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07/07/2016 | FRANCE | N°15-50074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-50074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) a refusé de verser à M.

X... les indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 4 août au 7 sept...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 4 août au 7 septembre 2014 au motif que l'arrêt de travail ne lui était pas parvenu à cette date ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce recours, le jugement relève qu'il n'est prévu aucune formalité quant à l'envoi des avis d'arrêt de travail, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir adressé sa prolongation par courrier recommandé ; que de surcroît, il est mis à disposition des assurés une boîte aux lettres destinée au contrôle médical aux fins de dépôt des arrêts de travail, sans autre formalité (pas de composteur) ; qu'il retient que M. X... n'est pas contredit lorsqu'il affirme avoir bénéficié de prolongations d'arrêt de travail, sans interruption, jusqu'au 29 septembre 2014 et régulièrement indemnisées au titre de l'assurance maladie, seule la période en cause n'ayant pas été prise en charge, et que dès lors, la bonne foi de M. X... sera admise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption du travail, de sorte que la caisse n'avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable et ordonné à la CPAM de HAUTE CORSE la prise en charge de l'arrêt de travail de M. X... du 04 aout au 07 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article R. 321-2, du Code de la Sécurité Sociale, an Cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions, une lettre d'avis d'Interruption de travail indiquant d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ; Que l'article R. 323-12 du même code prévoit que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; Attendu que monsieur Bertrand X... en arrêt de travail depuis le 3 juin 2014, a bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2014 ; Que pour refuser la prise en charge de la prolongation allant du 4 août au 7 septembre 2014, la CPAM indique avoir réceptionné un duplicata le 17 septembre 2014, la mettant dans l'impossibilité de procéder à un éventuel contrôle de monsieur Bertrand X... ; Attendu que les textes susvisés ne prévoient aucune formalité quant à l'envoi des avis d'arrêt de travail, de sorte qu'il ne peut être reproché à monsieur Bertrand X... de ne pas avoir adressé sa prolongation par courrier recommandé ; Que de surcroît, et comme justement relevé par monsieur Bertrand X..., il est mis à disposition des assurés une boîte aux lettres destinée au contrôle médical aux fins de dépôt des arrêts de travail, sans autre formalité (pas de composteur) ; Attendu que monsieur Bertrand X... n'est pas contredit lorsqu'Il affirme avoir bénéficié de prolongations d'arrêt de travail, sans Interruption, jusqu'au 29 septembre 2014 et régulièrement indemnisées au titre de l'assurance maladie, que seule la période en cause n'a pas été prise en charge ; Que dès lors, la bonne foi de monsieur Bertrand X... sera admise ; Qu'en l'état de ce qui précède, il sera fait droit au recours de monsieur Bertrand X... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit adresser dans les deux jours à la CPAM une lettre d'avis d'interruption de travail comportant la signature du médecin et mentionnant la durée probable de l'incapacité de travail ; que le but de cette notification est de permettre aux services de la Caisse de contrôler le bien fondé et le respect de l'arrêt de travail ; que s'agissant du respect de la procédure d'avis, la charge de la preuve incombe à l'assuré, le juge ne pouvant se contenter de ses allégations ; qu'en statuant comme ils l'ont fait aux termes de motifs révélant qu'ils se sont contentés des allégations de l'assuré, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en décidant que l'assuré n'avait pas à rapporter la preuve de cet envoi, pour faire droit à sa demande d'indemnisation de l'arrêt de travail litigieux, au motif inopérant que l'envoi n'est soumis à aucune exigence de forme, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en décidant que l'assuré n'avait pas à rapporter la preuve de cet envoi, pour faire droit à sa demande d'indemnisation de l'arrêt de travail litigieux, au motif inopérant que la bonne foi de l'assuré est admise, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable et ordonné à la CPAM de HAUTE CORSE la prise en charge de l'arrêt de travail du 04 aout au 07 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article R. 321-2, du Code de la Sécurité Sociale, an Cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions, une lettre d'avis d'Interruption de travail indiquant d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ; Que l'article R. 323-12 du même code prévoit que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; Attendu que monsieur Bertrand X... en arrêt de travail depuis le 3 juin 2014, a bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2014 ; Que pour refuser la prise en charge de la prolongation allant du 4 août au 7 septembre 2014, la CPAM indique avoir réceptionné un duplicata le 17 septembre 2014, la mettant dans l'impossibilité de procéder à un éventuel contrôle de monsieur Bertrand X... ; Attendu que les textes susvisés ne prévoient aucune formalité quant à l'envoi des avis d'arrêt de travail, de sorte qu'il ne peut être reproché à monsieur Bertrand X... de ne pas avoir adressé sa prolongation par courrier recommandé ; Que de surcroît, et comme justement relevé par monsieur Bertrand X..., il est mis à disposition des assurés une boîte aux lettres destinée au contrôle médical aux fins de dépôt des arrêts de travail, sans autre formalité (pas de composteur) ; Attendu que monsieur Bertrand X... n'est pas contredit lorsqu'Il affirme avoir bénéficié de prolongations d'arrêt de travail, sans Interruption, jusqu'au 29 septembre 2014 et régulièrement indemnisées au titre de l'assurance maladie, que seule la période en cause n'a pas été prise en charge ; Que dès lors, la bonne foi de monsieur Bertrand X... sera admise ; Qu'en l'état de ce qui précède, il sera fait droit au recours de monsieur Bertrand X... » ;

ALORS QUE, faudrait-il faire abstraction des règles de la charge de la preuve qu'en toute hypothèse, les juges du fond n'ont pas précisé quand, et sous quelle forme, M. X... a pu accomplir les formalités qui lui incombaient et que, faute de ce faire, ils ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-50074
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, 16 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-50074


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.50074
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