s'appliquer qu'à hauteur des frais éventuellement exposés par les sociétés AIRBUS et ANACS pour se défendre des prétentions formées contre elles au titre d'une faute dans l'exécution de la prestation de formation ; qu'en revanche, les coûts supportés par le constructeur et sa filiale pour se défendre des autres moyens et griefs formulés à leur encontre ne pouvaient donner lieu à garantie (conclusions, p. 19 à 21) ; que pour condamner la société TAM à payer aux sociétés AIRBUS et ANACS une somme de 17. 000 € et à la compagnie ALLIANZ la contre-valeur en euros de la somme de 11. 456. 012, 23 dollars américains, lui faisant ainsi supporter l'intégralité des frais judiciaires engagés par le constructeur aérien et sa filiale lors de la procédure devant la juridiction américaine, la Cour d'appel s'est bornée à constater que « les sociétés Airbus et ANACS ont produit des éléments détaillés et circonstanciés pour justifier du montant des dépenses engagées à l'occasion de leur défense » (arrêt, p. 11, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, quelle était la part des frais de défense consacrée à la réponse aux griefs liés à une faute dans la formation des pilotes, part qui seule aurait pu être mise à la charge de la société TAM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société ALLIANZ recevable, en qualité d'assureur subrogé des sociétés AIRBUS et ANACS, à agir contre la société TAM et d'avoir condamné celle-ci à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 11. 456. 012, 23 dollars américains ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la société ALLIANZ intervient en qualité d'assureur dommage des société Airbus et ANACS et que c'est à ce titre qu'elle a accepté de régler les frais de défense et autres frais liés à la procédure en responsabilité engagée par les ayants droit des victimes de l'accident ;
Que s'agissant d'honoraires et de frais engagés à l'occasion d'une instance devant une juridiction américaine, il importe peu que, devant une juridiction française les honoraires soient remboursables au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, de plus, les qualifications de frais ou de dépens pour l'application des dispositions françaises ne sauraient être retenues ;
Que la société TAM soutient que l'assureur n'est subrogé dans les droits de son assuré que pour l'exercice d'actions en responsabilité contre le responsable du dommage ;
Que si la société ALLIANZ n'exerce pas en l'espèce une action en responsabilité contre la société TAM, pour autant la responsabilité des sociétés Airbus et ANACS n'a été engagée par les ayants droit des victimes que parce que celles-ci avaient convenu avec la société TAM de la fourniture de prestations de formation et d'une clause d'indemnisation dans l'hypothèse de leur mise en cause ; que la société TAM est, à ce titre, débitrice d'une obligation de réparation à l'encontre des sociétés Airbus et ANACS ; qu'elle ne saurait se soustraire à ses obligations du fait de la prise en charge par la société ALLIANZ de certains frais en découlant, à savoir les frais de procédure à laquelle les sociétés Airbus et ANACS ont dû intervenir ;
Que si l'article L. 121-12 du Code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage », il n'exclut pas que celui-ci soit subrogé dans les droits de son assuré au titre de l'ensemble des droits et actions de l'assuré ; que, dès lors, la société ALLIANZ qui a payé les assurées, était fondée à bénéficier d'une subrogation dans les droits de celles-ci et donc de ceux au titre de la clause d'indemnisation, quand bien même celle-ci n'avait pas été stipulée expressément à son profit ; qu'à ce titre, elle justifie de son intérêt à agir à l'encontre de la société TAM ;
Que la clause d'indemnisation n'emporte nullement renonciation de la société TAM à recourir contre la société Airbus et contre son assureur dans le cas où sa responsabilité viendrait à être retenue dans la survenance du dommage, les deux actions comme il a été vu précédemment ayant des fondements différents, de sorte que la société ALLIANZ, subrogée dans les droits des assurés, a intérêt à agir dans le cadre de la présence instance ;
Qu'il résulte de ces éléments que la société ALLIANZ justifie de son intérêt à agir en qualité d'assureur subrogé des sociétés Airbus et ANACS » ;
ALORS QUE, selon l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage réparé par cette indemnité ; qu'il résulte de ce texte, exclusif du droit commun, que l'assureur n'est subrogé que dans les actions en réparation d'un dommage, et non dans celles qui ne tendent qu'à l'exécution d'un engagement contractuel ; que l'obligation dans laquelle s'est trouvée ALLIANZ de régler les frais de défense des sociétés AIRBUS et ANACS ne constituait que l'exécution de son engagement tel que constaté par les juges du fond, et nullement l'indemnisation d'un dommage dont la société TAM aurait été responsable ; qu'après avoir elle-même constaté que « la société ALLIANZ n'exerce pas en l'espèce une action en responsabilité contre la société TAM », la Cour d'appel ne pouvait admettre ladite société ALLIANZ à faire supporter par cette société TAM la charge de l'exécution de ses propres engagements contractuels sans violer l'article L. 121-12 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15778
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-15778


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15778
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