La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15-22370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-22370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, le 27 juin 2005, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel de travail dont a été victime, le 21 avril 2005, un salarié de la société Mazet messagerie (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision, celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable à son ég...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, le 27 juin 2005, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel de travail dont a été victime, le 21 avril 2005, un salarié de la société Mazet messagerie (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision, celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant eux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mazet messagerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazet messagerie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Mazet messagerie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société MAZET MESSAGERIE la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du survenu le 21 avril 2005, dont a été victime Monsieur X... MICHEL, et dit par voie de conséquence la décision de la Commission de recours amiables de la CPAM de SEINE SAINT DENIS bien fondé ;

AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel, la société Mazet Messagerie fait valoir qu'elle n'a pas disposé d'un délai de consultation du dossier suffisant entre le courrier du 15 juin 2005 et la décision de prise en charge du 27 juin 2005. Elle ajoute que le dossier était incomplet au 27 juin 2005 puisque la lettre du 1er juillet 2005 de la mairie d'Anion et le rapport d'enquête administrative du 11 juillet 2005 sont postérieurs à la décision, de sorte que la caisse a pris sa décision sans disposer de l'intégralité des éléments d'information. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis soutient en réplique que la société Mazet Messagerie a disposé d'un délai utile de 5 jours pour consulter l'ensemble des pièces du dossier, qui est un délai manifestement suffisant. Elle ajoute que la décision a été prise le 27 juin 2005 lorsque l'instruction du dossier était terminée, les éléments d'information postérieurs concernant seulement la caisse primaire du Loiret. En droit, l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, applicable à l'espèce, dispose que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier préalablement a sa décision. Le non-respect de cette obligation d'information est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, peu important qu'un préjudice soit démontré ou non. Le respect de cette obligation d'information, qui est satisfait par l'envoi d'une lettre simple, est soumis à l'appréciation des éléments de fait versés aux débats. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la caisse primaire a, par lettre du 15 juin 2005, informé la société Mazet Messagerie, de la fin de l'instruction et dc la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier avant la décision qui devait intervenir sur le caractère professionnel de l'accident, le 27 juin 2005. Cette lettre a été reçue le 17 juin 2005 au vu de l'accusé de réception visé par la société Mazet Messagerie qui a sollicité la transmission d'une copie au dossier par lettre du 22 juin 2005. La décision de prise en charge a été rendue le 27 juin 2005, de sorte que la société Mazet Messagerie a disposé d'un délai de 5 jours ouvrables pour procéder à la consultation du dossier, avec cette précision que le jour de réception de la lettre doit être intégré dans le délai, et que la société avait été informée de la fermeture de l'accueil de la caisse les mercredis. La demande de communication d'une copie du dossier par lettre du 22 juin 2005, n'a pas pour effet de reporter le délai de consultation au regard de la proximité du lieu du siège de la société à Gonesse, cette dernière n'étant pas dans l'impossibilité de se déplacer pour prendre connaissance du dossier. Par suite, le délai de 5 jours est suffisant au regard des éléments de l'espèce pour venir consulter le dossier, la société Mazet Messagerie ne pouvant pas ainsi se prévaloir du non-respect de l'obligation d'information par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis. Par ailleurs, la caisse primaire verse aux débats la liche de liaison médico-administrative dont il ressort que le médecin conseil avait émis dès le 16 mai 2005 son avis sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail et que le rapport d'enquête administrative avait été reçu par la caisse de la Seine Saint Denis dès le 14 juin 2005. La lettre du 11 juillet 2005 émanant de la caisse primaire du Loiret, versée aux débats par la société Mazet Messagerie, concerne une transmission de documents la caisse de la Seine Saint. Denis, sans rapport avec la décision de prise en charge du 27 juin 2005. Cette décision a donc été rendue sur le fondement d'un dossier comportant tous les éléments d'information nécessaires, que la société Mazet Messagerie pouvait connaître en se déplaçant pour venir consulter le dossier. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de rejeter les moyens développés par la société Mazet Messagerie, la décision du 27 juin 2005 concernant le caractère professionnel de l'accident, lui étant parfaitement opposable » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « En application de l'article R. 441-11, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS a, par courrier en date du 15 juin 2005, notifié à l'employeur, la SARL MAZET PARIS :- la fin de la procédure d'instruction,- la possibilité pour ce dernier de venir consulter le dossier. Le 27 juin 2005, elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident de Monsieur X.... Force est donc de constater que la SARL MAZET PARIS disposait d'un délai de 5 jours utiles pour prendre utilement connaissance des éléments du dossier et qu'elle ne s'est manifestée d'aucune manière auprès de la caisse avant la saisine de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007, pour faire valoir ses observations sur la prise en charge de l'accident du salarié, ce qui dénote qu'elle n'avait pas l'intention de prendre connaissance du dossier du salarié m de contester le caractère professionnel de l'affection déclarée. Par ailleurs, le tribunal estime l'argumentation de la SARL MAZET PARIS quant à la reprise de la procédure d'instruction par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS inopérante dans la mesure où celle-ci n'apporte nullement de preuve au soutien de son argumentation. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL MAZET PARIS de ses demandes, de déclarer opposable à la SARL MAZUF PARIS, l'accident de travail survenu le 21 avril 2005, dont a été, victime Monsieur X... et ayant entraîné son décès, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de SEINE SAINT DENIS notifiée le 19 décembre 2007 » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit donc être mis en mesure de présenter des observations au regard de l'intégralité des documents recueillis par la CPAM susceptibles de lui faire grief ; qu'il est dès lors interdit à un organisme de sécurité sociale qui n'a pas achevé l'instruction du dossier de prendre en charge un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que la société MAZET MESSAGERIE faisait valoir que la CPAM avait recueilli, après sa décision de prise en charge, un rapport d'enquête administratif émanant de la CPAM du LOIRET mentionnant divers éléments portant sur les circonstances de l'accident et son éventuelle origine étrangère au travail susceptibles de lui faire grief ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge opposable à la société MAZET MESSAGERIE cependant que la CPAM de SEINE SAINT DENIS avait poursuivi l'instruction postérieurement à la décision de prise en charge et, ainsi, n'avait pas mis en mesure l'employeur d'émettre ses observations en temps utile, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit donc être mis en mesure de présenter des observations au regard de l'intégralité des documents recueillis par la CPAM susceptibles de lui faire grief avant la décision de prise en charge ; qu'il est dès lors interdit à un organisme de sécurité sociale qui n'a pas achevé l'instruction du dossier de prendre en charge un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en considérant néanmoins que « la lettre du 11 juillet 2005 émanant de la caisse primaire du Loiret, versée aux débats par la société Mazet Messagerie, concerne une transmission de documents à la caisse de la Seine Saint Denis, sans rapport avec la décision de prise en charge du 27 juin 2005 » (Arrêt p. 3), cependant que ce rapport d'enquête réclamé par la CPAM de SEINE SAINT DENIS postérieurement à sa décision de prise en charge comportait plusieurs éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la CPAM, qui a recueilli de nouveaux éléments susceptibles de faire grief à l'employeur après avoir procédé à la clôture de l'instruction, ne peut prendre sa décision concernant la prise en charge sans procéder une seconde fois à l'information exigée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que la société MAZET MESSAGERIE exposait qu'après avoir été informée de la fin de la procédure d'instruction et de la décision de prise en charge intervenue le 27 juin 2005, la CPAM de la SEINE SAINT DENIS avait ré-ouvert l'enquête et recueilli de nouveaux éléments susceptibles de lui faire grief postérieurement à la décision de prise en charge ; qu'elle avait ainsi recueilli un rapport d'enquête administratif daté du 11 juillet 2005 émanant de la CPAM du LOIRET mentionnant les auditions des services de gendarmerie, des pompes funèbres ainsi que du Centre Hospitalier d'Orléans afin de déterminer l'origine du malaise du salarié ; qu'il résultait de ces différents éléments que la CPAM devait prendre une nouvelle décision de prise en charge et respecter à nouveau l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que la décision de prise en charge devait être déclarée opposable à l'employeur, la cour a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22370
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-22370


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award